Transaction entre Clémence Legouz veuve de Jean Allaneau et Nicolas Allaneau, 1618

Nous avons déjà vu ici que les veuves remariées gardaient leurs avantages, et en voici une, qui nous avons déjà rencontrée tout au long des actes Allaneau, et que nous allons encore rencontrer, tant il y en a sur elle.
Donc, ici, elle est remariée et cela n’empêche pas de toucher son douaire Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits, auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt, iceluy Charles héritier pour ung 18ème de défunte Jacquine Allaneau dame de Haulte Mize d’une part
et Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, héritier pour un 6ème en un 7ème dudit défunt Charles pour réprésentation de Nicole Alasneau sa tante d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sur l’appel intenté par ledit Alasneau de la sentence connée au profit desdits Laurent et Legouz au siège présidial de ceste ville touchant le paiement des arréraiges de la rente de 50 livres qui appartenait à ladite défunte Jacquine Alasneau sur les tailles de l’élection de ceste ville en ce qui en peult appartenir à ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire dudit défunt Charles son fils,
ont recogneu et confessé avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que tant pour les arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deuz auxdits Laurent et Legouz de la 18eme partie en quoi ils sont fondés en ladite succession dudit défunt Charles Alasneau que pour l’usufruit à l’advenir d’icelle 18ème partie de ladite rente les parties en ont convenu et composé et accordé à la somme de trente livres tz outre et par-dessus la somme de 50 livres tz par eulx touchée de ladite rente…
et pour les despens adjugés par ladite sentence et autres de la cause d’appel, lesdites parties en ont accordé à la somme de 18 livres tz revenant lesdites sommes à la somme de 40 livres tz que ledit Alasneau a présentement payé contant auxdits Laurent et Legouz qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pèces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Allasneau
et au moyen de ce demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre et pourra se faire iceluy Alasneau payer de ladite rente pour les parts et portions en quoi ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire estoit fondée pour le présent et pour l’advenir à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire fors de leur fait et promesses
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelel transaction et tout ce que dessus tenir etc aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Drueil advocat, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers

    Olivier Hiret est mon oncle, et il est partout, car il est monté à Angers comme avocat et sert à tout le Pouancéen de lien sur Angers. Donc il intervient souvent pour eux, et ici, manifestement il a conseillé, voir arbitré.


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Le délicat remplacement des biens propres lors de la succession Leporcher, La Rouaudière 1606

Les nombreux contrats de mariage que j’ai retranscrits ici, vous donnaient toujours une clause de remplacement des biens propres de madame, comme de monsieur, en cas d’alinéation. Ici, nous voyons un cas d’aliénation discuté par les héritiers, et la veuve doit effectivement faire le remplacement sur les biens de la communauté.

    Voir ma page donnant tous les contrats de mariage retranscrits ici

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1606, (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que le 24 décembre 1591 défunt honorable homme Me Guy Leporcher vivant sieur de la Bretonnière ait fait vendition à Estienne Paillard du lieu et closerie de la Giraudière paroisse de la Rouaudière pour la somme de 400 livres compris le vin de marché, lequel lieu estoit du propre paternel et maternel dudit Guy Leporcher et au moyen de ce honorable homme Me Jehan Ernault sieur de la Coutaudière mari de Louise Leporcher fille unique et héritière dudit défunt Leporcher demandoit à honorable femme Magdelaine Fertier sa veufve récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets faits pendant la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher attendu que ladite vendition fut faite pendant ladite communaulté et les deniers d’icelle vendition convertis au profit d’icelle communaulté,
à quoy par ladite Frotier estoit dit que par le contrat il appert que ledit lieu de la Giraudière appartenoit tant audit défunt Leporcher que à Jehanne Leporcher sa sœur et à Guy Mesgendre son frère maternel tellement que ladite communaulté ne sauroit prétendre récompense que du tiers de ladite somme de 400 livres tournois dont elle offroit le remplacement sur les acquests de la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher
et par ledit Ernault estoit répliqué que tout ledit lieu appartenoit audit défunt Leporcher compte tenu que dès le 20 février audit an 1591 ledit défunt Leporcher et lesdits Jehanne Leporcher et Mesgendre avoient fait les partages par devant Renault notaire et par iceulx appert qu’il estoit demeuré à ladite Leporcher et audit Mesgendre autre héritage que ledit lieu de la Beraudière tellement que la récompense et remplacement qu’on luy debvoit estoit fait pour le tout de ladite somme de 400 livres tz
et outre demandoit ledit Ernault à jouir de la moitié d’un mareau de pré et choses contenues par contrat d’acquet fait par ledit défunt Leporcher de Pierre Justeau prêtre à condition de grâce qui encore dure pour la somme de 70 livres tournois comme estant fondé en la moitié de ladite somme de 70 livres ainsi qu’il appert par les sentences représentées par ledit contrat de vendition passé soubz la court de Belligné le 10 mai 1604 par devant Jaguin notaire,

et sur ce a esté fait entre ledit Ernault et ladite Fertier ce qui s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis ladite Fertier d’une part et ledit Ernault d’autre part demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir sur ce que dessus fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Fortier a assis et assigné et par ces présentes assigne et assiet audit Ernault audit nom la récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets dudit défunt Leporcher au lieu et appartenances de la Festière paroisse de la Membrolle de la veufve Feillet, et les Goupils, Le Bommier et autres et estant la communauté d’elle et dudit défunt Leporcher
et au moyen de ce et de la part et portion qui audit Ernault compète et appartient audit lieu par le moyen de l’acquet qu’il en a fait avec ledit défunt Leporcher de ladite veufve Feillet a eté convenu et accordé que pour l’advenir et durant la vie de ladite Fortier ils jouiront par moitié de tous les fruits revenus et émoluments dudit lieu de la Festière appartenances et dépendances d’iceluy sans après le décès de ladite Fertier ses hoirs demeuront quite de ladite récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres prix dudit contrat de vendition dudit lieu de la Hiraudière
et pour le regard des héritages acquis par ledit défunt Leporcher dudit Justeau ledite Fertier a recovneu ledit Ernault y estre fondé pour une moitié attendu qu’il luy appartenait la moitié de la somme de 70 livres prix d’iceluy, et consenti et consent que ledit Ernault en jouisse pareillement de la moitié
et au cas que ledit Justeau en fit la rescousse durant le temps de la grâce portée par iceluy, en cas de rescousse qu’il prenne et recoive la moitié du prix dudit contrat comme à luy appartenant
et en ce faisant ledit Ernault a quité et quité ladite Fertier ses hoirs de la moitié qu’il eust peu lui demander de ladite somme de 70 livres par le moyen du jugement obtenu par luy et le défunt Porcher contre ledit Justeau et l’autre moitié dudit contrat ladite Fortier en a fait transport audit Ernault ce acceptant pour en faire et disposer comme de l’autre moitié à luy cy dessus appartenant et à ceste fin elle l’a subrogé et subroge en ses droits et actions au moyen de ce que ledit ernault a promis payer et bailler en l’acquit de ladite Fortier à Jehan Bourdais son serviteur domestique la somme de 35 livres pour le reste des gages et services que ladite Fertier lui doibt …

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Et remarquez la magnifique signature de Madeleine Fertier.

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Vente de parts d’héritages à la Maison-Neuve en Pruillé, 1576

René Jehanne, meunier à Avrillé, a hérité de ses grands parents maternels Guillaume Allard et Jacquine Crannier des biens en indivis à Pruillé, qu’il vend.
Je m’intéresse à tous les vieux Crannier, et c’est à ce titre que j’ai pris cet acte, mais manifestement ils sont encore plus anciens que les miens. En effet, nous sommes ici en 1576 et il a hérité de ses grands parents, ce qui remont au début du XVIème siècle !
Voir mon étude des familles CRANNIER

Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite
Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 juillet 1576 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement estably René Jehanne mounier et Jehanne Thibault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Perrière paroisse d’Avrillé, ledit Jehanne héritier en partie par représentation de défunte Marie Allard sa mère, Guillaume Allard et Jacquine Crannier ayeul et ayeule dudit Jehanne,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent ceddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais perpetuellement par héritage à honneste homme Thibault Bertran marchand demeurant en la paroisse de Pruillé présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est tout tel droit part et portion d’héritage nom raison et action qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent et leur peult compéter et appartenir à cause de la succession desdits défunts Guillaume Allard et Crannier quelque part que lesdits biens immeubles et héritages soient ou puissent estre assis et situés au lieu et closerie de la Maison Neufve comme ailleurs en ladite paroisse de Pruillé et des environs jaczoit que n’en soit fait par ces présentes plus ample particulière déclaration spéficication ne confrontation par le menu
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits vendeurs
des fiefs et seigneurie dont lesdits choses héritaulx de ladite vendition sont tenus et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et acoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé ne pouvoir déclarer pour ce que c’est une nouvelle succession et choses indivisibles
franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusqu’à ce jour
transportant etc et a esté faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 110 livres de laquelle somme ledit achapteur a présentement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs la somme de 40 livres tournois qu’ils ont eu et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye dont ils l’en quite et le reste montant la somme de 70 livres ledit achapteur deument soubzmis estably à la court a promis et promet icelle somme de 70 livres tz bailler et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de St Berthelemy prochain venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite femme dudit vendeur au droit velleyan et à l’epitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que une femme mariée ne peult s’obliger ne intercéder fusse pour son mari autrement elle pourrait estre relevée sinon que elle n’ai expressement renoncé auxdits droits, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Davy charpentier demeurant paroisse de la Meignanne, et Michel Solibelle paroisse de la Trinité de ceste ville
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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Réméré des meubles de Pierre Thibault drapier drapant à Pruillé, 1597

Des meubles ont été saisis et vendus aux enchères au Lion-d’Angers. Pierre Thibault et sa femme ont été notifiés par le sergent royal qu’ils avaient 8 jours pour en faire le réméré.
Cet acte contient l’écrit fait par le sergent royal attestant qu’il a notifié à Pierre Thibault qu’il avait 8 jours pour le réméré, et ceci est d’autant plus intéressant qu’on dispose rarement d’actes écrits par un sergent royal. Il a soigneusement noté chaque enchère et on peut voir que les meubles sont très ordinaires, et leur valeur assez limitée, ce qui signifierait que Pierre Thibault avait une toute petite somme due impayée ?
Le plus spectaculaire dans toute cette affaire, c’est que pour ravoir les meubles, ils empruntent à une veuve demeurant à Angers, qui est sans doute une parente ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, à la requeste de Guy Lair et en vertu de ses lettres obligatoueres faictes et passées soublz la court et passée par Leroyer notaire j’ay signifié notifié et fait à scavoir à Pierre Thibault y dénommé et obligé que j’ai faict vente des meubles que je avoys cy davant exécutez en vertu desdites lettres au plus offrant et dernier enchérisseur au marché du Lion d’Angers lieu assigné à chascuns de
Louise la Guesdonne demeurante au Lion d’Angers une petite poisle à cuire la somme de 8 soulz 3 deniers,
Item à la veufve feu Planté demeurant audit Lion d’Angers ung petit chaudron d’airan 20 soulz
Item vendu à Pierre Langelier une table sur caris de boys de chesne 28 souls lequel Langelier demeure au bourg de Grez et est demeuré audit Lion,
Item vendu à Gassarey (sic) Babin dit La Chappelle ung charlit de boys de chesne la somme de 51 soubz
Item à Gabriel Eriault ung petit coffre vendu 12 soulz 6 deniers
Item vendu à Jehan Leridon une couette avec un traverlit avec deulx draps vieulx salles 27 soulz 6 deniers
Item audit Langelier une vieille huge met 7 soulz 6 deniers
de tous lesquels meubles j’au desclaré audit Thibault que la vente en fut faite en fut faite jeudy dernier à huitaine de recousse à ce qu’il en face le réméré dedans ladite huitaine aulx charges de l’ordonnance royale audit jour qu’il n’y viendra plus à temps ladite huitaine passée à ce qu’il n’en prétende cause d’ignorance fait par nous ergent royal soubz signé en présence des tesmoings desnommez
Et voici l’acte du notaire d’Angers, qui contenait l’écrit précédent : Le 17 janvier 1597 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers ont esté présents chacuns de Pierre Thibault drappier drappant demeurant au bourg de Pruillé et Jehanne Le prestre sa femme lesquels ont recogneu et confessé par devant nous que le rescousse par eulx faicte des meubles contenus et mentionnez de l’autre part leur a esté fournie et baillée la somme de 7 livres 14 sols 9 deniers revenant à deux escuz trente quatre sols 9 deniers par Magdaleine Gaultier veufve en secondes nopces de défunt Jehan Chaston demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud les Angers pour l’assurance de laquelle somme de deux escuz trente quatre sols neuf deniers lesdits meubles sont du consentement desdits Thibault et sa femme assis sur tous les biens meubles et immeubles desdits Thibault et Leprestre sa femme par hypothèque et obligez sans que la généralité et spécialité se puissent préjudicier l’une l’autre et lesquels meubles contenus de l’autre part ladite Galtier a confessé demeurer ès mains desdits Thibault et Leprestre sa femme pour s’en servir par iceulx Thibault et sadite femme

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Vente par les héritiers de Thienot Allard de parts à Pruillé, 1538

Les Allard sont nombreux, et même si j’en ai et si je les ai beaucoup travaillés, je n’en ai pas fait le tour. Ici, nous avons des liens entre de nombreux Allard, mais très haut puisque c’est en 1538. Et l’acte montre qu’ils se sont dispersés au Lion d’Angers, à Thorigné etc…Encore faut-il y parvenir par ailleurs !

    Voir mon étude des familles ALLARD

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 8 février 1538 en la court royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement establyz Jehan Allart demeurant à Brain sur Longuenée et Jacques Allart filz de feu Jullien Allard en son vivant demeurant au lieu ses Assiz en la paroisse de Pruillé, iceluy Jacques âgé de 22 ans et plus ainsi qu’il nous a dict vérifié et raporté tant en leurs nom que comm eulx faisant fort en ceste partie savoir est ledit Jehan Allart de Jehanne sa femme et Pierre Pineau demeurant à Thorigné, Jehan Allart demeurant au Lion d’Angers au lieu de Lallenaie, Marie l’Alarde et autres ses sœurs et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) demeurant en la paroisse d’Andigné et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) sœur dudit Jehan vendeur, et ledit Jacques Allart de Jehan et René les Allards ses frères, soubzmetant en chacun desdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoitd etc
confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à maistre Macé Legauffre licencié ès loix avocat en court laie audit Angers et Renée Robin sa femme à ce présents et acceptants lesquelz ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs la moictié par indivis du lieu clouserie domaine appartenances et dépendances des Assiz sis en ladite paroisse de Pruillé
Item la 7e partie aussi par indivis sur l’autre moitié dudit lieu tout ledit lieu composé de maison jardrins taictz à bestes four aireau de 8 journaulx et demy de terre labourable ou environ d’un tiers d’hommée de pré ou environ tout en ung tenant et tout ainsi que Tienot Allart et René Allart son père tenoient et possédoient ledict lieu en leurs vivants et qu’il est escheu et avenu auxditz vendeurs esdits noms par le décès dudict feu Thienot Allart
sans rien y retenir ne réserver du fief et seigneurie de la Roche Joullain et retenu dillecques aux debvoirs anciens et acoustumez non excédent pour tout ledit lieu 31 boisseaux et demi de blé seigle mesure rentière pour toutes charges, transportant etc
et est faite la présente vendition pour la somme de 70 livres tournois de laquelle somme lesdits achapteurs ont payé ce jourd’hui content en présense et veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu en or et monnaie la somme de 40 livres tournois et dont etc et le reste de ladite somme lesdits achapteurs ont promis doivent et sont tenuz le payer auxdits vendeurs en bailant auxdits achapteurs les ratiffications bonnes et valables d’iceulx dont lesdits vendeurs se sont faict fors par lesquels ilz et chacun d’eulx se obligeront au garantaige vers lesdits achapteurs des choses contenues en ces présenes lesquelles ratifications lesdits vendeurs doivent et demeurent tenuz bailler auxdits achapteurs dedans Pasques prochainement venant chacun desdits vendeurs à la peine de dix escuz d’or de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et néanlmoins est dit que si lesdits vendeurs baillent ou offrent bailler auxdits achapteurs lesdites lettres de ratiffication dessusdites dedans ledit jour de Pasques en ce cas lesdits achapteurs seront tenuz payer ledit reste auxdits vendeurs et à ce faire lesdits achapteurs se soubzmetent et obligent soubz la cour du roy notre sire audit Anger ou pouvoir etc eulx leurs hoirs etc o grace donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à 15 jours prochainement venant en payant et rendant lesdites 40 livres tournois et ce aura payé sur ladite somme de 70 livres tournois et cousts raisonnables,
à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonciation etc et par especial esdits vendeurs au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers en la maison desdits achapteurs en présence de Jehan Legaigneulx paroissien de Pruillé, Jacques Lepelletier paroissien dudit lieu, André Thibault paroissien de Neufville

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Dispense d’affinité Houdebine Beaupère, Grez-Neuville, 1733

Les dispenses présentent un caractère très inégal, en particulier, on peut remarquer qu’elles contiennent ou non l’arbre généalogique.
En voici donc une, dans lequel on nous annonce que l’arbre a été dressé, mais il ne figure nullement dans l’acte de dispense.
Alors, force est de rester sur sa faim…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Boucault vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20 du mois de mars 1733 signé Boucault, et plus bas Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Pierre Houdebine de la paroisse de Pruillé, et Perrine Beaupère de la paroisse de Neuville, des raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien qu’elles peuvent avoir,
ont comparus devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir René Houdebiné âgé de 28 ans, et ladite Perrine Beaupère âgée de 32 ans, accompagnés de René Houdebine père dudit garçon et de Vincent Gaultier cousin, et de Marie Lepicier femme de défunt Pierre Beaupère, mère de la susdite fille, de René Lepicier oncle, leurs parents demeurants dans la paroisse de Pruillé et dans celle de Neuville, qui ont dit bien connoistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique où nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 3 au 3e degré d’affinité entre ledit René Houdebine et ladite Perrine Beaupère ; (et l’arbre généalogique ne figure pas sur le document)

à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré qu’ils auroient entre eux une amitié réciproque qui dure depuis 12 ans avec une fréquentation de se voir qui pourrait devenir scandaleuse et que d’ailleurs ladite fille est d’un âge à ne pouvoir se marier avec nul autre (bigre ! ils se fréquentent depuis 12 ans et il a attendu qu’elle est 32 ans pour la demande en mariage !!! sans doute leur peu de biens en ait-il la cause ?)

et à l’égard de leurs biens ils nous ont déclaré qu’ils n’avaient aucuns biens de fonds et qu’ils ne vivent que de leur travail de leurs mains ou en gaignant leur vie qu’à la journée, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés qui nous ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé De Grandchamps Gasteau curé de la Membrolle.

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