Contrat de mariage de Jean Gabriel, marchand de draps de soie à Nantes, avec Ysabeau Jollivet, Angers 1546

l’acte est en ruine, et je vous en mets l’original afin que vous puissiez admirer le travail des souris, qui on fabriqué ainsi une jupe moderne !
Vous pouvez aussi faire vos exercices de paléographie sur cet acte, que je classe d’ailleurs dans la catégorie PALEOGRAPHIE qui est assez fournie et voyez aussi ma page sur mon site qui vous donne beaucoup d’exercices de paléographie.

Cet acte est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, reproduction interdite. Cliquez pour agrandir

J’ai mis entre crochets les textes manquants, parfois en devinant un mot manquant.
Mais l’acte est finalement compréhensible. Ainsi on apprend que le père de la jeune fille, lui donne un lieu à Chanzeaux, puis ensuite on apprend, toujours après les lacunes, que ce lieu est nommé le Bignon, mais qu’il est à partager avec 2 frères Jérôme et René, donc que la future n’a en fait que le tiers environ de la métairie du Bignon en Chanzeaux.
Puis, on a une longue clause pour le retour de ce don en cas de décès sans enfants, aux héritiers Jollivet etc… en effet, bien que l’acte n’en fasse pas mention, le contrat de mariage recouvre 2 droits coutumiers, le Breton et l’Angevin, et il est donc une sage précaution de préciser aux Bretons ce point de droit Angevin. Ceci dit j’ignore ce que disait sur ce point le droit Breton.
Enfin, on apprend que la future est bien munie d’oncles aux bénéfices ecclésiastiques importants comme chanoine etc… et ce sera pour elle des héritages à venir, non négligeables, ce qui en fait d’ailleurs un parti intéressant, bien plus intéressant que la dot en elle-même, même si ces gentils proches parents donnent aussi à la future l’un 200 écus l’autre 100 écus, ce qui est loin d’être négligeable puisque c’est à eux deux 2 fois plus que ce que le père donnait. Il est vrai que le père doit aussi payer le trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1545 (avant Pâques, donc le 6 février 1546 n.s.), en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accompli (Huot notaire Angers) entre honneste personne Jehan Gabriel marchand de draps de soye demourant en la ville de Nantes d’une part, et honneste fille Ysabeau Jollivet fille de honorable homme Me Pierre Jollivet et de feue Renée Quentin sa femme demourante en ceste ville d’Angers avant que aucunes fiances promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjointz ont les parties cy après nommées fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Me Pierre Jollivet et ladite Ysabeau sa fille, laquelle ledit Jollivet a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Jehan Gabriel demourant en ladite ville de Nantes d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à scavoir ledit Me Pierre Jolliver opur et en faveur et considération et à ce que ledit [mariage] d’entre ledit Gabriel et ladite Ysabeau sa fille […] et acomply et lequel autrement ne seroit […] ne accomply a en faveur d’iceluy mariage […] iceluy baillé quité cèddé [délaissé et …] et encore etc [baille …] à ladite Ysabeau […avancement] de droit successif […] mestairye et appartenances […] de Chanzeaux […] de présent des appartenances […] ledit lieu pur en jouyr à l’advenir pour ce que ledit Jollivet a droit ledit lieu du Bignon appartenant en partye à Jerosme et René les Jolivets frères germains de ladite Ysabeau à cause de ladite feue Renée Quentin leur mère
a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdits Jérosme et René les Jolivetz venuz en âge de majorité veullent avoir les droits part et portion dudit lieu du Bignon que en iceluy cas ledit Jollivet sera tenu et a promys et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 300 livres tz dedans 3 mois après la sommation faite par lesdits Jérosme et René les Jolivetz de leur bailler leur porcion dudit lieu du Bignon et audit cas demeurera ce présent contrat nul et de nul effect pour raison de ladite baillée faite par ledit Jollivet auxdits futurs conjoints dudit lieu du Bignon pour la portion desdites Jérosme et René sauf que lesdits futurs conjoints ne seront tenuz rendre les fruits et revenus par eulx perceuz d’iceluy
et aussi audit cas jouyra ledit Jollivet des acquets par luy faits durant le mariage de luy et ladite feue Quentin ailleurs que es environs dudit lieu du Bignon en ce qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Ysabeau sans qu’il soyt tenu en rentre compte à ladite Ysabeau, comme usufruitier sa vie durant ensemble des meubles appartenant à ladite Ysabeau à cause […] moyyennant les choses et et qu’il soyt tenu […] Gabriel et Ysabeau Jollivet […] un d’eulx à l’autre […] qui sera […] desdites parties […] davantaige […] parties que […] hoirs procréés de sa chair du mariage dudit Gabriel et elle est avant communauté de biens acquise entre ledit Gabriel et elle que en iceluy cas ledit Gabriel sera tenu restituer aux héritiers de ladite Ysabeau ladite somme de 300 livres tz au cas qu’il l’auroyt receue
et aussi que ledit Gabriel décède avant communauté de biens acquise entre luy et ladite Ysabeau et qu’il eust receu ladite somme de 300 livres tz que les héritiers dudit Gabriel seront tenuz rendre ladite somme de 300 livres tz à ladite Ysabeau
aussi a esté à ce présent vénérable et discret maistre Robert Quentin chanoine de St Martin d’Angers lequel en faveur dudit Mariage a promys bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz sol, quelle somme ledit Gabriel sera tenu rendre audit Quentin au cas que ladite Ysabeau décèdde sans hoirs de sa chair comme dit est et avant communauté de biens acquise entre ladite Ysabeau et luy
aussi au cas que ledit […] décéderoyt avant ladite communauté de biens acquise […] ladite Ysabeau audit cas seront tenuz les [ héritiers dudit …] Gabriel rendre les dits 100 […] à ladite [Ysabeau…]
pareillement a esté […] Me Francoys […] lequel en faveur […] a pareillement promys […] futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 50 escuz sol
et a iceluy Gabriel constitué et assigné à ladite Ysabeau la somme de 25 livres tz de renet ou revenu annuel pour droit de douaire au poyement et continuation duquel don ledit Gabriel et Me Françoys Quentin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre ont ypothécqué et affecté et obligé affectent ypotecquent et obligent tous et chacuns leurs biens présents et futurs
et oultre a promys ledit Jollivet vestir et accoustrer ladite Ysabeau sa fille bien et honnestement de tous accoustrements à son estat appartenant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix sieur de la Goufferye Mes Phelippes Quentin bachelier ès loix vénérable et discret Me René Quantin prêtre curé ? de st Clément de Nantes […] tesmoings
fait […]

    Vous avez les signatures, nombreuses, sur l’acte que je vous ai mis ci-dessus.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Partages de biens à Briollay entre Guyet, Doisseau et Quentin, 1527

mais j’ai le sentiment qu’il s’agit plus d’un achat ensemble plus que d’une succession, en tous cas, ils doivent faire cordeler les pièces de terre pour les diviser, ce qui signifie qu’il faut payer aussi les cordeleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes sires Colas Guyet marchand drappier et Pierre Doysseau aussi marchand demourans en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire René Quentin marchand demourant à Chateauneuf, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Marin Noyais marchand demourant enladite paroisse St Pierre, d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les partages en division des choses héritaux indivis prinses à rente du sieur de Briolay par lesdits Quentin et Guyet et Marin Noyal sises et situées en ladite paroisse de Briollay tels et en la manière qui s’ensuit
scavoir est que auxdits Guyet et Doysseau sont demeurées et demeurent les hoses qui s’ensuivent c’est à savoir
une pièce de terre ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise près la pièce des Piedsfuz du cousté devers les Varennes et le Loir
Item la moitié de la pièce de terre des Piedsfuz ainsi qu’elle se poursuite et comporte départie par le long à la corde à prendre du bois devers le Loir, avecques la moitié d’une pièce de terre estant au bourg de Briollay à prendre ladite moitié au cousté devers la maison et jardrin
et audit Quentin sont demourées et demeurent par ce présent partage les choses qui s’ensuivent savoir est une pièce de terre nommée les Bedouauldières ainsi qu’elle se poursuit et comporte joignant d’un cousté les champs Piau et d’autre cousté le chemin tendant de la Guychardière au chasteau de Briolay
Item la moitié de ladite pièce de terre des Piedfuz à prendre du cousté devers le chemin estant entre ladite pièce des Bedouauldières et l’autre pièce des Piedsfuz avecques l’autre moitié de ladite place et pièce de terre sise audit Briolay à prendre l’autre moité du cousté devers la maison et jardrin de Jehan Denyau
transportant etc est fait ce présent partage à la charge de chacune desdites parties de payer la rente charges et debvoirs pour raison de ce qu’il tiendra que leur est demeuré par ce présent partage en conséquence et selon le contenu en ladite baillée à rente qui en a esté faite par ledit sieur de Briollay auxdits Quentin, Guyet et Noyais et division entre lesdites choses partages à communs despens entre lesdites parties et semblablement paieront lesdites parties par moitié les cordeleurs et autres gens qui feront la division et dexte desdites choses cy dessus déclarées scavoir est ledit Quentin par moitié et lesdits Guyet et Doysseau l’autre moitié
dont et desquels partages et choses dessus dites lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble
auxquelles partages division et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc aux dommages l’une vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye échevin d’Angers et sire François Marchand marchand drappier demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Aners en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage d’Olivier Hiret et Françoise Malnault, Angers 1610

Je poursuis les retranscriptions d’anciens contrats de mariage, et ce jour, c’est avec plaisir que je vous présente mon oncle Olivier Hiret. Il n’aura pas d’enfants, et ayant perdu son frère, mon ancêtre, il ira de temps à autre à Senonnes gérer les comptes de sa belle-soeur.
Cet oncle fait partie de mon ascendance HIRET, faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Et je descends des GAULT par ces HIRET, et d’ailleurs le contrat de mariage vous le rappelera tout à l’heure, car la mère d’Olivier Hiret était Mathurine Gault. Mais cela, je l’avais découvert il y a bien longtemps à travers d’autres actes, puisque sur mes HIRET j’en ai trouvé plus de 1 000 actes tous anciens, comme celui que je vous mets ce jour. Pourtant, vous allez voir ci-dessous que Laurent Gault sieur de la Saulnerie est là, bien présent au mariage, et même donné parmi ceux qui sont proches parents et donnent son accord, et je n’ai toujours pas trouvé le lien précis entre ces GAULT, et j’en suis toujours à dire qu’un lien existe, mais lequel ? c’est frustrans, mais un jour sans doute, après moi, quelqu’un trouvera un autre acte qui sera parlant. Je le saluerai alors depuis ma tombe !

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le (date et première ligne abimée et illisible) 1610 après midy, (par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers fils de défunts honorables personnes Ollivier Hyret vivant sieur du Drul et de Mathurine Gault d’une part,
et honneste fille Françoise Malnault fille de honorable homme Me Pierre Malnault sieur des Portes advocat audit Angers et de défunte Jacquine Quentin d’aultre part
et auparavant aulcunes promeses ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establis ledit Me Ollivier Hyret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix d’une part et ledit Me Pierre Malvault et ladite Françoyse sa fille demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’autre part soubzmectant etc confessent scavoir ledit Hyret o le vouloyr et consentement de messire Pierre Garande docteur en théologie Angers et honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers et ladite Françoise Malnault aussi o le vouloir autorité et consentement de sondit père et de sire Jehan Jehan Deloysir sieur de la Goronnyère son oncle maternel s’estre promis et promettent prendre en mariage l’un l’aultre et iceluy solempniser en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre avecq leurs droits respectivement
entre lesquels est de la part de ladite Françoise Malvault le lieu et mestairie de la Rousselière en la paroisse du Louroux Besconnais avecq la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu
et en faveur duquel mariage ledit Malnault père a donné et donne par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille le lieu et mestairie des Hées aultrements Louvrardière situé en la paroisse de La Poeze tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Malnault la prins par retrait lignager sur Me Pierre Chicoysne au nom de ladite Françoise ledit retrait fait et exécuté des deniers dudit Malnault père, ensemble leur donne la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu et lequel lieu de Louvrardière est de présent exploité en clouserie
et outre la somme de 600 livres aussi en advancement de droits successifs de sadite fille payable dedans le jour de leurs espouzailles, de laquelle somme de 600 livres en demeuerea la somme de 300 livres de don de nopves et meuble comme entre lesdits futurs conjoints et le surplus montant pareille somme de 300 livres demeurera de nature de propre patrimoyne de ladite future espouse sans que ladite somme puisse entrer en la future communauté desdits futurs conjoints
et lequel Malnault a promis donner trousseau honneste à sadite fille et l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

    on peut estimer la dot de Françoise Malnault à 2 métairies soit environ 3 000 livres, plus les 600 livres plus le trousseau, soit un plus de 1 000 livres à ajouter aux 3 000 livres, ce qui donne un total de 3 000 à 3 500 livres.
    Ce montant est typique du milieu des avocats début 17ème siècle, sachant qu’on peut descendre jusqu’à 1 000 livres et monter un peu au dessus des 3 500 livres, mais au dessus on passe carrément dans des offices supérieurs en coût d’achat et en revenus de l’office.

convenu et accordé que les bestiaux des lieux cy dessus et autres qui pourront échoir à ladite future espouse n’entreront en la future communauté desdits conjoints ains demeureront le propre d’icelle
comme aussi les bestiaux qui sont sur les lieux dudit futur espoux et aultre qui lui pourront échoir et advenir cy après demeureront son propre et n’entreront pareillement en leur communauté
et au moyen des présentes lesdits futurs conjoints ont relaissé et relaissent audit Malnault la jouissance de la part et portion qui appartient à ladite future espouse au lieu de la Cherbonnerie paroisse de Corzé et qui luy est demeuré par les partages de la succession de défunte Claude Deloysir son ayeule
lequel Malnault père rendra estat du compte de la tutelle naturelle de ladite future espouse sa fille et reliqua duquel au cas qu’il luy en sera deu, il n’en pourra rien demander auxdits futurs conjoints et au cas qu’il s’en trouvera redevable les choses cy dessus par luy baillées ne ne seront précomptées et déduites sur ledit reliqua qu’il pourroit debvoir
et lequel futur espoux a constitué et assigné ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays
tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties respectivement et lesdits accords pactions et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir et à payer etc aux dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Malnault en présence de vénérable et discret Me René Hyret chanoine de Craon et Me Michel Hyret , Me Jehan Coustard, honorable homme Me François Tripier sieur de la Bazuière advocat, messire Jehan Samson docteur en médecine, Me François Turpin et autres

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre les 2 gendres de Jean Gallisson sieur de la Guionnaie, et les Harembert, Angers 1593

Ces derniers ont vu des biens saisis et adjugés à Jean Gallisson, et les Harembert tentent de revenir sur cette adjudication.
J’avais déjà mis dans mes travaux sur les GALLISSON des preuves que Jean Gallisson avait eu 2 filles Charlotte et Jeanne mariées à Pierre Quentin et Nicolas Allaneau, et on a ici les mêmes informations, c’est heureux, mais il ne faut pas rechigner sur le nombre de preuves !

    Voir mon étude des familles GALLISSON, page 21

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1593 après midy, (Goussault notaire Angers) personnellement estably Comme procès feust pendant par appel en la cour de parlement à Paris entre Estienne et Vincent les Haremberts appellants de certain décret et adjudication donnée par devant messieurs le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers du 21 mai 1589 et d’une autre sentence du 14 novembre 1591 donnée au profit de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guyonnaye inthimé audit appel à la requeste desdits Haremberts en vertu de lettres royaulx obtenus à Paris le 20 décembre 1588 et le 2 janvier 1589 et estoient lesdit Haremberts prests d’obtenir lettres de commission pour faire appeler Roberde Guerrier veufve dudit défunt Galliczon et Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye mari de Charlotte Gallizon et Me Nicolas Alasneau sieur de Bribossé mari de Jehanne Galliczon filles et héritières dudit défunt Galliczon par devant messieurs tenant la cour de parlement de Tours pour procéder en ladite cause d’appel et pour voir casser et annuler ledit décret et voir dire ladite sentence mal jugée
et sur ce les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis et conseil de leurs parents et amis ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir et autorité de notre dite cour de parlement à présent transféré à Tours, lequel accord et transaction lesdits parties seont tenues luy faire emologuer (homologuer)
pour ce est-il que en notre cour royal d’Angers en droit par davant nous Jehan Goussault notaire d’icelle personnellement establiz Estienne (il a barré « et Vincent ») les Haremberts demeurant en la paroisse de Vritz tant pour luy que soy faisant fort dudit Vincent Harembert son frère auquel il a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes dedans 15 jours à peine de toutes pertes dommages et intérests ces néanmoins demeurant en leur force et vertuz,
et ledit Me Pierre Quentin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice tant pour luy et soy faisant for de ladite Roberde Guerrier veufve dudit défunt sieur de la Guyonnaie et dudit Allasneau auxquels il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
lesquels ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit sur les appelations dudit décret et de ladite sentence
c’est à savoir que ledit Harembert esdits noms a renoncé et renonce par ces présentes auxdites appellations par eux interjetées desdits décret et sentence et ont acquiescé et acquiessent par cesdites présentes au contenu dudit décret et sentence et de ce qu’ils ensuivent et par ce moyen reconnaissent que lesdits Guerrier Quentin et Alasneau esdits noms demeurent et sont seigneurs incournables des choses portées par ledit décret adjugées audit défunt Galliczon sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière que ce soit, et a promis ledit Estienne Harembert tant pour luy que ledit Vincent son frère et demeurent tenu constituer procuration audit Vincent pour faire homologuer à ladite cour la présente transaction ou autrement faire ledit acquiescement audit décret de sentence si besoing est d’une cognoissance ou acquiescement en ladite cour aux frais dudit Quentin,
et ce moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme ledit Quentin esdits nms a présentement payée auxdits les Harembert pour éviter à procès et sans avoir en rien aprouvé lesdits les Haremberts recepvables tant à l’encontre de ladite Guerier que ledit Alasneau
le tout stipulé et accepté, auxquels accords pactions et conventions que dessus tenir et accomplir et ledit Quentin payer ladite somme de 50 escus à peine de dommages etc obligent respectivement etc eux et chacuns d’eux seul et pout le tout renonçant au bénéfice de division et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorablehomme Me Estienne Erreau sieur du Temple licencié ès droits advocat audit Angers et Me Julien Allayre praticien audit Angers
*
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Fouquet sieur du Faux emprunte à Jean Poulain, 1590

Le prêt direct, sans obligation et sans intérêts, m’intrigue beaucoup, et en voici encore un. Il faut en effet que les parties aient eu une grande confiance réciproque, d’abord pour accepter le prêt à taux zéro sur un an, et être certain que l’emprunteur remboursera, même à un taux aussi avantageux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables hommes Me René Quentin (signe Quantin) sieur de la Vienyère demeurant à Château-Gontier recepveur de la baronnie dudit Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers et François Foucquet sieur du Faux advocat à Angers demeurant audit Angers rue St Martin soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentent promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes à honnorables hommes Jehan Poulain marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 escuz sol et 10 solz à cause de loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ledit Poullain auxdits establiz qui ladite somme ont prinse et receue en notre présence et veue de nous en 16 escuz d’or sol et en quarts d’escu et autre monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz à contant au paiement de laquelle somme se sont lesdits establys obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc est mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur du Faulx présents Me Claude Foucquet frère dudit sieur du Faulx et Gilles Gohier praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur MARANS
    Voir ma famille de Champagné
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

    j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

    ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

    voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen