Nicolas Godier poursuit la dot de son épouse, en vain, Combrée 1520

et manifestement même la saisie, criées et bannies, occasionnent tant de frais, qu’il renonce et vend ses droits à son défenseur !
J’ai mis un point d’exclamation, car je pensais que le défenseur, étant partie prenante, n’a pas le droit d’acheter les droits de ses clients !!!

    Je descends poiur ma part d’une famille Godier que je n’ai jamais pu rattacher avant 1600.

Enfin, remarquez que le débiteur qui avait promis une somme et des habits est un prêtre, qui est dit « doyen de Montaigu » et il semble bien qu’il ait vécu à Angers ou en Anjou ? Certes, nous avons déjà rencontré de nombreux curés qui vivaient loin de leur cure mais tout de même, je suis surprise.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement estably honneste personne Collas Godier paroissien de Combrée en ce pays d’Anjou mary de Anne Bidault sa femme veufve de feu Jehan Emery soubzmetant luy ses hoirs biens etc confesse de son bon gré etc avoir vendu baillé quité ceddé et transporté et encores etc vend baille quité délaisse et transporte
à maistre Macé Boueste et Jehanne Tresscot ? sa femme leurs hoirs etc
la somme de 25 livres tournois par une part et des biens meubles jusques à la valeur de 15 livres tournois par autre et des robes et habillement en quoy luy est tenu et obligé et promist
audit Godier deffunt maistre Pierre Turpin en son vivant prêtre doyen de Montaigu oncle de ladite femme dudit Godier ainsi que de tout ce apert par lettre obligataires sur ce faites et passées soubz la cour du palais d’Angers par J. Dersoir et J ; Charlet notaires de ladite cour le 5 mai 1507 et pour les causes et raisons contenues esdites lettres, par deffault de paiement desquelles sommes et habillement contenus et déclarés plus amplement esdites lettres qui luy avoit esté fait par ledit deffunt Turpin iceluy Godier avoit fait mectre en cryées et bannies le lieu et appartenances de la Petite Lande appartenant audit deffunt Turpin et jusques à paiement desdites sommes et habillemens susdits que ledit Godier estimoit le tout à la somme de 27 livres 10 sols comprins lesdites 25 livres et lesdites 15 livres tournois pour lesdits biens meubles et lesdites robes et habillements
et a ledit Godier semblablement baillé quité cèddé et transporté baille quite cèsse et transporte audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc tous despens frais et mises qu’il a faits esdites cryées et bannyes dudit lieu de la Petite Lande et autres frais mises et despens qu’il a convenu faire par ledit Godier à l’occasion desdites criées et bannyes contre les opposans qui se sont opposés contre lesdites cryées quels qu’ils soient ou puissent estre
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport par ledit Godier audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc pour la somme de 60 livres tournois dont a esté paié contant en notre présence et à veue de nous par lesdites achapteurs auxdits vendeurs la somme de 40 livres tz dont ledit vendeur en quite lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme qui est 20 livres tournois ledit vendeur en a quité et quite lesdits achapteurs pour pareille somme de 20 livres tournois que ledit Godier a confessé estre tenu audit Boueste pour les frais et mises que ledit Boueste à faites esdites cryées et procès au nom d’icelles et des salaires et vacations dudit Boueste à conduire les procès qui sont intervenuz sur lesdites cryées et bannyes
et à ce faire ledit Godier vendeur a consenty et consent du jour d’huy par davant nous que ledit lieu et appartenantes de la Petite Lande cy dessus soit baillé et adjugé par décret audit Boueste pour son deu et sommes cy dessus et pour les cousts et mises desdites cryées et bannyes et autres despens faits depuis lesdites cryées et bannyes et à l’occation d’icelles que autres cousts mises et despens, tels que de raison et de tout ce que dessus est dit etc oblige ledit Godier ses hoirs etc renonce etc foy jugement et condemnation etc a esté à ce présent Me Yves Sobellaut bachelier ès loix et François Baron marchand apothicaire tesmoins

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Jean Tessé et Daniel Guignard, de Miré, venus à Angers payer leurs dettes, 1616

mais manifestement, ils ont quelques difficultés à se faire comprendre et l’acte m’a paru peu clair ou plutôt j’ai cru comprendre qu’il y avait une sentence, puis une transaction, en vertu de laquelle ils viennent payer, mais que l’avocat réclame encore des frais et des voyages, alors que tout était déjà prévu normalement du moins dans la transaction.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés Jehan Tessé et Daniel Guignard marchand demeurant en la paroisse de Myré se sont transporté par devant et à la personne de Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers auquel parlant ils ont dit qu’ils doibvent à Clémence Lemestayer veuve feu Jehan Gohier de la paroisse de Combrée la somme de 137 livres restant du contenu en 2 cédules des 21 mai et 5 juin 1615 sur lesqelles seront intervenus sentence aulx consuls de ceste ville le 28 avril dernier caution par eulx baillée en exécution de la personne de Guy Bouet marchand en ceste ville receue le 29 dudit mois et depuis accord fait entre eulx et ladite Lemestayer par devant Davy notaire demeurant audit Myré le 12 mai sernier ou autre jour dudit mois par lequel ils sont chargés payer ladite somme dans le 12 de ce mois en la maison et es mains dudit Pouriatz, laquelle somme de 137 livres qu’ils disent seulement debvoir de reste de la somme de 168 livres portée par ladite sentence par le moyen de la déduction faite par icelle de la somme de 8 livres par une part pour (marchandise ?) fournie à ladite Lemestayer et 30 sols de don fait par deffunt Me Mathurin Gohier prêtre à René Guignard fils dudit Daniel par son testament
ils ont présentement offert payer audit Pouriatz pour ladite Lemestayer luy rendant lesdites cédules et leur baillant quittance protestant en son refus consigner lesdits deniers aulx parts et portions de ladite Lemestayer à leur descherge et dudit Bouet leur caution
lequel Pouriats a dit estre preset recepvoir ladite somme de 137 livres offerte et rendre les cédules avec une quitance que ladite Lemestayer a consentye de ladite somme le 27 juillet dernier par laquelle elle recognoit avoir receu dudit Guignard et reste de ladite somme en conséquence de ladite sentence, laquelle quitance est suffisante sans qu’il soit besoing en bailler autre
et à ladite Lemestayer de se pourvoir mesme de ses frais si aulcuns y a
et de ladite sentence qui a esté levée et cont il a fait apparoir par icelle signée Lefebvre et scellée et la voyage de Macé Sourdrille … et ladite Lesmestayer dudit Combrée
lesquels Guignard et Tessé ont dit ne coignoistre … desdits Chevalier et Foussart se contentent qu’ils pourront leur bailler sa quitance sauf à luy à en tirer sa descharge comme il verra et ne debvoir aulcuns frais ne voyage par le moyen dudit accord qui porte terme jusques à ce 12 de ce mois qui n’est encore escheu protestant en leur affaire en conséquence duquel ledit Pouriatz à présentement receu desdits Tessé et Guignard ladite somme de 137 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quite les dessus dits et leur a rendu présentement lesdites cédules comme acquitées et pour le regard de ladite sentence sont deschargé par la seuretté desdits Tessé Guignard et Bouet leur caution sans préjudice des frais et voyages prétendus par ladite Lemestayer et à s’en pouvroir comme elle verra à faire
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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Jacques Halnault ratiffie la cession faite par Françoise Chaudet, Combrée 1614

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jacques Halnault marchand demeurant au village des Pastis paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé que la cession qu’il a ce jourd’huy acceptée par devant nous de Vincente Girard femme séparée de biens d’avec Georges Viet et authorisée par justice à la poursuite de ses droits en vertu de sa procuration, a esté à la prière et requeste de Françoise Chaudet femme séparée de biens d’avec Richard Houssin au moyen de quoy et de ce que ladite somme de 110 livres prix d’icelle a esté fournie tant des deniers de ladite Chaudet que de l’obligation consentie par eulx ensemblement à Me Louys Viet de la somme de 100 livres que ledit Halnault a renoncé et renonce à l’effet de ladite cession au profit de ladite Chaudet laquelle aussi establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée acquiter et descharger ledit Halnault de l’évenement de ladite cession, ensemble de ladite obligation consentie audit Me Louys Viet et paier ladite somme de 100 livres contenue auxdits termes et conformément à icelle et luy en fournir d’acquits vallables dans les termes portés par ladite obligation le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests des à présent par ledit Halnault stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néantmoins,
et des frais que ledit Halnault en vertu et en conséquence de ladite cession ladite Chaudet en remboursera sans vaccations ne voyages qu’il fera au profit de ladite Chaudet et le tout sans préjudice des droits des parties contre ledit Houssin et d’autres
à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses de ladite Chaudet à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Berruyer praticiens audit lieu tesmoins
et ont lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Heuze, de Combrée, venu à Angers emprunter 200 livres, 1630

il est marchand cordonnier, et ne sait pas signer. Dans le métier de cordonnier, je suis surprise de constater qu’on ait besoin de 200 livres, sans doute est-ce pour marier ses enfants ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 20 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Heuse marchand cordonnier demeurant au boug de Combrée tant en son nom que comme procureur de Perrine Vincent sa femme et en vertu de sa procuration passée par devant Briant Guibelais notaire soubz la cour de Combrée le 18 de ce mois cy attaché, Me Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg d’Iré et Me Pierre Jamet sire de la Luaye advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendu créé et constitué
à Me Jacques Davy sieur du Chiron advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pourl uy ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 28 février premier payement commençant d’huy en un an prochainemen venant et à continuer,
laquelle rente de 11 livres 10 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assigné et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en quelque sorte et manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidaierment garantir les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les descharger de tout hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en ont quité et quitent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir à peine de tous intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Guyet et Fançois Chauvet praticien audit Angers tesmoings

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Jean Raoul poursuit Jeanne Beurois en mariage pour promesses non tenues, Combrée 1629

Une curieuse affaire de promesses de mariage non tenues.
Autrefois, les promesses étaient si sérieuses qu’il n’était pas possible de revenir dessus.
Comme vous pouvez sans doute vous en douter, le plus souvent les promesses non tenues étaient le fait de garçons ayant par exemple engrossé la demoiselle, mais ne souhaitant plus l’épouser….
Or, ici, manifestement c’est le garçon qui poursuit la fille pour promesses non tenues. Cependant, on ne peut savoir si c’est le père de la fille qui ne veut plus, et la fille lui obéit, ou bien la fille elle-même.
Ces documents se trouvent en série G, qui contient les archives ecclésiastiques, clergé séculier.

L’inventaire de la série G, donne pour les cotes G634 et G635 :

Enquêtes et procédures, concernant des instances en célébration ou en dissolution de mariage entre … etc…

Il semble que ce fonds contienne plus de promesses non tenues que de dissolution de mariage, car pour le moment je n’ai pas d’exemple à vous citer, et je cherche encore.

Voici donc, selon le peu que je suis parvenu à déchiffrer, tant le discours est difficile et mal écrit. J’observe cependant 2 documents, pour une même date, et pourtant 2 écritures totalement différentes, et un contenu légèrement différent, pour 2 signatures différentes.
On reste sur sa faim cependant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • 1er document
  • Le 8 mars 1629 veu le procès d’entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Beuroys père et tuteur naturel de Jehanne Beuroys defendeur en mariage d’autre, l’appointement du deux décembre dernier par lequel monsieur l’official auroit ordonné que davant iceluy les parties emploiroient leurs demandes défenses fins et conclusions avec tout ce … en ladite cause et ce que bon leur semblera pour le tout veu et à nous communiqué ordonner ce que de raison, certaines sommations faites devant Guiblays notaire demeurant à Combrée auxdits Beurois père et fille ce requérant ledit Raoul, exploit et … pour Halnault prêtre en … du 25 septembre dernier, interrogatoires et réponses que ledit Beurois … du 29 novembre dernier, extrait du papier baptismal de la paroisse de Vergonnes par lequel paroist que ladite Beurois fut baptisée le 29 juin 1603, 3 requestes … présentées par ledit Raoul … et signification les 8 et 13 et 19 … dernier, ensemble ladite interrogation et response dudit Raoul … en date du 29 novembre dernier … desdites parties avec … dudit Beurois du 10 février dernier, et tout le … en ladite cause
    Je Re… avons fait droit définitivement entre les parties icelles estre appointées contraire sur les faits contestés audit procès et qu’à cette fin elles soient re… en delays de l’ordonnance pour ce fait et le tout joint et à nous communiqué requérant ce que de raison
    fait Angers le 8 mars 1629
    signé P. Syette

  • 2ème document
  • Mis au greffe le 8 mars 1629 : Entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Berrois père et tuteur naturel de Jeanne Berrois deffendeur d’autre
    veu l’appointement expédié entre lesdites parties le 2 décembre 1628 par lequel aurions ordonné qu’elles employroient leurs demandes deffenses fins et conclusions par lesdites parties lequel avecq ce que fait auroit esté en la cause et tout ce que bon leur sembleroit elles mettroient par devers nous pour le tout veu et communiqué au vénérable promoteur leur faire droit, acte de sommation fait audit Berrois à la requeste dudit demandeur par Guybelays notaire de la seigneurie de Combrée le 11 août audit an contenant les responses dudit Berrois, extrait de Malnaut sergent royal du 5 septembre par lequel il auroit citté ladite deffenderesse par devant nous pour se voir condamner solemniser mariage avecq ledit deffendeur suyvant leurs promesses, interrogatoires et responses desites parties par devant nous le 29 novembre audit an contenant leurs confessions et dénégations, extrait du papier baptismail de l’église parochiale de Vergonne signé du curé dudit lieu en dabte du 28 janvier dernier portant que ladite deffenderesse fut baptisée le 29 juin 1603, escriptures de ladite deffenderesse, conclusions dudit promotheur et tout ce que par les parties a esté mis et produit par devant nous veu et compulsé par notre sentence et jugement avons fait droit et … en ladite demande de mariage avons appointé et appointons lesdites parties contraires sur leurs escriptures faits posés … au procès ordonnons qu’ils … d’huy par ung delay de 4 sepmaines fourniront … des tesmoings de huitaine en huitaine … à leurs productions huitaine ensuivant pour ce fait le tout communiqué audit promotheur et … ainsy qu’il appartiendra, et leur permettons de faire publier monitoire, et cependant pourra ledit demandeur oyr si bon luy semble lesdits Berrois et Babin père et mère de ladite deffenderesse sur les articles pertinents desquels a ceste fin ils auront communications par nos mains tous despens réservés et …
    Signé Delabarre

    Appointer les parties contraires et en enqueste/appointer les parties en faits contraires. « Demander des informations supplémentaires parce que les faits proposés par les parties sont opposés » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

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    René Gousdé cède des droits de poursuite, Combrée 1654

    et l’acte est classé en 3 copies, d’écriture différente et le tout très lisible.

    Jean Gousdé est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes notariés le donnant fermier

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis honneste homme Jean Gousdé marchand demeurant en la maison seigneuriale de Fontenay paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté et par ces présentes cedde et transporte et promet perpétuellement garantir fournir faire valloir
    à Me Jullien Besnard praticien demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre présent et acceptant la somme de 647 livres 12 sols que ledit Gousdé dit et assuré luy estre deue par messire Gabriel de Villiers sieur de Forville pour les causes de la sentence arbitrale rendue entre eux par Ollivier Cocquereau escuier sieur de la Beraudière leur arbitre commun en dabte du 19 septembre 1651 mise au greffe de la sénéchaussée siège présidial de cette ville le 8 juillet 1653, pour par ledit acceptant se faire payer de ladite somme de 656 livres 12 sols, en iceluy compte le coust de ladite sentence, en faire poursuite et disposer ainsy que bon luy semblera et comme eut fait et peu faire et par ces présentes ledit Gousdé qui à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions et hypothèques, baillé et mis en main la grosse en parchemin de ladite sentence signé Beraud
    ladite cession et transport faite pour pareille somme de 656 livres 12 sols que ledit Besnard a présentement conté au veu de nous payée et baillée audit Gousdé qui l’a receue en monnoye courante s’en contente et l’en quitte
    au garantage de laquelle cession ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois marchand et André Morice clerc Angers tesmoings

  • PJ : la somme est immédiatement acquise par le notaire
    1. donc, Besnard servait de prête nom

    Le 19 mars 1654 devant nous Louis Coueffé notaire Angers fut présent en personne Me Julien Besnard Fonteny demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre lequel a recogneu et confessé que la somme de 656 livres 12 sols qui luy avoit esté vendue par Jean Gousdé à prendre ainsy qu’il est plus au long porté en l’acte cy devant pour ladie somme est et appartient pour le tout à Me René Buschet notaire de cette cour ayant ledit Buscher remboursé audit Besnard le prix de ladite cession, à ces causes y a ledit Besnard renoncé et renonce au proffit dudit Buscher et en tant que besoing seroit luy en cèdde les droits noms raisons et actions et hypothèque pour en faire et disposer ainsy que bon luy semblera et ses périls et fortunes toutefois sans garantage de la part dudit Besnard qui a mis en mains dudit Buschet la grosse de la sentence arbitrale dont est question,
    et à ce tenir etc dommages etc oblige etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Estienne Marchais et Louis Guillois tesmoings

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