Louis Bitaud fait les comptes avec Lézin Grosbois, son fermier de sa terre de Jupilles : Combrée (49) 1610

Si Louis Bitaud a besoin d’un gestionnaire pour sa terre de Jupilles c’est qu’il a beaucoup de terres et en est le plus souvent éloigné car il est conseiller au Parlement de Bretagne, à Rennes donc, une partie de l’année.

Je possède plusieurs autres actes concernant Louis Bitaud et aussi Lézin Grosbois, et je peux vous les mettre. Mais j’attire votre attention sur la signature de Louis Bitaud. Je vous la mets ici même :

Regardez bien cette signature car elle est très importante. D’abord, elle atteste un rang élevé, car les floritures sont absentes, et le prénom est écrit en entier. Cette signature ressemble à celle d’un noble, et effectivement je trouve dans l’ouvrage  de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 » tome 1 p.90, que Louis Bitaud descend d’un échevin d’Angers anobli en 1477 et lettres de confirmation de noblesse du 16 avril 1575. Donc, sur la vue ci-dessus, on a bien la signature à fioritures de Lézin Grosbois, le marchand fermier, et « à la manière des nobles » sans fioritures et avec le prénom entier de Louis Bitaud.

Mais une remarque s’impose. Ce conseiller au Parlement de Bretagne, certainement fort éduqué, comme ses pairs, écrit son patronyme BITAUD avec un D terminal. Comment Frédéric Saulnier a-t-il pu écrire BITAULT ? La réponse est sans doute qu’il n’a jamais vu la signature de Louis Bitaud lui-même.

Notez-bien ce que je viens de vous écrire, car je vais revenir prochainement là-dessus.

Ah, il faut aussi que je vous précise que le notaire a pris quelques latitudes avec la règle pour écrire « noble homme » pour qualifier Louis Bitaud, car normalement quand il s’agit d’un noble on écrit « écuyer » et on qualifie de noble homme les bourgeois en quête d’orgueil.

Je ne descends pas des BITAULT ou BITAUD, mais je descends des GROSBOIS mais pas de lien avec ce Lézin Grosbois.

Voici l’acte qui est au AD49 cote 5E36 :

Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents noble homme Louys Bitault sieur de Hauteberge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne estant de présent en ceste  ville d’Angers d’une part et honneste homme Lezin Grosbois marchand fermier du lieu de Jupilles et y demeurant paroisse de Combrée d’aultre part, lesquels ont présentement compté ensemblement tant des fermes dudit lieu escheues au jour et feste de sainct Jehan Baptiste dernière montant 220 livres et des fruits dudit lieu de l’année 1608 montant 25 livres non compris sepmences de blé seigle 2 boisseaux … 2 mesures de poix et 2 mesures de febves qui demeurent pour sepmances, et aussi des réparations que ledit Grosbois a fait tant sur ledit lieu de la Hubelaye ? et de Jupilles revenant à 137 livres 8 deniers suivant les mémoyres que ledit Grosbois a représenté audit sieur de Jupilles et qui luy sont demeurés … (encore 2 pages que je vous épargne)…

Pour la dissenterie : remède du curé de Combrée (49) 1602

Prenez des larmes de masticq blanc le poids d’un escu et les broyer et les mettre dans ung jaulne d’oeuf à demy cuyt  et mounié cela et le faites prandre tous les matins, faites cela par 2 ou 3 fois et serez guéri ; usez aussy d’un pain blanc chaud venant du four trampé dans du vin clairet. (registre paroissial des baptêmes de Combrée, collection communale en ligne sur le site des AD49, vue 21)

Bonne lutte contre l’épidémie de gastro !!! enfin, testez autre chose que la recette de ce brave prêtre….

Le mastic était « Résine odorante qui découle de l’arbre appelé lentisque » selon le DMF en ligne (dictionnaire du moyen-âge)

Comme je ne connais pas cet arbre, j’ai été voir le dictionnaire un peu plus récent et il donne exactement la même définition.

Il s’agit du pistachier, toujours utilisé en médecine et en parfumerie, pas pour les mêmes effets !!! J’ignorai que nos ancêtres angevins le connaissaient en 1602 !

 

Pierre Tessard acquiert un pré de Pierre Perrault : Combrée 1610

Cet acte fait suite à celui Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610 publié ici le 9 septembre dernier. En effet, l’après midi du même jour suit une vente d’un pré entre eux, car autrefois, quand on était éloigné de plus d’une journée de cheval et même un peu en dessous, il était souvent préférable de vendre à un voisin de la pièce de terre. Donc, tous ceux qui avaient quitté la campagne pour une ville avaient intérêt à vendre leurs parcelles à ceux qui étaient restés sur place.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 après midy devant nous  Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Pierre Perrault drappier drappant demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ce jourd’huy vendu quitté et transporté, vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles, à Me René Tessart notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée présent et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite enclose de pré close à part de haies et fossés qui en dépendent, appellé le Pré de la Russelle, contenant 9 à 10 cordes ou environ, situé près le lieu du Pouvreau dite paroisse de Combrée, joignant d’un costé et habouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Baronnière d’autre costé la terre de Macé Foucault et René Garnier à cause de leurs femmes et d’autre bout le pré de Les ??? Tessart veufve Michel Meignan, tout ainsi que ladite enclose se poursuit et comporte qu’elle appartient audit vendeur et luy est (f°2) escheue de la succession de deffunte Jeanne Tessart sa mère sans en rien réserver, tenu du fief et seigneurie de la Roche Normant aux debvoirs cens et rentes anxiens et coustumiers que lesdites parties adverties de l’ordonnance roiale ont dit ne pouvoir autrement exprimer, quitte du passe etc et est faite la présente vendition pour et moiennant le prix et somme de 16 livres tz paiée content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a receu en monnaie ayant cours dont etc quitte etc à quoy tenir etc obligent etc fait Angers en nostre tablier présents honnorable homme Me Jehan Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat et Martin Thomas clerc demeurant audit lieu tesmoings, en en vin de marché 20 soulz paiés content, dont etc quitte etc

Lézin Grosbois prend à bail le moulin à eau du Bourg-d’Iré que son frère Catherin avait, 1610

appartenant à messire Louis de la Tremoille, marquis de Noirmoustier.
L’acte donne le lien de parenté entre Lézin et Catherin, à savoir : frères. Et Lézin est celui qui demeure à Jupilles en Combrée. Je vous avais déjà trouvé ce lien sur mon blog sur le billet

    Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Je descends d’une famille GROSBOIS de Loiré, mais je ne parviens pas à situer Catherin et Lézin qui suivent :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi après midy 4 juin 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Angers paroisse st Jehan Baptiste au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Louys de la Tremoille chevalier de l’ordre du roy seigneur marquis de Marmoustier baron de Chasteauneuf et Roche d’Iré, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt messire François de la Tremoille aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur desdites seigneuries son père, promettant ledit sieur Ayrault faire ratiffier ces présentes audit seigneur marquis et en fournir ratiffication entre nos mains dedans un moys prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanmoins etc d’une part
et Lézin Grosboys marchand demeurant à Jupilles paroisse de Combrée d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et accords qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Ayrault audit nom a baillé et baillé par ces présentes audit Grosboys ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venant et en fournir à pareil jour icelles déclarées
scavoir est un moullin à eau du Bourg d’Iré près de Chouvrelaye et de Noyant marays dudit moullin et ce qui en despend rentes et denrées tant de bled qu’avoines ainsi que ledit cens aujourd’huy est reculx au profit dudit seigneur marquis sur Me Catherin Grosboys frère dudit Lezin et que lesdites choses sont plus amplement déclarées par lesdits contrats receulx en a ledit Catherin Grosboys jouy et jouist encores à présent sans aulcunes choses en retenir

    à la charge dudit perneur d’en jouir et disposer ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien demolir
    tenir et entretenir ledit moulin en bonne et suffisante réparation avecq les ustanciles meules et moulages à l’échantillon ainsi que le tout luy sera delivré au commencement de cedit bail par ledit Catherin Grosboys en présence de celuy qui sera commis de la part dudit seigneur marquis et suyvant le procès verbal qui en sera fait
    à l’effet desdites réparations sera prins du boys ainsi que du vivant du deffunt seigneur marquis avoit accoustumé estre fait suyvant les marchés qu’il en faisoit aulx fermiers où ledit boys ayant esté préalablement fait marquer par ledit seigneur marquis ou par commis de sa part
    paier par ledit preneur tous cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit seigneur marquis
    ledit bail fait outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit seigneur Marquis en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Airault la somme de 550 livres aux jours et festes de Pasques et Toussaints de chacune desdites années par moitié, premier paiement commenczans aux jours et festes de Pasques prochaines et Toussaints ensuivant, que l’on dira 1611, et à continuer ; et fut aussià ce présent ledit Catherin Grosbois demeurant au lieu seigneurial du Tremblay paroisse de Challin, lequel estably et soubmis soubs ladite cour volontairement s’est constitué et obligé avecq son frère à l’entretien des présentes paiement et continuations de ladite ferme conformément à ce que dessus, seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et en a fait sa propre debte et obligation solidaire ; car ainsi ils ont le tout voulu et consenté stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir par ledit sieur Airault audit nom etc renonczant etc biens et choses desdits les Grosbois à prendre vendre etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur Airault en présence de maistres Mahtieu Frogier advocat, Jehan Chevrollier notaire royal et Me Anthoine Belin clerc demeurant audit Angers tesmoins. »

Renée Tessard, veuve Meignan, fait donation de ses biens : Combrée 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1594 Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement establis honneste femme Renée Tessard veufve de feu honneste homme Michel Meignan demeurante en Combrée soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notredite cour quant à cest faict, confesse de son bon gré, sans aulcun pourforcement, avoir aujourd’huy donné légué ceddé délaissé et transporté à perpétuité à chacun de vénérable et discret Me Mathurin Maignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine présent et stipullant et acceptant ledit Meignan tant pour luy que pour sadite sœur absente leurs hoirs et aiant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et autres choses quelconques de nature de meuble et tous et chacuns ses acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine aussy à perpétuité, et desdites choses données (f°2) ladite Tessard s’est dessaisye et dévestue et en a vestu et saisy vest et saisit par ces présentes lesdits les Meignans et leur en a baillé et baille par cesdites présentes la seigneurye et pocession sans ce qu’ils soient tenus en demender ne requérir et demender autre tradition et saige à ses héritiers, nonobstant quelque disposition et coustume à ce contraire, à la charge desdits les Meignens d’acquiter ladite Tessard de touttes debtes mixtes réelles et pures personnelles ou hipothécquaires en quoy elle pouroit estre tenue son exécution testamentaire et rentes d’héritaiges, et ensemble paier pour l’advenir tous cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers anciers et accoustumés estre paiés et aultres quelconques que les héritaiges donnés peuvent debvoir et tenir lesdites choses des fiefs et seigneurs dont elles sont tenues ; transportant quittant ceddant et délaissant des maintenant et à présent à toujoursmais ladicte donneuze auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause la saisine et pocession le fons propriétté dommaine et seigneurye desdites choses ainsy données comme dit est, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons actions pétitions et demendes et droictz d’avoir et de demender que ladite donneresse y avoit et pouvoit avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour elle ses hoirs et aians cause d’aulcun droit commun ou spécial pour en faire à l’advenir par lesdits donnataires leurs hoirs et aiant cause toutte leur plaine vollonté comme de leur propre chose à eux justement acquise par droit d’héritaige ; et est faicte ceste présente donnation cession délais et transport tant pour le bon traittement qu’elle dit avoir receu dudit deffunct Maignen son mary que pour les bons et agréables services que luy ont faict et font lesdits les Meignans ses enfants et qu’elle espère qu’ils luy feront à l’advenir et pour ce que très bien luy a pleu et plaist et pour en consentir plus ample prorogation saisissement et pocession pour et au proffict desdits les Maignens ladite Tessard a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour y consentir tout ce qu’il appartiendra en sorte qu’ils soient maintenuz en la seigneurie et pocession desdites choses selon la disposition usage et coustume des lieux où sont les biens de ladite Tessard situés ; à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garentir saulver délivrer et deffendre de ladite donneresse ses hoirs et aians cause auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause lesdites choses données de tous troubles debatz et empeschemens quelconques envers tout et contre tous touttefois et quentes que mestier sera, combien que donneurs ou donneresses du droict ne soient tenus garentir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ladite donneresse elle ses hoirs et aians cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient renonczans par devant nous à touttes choses à ce contraires et par especial au droict velleyan à lespitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droicts faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercedder et si elle le faisoit elle en pouroit estre rellevée sinon qu’elle y ait expressement renoncé auxdits droits, et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requête et de son consentement jugé et condempné par le jugement et condempnation de notre dite cour : faict et passé au lieu de la Foussière dudict Combrée par nous notaires soubzsignés en la maison de nous François Thomas l’un desdits notaires, présents Pierre Choppin marchand demeurant audit Combrée. M. Fauveau et F. Thomas notaires. »

Partages en 8 lots des biens de feu Mathurin Bazin : Combrée 1782 (suite et fin)

Mathurin Bazin est le frère de mon ancêtre Julienne Bazin qui a épousé Guillaume Lebreton. Je vous avais mis ici hier le début de l’acte (fort long).

Il est rare de disposer d’une évaluation chiffrée des biens immeubles d’une succession, et dans tout ce que je vous trouve et retranscrit ici, je tente moi-même, au vue de mes connaissances des actes de ventes nombreux que je dépouille, de vous indiquer une estimation approximative.
Or, ici, chose extrêmement rarissime, le notaire et ses clients ont évalué le montant des biens immeubles à 25 000 livres, et ceci est écrit en toutes lettres dans l’acte.
De vous à moi, pour préparer les lots, il est clair que même quand le notaire ne donne aucune valeur financière des parcelles et des lots, il est clair qu’ils ont au moins estimé le revenu annuel de chaque bien.
Bref, donc les 8 lots valent ensemble 25 000 livres, et cela on en est certain dans cette succession. Donc chaque lot vaut 3 150 livres. On est à la veille de la révolution, et loin des successions que je vous mets au fil du 17ème siècle, et je constate qu’une closerie se monte à prrès de 1 800 livres, soit le double de ce qu’elle valait un siècle plus tôt.

Cet acte est une copie d’acte notarié, dans un fonds privé qui m’a été aimablement communiqué – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

5ème lot choisi par Louis Bazin, 6ème choisissant : le lieu et closerie du Clos situé dite paroisse de Combrée, dont jouit (f°16) à titre de moitié la veuve Colombeau sans bestiaux ni semences qui seront partagés comme cy dessus dit, consistant en une maison à cheminée, une chambre à côté, grenier au dessus, une autre chambre au bout vers midy sans grenier où est le pressoir qui restera à ce lot, le tout baty à murs et couvert d’ardoises, un toit à porcs au bout de ladite maison vers nord, fait aec des paillis couvert de genets, une cour au devant du total vers occident, avec les droits et usages aux puits et au patis dudit vilage du Clos, comme ledit lieu se poursuit et comporte, tel qu’en jouit ladite veuve Colombeau sans réserves – Plus une maison servant de boutique de maréchal située audit bourg de Combrée, tel qu’en jouit ledit sieur François Bazin à titre de ferme avec environ (f°17) 3 cordes en rues et issues au côté vers nord de ladite maison, joignante et attenante vers midy à celle du sieur Poillièvre – Plus un petit jardin au côté vers nord de ladite maison en figure de hache, avec les hayes et fossés tout autour, joint vers orient terre au sieur Julien Bazin, au midy celle dudit sieur Poillievre, au nord le chemin du bourg à l’occident les dites rues et issues – Plus 2 portions de terre labourable dans la pièce des Parvées contenantes ensemble 3 boisselées ou environ, lesquelles portions de terre sont de deux côtés de ladite pièce des Parvées – Plus une portion de pré située en pré du Pont Doré contenant 5 cordes joint à l’orient et (f°18) au midy terre su sieur Blanchet – Plus une portion de pré dans le pré des Eaux de l’Epinay du côté d’occident, contenant 15 cordes, joint d’orient la portion de l’Epinay, à l’occident terre de la veuve Gandon aboutté au midy la rivière de Verzée – Une portion de terre en la pièce de l’Ebeaupin en figure de hache, contenant une boisselée avec les hayes et fossés qui en dépendent, joint à l’orient terre de la veuve Gandon, à la charge de payer les rentes féodalles deues pour raison de tous les susdits héritages compris au présent lot, savoir 7 mesures d’avoine dues au château dudit Combrée, 7 autres mesures d’avoine à la baronnye de Pouancé et ce qui peut être du (f°19) en argent non excédant 5 sols – Recevra celuy ou celle à qui échoira ce lot la rente foncière de retour de partages de 30 livres de celuy ou celle à qui échoira la 7ème lot cy après, au principal de 600 livres au terme de Toussaints, amortissable à la volonté du débiteur. – Plus recevra de celuy ou celle à qui échoira le 6ème lot la rente foncière de retour de partage de 20 livres au principal de 400 livres au terme de Toussaints amortissable à la volonté du débiteur.
6ème lot choisi par Julien Bazin 3ème choisissant : Le lieu et closerie de la Grée situé paroisse du Bourg d’Iré, duquel jouit à titre de moitié (f°20) Michel Gasnier, consistant en maison, logements, étables, toits à porcs et pressoir, rues et issues, jardin, terres et prés, comme il se poursuit et comporte, sans réservation avec les droits et usages ès pâtis et communs dépendants dudit lieu, sans bestiaux ny semences – A la charge par celuy ou celle à qui echoira le présent lot de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux dus pour raison dudit lieu, et nottement 4 boisseaux de bled seigle petite mesure de Candé, ras et net, et grellé, que l’on prétend être dus au château de la Bigeottière – A la charge encore de payer à celuy ou celle à qui échoira le 5ème lot la rente foncière de retout de partages de 20 livres au principal de 400 livres au terme de Toussaints par chaque année, amortissable à la volonté du débiteur
7ème lot choisi par Pierre Bazin 1er choisissant : Le lieu et closerie de la Poutays situé paroisse de Saint Louis du Tremblay, consistant en maison, logements, étable, toits à porcs, et pressoir, rues et issues, jardins, terres et prés en dépendant, comme il se poursuit et comporte, sans en faire de réservation, et tel que Huet, closier à moitié dudit lieu, en jouit sans bestiaux ny semences (f°22) qui seront partagés comme il est dit aux autres lots avec les droits et usages actifs, aux charges des passifs, droits aux pâtis et communs, aux fonteinnes, viviers et ruisseaux – A la charge de payer les cens et rentes féodalles dues pour raison dudit lieu non excédants 2 sols – A la charge encore par celuy ou celle à qui échoira le présent lot de payer à celuy ou celle à qui échoira le 5ème lot la rente foncière de retour de partages de 30 livres au principal de 600 livres par chacun an, amortissable à la volonté du débiteur
8ème lot choisi par Julie Bazin et Conrairie, 4ème choisissante : (f°23) Le lieu et closerie des Vieilles Vignes situé paroisse de Saint Michel de Ghaisne consistant en maison, logements, étables, toits à porcs, une chambre servant de boutique de forgeur, rues, issues, jardins, terres et prés ; comme ledit lieu se poursuit et comporte, tele que le nommé Duvacher en jouit à titre de ferme sans réserves ny bestiaux ny semences – Une vieille mazure de maison au vilage de la Ferrière de Saint Michel, rues et issues et portion de jardin, avec les droits et usages de communs et landes de la seigneurie dudit lieu Saint Michel – Plus la closerie des Chopinières située paroisse dudit Combrée sans bestiaux ny semences consistant en maison logement (f°24) toits à porcs, étables, pressoir, four, rues et issues, jardins, terres et prés, sans réserves, comme ledit lieu se poursuit et comorte, et tel qu’en jouit à titre de moitié le nommé Boisseau, avec les droits et usages actifs, aux charges des passives – A la charge de payer pour raison du lieu des Vieilles Vignes en Saint Michel, 10 mesures d’avoine et 10 mesures de bled seigle au château dudit Saint Michel de Ghaisne, et pour celuy des Chopinières 10 mesures d’avoine au château de Combrée par chacun an, le tout de cens et rentes féodalles aux termes qu’elles sont dues (f°25)
Comme lesdites choses se poursuivent et comportent, et qu’elles sont échues de la succession dudit deffunt sieur Mathurin Bazin aux dessus dits ses enfants, à la charge par chacun d’eux de les tenir et relever censivement et roturièrement des fiefs et seigneuries d’où ils sont mouvants, et d’y payer à l’avenir les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux dont ils sont chargés, soit enfresche ou hors fresche ; de payer les arrérages si aucuns sont dus pour égallle portion, même les dettes passives dues pour raison de ladite succession, ensemble le coût, controlle, insinuation et 8 coppies ou grosses qui seront délivrées (f°26) des présents partages et papiers d’iceux aussi par égalle portion ; les revenus des susdits héritages s’il en est perçu avant l’option desdits partages seront partagés entre les copartageants par égalle portion avec les bestiaux et semences qui sont sur lesdits héritages après la dernière option faire, à la réserve de ceux de la closerie de la Foussaye où demeure Hermenier qui seront pour celuy ou celle à qui échoira ce lot, cependant aura part dans les autres bestiaux et semences comme il est expliqué audit lot ; protese ledit sieur Bazin qu’en cas qu’il se trouve d’autres héritages de la susdite succession qui ne soient employhés aux (f°27) aux présents partages, dont il n’a pas quant à présent connoissance, il promet de les y employer lors qu’ils seront venus à sa connaissance ou d’en faire raison à ses cohéritiers sans que ces présentes puissent luy nuire ny préjudicier, et que les options desdits lots ne seront faires qu’en sa présence pour raison à luy connues, que chacun ces copartageants entreront en jouissance de chacun son lot à partir de la Toussaint dernière ; passeront et repasseront les uns sur les terres des autres pour celles qui n’aboutissent à chemin commode à moins de dommages que faire se pourra en reffermant les passages et barrières ; de se rarentir lesdits héritages ainsi que garentie se doit au désir de notre coutume d’Anjou (f°28) – Auxquels présents partages ledit sieur François Bazin fermier demeurant audit Combrée a fait arrest par devant nous François Pierre Poillièvre notaire royal apostolique à Angers résidant au Bourg d’Iré soussigné le 30 avril 1782 après midy – Fait et passé au bourg et paroisse dudit Combrée maison dudit sieur François Bazin à l’instant ont comparu ledit seigneur d’Avoynes au nom et comme curateur à personnes et biens dudit sieur Pierre Bazin demeurant à son château dudit Combrée paroisse du même nom, sieur Jean Bazin marchand tanneur demeurant paroisse d’Armaillé, le sieur Thugal Conrairie fermier, et demoiselle Julien Bazin son épouse (f°29) qu’il authorise à l’effet des présentes demeurants à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré, sieur Guillaume Lebreton fermier, demeurant audit bourg et paroisse de Combrée, au nom et comme curateur aux causes de sieur Julien Bazin pour lequel il fait la fait valable, a aussi comparu sieur André Bazin garçon mineur émancipé procédant sous l’authorité dudit sieur Guillaume Lebreton son curateur aux causes demeurant à la Chilottaye dite paroisse de Combrée auxquels nous notaire leur avons donné lecture plusieurs et différentes fois des susdits partages et eux qui en ont pris lecture par eux même, ils ont dit les bien savoir et connaitre, les trouver bien justement (f°30) réellement et commodément faits, ny vouloir rien changer, augmenter ny diminuer, et y ont fait arrest, et être prest de procéder à l’option de chacun desdits lots, toutefois et quantes qu’il appartiendra. Et on évallués les biens compris aux présents partages à la somme de 25 000 livres. – Fait et passé lesdits jour et an bourg et paroisse dudit Combrée maison et demeure dudit sieur François Bazin en présence d’Antoine Godefroy tisserant et de Charles Vavaddrut maréchal ferrant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins
La choisie : (f°31) Le 6 septembre 1792 (f°32) ont comparu messire Ambroise Joseph François d’Avoynes chevalier seigneur des paroisses de Combrée, Noëllet et autres lieux, demeurant à son château et paroisse de Combrée, au nom et comme curateur à personnes et biens de sieur Pierre Bazin fils mineur de defunt sieur Mathurin Bazin et demoiselle Marie Marguerite Raoul, sieur François Bazin fermier demeurant audit bourg de Combrée, demoiselle Marie Bazin épouse et procuratrice de sieur Pierre Cordeau marchand tanneur … (f°33) demeurante au Beau Soleil paroisse de Moydon province de Bretagne évesché de Nantes, sieur Jean Bazin marchand tanneur demeurant paroisse d’Armaillé, sieur Louis Bazin aussi marchand tanneur demeurant à la Beaudouinière paroisse de Vril (sic) dite province de Bretagne même évesché de Nantes, sieur Thugal Conrairie fermier et demoiselle Julie Bazin sa femme de lui authorisée … demeurants à la Bigeottière en cette paroisse du Bourg d’Iré, sieur Julien Bazin, étudiant demeurant ville de Château-Gontier paroisse d’Azé, sous l’authorité du sieur Guillaume (f°34) Lebreton son curateur aux causes fermier demeurant audit bourg de Combrée, sieur André Bazin garçon mineur mégissier demeurant à la Chelottaye dite paroisse de Combrée, procédant sous l’authorité dudit sieur Guillaume Lebreton, … (f°35) ledit sieur François Bazin aîné en ladite succession a dit que le froment qui a été récolté en l’année présenet sur les 2 journaux de terre des Primaults et sur les mareaux de terre des Plantes en Combrée les semences seront levées au préalable et le surplus partagé par moitié dont moitié sera pour celuy à qui échoira le 4ème lot où est employé le lieu des Pâtis, l’autre moitié sera aussi partagée entre tous lesdits copartageants, et la paille sera pour celuy à qui échoira le 4ème lot, quant aux bestiaux de tous les héritages employés aux présents partages et non affermés, fors ceux des closeries de la Foussaye, ils seront prisés le 7 octobre prochain pour s’entre faire raison (f°36) entre eux au désir des susdits partages à l’exception des effoueil desdits lieux qui seront fait et sont à faire et qui seront pour ceux à qui échoiront lesdits lieux, attendu qu’ils entrent en jouissance de chacun son lot à partir de la Toussaint dernière faisant lesdits partages, au moyen de quoy il ne sera vendu qu’un thore sur la closerie de la Grée, une bête sur celle des Chopinières et une sur celle du Clos si le colon n’a point vendu sur ce dernier lieu de bête d’effouil en l’année présente celui ou celle à qui échoira la closerie des Vielles Vignes en Saint Michel de Ghaisne payera ce qui sera demandé par la reconstruction de l’église dudit Saint Michel au surplus ledit (f°37) sieur François Bazin a d’abondant fait arrets auxdits partages trouvant lesdits lots bien justement utilement et commodément faits, n’y vouloir rien changer … (f°38) … à l’instant ledit seigneur d’Avoynes audit nom de curateur (f°39) dudit Pierre Bazin mineur premier choisissant a pris et choisi le 7ème lot – ledit André Bazin a choisi le 4ème lot – ledit Julien Bazin a choisi le 6ème lot – (f°40) ledit Jean Bazin a choisi le 1er lot – ledit Louis Bazin a choisi le 5ème lot – Marie Bazin et Cordeau le 2ème lot et reste à François Bazin le 3ème lot… »