Création de rente obligataire par Jacques Pouriatz, Angers, 1641

Je poursuis la trace des Pouriatz.
En voici un qui est manifestement fermier du Gaufouilloux à Challain, au sens d’intendant de cette terre, car il demeure en 1641 dans la maison seigneuriale, or, à cette époque le Gaufouilloux appartient à René de la Marche qui vit à la Ramée à Vritz.

Ce Jacques Pouriatz doit être assez jeune, car sa femme est encore mineure, c’est à dire âgée de moins de 25 ans.
Il est dit à la fin de l’acte qu’il a déjà d’autres obligations en cours sur feu Jean Pouriatz Sr de la Hanochaie, et comme ici il emprunte encore à la fille de ce dernier, je suppose que ce Jacques Pouriatz est de la famille des Pouriatz de Bouillé-Ménard, qui sont des marchands fermiers, et qui ont emprunté à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie.
Cela montre au passage que le lien de ces familles se poursuit à travers les générations, bel exemple de solidarité familiale !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 août 1641 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jacques Pouriaz marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale du Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Louise Biet sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy à l’effet et entretennement d’icelles et fournir et bailler à l’achapteresse cy-après nommée ratiffication et obligation vallable si tost qu’elle aura atteint son âgé de majorité à peine de restitution et de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à damoiselle Françoise Pouriaz veufve de Me René Bascher vivant Sr du Soreau advocat au siège présidial de ceste ville et y de meurant, à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 11 livres 2 sols 3 deniers de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par ledit vendeur esdits noms ses hoirs à ladite achapteresse ses hoirs chacun an en sa maison en cestedite ville, à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en un an prochain venant et à continuer, et laquelle somme de 11 livres 2 sols 3 deniers tz de rente ledit vendeur esdits nom solidairement etc par ces présentes assize et assignée assied et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles rentes et revenuz quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soeint situés et assis avecq pouvoir audit achapteur ses hoirs d’en demander et se déclarer toutefois et quantes plusparticulière assiette qu’il sera ladite baillée et fournie deschargée de toutes autres hypothèques sans que ledi général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
et audit vendeur esdits noms ses hoirs de l’admortir quand bon lui semblera,
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 200 livres payée contant en nostre présence par ladite achapteresse audit vendeur qui l’a receue en or et monnaye le tout bon et ayant cour suivant l’édit, s’en tient contant et l’en quitte, ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties etc… et ce fait sans desroger ni préjudicier par ladite achapteresse à autres rentes que ledit vendeur lui doibt comme héritière de défunt Me Jehan Pouriatz vivant Sr de la Hanochaye son père
fait et passé audit Angers au tablier dudit Coueffé présents Me René Denyon et Michel Housset clercs

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Quitance de paiement de la Touche-Bottereau par Jean Pouriatz, Combrée, 1623

Jean Pouriatz sieur de la Hanochais a acquis la métairie de la Touche Bottereau le 17.6.1623 devant Louis Coueffe notaire à Angers. Voir ce blog avant hier, qui donnait cette vente.
Le montage du paiement était compliqué, car les demoiselles d’Andigné, avaient des dettes à éponger. Ici, elles vont recevoir sur place, à Combrée, où elles demeurent, l’argent liquide de Jean Pouriatz, cette fois il y a des pièces d’or, et si j’ai bien compris les calculs savants faits avant hier par mes lecteurs, les pièces d’or allégeaient le poids de la bourse.
Mais cette fois, ce n’est pas Jean Pouriatz en personne qui verse cette somme mais Jacques Gousdé, marchand, demeurant au bourg de Noëllet, qui est mon ancêtre et l’ancêtre de bon nombre d’entre vous, mais qui est fils de Perrine Pouriatz. Or, je suppose que cette Perrine Pouriatz avait une origine commune avec les Pouriatz de la Hanochaie.
Cet acte montre qu’en tout cas, une nouvelle fois, il existe une relation de confiance mutuelle entre Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et Jacques Gousdé, marchand, demeurant à Noëllet, et il convient de le souligner ici.
Quoiqu’il en soit, je constate le plus souvent lors des paiements qu’il règne une grande confiance entre interlocuteurs, car la somme entière d’une vente est rarement payée comptant devant le notaire le jour de la vente. Bien souvent il s’agit de payer les dettes du vendeur.

L’acte est extrait des mêmes archives privées. Ici, il ne s’agit pas d’une copie mais bien d’une quitance qui restera dans les archives de la famille ayant payé, et qui est donc signée du notaire, de Gousdé, qui a payé pour Pouriatz, et des deux demoiselles d’Andigné.

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Le 12.7.1623 avant midy, par devant nous Briand Guybelays Nre sous la court de Combrée, furent personnellement établis et duement soumis Delles Louise et Renée les d’Andigné sœurs germaines, demeurant au bourg de Combrée, lesquelles ont reçu comptant en notre présence de honorable homme Me Jehan Pouriats Sieur de la Hanochaye avocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre par les mains de Jacques Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noëllet et des deniers dudit Pouriaz comme il a dit, la somme de 876 livres tournois en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, faisant le reste et parfait paye-ment de 2 000 livres par une part et 100 livres par autre part pour le prix du contrat de vendition fait par ladite Damoiselle Louise d’Andigné en son nom et se faisant fort de ladite Renée d’Andigné sa sœur audit Pouriatz du lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau paroisse de Challain, bestiaux et semances étant sur icelle, passée devant Coueffe notaire royal à Angers le 17.6. dernier au moyen de ce que ledit Pouriaz aurait payé comptant par ledit contrat la somme de 400 livres et payé ou dû payer savoir au sieur Dufresne 540 livres, au sieur Pierre Botereau 260 livres et au sieur Philippe Doublard 24 livres pour les causes portées audit contrait en l’acquit et décharge desdits Delles qui en étaient tenues pour Monsieur Bertrand d’Andigné chevalier Sr de Monjeaulgé leur frère aîné par autre contrat par elles fait avec lui le même jour 17.6. par ledit Coueffé, de laquelle somme de 867 L lesdites Delles se contentent et en quittent ledit Pouriaz, et par ce moyen ladite Delle Renée d’Andigné après que nous lui avons fait lecture de mot à mot dudit contrat de vendition dudit lieu de la Touche qu’elle a dit bien entendre a déclaré et déclare l’avoir agréable l’a ratiffié confirmé et approuvé voulu et consenti qu’il soit son plein et entier effet … fait et passé au lieu de la Mellotais près le bourg de Combrée

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


Archives privées, copie interdite sur Internet

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Vente de la Touche-Bottereau à Jean Pouriatz, Challain, 1623

Aujourd’hui, je vous emmêne encore dans un nom de lieu que les siècles ont apprauvris. Je veux parler de la Touche-Bottereau, acquise le 17 juin 1623 par Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, de Louise et Renée d’Andigné pour 2 000 L plus les bestiaux et semances pour 100 L à l’exception de la cavale.
Certes, il existe un très grand nombre de noms de lieux « la Touche », qui désignait un bois de peu d’étendue. Une partie de ces lieux a eu le bonheur de conserver le double nom, le plus souvent lié à un propriétaire ancien.
Ainsi, il existe même une autre Touche-Bottereau, à Chanzeaux.
Celle qui nous occupe aujourd’hui, située au Tremblay (ex paroisse de Challain à la date de 1623 qui nous ocucpe aujourd’hui) est citée par C. Port uniquement par :

la Touche commune du Tremblay, vieux logis modernisé

Cette maison de maître, que C. Port désigne comme un vieux logis, existe toujours, a depuis longtemps oublié les Bottereau, les demoiselles d’Andigné, puis les Pouriatz qui construisirent le logis. Le but de cet article est de vous restituer ces anciens propriétaires, et cet ancien nom.


Cliquez l’image pour voir le site de la ferme auberge de La Touche

Et dans la foulée, nous voyons encore 2 demoiselles nobles, mais cadettes, ce qui signifiait partage noble dans lequel l’aîné a les 2/3 et le tiers restant est partagé entre tous les cadets. Bonjour l’appauvrissement des cadets !
Le montage du paiement montre que les Delles d’Andigné ont procédé à divers échanges avec leur frère aîné d’où des dettes et elle ne peuvent garder la Touche. Elles ne verront que 876 livres des 2 000 de la vente. Le reste part pour éponger les dettes, mais elles gardent la cavale (le cheval), ce qui m’a beaucoup touché.
Elles demeurent en 1623 au bourg de Combrée et je les verrais bien dans la maison qui sera Bazin au 18e siècle, aujourd’hui restaurée, dont l’escalier extérieur est plus un élément de prestige que défensif.

Combrée, maison Pechot
Combrée, maison Pechot

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La Touche a une fiche technique sur la base en ligne de l’inventaire du patrimoine de la France, réalisée par Clavreul M. ; Desmoulins Marie-Emmanuelle, en 1999. Selon cette fiche, « la maison de maître aurait probablement été construite au cours du 17e siècle ; il semble qu’ elle ait été modernisée vers le milieu du 18e siècle. Les dépendances ont été reconstruites au cours du 19e siècle. ».
J’émets donc l’hypothèse suivante :

    Jean Pouriatz, avocat à Angers, natif de Combrée ou environs proches, avait besoin d’une résidence secondaire proche des lieux de ses origines. C’est ainsi que fonctionnaient la plupart des notables de ville, bien contents entre eux de dénigrer « la campagne » (cf. Toisonnier dans son expression « fermier de campagne »), mais encore plus contents d’échapper quelques temps, surtout aux beaux jours, à l’air malsain des villes d’autrefois.
    Lorsqu’il acquiert la Touche-Bottereau en 1623, elle vient complérer la métairie contigüe de la Hanochaie, et il fusionne l’ensemble, contribuant à la disparition du nom de lieu de la Hanochaie, qu’il portait pourtant si glorieusement accrochée à son nom, il construit une maison de maître aux fins de résidence secondaire, laquelle sera encore occupée comme telle par Marie-Angélique Faussecave, sa descendante fortunée, en 1779.
    Avec l’acquisition de 1623, et jusqu’en 1779, la famille Pouriatz jouiera donc d’un domaine assez vaste, avec maison de maître pour leurs loisirs.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Le 17 juin 1623 après midy par devant nous Pierre Desmazières et Louys Coueffé notaires royaux Angers fut présente établie et duement soumise damoiselle Louise d’Andigné demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obligée solidairement avec elle à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’acquéreur ci-après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes dépends dommages et intérêts, laquelle esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ses hoirs et ayant cause confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et pro-met perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothecques évictions et empêchements quelconques,
à honorable homme Me Jehan Pouriaz Sr de la Hanochaie avocat au siège présidial de cette ville

f°2 – demeurant paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a acheté et achète pour lui ses hoirs et ayant cause savoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau sis en la paroisse de Challain, consistant en maisons, granges étables et autres logements, jardins, vergers, terres labourables, prés, pâtures, chesnaye et généralement tout ce qui en dépend, comme elle se pourduit et comporte, et qu’elle appartient auxdites demoiselles venderesses et leur est échue et adve-nue de la succession de leurs deffunts père et mère et leur a été baillée en partage par le sieur de Montjaugé leur frère aîné et que leurs colons en ont ci-devant joui et jouissent à présent sans autrement les montrer, spécifier ni confronter ni rien en réserver, ces fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et devoirs anciens et accoutumés qui en sont dus, que les parties par nous averties selon l’ordonnance royale, ont vérifié ne

f°3 – exprimé, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, desquelles choses vendues, ladite venderesse esdits noms et comme dit est vendu quitté céddé délaissé et transporté à l’acquéreur, le fonds domaine propriété et seigneurie, s’en est dès à présent désistée et désaisie à son profit pour par lui ses hoirs et ayant cause en jouir faire et disposer à l’avenir comme de chose à lui propre et appartenant audit titre d’acquêt,
est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres tournois sur quoi l’acquéreur a payé comptant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme 400 livres tournois, qu’elle a reçue en pièces de 16 s et autre monnaie bonne et cou-rante suivant l’édit, s’en tient contante et le quitte, et sur les 1 600 livres de surplus iceluy acquéreur aussi duement sousmis sous ladite cour par hypothèque de tous ses biens et spécial desdites choses vendues, a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites demoiselles, savoir au sieur du Fresne Minée docteur régent en droit en

f°4 – l’Université de cette ville 540 livres, au sieur Pierre Breteau marchand en cette dite ville 260 livres, et au sieur Philippe Doublard aussi marchand 24 livres, quelles sommes obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquêt qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit sieur de Mongeaulgé par devant nous notaire et desdits paiements leur en fournir acquits valables d’huy en 15 jours prochains à peine de toute pertes dépends dommages et intérêts, faisant lesquels paiements ledit acquéreur demeurera subrogé es droits et actions d’hypothèque des dessusdits pour plus grande assurance du présent contrat, et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites demoisselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine de toutes pertes dépends dommages et

f°5 – intérêts, et par ces mêmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareillement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié des bestiaux et semances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver fors la cavale (écrit « quevalle », c’est un cheval) moyennant la somme de 100 livres tournois qu’il promet pareillement lui payer à pareil terme, ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties prometant n’y contrevenir ains à l’entretenir, dommages intérêts et dépends amendes en défaut s’obligent respectivement, savoir ladite damoiselle esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division de personne ni de biens ses hoirs et ayant cause au garantage perpetutl desdits choses vendues et ledit acquéreur aussi lui ses hoirs et ayant cause biens et choses à prendre vendre distraire et mettre à due et entière exécution à faute de paiement desdites sommes audit terme, renonçant

f°6 – par devant nous à joutes choses à ce contraires par spécial ladite demoiselle esdits noms au bénéfice de division discours et ordre de priorité et postériorité dont à leur requête et consentement nous les avons jugez,
fait audit Angers présent vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée, Me Jehan Mynée et Louys Doucher clercs audit Angers témoins à ce requis, avons averti les parties de faire scel-lées ces présentes dans un mois suivant l’édit,
en vin de marché dons et proxénettes 60 livres tournois aussi payées comptant par l’acquéreur dont ladite demoiselle le quitte pareillement, signés en la minute des présentes ledit Coueffé, Louise d’Andigné, Pourias, Aubry, Mynée, Courtet et nous Desmasières

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Aveu rendue à la chatellenie de Challain pour la Hanochaie, 1624

L’aveu est la déclaration au seigneur des biens fonciers que l’on possède. Je le classe dans la catégorie IMPOTS parce que c’est un impôt seigneurial.
Je vais tenter de calculer la superficie de la Hanochaie, aussi voici un rappel des mesures de superficie :

Journal : mesure de superficie, qui est la superficie qu’un homme peut travailler en un jour. Hélas, celle mesure, comme beaucoup d’autres mesures anciennes, était essentiellement variable. Elle était de 52,72 ares à Angers, Durtal, Baugé, mais de 44,03 à La Flèche. (attention, je n’ai pas dit que les gens de La Flèche étaient des faignants) selon M. Leméné, dans Les Campagnes angevines à la fin du moyen âge. A Laval, Craon et Château-Gontier, elle était de 52,72 ares, selon M. Lachiver, dans on Dict. du Monde Rural.
Hommée : mesure de superficie de pré qu’un homme pouvait faucher en une journée. Elle était de 39,67 ares en Anjou, selon M. Lachiver (opus cité)
Boisselée : mesure de superficie, pour laquelle Michel Leméné distingue 5 types en Anjou – 1. banlieue d’Angers, Corné, Bauné, et entre Longué, Gennes et Brissac, 79,20 ares recouvrant les régions utiliant le boisseau de 13,58 litres – 2. région de Doué 439 m2 pour un boisseau de 11,31 litres – 3. Saumurois 549 m2 pour un boisseau de 12,72 litres – 4. Segréen, Craonnais et jusqu’à Saint-Denis d’Anjou 1 318 m2 pour un boisseau de 27 à 33 litres – 5. La Flèche 733 m2 pour un boisseau de 17 à 18 litres.


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu. Nous allons découvrir à travers cet aveu de 1624 que la Hanochais touchait la rivière de Verzée, la Riverie, la Touche, le Moulin Collin, la Deniolaye, la Beausserie. Sur la carte de Cassini ci-dessus, vous la mettez donc exactement à l’endroit où est écrit en gros caractères LE TREMBLAY.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Il s’agit d’une copie de copie d’un aveu rendu le 17 septembre 1624, réalisée en 1779 à la demande de Melle Faussecave. Voici la retranscription de l’acte : Aujourd’hui en jugement des assises de la chastellenie des fiefs et seigneurie de Challain tenant a comparu maître Jean Pouriaz avocat au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre, seigneur propriétaire à raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit
Premièrement les maisons et laiteries de la Hanochaye, rues et issues, jardins et étrages, le tout en un tenant et contenant en fonds à l’estimation d’un journal de terre ou environ (soit 52,72 ares)

LAITERIE. s.f. Lieu où l’on serre, où l’on met le lait des vaches, des chèvres, des brebis, &c. où l’on fait la crême, le beurre, les fromages (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

Item le grand pré étant entre lesdits jardins et la rivière de Verzée contenant 6 hommées d’homme faucheur ou environ (cumul 52,72 ares, prés 238,02 ares )
Plus un autre pré près celui de la Riverie, contenant 2 hommées ou environ, joignant ladite rivière et abouté des deux bouts au pré dudit lieu de la Riverie. (cumul 52,72 ares, prés 317,36 ares )
Item une grande pièce de terre à présent séparée en 2 avec un autre pré étant au bas d’icelles, ledit pré appellé le pré Hault, contenant une hommée ou environ et ladite grande pièce contenant 8 journeaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé et abouté d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochaye et dudit lieu de la Hanochaie à la Bausserie, d’autre costé à la terre de la Touche, et d’autre bout la terre dudit lieu de la Riverie. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
Item 3 cloteaux de terre ou environ en une portion appellée les Vignes le tout en un tenant contenant quatre boisselées de terre ou environ, aboutant le chemin cy-dessus et d’autre bout et d’un costé la terre de la Touche. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
Plus 3 boisselées de terre cy-devant plantées en vignes, étant au devant dudit lieu de la Hanochaye, joignant lesdits cloteaux les vignes cy-dessus d’un bout la rue dudit lieu, et d’autre bout la terre de messire Catherine Grosbois prêtre (cumul 474,48 ares, terre 3 954 m2 (3 boisselées) prés 357,03 ares )
Item quatre pièces de terre toutes en un tenant l’une appelée la Chalopiète contenant 8 journeaux de terre ou environ et l’autre appelée la Tournée contenant 5 journeaux ou environ, l’autre la Veury contenant 4 boisselées, et l’autre appelée les Landes, contenant 4 journaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé les champs de la Chapellière, d’un bout le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollaye et d’autre bout aux terres de la Touche. (cumul 1 370,72 ares, terre 9 226 m2 (7 boisselées), prés 357,03 ares )
Plus une pièce de terre appelée le champ long au bas de laquelle il y a un petit jardin contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de René Desmats, d’autre la terre de la Touche, d’un bout le chemin comme l’on va de Challain à Combrée, et d’autre bout le chemin tendant de la Hanochaye à la Bausserie. (cumul 1 370,72 ares, terre 17 134 m2 (13 boisselées), prés 357,03 ares )
Item une autre pièce de terre et un pré, ladite pièce appelée la Grande pasture, contenant 5 journeaux de terre ou environ, et ledit pré contenant 3 boisselées, y compris la ruette en laquelle l’on va en ladite pièce, le tout aboutant des 2 bouts lesdits 2 chemins cy-dessus, et joignant la terre de la Touche, d’autre costé la terre de la métairie du Mesnil Poiroux. (cumul 1 634,32 ares, terre 21 088 m2 (16 boisselées), prés 357,03 ares )

Le Ménil-Poiroux, commune du Tremblay. Ancien logis noble, acquis de Gabriel de Villiers, mari d’Hélène de Chouppes, le 7 décembre 1669 par les Ursulines d’Angers – domaine actuel de l’hôpital de Candé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Le Mesnil, sur la carte IGN actuelle : dommage qu’il est perdu son qualificatif Poisroux, qui était la trace d’un ancien propriétaire, avant les de Villiers, qui devait se nommer Poisroux.

Item s’est avoué sujet par le moyen du fief de la Roche Normand pour raison d’autre espace de pré situé au milieu des prés des métairies de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre sur fondains de fauchine ? et par celui en dedans le fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre es champs dudit lieu de la Chapellière (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 m2 – prés 357,03 ares )

Item s’est avoué sujet de ladite seigneurie de Challain pour raison de terre expirée du lieu de la Touche par lui requise de demoiselle de Marchaugé dont la déclaration s’en suit
Est premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appellés la Douette contenant une hommée et demie de terre ou environ, joignant le grand pré de la Hanochaye aboutté d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Hanochaye à la Riverie (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

Item une autre pièce de terre pré et jardin près le moulin Collin le tout contenant 5 journeaux de terre ou environ joignant d’un bout la rivière de Verzée et d’autre le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochaye et aboutté la terre du sieur de la Fontaine (cumul : 1 950,64 ares (37 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

Item s’est avoué sujet pour raison du fief de la Roche Normand à cause des maisons, jardins rues et issues vergers et chataigneraye et le pré de l’Authel le tout contenant 6 journaux de terre ou environ
Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout appelée le Fontenil contenant un journal et demi ou environ
Item une pièce de terre nommée les Chalopières contenant 5 journeaux ou environ
Item une autre pièce de terre nommée les Cinq Boisselées
Item une pièce de terre nommée la Sensis contenant 6 boisselées de terre ou environ
Item une petite portion de terre es champs de sur la Touche contenant une boisselée
Item s’est avoué aussi sujet dudit seigneur de Challain pour raison de 2 pièces de terre en un tenant appelées les grandes pastures contenant 10 journaux ou environ
Item une autre pièce de terre nommée les Grandes Coudrais
Item 6 journaux de terre ou environ en Landes

(TOTAL : 3 423,16 ares (65,5 journaux) – terre 36 904 (28 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )
ce qui donne

    34,2316 ha de terre dont 3,1452 ha en landes
    3,6904 ha
    4,1653 ha en prés

superficie totale : 42 ha

Bigre ! cela n’est pas une petite exploitation ! En effet, selon l’INSEE, en 2008, avec 42 ha on est dans la fourchette au dessus de la moyenne. Allez-voir le tableau de l’INSEE.
Et, selon Annie Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au 18e siècle, 1994, c’est une belle métairie.

Pour raison desquelles choses ledit Pouriaz confesse devoir à la recette de ladite seigneurie de Challain par chacun an au terme de Notre Dame Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine menue et 4 sols 9 deniers en argent de cens et rentes d’une part, plus un boisseau d’avoine et 10 deniers par argent le tout mesure de ladite seigneurie

à laquelle déclaration et aux devoirs contenus, il a fait arrest dont nous l’avons jugé sauf à le faire revenir au cas qu’elle soit défectueuse, donné aux assises de ladite chastellenie de Challain tenues par nous Pierre Landemy sieur de Lavau avocat au siège présidial d’Angers sénéchal de ladite seigneurie le 17 septembre 1624 signé Huchedé greffier de ladite seigneurie de Challain

Vidimé et collationné la présente copie sur une autre à nous représentée par damoiselle Angélique Faussecave fille majeure demeurante ordinairement ville de Nantes, île Feydeau, paroisse de Sainte Croix, évêché dudit Nantes, de présent en sa maison de la Touche paroisse de Saint Louis du Tremblay province d’Anjou, et fait à elle remise de ladite copie par nous François Pierre Poilièvre notaire royal et apostolique d’Angers résidant au Bourg d’Iré, soussigné, le 7 octobre 1779 avant midy, dont etc

fait et passé en ladite maison de la Touche paroisse du Tremblay, en présence de Mathurin Gasté, cordonnier et d’Antoine Godefroy tisserant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appelés, qui ont signé avec ladite demoiselle Faussecave

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

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Vente de la Hanochaie à Jean Pouriatz, Challain, 1605

Selon le dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876, et avec mon ajout entre () :

la Hanochaie : ferme, commune du Tremblay – (acquise le 7 juillet 1605 de Renée et Anne Brethier par Jean Pouriatz avocat à Angers au titre de son épouse Renée Panetier) – En est sieur Jean Pouriatz 1635, Jacques Pouriats 1646 avocat au présidial d’Angers. (le lieu a disparu depuis longtemps)

L’acquêt de la Hanochaie, fait en 1605 par Jean Hanochais avocat à Angers, pour son épouse Jeanne Panetier et avec les deniers dotaux de celle-ci, est sur la commune actuelle du Tremblay, mais à l’époque de la paroisse de Challain.
Or, s’ils placent cette dot assez coquette à Challain c’est que Challain a un lien fort avec l’un d’eux au moins. En effet, autrefois, on n’investissait pas dans l’immobilier n’importe où, et le plus souvent on groupait autour de ses racines.
Ceci pour dire qu’il est manifeste ainsi que Jean Pouriatz avocat en 1605 à Angers est issu de ceux de Combrée-Challain (les deux paroisses se touchaient)


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu, et Mr de l’Esperonnière, dans son chapitre sur Challain dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, ne donne pas ce nom, maisil est vrai qu’il ne donne que le côté Challain et pas celui du Tremblay.
A suivre, ces jours-ci je vous explique où il était situé exactement.

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


Archives privées, copie interdite sur Internet

Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le septiesme jour de juillet 1605 avant midy en la court royal du Mans devant nous Gilles Leroy notaire de ladite court demeurant audit Mans paroisse du Crucifix, (l’acte est le plus généralement passé au lieu de résidence du vendeur, ici 2 filles demeurant au Mans, qui ont donc prit un notaire royal du Mans)
personnellement establyes damoyselles Renée et Anne les Brahiers à présent demeurantes en ceste dite ville paroisse de Saint Benoist soubzmectant elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à l’effet des présentes, et chacune seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de deux ou plusieurs, promettant une mesme chose que nous leur avons donné à entendre disposer que deux ou plusieurs obligés ne pourroyent estre sollidairement commis à estre par de discussion, ains seulement chacuns pour sa porion des biens du premier estably sy elles n’aurayent reconczé auxdits droits, qu’elles ont dict bien entrendre et y ont renoncé, (ce sont des femmes, alors le notaire leur assène toutes les lois destinées à leur faire peur ou à les soi-disant protéger, dont le droit vélléin, que nous avons déjà vu ici, tappez le tag ci-dessous)
et encores renonczant lesdites damoiselles respectivement aux droits sy velléiani a l’authentique si qua mullier et autres droits introduictz en faveur des femmes comme aussi leur avons donnez à entendre estre telz que femmes ou filles ne peuvent s’obliger ne interceder pour le fait d’aultruy sy non qu’elles ayent renoncé auxdits droits, qu’elles ont pareillement dit bien entendre et y ont renoncé par expres

confessent avoir vendu ceddé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent à tousjoursmais par héritaige promectans garantir de tous troubles et empeschement

à Me Jehan Pouriatz advocat à Angers y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre présent stipullant et acceptant achaptant pour luy et pour Jehanne Panetier son espouze leurs hoirs et ayant cause (nous allons voir à la fin de l’acte qu’en fait il s’agit d’un acquêt uniquement sur les biens dotaux de Jeanne Pannetier, et l’acquêt constitue son propre, mais comme vous pouvez le constater, il faut monsieur pour faire l’acte)
scavoir est le lieu mestairye et apartenance appendantes et dépendances de la Hanochays sise en la paroisse de Challain pays d’Anjou (le territoire de Challain englobait autrefois aussi le Tremblay, qui en fut détaché, mais la Hanochais était sur le Tremblay)

et comme tout ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, composé des maisons, granges, loges, estables, estiages, jardins, prez, pastures, terres labourables et non labourables, et que ledit achapteur a dit bien congnoistre et que à présent ledit lieu est exploicté par Jehan Pouriaz mestayer dudit lieu
icelluy lieu tenu censivement des fiefs et seigneuries de Challain et autres, s’il s’en trouve tenu, auxquels ledit acquéreur fera les services hommages cens et rentes tant en avoynes que deniers, si aulcuns sont deubz aux seigneurs de fief et que lesdites venderesses n’ont peu déclarer
à tenir jouir user posséder et exploiter par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause au moyen de ladite vendition, laquelle est faicte pour la somme de 1 445 livres tournois en laquelle présente vendition sont comprins les fruictz et levées de l’année présente et encores que partye en fust couppée et séparée du fonds avec les arréraiges de fruictz ou suffrages dudit lieu effoit et paroist de bestial si aulcuns sont deubz auxdites damoiselles venderesses par ledit colon

plus vendent comme dessus audit achapteur tous les bestiaux et sepmances qui leur peuvent appartenir sur lesdits lieux et qui ledit achapteur prendre ès mains dudit collon et ce pour la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois
lesdites deux sommes revenant ensemble à la somme de 1 625 livres tz

sur laquelle somme ledit acquéreur sera tenu mettre et fournir dedans la ville de Laval ès mains de sire Jehan Lenain sieur du Boullay demeurant en ladite ville de Laval dedans d’huy en 15 jours prochainement venant la somme de 1 500 livres tournois dont ledit achapteur prendra et tirera acquit dudit Lenain et que lesdites damoiselles venderesses ont voullu valloir comme si elles avoyent receu ladite somme (on découvre que les demoiselles ont une dette à Laval, très élevée, mais dans tous les cas elles ont une géographie bien compliquée pour elles sans doute, car les filles ne voyagent pas seules à cheval pour affaires, déjà que les notaires les autorisent rarement à passer affaires !)

et le surplus de ladite somme de 1 625 livres montant ledit surplus la somme de 125 livres a esté présentment et à veue de nous payée par ledit achepteur auxdites damoiselles en francz et monnoyes ayant cours et dont elles se sont tenues contente et en ont quicté ledit achepteur ses hors et ayant causes auquel lesdites venderesses ont transporté tous droictz et actions qu’elles avoyent auxdites choses vendues, desquelles elle se sont démises et desaysyes au profict dudit achepteur luy promectant d’en prendre possession quand bon luy semblera

a esté mis en vin de marché et ce qui a esté donné à proxénettes et médiateurs des présentes la somme de 25 livres tournoys présentement payée par ledit acquéreur dont il demeure quicte (les proxénètes étaient autrefois des intermédiaires dans un marché, le marché s’est restreint depuis… à un unique marché !)

et a ledit achepteur déclaré que la somme de 1 625 livres sera prinse sur les deniers dotaux de ladite Panetier et qu’il estoit tenu d’employer en acquest censé et réputté son propre, au moyen de quoy ledit achepteur a voullu que ledit lieu et choses du présent acquest doit et demeurent censez le propre de ladite Panetier (voici une précision importante, à savoir le bien est un propre de madame et n’a rien à voir avec monsieur. Précision bien utile dans l’acte.)

dont l’avons jugé et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir et anx coustz mises pertes dommages et interestz rendre et amender obligent respectivement lesdites partyes leurs hoirs et ayant cause, renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire par foy et serment de leurs corps sur ce d’elles baillé en notre main dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de nostre dite court,

fait et passé audit Mans en la maison et demeure desdites damoiselles venderesses ès présence de Jehan Moussaint sergent de la seigneurie de Champaigne demeurant à Avessé et Marin Serizay praticien demeurant audit Mans tesmoings à ce requis et appellez et ont lesdites partyes et tesmoings signez avec nous en la minutte des présentes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Vente par Pierre Pouriatz à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, Combrée, 1639

Cet article fait suite à la publication de mes travaux sur la famille POURIATZ, il y a quelques jours, énorme travail sur les POURIATZ réalisé depuis tant d’années par au moins 2 chercheurs sérieux, dont beaucoup ont largement bénéficié, y compris par les voies détournées qui sévissent chez les internautes pilleurs.
J’ajoute ma personne en 3e position, pour le nombre élevé de documents notariés Pouriatz que j’ai trouvés et dépouillés, et gentiement communiqués,

    pour mes relevés sur les paroisses de Noëllet, Combrée, et Challain

    pour la notification des actes notariés de Loire-Atlantique

    pour mes travaux, vérifiant tous les actes en ligne mentionnés dans le fonds Freslon, lui-même en ligne.

Or, il se trouve qu’il y a quelques années, un descendant des anciens propriétaires d’un bien au Tremblaie, m’a communiquée sa malette d’Archives de famille, avec droit de l’exploiter à toutes fins utiles.
Je vais donc ici, au fil des articles, vous restituer ce qui concerne les POURIATZ.

Aujourd’hui, nous voyons Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie qui acquiert de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme (dont on sait par le dépouillement du registre paroissial qu’il est frère de Jean) une pièce en pâture contenant 3 boisselées, touchant la Hanochaie, pour 63 L mais il ne débourse rien car les vendeurs lui doivent bien plus pour arriérés d’obligation impayée.
Cet acte illustre par ailleurs la solidarité familiale, enfin, une solidarité bien tempérée : Jean Pouriats, l’avocat à Angers, manifestement plus aisé que son frère, lui a d’abord prêté de l’argent par obligation. Mais, pas désintéressé en affaires, même en affaires familiales, il se fait rembourser faute de paiement, par l’acquisition pure et simple d’une terre.
De vous à moi, lorsqu’il a prêté de l’argent à son frère, il savait pertinemment que si son frère ne le remboursait pas, il ne perdrait rien, car il aurait la pièce de terre…

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter.

Comme toute archive privée, ce fonds contient des minutes pour lesquelles il n’existe aucun fonds déposé aux Archives. Ainsi, le notaire qui suit, Lézin Duvacher, n’a laissé aucun fonds, en tout cas connu ou déposé aux Archives Départementales.

Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1639 avant midy devant nous Lezin Duvacher notaire de la court de Combrée (il s’agit donc d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royal. Il n’avait droit de traiter que des biens fonciers relevant de la seigneurie en question, or Combrée n’était pas une mais deux seigneuries, dont il avait un territoire faisant en gros la moitié de la paroisse de Combrée, c’est assez limité !)

ont été présents chacuns de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme, de lui authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Heraudaye paroisse de Combrée,

lesquels duement soumis établis et obligés sous ladite court eux et cha-cun d’eux seul et pour le tout sans division, confessent avoir ce jour d’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent, quittent, cèddent, délaissent et transportent

à maître Jean Pouriatz avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent, qui achète pour lui savoir est une petite pièce de terre close à part, étant de présent en pâture, située près le lieu de la Hanochaie, contenant trois boisselées de terre, quoique soit comme ladite pièce est close à part, joignant d’un côté la terre dudit lieu de la Hanochaie et la rivière de la Touche aboutté d’un bout la terre de Maître Catherin Grosbois prêtre Sr du Tremblay d’autre bout le chemin d’entre ladite pièce et la terre dudit lieu de la Hanochaie et comme tenues lesdites choses des fiefs et seigneurie …

et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 63 L tournois, laquelle somme a déduire audit vendeur sur les arrérages de 6 années de 18 L 15 s de rente hypothécaire finies à la Saint Jean 1637 …

Bien sûr, il s’agit d’une grosse, c’est à dire une copie privée réalisée à l’époque, ce qui signifie qu’elle ne possède pas les signatures originales de l’acte. Elle est signée de Lézin Duvacher qui fit la copie à l’époque.


Archives privées, copie interdite sur Internet

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Et demain, l’achat de la Hanochaie

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