Inventaire après décès de Jean Blouin, baudreur à Angers, 1586

cet inventaire est long, et je vous mets ce jour le début.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1586 inventaire fait Angers par nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et Magdelon Cerainier ? sergent royal audit lieu des biens meubles lettres tiltres papiers et enseignements demeurés du décès succession de deffunt Jehan Blouin vivant marchand Me baudreur demeurant audit Angers dont auront relaissé chacuns de Renée Perrine et Germain les Blouins ses enfants, ledit inventaire fait à la requeste et présene de sire Pierre Blouin marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers comme ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Germain Blouin, et encores curateur aux causes desdites Renée et Perrine les Blouins et de sire François Chevalier marchand Me tanneur demeurant audit Angers curateur aux causes dudit Germain Blouin, et encores lesdites Renée et Perrine les Blouins et pour ce faire se serions à la requeste et présence des susdits transporté en la maison où demeuroit ledit deffunt Blouin sise sur la rue st Nicolas paroisse de la Trinité, auquel lieu y estant nous ont esté exhibé et représentés les meubles qui s’ensuivent, pour auquel inventaire faire avons vacqué et besogné comme s’ensuit :

Du lundi 18 août 1586, en la chambre basse de ladite maison avons trouvé les meubles qui s’ensuivent : premier une table de noyer de 6 pieds de long ou environ portée sur deux treteaux avec ung vieil banc et regle 50 sols
Item 4 escabeaux de noyer 15 sols
Item ung grand vieil charlit de noyer les quenouilles cannelées garnies de ses carrées à corde et courtine 2 escuz
Item une méchante couchette roulleresse avec sa carrée à corde 15 sols
Item ung grand coffre de chêne fort vieil fermant à clef et clavure 1 escu 20 sols
Item une chaire à hault doussier de chêne fermant à clef 20 sols
Item ung establis et une vieille bancelle servant à l’estat de guilletier 10 sols
Item une paire de landiers à crosse de chacun 2 routissoueres 30 sols
Item une pelle de fer 7 sols 6 deniers
Item une cramaillère 4 sols
Item ung gardecasse 18 sols
Item une vieille grille 2 sols
Item ung vieil soufflet 2 sols
Item ung tabouret de chêne 2 sols 6 deniers
Item 2 méchantes selles de 3 poieds chacune 20 deniers
Item ung rouet à filer fil 20 sols

En l’esvier de ladite maison : premier une vieille seille et ung vieil Godet 12 sols 1 denier
Item 3 vieux chauderons le plus grand deux seilles d’eau le moyen une et demie ou environ et le moindre 2 seilles 32 sols 6 deniers
Item une petite poisle d’airain 3 sols
Item ung petit poislon d’airain garny de sa queue de fer 5 sols
Item 2 poisles de fer à queue 20 sols
Item une petite casse de fer 3 sols
Item 2 cuillers de pot l’une de cuivre et l’autre de fer 3 sols
Item ung vieil chandelier de cuivre 2 sols
Item ung garde nappe de cuivre 3 sols
Item une grande broche de fer 5 sols 6 deniers
Item une autre broche de fer 3 sols
Item une marmite de fer garnie d’une ance rompue 3 sols
Item ung petit pot de fer 2 sols 1 denier
Item ung pillon et ung sechouer de bois 7 deniers
Item ung mechant chandelier 6 deniers
Item une petite bouteille de voyre couverte de clisse 6 deniers

Vesselle
Item en vesselle d’estain tant creuse que platte et vieille que neufve pesant ensemble 65 livres prisée 4 sols la livres pour ce 4 écus 20 sols

En la chambre haulte de ladite maison regardant sur ladite rue st Nicolas, Premier une table de noyer de 3 pieds de long ou environ porté sur 2 taiteaux faite à pommettes tournées et garnie de son banc de pareille longueur avec sa règle 2 écus
Item 3 escabeaux de noyer 30 sols
Item ung vieil buffet de noyer fermant à clef de 2 guichets 2 écus sol
Item ung coffre de nouer de 4 pieds de long fermant à clef 2 écus
Item ung grand charlit de noyer les quenouilles cannelées garny de ses carrées à corde et courtine avec ses verges 3 écus
Item ung charlit de couchette de noyer 30 sols
Item ung petit coffre de noyer fait à paneaulx 20 sols
Item ung pannier doussiez 5 sols
Item une panne de terre avec sa selle de bois 20 sols
Item une clasvouzière ? à mettre les acoustrements 2 sols 6 deniers
Item une vielle arcebuze à mèche avec son fournimant et poulleurin 1écu
Item une vieille espée et dague 30 sols
Item une cassette de chêne fermant à clef 5 sols
Item une vielle pasle d’airain fort usée 10 sols
Item ung travoil 2 sols 6 deniers

En abillement :
ung manteau de drap noir 4 livres
Item ung aultre manteau de gris argent fort usé 35 sols
Item une perre de greges ? d’estamet noir 50 sols
Item une aultre paire de greges de gris argenté 50 sols
Item un bas de chausses aussi de gris argenté 15 sols
Item ung aultre bas de chausses d’estamet noir fort usé 5 sols

estam ( estame, estamps, étaint) : drap de laine peinée, peut-être importé de Flandre, connu en Forez. A partir du 17ème siècle, étoffe en mailles.
estamel : tissu de laine
estamène (estamènes, molines) : du latin « stamen ». Aux 17e et 18e siècles, désigne une estamine légère. Pourrait dériver du terme espagnol signifiant laine enlace par des mailles.
estamet (estamette) : lainage léger, rouge, fabriqué en Lombardie et à Châlons-sur-Marne, utilisé pour l’ameublement. Le premier règlement qui mentionne cette étoffe est un tarif de péage émanant d’Henri IV (1594)

Item ung aultre perre de greges aussi de gris argenté fort usé 5 sols
Item ung aultre viel bas de chausses aussy de gris argenté 2 sols 6 deniers
Item ung viel prepoint de cuir 2 sols 6 deniers
Item une couette de lit avec son traverslit, vestue ladite couette de 2 souilles et le traverslit de une couette 1 écu 20 sols
Item une autre couette de lit sans son traverslit 1 écu
Item une petite couette de couchette avec son traverslit 20 sols
Item une vieille mante verte à mettre sur une couchette fort usée 7 sols 6 deniers
Item une autre vieille couette avec son traverslit 10 sols
Item une vieille couverture de bourde jaulne rouge et noire 10 sols

Selon le Dictionnaire historique des étoffes, d’Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., il n’existe que les termes de « bourge » et « bourges », les 2 termes recouvrant un tissu de laine et lin, voire laine et chanvre dans certaines régions.

Item une paillasse 5 sols 6 deniers

En la chambre haulte au dessus de la précédente : Item une méchante table faczon de contouer rompue 5 sols
Item une vieille huge platte de longueur de 5 poieds ou environ 7 sols 6 deniers
Item ung vieil charlit de chêne garny de ses carrées à corde et courtine 10 sols
Item une vieille couette garnie d’ung vieil traverslit 20 sols
Item une vieille couverture de bellinge blanc 7 sols 6 deniers
Item ung autre vieil charlit de chêne 5 sols
Item ung vieil feust de chaire 6 sols
Item 2 fariniers garnis de leurs couvercles 15 sols
Item 2 sacs (il a écrit « scas » !) fort vieux 11 sols
Item ung méchant escabeau 2 sols 7 deniers
Item une vieille couverture de tapisserie 15 sols
Item une petite robe fourrée de bourde 20 sols
Item 2 méchants oreillers 5 sols
Item ung petit vinaigrier avec du vinaigre 15 sols
Item un crochet à peser au poids de marc 30 sols

Linge
Item 2 douzaines de serviettes douges (il a bien écrit « douges » mais je ne comprends pas) 4 livres
Item 12 essuie mains 5 sols
Item 8 petits draps fort usés 4 livres
Item 6 aultres grands draps fort usés 1 écu 2 livres
Item une aultre douzaine de serviettes 30 sols
Item 4 autres vieilles serviettes fort rompues 4 sols
Item 6 nappes de toile de brin en réparon 1 ecu
Item une courtine de toile de lin avec 4 rideaux 1 écu 20 sols
Item une douzaine de mouchoirs 3 spms
Item 12 chemises à usage d’homme 10 sols pièce pour ce 1 écu 20 sols
Item 13 aultres chemises aussi à usage d’homme à 3 sols pièce, pour ce 1 écu 18 sols
Item 2 enchoirouers 5 sols
Item ung méchant bisac 6 deniers

Le fil
Item 25 livres de fil de lin blanc à 15 sols la livre, pour ce 1 écu 15 sols
Item 11 livres de fil brin blanc à 6 sols la livre, pour ce 1 écu 6 sols
Item 10 livres de fil de grouz réparon blanc à 2 sols la livre, pour ce 25 sols
Item 15 livres de fil en peloton (écrit « emploton ») aussi de réparon à 3 sols la livre, pour ce 45 sols
Item ousent (sic) les pelotons 12 deniers
Item 25 livres de fil de brin en peloton à 8 sols la livre, pour ce 3 écus 20 sols
Item 9 livres de fil d’estoupe en peloton à 15 deniers la livres, pour ce 100 sols 9 deniers
Item 4 livres et demie de fil de lin écru 10 sols
Item une vieille poche 1 sols 6 deniers
Item 348 livres de laine tant de toison anales en pain et noyre que salle le tout 18 écus 33 sols 6 deniers
Item une vielle chemise de rollet blanc 3 sols 4 deniers
Item 2 vieux feustres de chapeau 7 sols 6 deniers
Item 29 livres de laine 20 sols
Item 20 livres de boure 10 sols
Item 5 quarterons de cuir de mouton à megis à fleur 4 écus 35 sols
Item 23 peaulx de mouton passés en chamouas 1 écu 20 sols
Item 85 peaulx d’agneau passés en blanc 2 écus
Item 47 peaulx de mouton habillées en viollet 50 sols
Item autres peaulx de mouton passées en chamouas 25 sols
Item 50 peaulx de mouton passés en huille ? 70 sols
Item 17 peaulx de mouton en megre ? 100 sols
Item 44 peaulx de mouton tannées 25 sols
Item une paire de bottes servant à la rivière 50 sols
Item une roe (sic) de cuivre 5 sols
Item 2 pessons servant à l’estat de guillesut (je n’ai pas compris) 5 sols
Item une vieille paire de bottes 10 sols
Item 2 … 30 sols

    je vous laisse déchiffrer

Item une bar de fer 7 sols 6 deniers
Item 20 grossese eguillettes ferrées 2 écus 40 sols
Item 8 grosses eguillettes non ferrées 27 sols
Item 2 paires de couroyes 15 sols
Item 15 saintures de cuir de coursons 4 sols

    la suite,et fin, à demain

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Succession de feu Guillaume Lelandais, Laval et Angers 1594

et une autre paroisse que je n’ai pas identifiée, sans doute près Laval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1594 aorès midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys chacuns de Jehan Lelandays demeurant en la paroisse d’Arguene frère germain de deffunt Guillaume Lelandays vivant Me carleur Angers et Jehan Lespée le jeune fils de Gilles Lespée et de deffuncte Guionne Lelandays demeurant à Laval tant en leurs noms que pour et au nom de leurs autres cohéritiers héritiers avecq eux dudit deffunct Guillaume Lelandays chacun pour leurs parts et portions et soy faisant fort de leurs dits cohéritiers d’une part, et Renée Moreau veufve dudit deffunct Lelandays demeurant Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est lesdits Jehan Lelandais et Lespée avoir eu et receu ce jourd’huy tant pour eulx que pour lesdits cohéritiers de ladite Moreau la somme de 6 escuz sol qu’ils ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 24 quarts d’escu pour partye des meubles demeurés du décès dudit deffunt Lelandays par lesdits establys héritiers susdits relaissés à ladite Moreau pour ladite somme de 6 escuz et l’autre partie desquels meubles ont esté partaigés entre lesdites parties de laquelle somme de 6 escuz lesdits Jehan Lelandays et Lespée se sont tenuz contans et en ont quité et quitent et promettent acquiter ladite Moreau vers leurs dits cohéritiers ensemble desdits meubles partaigés, y comprins la moitié des la cloison de la boutique par ledit deffunct fait faire conte la muraille de la tour de la vieille charte, ensemble des obsèques et funérailles dudit deffunt, à la charge de ladite Moreau de poyer et acquiter pour le tout toutes et chacunes les debtes deues par elle et ledit deffunt son mary créées durant leur mariage et en acquiter et libérer lesdits héritiers vers et contre tous par le moyen des présentes qui aultrement n’eussent esté consentyes ny accordées par lesdits héritiers susdits,
a esté accordé entre les parties que sy et au cas que messieurs les curés et chapelains de l’église de St Julien de ceste ville d’Angers relèvent leur appel par eulx interjeté par davant monsieur l’official de Tours pour raison de l’enteraige et service dudit deffunt que en ce cas et où discret Me Jehan Olivier prêtre et Me Jehan Lelandays cy après nommés en soient inquiétés et poursuivis audit appel en acquiter et libérer lesdits Olivier et Lelandays vers tous qu’il appartiendra et poursuivre en la cause dudit appel au despens périls et fortunes des dits héritiers
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Me Jehan Olivier prêtre et Me Jehan Lelandays notaire et appariteur en l’officialité d’Angers, Jehan Porcher et Ambroys Guillier praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits Moreau et Lespée ont dit ne scavoir signer

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Fondation d’une messe basse le vendredi en l’église Saint Jacques, Angers 1571

Laurent Hiret, le curé d’alors, est d’abord consulté, et il refuse de recevoir l’argent, car c’est à la fabrique de la paroisse qui gère les biens des paroissiens de ce faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 nvembre 1571 (devant Mathurin Lepelletier notaire royal à Angers) comme deffunet Michelle Chaulcard vivante femme de Pierre Susteau Me perruquier en ceste ville d’Angers avoit par son testament et ordonnance de dernière volonté donné et légué audit Susteau tous ses biens meubles et acquestz avecques la tierce partye de ses biens patrimoniaux et matrimoniaux, à la charge entre autres d’iceluy Susteau donatayre ou légataire de faire dire et financer une messe à voix basse au jour du vendredi de chaque sepmaine de l’an par le curé de la cure et église paroissiale de Saint Jacques en ceste ville d’Angers et pour ledit financement bailleur et payer audit curé la somme de 100 livres tz à une foys payée à la charge de payer la dite somme pour la fondation et entretien de ladite messe et see fussent transportez vers vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre curé de ladite cure de Saint Jacques chacun dudit Susteau par Macé Drouet et Jehan Deloumeau demeurant en ceste ville d’Angers exécuteurs du testament de ladite deffunte Chaulcard, auquel ilz eussent monstré ledit testament, et en eussent offert bailler et payer ladite somme de 100 livres tz pour la fondation et entretien de ladite messe, en baillant assurance par ledit Hiret de ce faire, lequel Hyret eust fait réponse qu’il ne voulait prendre ne accepter telle charge mais consentir ladite somme de 100 livres estre baillée aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de saint Jacques ou leurs procureurs, à la charge de faire dire ladite messe par chacun jour de vendredy en l’église de saint Jacques par le curé de ladite cure ou son vicaire et par les prêtres qui seront demeurant en ladite paroisse à la discrétion desdits paroissiens ou de leurs procureurs fabriqueurs, baillant et paiant touteffoys par lesdits paroissiens ou leurs procureurs fabriqueurs audit sieur curé ou à ses successeurs par chacun an la somme de 20 sols tz de rente annuelle pour la fondation et célébration de ladite messe en ladite église, de laquelle fondation et célébration de ladite masse en ladite église paroissiale, de laquelle fondation et acceptation de ladite somme de 100 livres tz aux fins de ladite fondation, lesdits paroissiens advertys des offres audit nom se seroyent bien voulu charger et pour ce faire se sont toutes lesdits parties assemblées ce jourd’huy epour faire droit audit Me Laurent Hyret en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous personnellement establis chacuns de Me Laurent Hiret curé susdit et Marguerite Cerclar à présent femme dudit Susteau et sa procuratrice quant à ce et ledit Deloumeau exécuteur dudit testament, et les paroissiens de ladite Trinité de ceste ville d’une part, et sire Jehan Gallisson marchand demeurant en ladite paroisse de saint Jacques au nom et comme procureur desdits paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de saint Jacques lez Angers, comme il a fait aparoir par ses lettres de procuration passées par nous notaire soubzsigné le 11 de ce présent mois et an d’autre part, soubzmectant etc confessent les choses cy dessus estre vrayes chacun pour leur regard, et pour ladite fondation et entretien d’icelle avoir fait et accordé font et accordent ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Laurent Hiret curé susdit ne se vouloir charger de ladite fondation pour le tout sans avoir voulu et consenty veult et consent ladite somme de 100 livres tz estre baillée et délivrée par ledit Susteau ou procureur pour luy et par lesdits exécuteurs dudit testament de ladite femme Chanceau ledit Gallisson procureur susdit aux charges cy dessus consent au moyen de ce que ladite Cercler femme dudit Susteau et sa procuratrice et dudit Deloumeau exécuteur susdit ont baillé et payé audit Gallison procureur susdit la somme de 100 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence et vue de nous en or et monnaie blanche de poids et prix de l’édit du roy, aux charges d’employer comme procureur susdit icelle somme de 100 livres en achapt d’haritages ou rente annuelle et perpétuelle bien et deument assurée et cautionnée pour l’entretenement de ladite fondation de ladite messe et ce faisant et moyennant ledit Gallisson procureur susdit a promis et demeure etnu faire dire et célébrer en ladite église de St Jacques par chacun jour de vendredi de chaque sepmaine de l’an une messe à basse voix par ledit Hiret curé susdit et ses successeurs curés ou leurs vicaires et par les prêtres qui seront demeurant en ladite paroisse …

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Comptes partiels des rentes de la succession de feu Georges Leroyer sieur de la Mothe, Angers 1605

avec ce compte partiel, on a la certitude
1 – que Anne Leroyer dame de la Mothe est la tante de Marguerite Oudin épouse de Verdier sieur de la Bodinière, car c’est énoncé « tante » à la fin de ce long acte.
2 – cette Anne Leroyer hérite pour un huitième donc Georges Leroyer aurait eu 8 frères et soeur vivants. A moins qu’il faille décaler d’une génération en disant 2 divisé par 4 ou autrement 4 divisé par 2
3 – Marguerite Oudin hérite de un seizième, ce qui est conforme à ce qui précède puisqu’elle est de la génération suivante
4 – cette Anne Leroyer est dite dame de la Motthe et ne semble pas marié. Cette Motthe serait-elle la même que celle de Georges Leroyer. Ceci est bien possible et doit être envisagé, même s’il existe tant de lieux de ce nom que nous ne sommes pas à la veille d’aboutir.

L’acte est fort long, mais je suis certaine d’avoir appris ce qui précède et c’est déjà beaucoup, car au fil de tous ces actes on progresse, même si cela paraît peu.
A demain pour le même sujet avec aussi une avancée, même si ces avancées sont de petits pas.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1605 (devant Pierre Sailler notaire Angers) estat de l’argent que moy Pierre Goureau dict Du Party ay receu tant pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme que pour ma cousine madame de la Motthe dicte Anne Leroyer depuis le 16 décembre 1604 jusques au 11 juin suivant, ledit argent provenant de la succession de deffunt noble homme Georges Leroyer sieur de la Motthe en son vivant secrétaire de la feu reine blanche
Du 16 dévembre 1604 : Premier ay receu de la rente du grenier à sel pour leurs parts et portions de la somme de 900 livres receuz pour 2 quartiers scavoir pour le dernier quartier 1600 et pour le premier quartier 1601, la somme de 168 livres 15 sols qui est pour madite cousine de la Motthe Anne Leroyer 112 livres 10 sols faisant la huitième partie de ladite somme de 900 livres en quoy elle est fondée et pour mondit cousin ma cousine de la Bodinière 56 livres 5 sols pour la septième partye en quoy ils sont fondés pour ce (pli
Le jeudi 13 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 49 livres 12 sols qui ont esté receuz d’un nommé Gourrault la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 6 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 49 livres 12 sols en quoy elle est fondée, et pour mon dit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 3 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
Du lundi 24 janvier 1605 : Item receu pour leur part et portion de 600 livres receuz de Me Gaspart Cochon la somme de 112 livres 10 sols qui est pour madite cousine madame de la Motthe 75 livres pour sa huitième partye de ladite somme de 600 livres et pour mondit cousin et ma cousine de la Bodinière 37 livres 10 sols pour leur seisième partie de ladite somme de 600 livres en quoy ils sont fondés
Item ledit jour ay receu pour leurs parts et portions de la somme de 15 livres à quoy auroit été accordé pour les frais faits contre ledit Cochon 55 sols 3 deniers qui est pour ma cousine madame de la Motthe 37 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite somme de 15 livres et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière 18 sols 9 deniers pour leur seizième partie
Du lundi 31 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 7 125 livres tournois receuz de messieurs de Reims scavoir 6 000 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de 166 escuz deux tiers de rente deux à deffunt monsieur de la Motthe Leroyer et 1 125 livres pour 2 années un quartier d’arrérages de ladite rente deubz et escheuz le 11 janvier 1605 la somme de 1 336 livres 18 sols 9 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe la somme de 890 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite smme de 7 125 livres tournois et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière la somme de 445 livres 6 sols 3 deniers pour leur seizième partie
Du 16 mars 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livres pour le second quartier de la rente du grenier à sel de l’année 1605 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 56 livres 5 sols pour sa huitième partye de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
Du 19 avril 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de 309 livres receuz du sieur Cochon la somme de 56 livres 8 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 37 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partye de ladite somme de 309 livres et pour mondit cousin monsieur (ligne sous un pli) 16 sols 3 derniers pour leur seizième partye
Du 26 mai 1605 : Item a été receu de monsieur Cochon la somme de 240 livres faisant le reste et parfait payement de la somme de 1 149 livres que ledit Cochon debvoit à monsieur de la Motthe Leroyer qui est pour madite cousine madame de la Motthe 30 livres pour sa huitième partie de ladite somme de 240 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 15 livres pour leur seizième partie
Du jeudy 2 juin 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livre pour le troisième quartier de l’année 1601 de la rente du grenier à sel 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 26 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie en quoi ils sont fondés
Du 11 juin 1605 : Item ay receu à Tours par les mains de monsieur Gourry pour leurs parts et portions de la somme de 164 livres 12 sols 2 deniers receuz pour les arrérages de 3 années 3 mois commencés le premier janvier 1602 et de dernier mars passé à cause de la ferme des aides et huitième d’aucunes paroisses de l’élection de Loche en laquelle ferme deffunt monsieur de la Motthe avoir droit par prorata de la somme d’1 130 escuz en principal, la somme de 82 livres 6 sols 9 deniers seulement attendu qu’à l’heure mesme il fut privé de ladite somme de 464 livres la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers pour payer audit sieur Gourry le droit de sa rieste ? comme appert par sa quitance, plus pour le payement de la quitance faite audit Gourry dans laquelle il a fallu insérer toutes les dabtes de nos procures 44 sols 8 deniers, scavoir 2 pièces des 20 sols 4 deniers pièce pour le notaire et pour son clerc 2 sols, et pour le séjour qui a esté fait à Tours (2 lignes dans pli) receu pour madite cousine madame de la Motthe et pour sa huitième partie de ladite somme 54 livres 15 sols 10 deniers, et pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 27 livres 8 sols 4 deniers pour leur seizième partie
Somme ay receu pour madite cousine madame de la Mothe la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour mondit cousin et cousine sieur et dame de la Bodinière 660 livres un sol 3 deniers, sans erreur de calcul sur quoy fault déduire pour leur cotte part de 396 livres 8 sols qui ont esté employés en frais et mises pour la communauté de tous les héritiers de deffunt Georges Leroyer vivant sieur de la Motthe comme appert par les parties communaux le 11 décembre 1604 et finissant le 4 juin dernier passé la somme de 74 livres 6 sols 6 deniers pour ma cousine madame de la Motthe pour sa huitième partye en quoy elle est fondée tant en la mise que en la recepte, 49 livres 11 sols pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 24 livres 15 sols 6 deniers pour leur seizième partye, plus fault déduite mes journées peines salaires et vacations depuis le 29 novembre 1604 jusqu’au 13 juin ensuivant qu’ay esté hors de ma maison pour vacquer à leurs affaires lesquels se montent 197 jours qui est 45 sols par jour pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et leurs cohéritiers de cette ville pour aller à Paris scavoir 30 sols pour madite cousine et 15 sols pour luy la somme de 443 livres 5 sols qui est pour la part de madite cousine madame de la Motthe 295 livres 10 sols mour mondit cousin monsieur de la Bodinière 147 livres 15 sols, plus faut déduire le port de leur argent depuis Paris jusques en cette ville qui est 100 sols pour madite cousine madame de la Motthe et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et madite cousine sa femme 50 sols

Le 27 octobre 1605 avant midy par devant nous Pierre Sailler notaire royal héréditaire Angers et des tesmoings cy après nommés a esté présent en sa personne noble homme Joseph Verdier sieur de la Bodinière mary de honorable femme Marguerite Oudin et procureur spécial de honorable femme Anne Leroyer dame de la Motthe ledit sieur Verdier demeurant en la ville de Beauprau pays de Mauge estant de présent en ceste ville lequel a présentement eu et receu en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant de présent cours suivant l’édit de noble homme Pierre Goureau sieur du Pasty demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 1 980 livres 13 sols 9 deniers scavoir pour ladite dame Anne Leroyer sa tante la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour luy et ladite Oudin sa femme la somme de 660 livres un sol 3 deniers …

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    Pierre Delestang ratifie le bail à ferme passé par Maurice de Poncé sans son autorisation, Angers et Soeurdres 1591

    Je descends d’un Pierre Delestang, et la ratiffication qui suit l’est pas un Pierre Delestang.
    J’avais pourtant connaissance à ce jour qu’il était décédé avant 1590, et ce point est sans doute à revoir car il semble bien que ce soit lui, puisque il est dit demeurer aux Vallées et être sieur de la Pelletrie.
    J’ai déja rencontré cette Pelletrie dans l’acte du 19 juin 1615 passé par Serezin, qui spécifiait au sujet de Gilberge Delestang, fille de Pierre :
    « tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver »
    que j’avais anoté :
    « quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info »
    Si c’est le même Pierre Delestang que le mien, père de Nicole, Denis, Marguerite, Charles, Paul, Rachel et Marie, la ratification pourrait s’expliquer matériellement comme suit :
    1-malgré le fait d’avoir vécu à Angers où sont nés tous ces enfants, Pierre Delestang aurait fini ses jours à Soeurdres auprès de sa fille Rachel, mon ancêtre, alors épouse en premières noces de Louis Justeau, lequel Justeau est d’ailleurs présent à l’acte qui suit
    2-trop âgé pour se déplacer à Angers, son gendre Louis Justeau l’a amené chez le notaire de Marigné pour cette ratification
    3-trop âgé pour gérer ses affaires d’Angers il aurait oublié de passer le bail de la maison d’Angers qui suit, et n’en a d’ailleurs donné aucune procuration à ce Maurice Leponcé.
    4-mais j’ignore alors à quel titre ce Maurice Leponcé a pu prendre seul l’initiative de ce bail à ferme d’une maison ne lui appartenant pas et sachant qu’elle appartenait à Pierre Delestang. A ce jour je n’ai pas encore identifié un lien quelconque avec ce de Poncé.

    La corrélation entre les signatures que j’ai déjà et celle qui suit est parfaite, donc il s’agit bien de mon ancêtre Pierre Delestang, ayant quité Angers pour ses vieux jours chez sa fille Rachel.
    Et il n’était donc pas décédé avant 1590, par contre en 1592 il n’est pas parrain du premier né de sa fille Rachel à Soeurdres, et est alors sans doute décédé, même si les registres de Soeurdres ne permettront pas de le véritier, car plus tardifs.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 septembre 1591 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Me Pierre Delestang sieur de Pelletrie demeurant aux Vallées paroisse de Seurdre soubzmettant etc o pouvoir etc confesse que après que il a dit ne avoir cognaissance du bail à ferme passé soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier notaire d’icelle le (blanc) jour de juing dernier passé fait par honorable homme Maurice Leponce marchand demeurant audit Angers pour et au nom et soy faisant fort et stipulant pour luy et Jaques Symon maistre tailleur d’habits d’une maison audit Delestang appartenant sise audit Angers sur la rue de ste Croix pour 5 années pour en payer par chacune d’icelles par ledit Symon audit Delestang aulx termes de st Jehan Baptiste et Noëlle par moictié la somme de 20 escuz sol et autres charges portées et plus à plein mentionnées et déclarés par les lettres de bail, avoir iceluy Delestang ce jourd’huy loué ratiffié confirmé vallidé approuvé et par ces présentes a pour agréable ledit bail à ferme ainsi fait et tout le contenu en iceluy et a voulu et consenty et encores veult et consent iceluy bail à ferme vaille et sorte son plein et entier effet par tous ses termes et articiles comme s’il estoit présent à l’occasion d’iceluy et iceluy consenty combien qu’il a dit n’avoir donné charge audit de Ponce de faire ledit bail audit Symon et a promis et promet garantir audit de Poncé lesdites choses audit Symon, sans aucuns troubles débatz et aucuns empeschements quelconques, iceluy Symon absent nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Delestang soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé … paroisse de Marigné en présence de honneste homme Loys Justeau marchand et Mathurin Charb… aussi marchand demeurant à Marigné tesmoings, ledit Mathurin Charb… a déclaré ne savoir signer

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      Jeanne Gallison baille une partie d’un logis bourgeois, Angers 1593

      en fait, la partie louée semble cohabiter avec un autre locataire qui est paticier, mais le prix du loyer pour seulement 9 mois est ici de 90 livres ce qui est un loyer très élevé, donc j’en conclue qu’il s’agit d’un fort beau logis.
      D’ailleurs dans ce logis il y a même un porte-manteau, nom que je rencontre pour la première fois dans les inventaires ou autres minutes et je pense que peu de maisons avaient de quoi poser le manteau, si tant est d’ailleurs que tout le monde ait possédé un manteau !!!

      Ici, Jeanne Gallisson, la même que celle que nous avons vu hier ici, se titre de « dame du Bois Pépin » qui était de son défunt mari Pierre Rouflé.

      J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 29 septembre 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably damoiselle Jehanne Galliczon dame du Bois Pépin femme auctorisée à la poursuite de ses droits d’avec Me René Michel sieur de la Roche Maillet demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Martin d’une part, et honneste demme Roberde Edelin veufve de deffunt Me Jacques Berthe demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de louaite tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gallisson a baillé et baille à ladite Edelin une grande salle par bas et une grand chambre haulte sur le second estaige dudit logis avec une petite chambre à cousté et un petit cabinet au cousté de la petite chambre et une estude à cousté de ladite grand chambre fasson de gallerye et promet ladite bailleresse que ladite Edelin mecte et jouisse d’un grand Grenier qui est au fait du logis avec l’usaige du puitz et estable et garderobbe pour y mettre à ladite cour et estable ce que semblera à ladite Edelin et outre une petite cuisine estant au cousté de ladite grand salle basse et une cave au dessoubz de ladite cuisine en laquelle maison est à présent demeurante ladite bailleresse sans rien réserver et si ladite Edeline veut mettre quelque chose comme un bois et autre chose en ladite cave sera tenue d’avertir Pierre Collin paticier une heure davant pour y mette le passaige comme il y est tenu par son bail, et ne sera tenue ladite Edeline en aulcune réparations tant dudit logis que garderobbes fors que s’il est rompu ladite Edeline le fera refaire à ses despens, et commence le présent bail du jourd’huy et finit à la st Jean Baptiste prochainement venant
      et ne sera tenu paier aulcunes rentes et debvoirs fors la somme de 4 deniers seulement
      et est ce fait pour en paier et bailler pour ledit temps la somme de 90 livres paiable dedans le jour et feste de ste Catherine prochainement venant et demeureront les meubles qui sont en la grand salle audit logis savoir une table qui se tire avec ung banc à reigle ung buffet ung grand coffre et des presses

      regardez mon mini-lexique des termes que j’ai rencontrés dans les inventaires

      les presses : « de la Bretagne à la Normandie, espèce d’armoire basse à 2 vantaux, généralement dépourvue de tablettes, mais qui comprend 2 tiroirs à la partie supérieure. On y met des vêtements » (selon M. Lachiver, Dictionnaire du Monde Rural)

      et ung porte manteau

        c’est la première fois que j’en rencontre un, et je pense que cela tient au fait que la maison est bourgeoise car cela devait être rare

      et en la grand chambre haute un grand charlit
      auquel bail et marché tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ladite Edelin etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en la dite maison en présence de sieur Jacques Geneu et François Garsenlan demeurant Angers tesmoins

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