Bail de la Liardière à Guy Simon, Cossé-le-Vivien 1624

En Haut-Anjou, le bail fait avec l’exploitant agricole direct est le plus souvent le bail à moitié de fruits, mais on trouve cependant quelques baux à ferme, c’est à dire à prix ferme. Ici, c’est bien un bail à prix ferme de 70 livres, plus 4 chapons, plus 4 poupées de lin par an, le tout cependant à livrer à Angers où demeure la propriétaire, soit 67 à km de Cossé-le-Vivien à Angers via Segré et Le Lion d’Angers, ce est énorme à pieds et même cela dépasse une journée de cheval. J’ose avancer l’hypothèse que dans ce cas, l’exploitant agricole, qui l’on appelait ici « le closier », devant faire une halte à l’auberge.

Je ne suis pas parvenue à identifier la Liardière, qui est cependant écrite comme telle dans cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 6 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant écuyer sieur dudit lieu et auparavant veufve de défunt noble homme Pierre Audouyn vivant sieur du Chastelier demeurante Angers paroisse St Denis d’une part
et Guy Simon closier demeurant au lieu de la Liardière paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
lesquels soubmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille per ces présentes audit Simon qui a pris et accepté audit de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le dit lieu et closerie de la Liardière dite paroisse de Cossé ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maison grange tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autre menues réparations desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ladite damoiselle

    je m’aperçois que cette clause, qui figure toujours dans les baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, signifie qu’autrefois les impôts fonciers étaient payés par le locataire et non par le propriétaire ! Remarquez, ils était beaucoup moins élevés que de nos jours !!!

ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement for les estronnes qui ont acoutumé se coupper qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe
planter chacun an 6 esgrasseaulx et anture de bonnes matières et les armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaulx
entretenir les fossés ès endroits où besoing sera
rendra chacun an ledit preneur à ladite damoiselle 4 chapons et 4 poupées de lin
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 70 livres tz au jour et feste de Toussaint premier paiement commenczant à la Toussaint prochaine en un an et à continuer
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement de ladite damoiselle bailleresse
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer, lequel avons adverti de faire sceller ces présentes dedans un mois suivant l’édit

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Donation au fils naturel de leur oncle par les Chotard et Gaillard, Angers 1620

Les enfants naturels, nés de parents bien nés, étaient souvent dotés par eux. Certes, moins que les légitimes, mais tout de même, ils n’étaient pas toujours oubliés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 15 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis nobles hommes Simon ? de Saint Denis, René et Pierre les Chotards, Daniel, Jehan, Marie et Ester les Gaillards, demeurants Angers,
lesquels de leur bon gré et libre volonté en présence et ce requérant noble homme René Ledevin sieur de la Thouraye ? ont pour donner moyen à Toussaint fils naturel de Macée Joucheron âgé de 5 ans ou environ

    j’ai compris qu’ils sont tous chez un oncle, qui vient de décéder, leur laissant un fils naturel, et que son testament demandait une donation irrévocable à cet enfant. Mais ceci dit j’ai pu mal comprendre, et si vous avez une meilleure idée, merci de nous faire partager.

à prendre une vacation ou se marier luy ont donné et donnent par ces présentes entre vifs et irrévocable la somme de 400 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance
laquelle ils ont relaissée ès mains dudit René Chotard pour estre mise à rente pour et au profit dudit Toussaint par l’advis et désir desdits establis
et le revenu de ladite somme estre employé en la nourriture et entretennement d’iceluy Toussaint
o réservation expresse faite par lesdits establis qu’en cas que ledit Toussaint décède sans enfants en légitime mariage, ladite somme de 400 livres tz retournera pour les parts et portions dont ils sont héritiers du défunt sieur de Mauny leur oncle comme estant ladite somme procédée de sa succession et à ceste fin ne pourra estre disposée de ladite somme de 400 livres par ledit Toussaint avant son mariage que par l’advis desdits establis ou de deux d’iceulx

    le voici l’oncle, et j’ai compris que c’était le père de Toussaint, et qu’il n’a pas d’autres héritiers que ses neveux, puisque les fils naturels n’étaient pas des héritiers autrefois.

et par ces mesmes présentes ledit René Ledevin a promis nourrir et entretenir pendant sa vie ledit Toussaint gratuitement nonobstant le revenu desdites 400 livres tz, lesquels revenus seront accordés audit Toussaint pendant le vivant dudit Me René Ledevin et lors du décès d’iceluy Toussaint il y aurait quelque revenu en réserve, iceluy revenu demeurera à ladite Joucheron si encore vivante sinon retournera avec le principal de ces présentes
ce qui a esté stipulé et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit défunt Ledevin en présence de Loys Cesbron sergent royal et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

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    Et malicieusement je peux vous assurer, au vue des signatures, que la famille est aisée, et que la somme de 400 livres est une goutte d’eau, enfin que les neveux ne seront pas démunis pour autant !

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Le Devin, partages des biens d’Antoine Le Devin et Renée Moisant, Angers, 1577

il était élu d’Angers, auteurs de tragédies, et traducteur de Saluste

Je ne descends pas de cette famille, mais comme tout ce que je retranscris ici, je pense que cette succession est une pierre à un édifice quelconque, donc voici le début de l’acte notarié trouvé aux archives départementales du Maine et Loire, série 5E5. Je n’ai pas le droit de communiquer à qui que ce soit les photos numériques, et ceux qui ne sont pas contents n’ont pas à rechigner dans mon dos contre moi, mais doivent demander personnellement eux-mêmes l’acte et le droit de l’avoir en signant eux-mêmes (et non un tiers) la demande d’autorisation aux archives départementales. TOUTE TIERCE PERSONNE QUI IRAIT AUX ARCHIVES REPRODUIRE LES ACTES QUE JE RETRANSCRIS POUR ENVOYER LA REPRODUCTION A UN TIERS S’EXPOSE AUX POURSUITES DES ARCHIVES.

Voici le début de la retranscription de l’acte (qui fait 22 pages au total) : Partages Ledevin Le 7 juin 1577, en la court du roy notre sire Angers devant nous Denys Fauveau notaire en ladite court personnellement establis
noble homme Emarc Ledevyn demeurant au lieu de Montargis paroisse de Savigné Levesque près Le Mans d’une part,
et nobles personnes Gaston Ledevyn enquesteur en la sénéschaussée et siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse sainct Maurille dudit Angers
et Lucas Delahaye escuyer sieur de la Roche Javron et du Couldray de damoyselle Hélie Ledevyn son espouse demeurant audit lieu du Couldray paroisse de Vilaines au pais du Maine,
Sanczon Legauffre receveur des tailles et aydes en l’élection d’Angers sieur de la Montagne et damoyselle Françoise Ledevyn son espouse demeurant en ladite paroisse sainct Maurille d’Angers, lesdites femmes duement autorisés par davant nous de leursdits maris respectivement quand ad ce,
et encores Me Claude Ledevyn conseiller du roy en son parlement de Bretaigne demeurant en la paroisse de saint Denys dudit Angers d’autre part,
tous lesdits les Devins enfants et héritiers pour le tout de deffunctz nobles personnes Me Anthoyne Ledevyn vivant esleu d’Angers sieur du Tronchay et de damoyselle Renée Mouysant son espouse, et de deffunct Françoys Ledevyn frère desdits establys soubzmectans
lesdites parties respectivement, elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les partaiges et divisions des biens immeubles et choses héritaulx tant hommaigées et chutées en tierce foy que censives à elles échues et advenues à successions par la mort et trepas desdits Anthoine et François les Devins et Mouysant en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que Me Emarc Ledevyn filz aisné desdits deffunts Anthoine Ledevyn et Moysant est demeuré et par ces présentes demeure pour son droict de partaige des biens immeubles desdites successions tant hommaigées que tombées en tierce foy que censives les choses héritaulx qui s’ensuyvent (dans le droit coutumier d’Anjou, les lots sont toujours préparés par l’aîné, puis tirés au sort en commençant par le plus jeune, donc le dernier lot, non choisi, va toujours à l’aîné)
scavoyr est le domaine fief seigneurie hommes et subjectz cens rentes et debvoyrs appartenances et dépendances de Montargis situé en ladite paroisse de Savigné Levesque et environs avecques les lieux domaines appartenances et dépendances de la Tousche la Chatelleraie et Ambacz situéz en la paroisse de Dammeres ? et environ et le lieu appartenance et dépendance de la Groye en la paroisse de Saincte Suzanne ensemble la maison qui appartenoyt auxdits déffuncts Anthoine Ledevyn et Mouysant en la ville de Saincte Suzanne sise au davant du chasteau du lieu et la maison appellée la Pallefrayrie aussi située en la ville de Saincte Suzanne avecques le jardin et appartenance d’icelluy appelé le jardin de la Magdeleine et le jardin appellé le jardin de la Rivière situé près ledit lieu de Saincte Suzanne et le droit de pescherie qui appartenoyt audit déffunct Anthoine Ledevin en la rivière du … depuis les moulins du pont Perrin jusqu’à Bouscheguigne et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoyent auxdits deffuncts… etc… (soit 22 pages)

Voici quelques notes glanées sur cette famille :

Antoine Le Devin, sieur de la Roche en Anjou, du Tronchai et Montargis au Maine, vulgairement appelé l’Eleu Tronchai, étoit né au Mans. Ménage lui donne la qualité d’élu d’Angers. Il a composé plusieurs tragédies françoises, et entre autres, Judith, Ester et Suzanne, que la Croix du Maine dit avoir vues, non imprimées ; il a aussi traduit les Oeuvres de Saluste de latin en françois. Antoine Le Devin mourut à Angers en 1570. Claude Le Devin, conseiller au Parlement de Bretagne, étoit fils d’Antoine. Ce Claude fut père de Jacques Le Devin, conseiller du roi en tous ses conseils, et lieutenant particulier au siège présidial du Mans. Ce Jacques Le Devin fut le premier qui changea son nom de Le Devin en celui de Le Divin, que sa postérité a conservé ; je ne connais plus personne du nom de Le Divin, le dernier étoit N. Le Divin, très pieux ecclésiastique, mort en (blanc) et Messieurs de Châteaufort ont été ses héritiers par leur mère, qui étoit Le Divin. (La Croix du Maine, Suppl. à l’Histoire de Sablé, par Ménage, MS, Blondeau, Alman. manc, 1767, page 20 – relevé in Le Paige, Dict. historique du Maine, 1895)

Le Devin : famille originaire de Sablé qui divinisa son nom, dit Ménage, en se nommant Le Divin à partir du milieu du XVIe siècle. Jean et Charles, fils d’Etienne Le Devin et Gervaise Beudin, se fixèrent à Laval. Denis et Charles Le Devin demeuraient à Préaux, 1635, 1645, l’un sieur de la Cansie, l’autre du Fouillu. Plusieurs membres des Le Devin du Tremblay, établis au Mans, possédèrent le prieuré de Neau. Enfin, René Le Divin était seigneur des Arcis (Soulgé-le-Briant) et fut inhumé dans l’église en 1698. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, tome 2 p.652)

Sainte-Suzanne, Mayenne
Sainte-Suzanne, Mayenne

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