Anne de Champaigne caution de Perronelle Lecornu et Jean Marquis de La Mothe, Brissarthe 1613

Anne de Champagne veuve de Pierre Le Cornu est la mère de Perronnelle Le Cornu, ce qui est confirmé par le contrat de mariage d’Urbain Le Cornu son frère, publié ce jour sur ce blog. Elle avait épousé en premières noces N. de Gentien, et avait épousé Jean Marquis de la Mothe-Baracé le 20 janvier 1609, auquel elle donna 6 enfants, tous nés à Senonnes, sauf le premier né à Baracé en 1614.

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Château de Senonnes - et le carosse de votre servante
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J’ai le sentiment qu’Urbain Le Cornu son frère, dit aîné sur le contrat de mariage ci-contre, était son cadet mais aîné en la succession car en Anjou, les filles nobles sont certes héritières nobles, mais seulement si elles n’ont aucun frère, car lorsqu’elles ont un frère cadet (puiné), celui-ci passe « aîné » en la succession noble.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 7 mai 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe écuyer sieur dudit lieu damoiselle Perronelle Lecornu son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu de la Mothe paroisse de Barassé dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réauté paroisse de Brissarthe et Anceau Sigonneau aussy escuyer sieur du Grip y demeurant paroisse de St Germain par Daumeray lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme François Rouez sieur de Villeray demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril son espouse leurs hoirs etc scavoir est les lieulx domaines mestairies appartenances et despendances d’Aubigné La Corcollière le Pin et la Jaunnerye situez en la paroisse de Huillé et Saint Pierre de Duretal, vignes et boys despendant de la terre d’Aubigné, et généralement tout ce qui en dépend et que lesdites choses appartiennent audit sieur de La Mothe de son propre et que les mestayers desdits lieux les possèdent et exploitent sans aulcune chose en excepter ne réserver lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont assuré valoir de revenu annuel chacun an toutes charges ordinaires déduites la somme de 325 livres à icelles tenir par l’acquéreur des seigneurs des fiefs dont elles relèvent aulx recoignaissances et debvoirs qui en sont deuz quites du passé jusques à ce jour transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 200 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et demi franc ayant court suivant l’édit et dont ils quitent etc… et par ce que ledit sieur de La Mothe et son espouse ont asseuré ladite somme estre pour employer en la rescousse qu’ils veulent et entendent faire sur René de Champion écuyer sieur de la Cormière demeurant à Auverné des mesmes choses cy dessus à luy engagées par ledit de La Mothe et Pierre Duboys escuyer sieur des Bordeaulx sa caution pour la somme de 6 000 livres par contrat passé par Me Jacques Baronsille notaire le 7 mai 1599 de leur consentement oultre l’obligation solidaire de garantaige de tous lesdits vendeurs ledit acquéreur demeure dès à présent subrogé en l’hypothèque dudit de Champion et par luy appartenant en conséquenec de sondit contrat et à cest effet prometant lesdits sieurs de La Mothe et son espouse par la rescousse qu’ils feront sur ledit Champion déclarer que ladite somme de 5 200 livres cy dessus mentionnée y sera entière et en faire apparoir à l’acquéreur par un paraultant valable de ladite recousse qu’ils luy en bailleront dedant un mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanlmoings etc o condition de grâce accordée par ledit aquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recoucer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant par eulx leurs hoirs et ayant cause audit sieur acquéreur ses hoirs etc franchement et quitement en sa maison Angers pareille somme de 5 200 livres tz loyaulx coustz frais et minses raisonnables et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs la jouissance desdits lieux pour le temps de ladite grasse (grâce) à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien démolir en payer tous debvoirs et charges, les tenir en bon estat de réparation tons ils se contantent, et oultre pour en payer comme de fait ils s’obligent solidairement comme dit est payer chacun an audit Rouez aussi franchement et quitement en ses mains en sadite maison Angers la somme de 325 livres tz premier payement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et pour l’entière exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traitez et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires mesmes à tous conventions obtenuz ou a obtenir pour ce regard ont esleu et eslisent leur domicile irrévocable en la maison d’honnorable homme Pierre Lemarié sieur de la Morinaye advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre personne ou domicile naturel ordinaire à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de bens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont ec fait et passé en ladite maison seigneuriale de la Mothe de Barassé en présence de Jehan Leconte demeurant domestiquement en la maison dudit sieur de La Mothe et Me Noel Berruyer praticien demeurant audit Angers. Le mardi après midi 7 mai 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe escuyer sieur dudit lieu et damoiselle Perronnelle Lecornu son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe paroisse de Barassé lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confesent combien que ce jourd’huy et présentement dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réaulté etc demeurant en la maison seigneuriale de la Réaulté paroisse de Brissarthe se soit en leur compaignie et de Anceau Sigonneau aussi escuyer sieur du Grip constituée venderesse et garante solidaite vers noble homme François Rouer sieur de Villeray acquéreur pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril sa femm edes lieux et mestairies d’Aubigné la Corcollière le Pin et la Jaummerye bois et vignes, situez en la paroisse de Huillé et saint Pierre de Duretal appartenant en propre audit sieur de La Mothe pour la somme de 5 200 livres o grâce de 6 ans et pour ledit temps prins et accepté par le mesme contrat les fruits et jouissances desdits lieulx pour en payer chacun an ès mains dudit Rouer franchement et quitement en sa maison Angers la somme de 325 livres et encores obligée avec eulx solidairement vers ledit sieur du Grip de l’acquiter entièrement du contenu audit contrat et de l’en mettre hors dans 5 ans prochains nonobstant le plus long délay de grâce accordé par ledit Rouer ainsi que le tout est plus amplement déclaré et exprimé par ledit contrat et contre-lettre de ce faits et passez par nous toutefois la vérité est que ladite dame du Plessis de Cormes auroit et a ce fait pour leur faire plaisir auxdits sieur et damoiselle de La Mothe et à leur prière et requeste comme ils l’on recogneu à l’instant dudit contrat ont prins du tout receu et emporté ladite somme de 5 200 livres prix d’iceluy sans que d’icelle en soit demeuré aulcune chose tounée au profit de ladite dame, laquelle ils l’en quitent et à ceste cause promis et promettent et se sont obligez solidairement comme dict est payer et continuer de leurs deniers ès mains dudit Rouer chacun an ladite somme de 325 livres faire la rescouse desdits lieulx et…

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Contrat de mariage d’Urbain Le Cornu et Marguerite de Rougé, Angers 1625

Voici l’insinuation du contrat de mariage de messire Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosme fils de Pierre et Anne de Champagne, avec Marguerite de Rougé fille de feu René et de Marguerite de La Court.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : – L’an 1625 après midy le 16 septembre, par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents establis et duement soumis dame Anne de Champaigne veuve feu messire Pierre Le Cornu vivant chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et messire Urban Le Cornu aussy chevalier sieur du Plessis de Cosme leur fils aisné et principal héritier noble demeurant en la maison seigneurial de la Réaulté paroisse de Brissarthe d’une part,
et messire René de Rougé aussy chevalier de l’ordre du roy seigneur des Rues et de la Beslière fils aîné et principal héritier de défunt messire René de Rougé chevalier et dame Marguerite de La Court son épouse seigneur et dame des Rues et damoiselle Marguerite de Rougé sœur dudit sieur des Rues, demeurant savoir ledit sieur des Rues en sa maison de la Bellière en Montereau et ladite damoiselle en la maison de Jallesne paroisse de Vernantes d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre lesdits sieur du Plessis de Cosmes et ladite damoiselle Marguerite de Rougé ont été d’accord de ce qui ensuit c’est à scavoir que de l’advis et consentement de ladite dame du Plessis et desdits sieur des Rues et autres leurs proches parents et amys cy-après nommés et soubsignés, ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser ne face de sainte église catholique apostholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage oultre la succession paternelle déjà échue audit sieur du Plessis ladite dame sa mère l’a marié et marie comme son fils aisné principal héritier et noble aux avantages et charges des coutumes d’Anjou et du Maine, oultre a ladite dame renoncé et renonce à son douayre sur les biens dudit feu sieur du Plessis son mary au profit dudit sieur future époux et pour son regard seulement
et néanmoins se réserve la jouissance des acquets de la communauté d’entre elle et ledit feu sieur du Plessis son mari et demeure quite de tous les maniements de biens qu’elle a fait depuis le décès dudit défunt sieur du Plessis son mary jusqu’à ce jour pour le regard dudit sieur du Plessis son fils aisné lequel demeure vers elle pareillement quite de ses pensions entretenement
comme aussy ladite dame du Plessis s’est réservé et réserve la disposition des actions que luy compètent et appartiennent tant contre la dame de Continant que contre le sieur du Fresnay en principaulx fruits et intérests et despens pour en faire comme bon luy semblera et demeure ledit sieur du Plessis tenu payer les dettes demeurées de ladite communauté de ses père et mère jusquà la concurrence de la somme de 6 000 livres et en acquittera sa dite mère et des rentes et intérests pour l’avenir
demeurant les contrats de mariage des sieur de la Mothe de Baracé et de Mondon beaux-frères dudit sieur futur espoux en leur force et vertu et jouira ledit sieur de la Mothe des métairies qui luy ont esté baillées par sondit contrat de mariage ou en réservation d’iceluy relaissant ladite dame en outre audit sieur son fils les meubles bestiaux et semences estant dans ladite maison et sur la terre du Plessis de Cosmes en tant et pour tant qu’il en appartient à ladite dame pour en disposer ainsy qu’il verra,
et a ledit sieur futur espoux du consentement dudit sieur des Rues pris et prend ladite de Rougé future épouse avec tous ses droits paternels et maternels eschus tant en principal que fruits du passé jusqu’à ce jour et par ceque entre les biens de ladite damoiselle future épouse y a la somme de 6 000 livres en deniers que le sieur des Rues son frère luy doit de retour de partage payable suivant et au désir dudit partage du jourd’huy en 7 ans au choix dudit sieur du Plessis en luy continuant par ledit sieur des Rues la rente jusqu’au racquet demeurera et demeure ladite somme de 6 000 livres de nature de propre à ladite damoyselle future espouse
de laquelle rente ledit sieur futur espoux s’est obligé et a promis mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en son estoc et lignée sans que ladite somme et aquets en provenant ne l’action pour le demander puissent tomber en leur communauté
et à faute d’acquets dès à présent ledit sieur futur espoux luy a vendu et constitué sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et furuts rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus racheter deux ans après la dissolution dudit mariage, et dudit jour de dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt d’icelle convenu et accordé que si pendant ledit maraige estait aliéné du propre desdits futurs espoux iceulx ou leurs hoirs et ayant cause en seront remplacés et récompensés sur les biens de ladit communauté et à défaut d’iceux ladite future espouse ou les siens en raplacer et récompenser sur les biens de ladite communauté et à défaut d’icelulx ladite future épouse sera récompensée sur les propres dudit futur espoux nonobstant qu’elle eust consenty auxdites aliénations et par icelle n’eust stipulé ladite récompense et pourront ladite damoiselle et les siens après la dissolution dudit mariage renoncer à ladite communauté si bon leur semble et ce faisant seront acquités par ledit futur époux de toutes les dettes créées pendant icelle bien que ladite damoiselle y fut expressément obligée
en cas que la dite renonciation vienne de sa part emportera franchement et quitement ses habits bagues et joyaux l’ameublement de sa chambre avec son carosse et chevaux
en laquelle communauté n’entreront les armes et chevaux dudit sieur futur époux qu’il s’est expréssement réservés
et aura ladite damoiselle future épouse douaire le cas d’iceluy advenant suivant les coutumes

    je suppose que la coutume du Maine est identique à la coutume d’Anjou sur ce point, d’où ce pluriel, sans plus d’explications. Les coutumes différaient sur certains points, pas tous, en particulier pour le douaire, toutes les coutumes le traitent, mais parfois le pourcentage des biens laissés à la veuve varie, en Anjou c’est le tiers, ce qui est en haut de la fourchette, comparée à d’autres régions.

car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites promesses et conventions matrimoniales obligations et ce que dit est tenir dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de haulte et puissante dame Jacqueline de Thévalle dame douairière de Braizé en la présence de messire Henry de la Tremblay Robin chevalier seigneur de Moidon beau-frère dudit sieur futur époux, messire Charles de Jallesme aussy chevalier seigneur dudit lieu de Brizolles et de la Bennesche, messire Mathurin de Rougé chevalier sieur de Courtament oncle et curateur de ladite future espouse, Jehan de Rougé chevalier sieur de Bignon, noble et discret Charles de Rougé prestre sieur de la Boyère aussy oncle de la dite furure, Phelippe de Saint Offange chevalier sieur de la Poueze, Hector de La Cour chevalier sieur de la Courbelière, Jehan de Montesson sieur de la Chevery, Me Michel Bruneau avocat au siège présidial d’Angers, et Jacques Baudin clerc demeurant audit Angers tesmoins averty du scel suivant l’édit.
Signé au registre des présentes Urban Le Cornu, Marguerite de Rougé, M. de Champaigne, René de Rougé, Charles de Rougé, Henry de la Tremblay Aubin, Jehan de Rougé, M. de Rougé, Philippe de St Offange, Jacques de Rougé, Charles de Jallesme, H. de La cour, M. de la Roche, J. de Montesson, Jacqueline de Thevalle, Eleonor de Maillé Brezé, F. du Filliard, Charles Leroy, Eleonord de Jallesme, Jehanne de St Offange, Bruneau, Baudin et nous notaire, signé Deillé.

    il s’agit du registre des insinuations, donc d’une copie sans les signatures, mais ces lignes attestent que l’original portait ces signatures

Le contrat de mariage cy-dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Michel Bruneau avocat audit siège porteur de ladite donaison auqual a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre sire président et lieutenant général audit siège ledit lundy 13 décembre 1627.

    l’insinuation est donc passée 2 après


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Anne de Champagne, veuve de Pierre Lecornu, créé une obligation de 900 livres, Angers 1613

J’ai un acte donnant l’épouse de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes comme étant Anne de Champaigne, sa veuve en 1613. L’acte comporte en outre la ratiffication d’Anne de Champaigne, sur parchemin, et en marge de l’acte lui-même l’amortissement par leur fils aîné, Urbain Le Cornu en 1634, doit 21 ans après la création de l’obligation.
Selon l’abbé Angot, à l’artice de Pierre Le Cornu, son épouse est bien Anne de Champagne. Or, ici elle est orthographié de Champaigne, aussi je pense qu’on pourrait en conclure que ce sont 2 orthographes pour un unique patronyme, plus généralement orthographié de Champagne. Vos observations sur ce point sont les bienvenus, en particulier si vous pouviez relire d’Hozier sur la famille de Champagné pour me dire où est l’alliance avec Pierre Le Cornu (la réponse est ci-dessous, c’est une de Champagne sans accent, famille différente).

    Voir la famille de Champagné en relations avec René Pelaud.

Avec cette mise en ligne de mon fichier famille de Champagné, j’ai mis une part de la branche de la Motte-Ferchaud, qui fait Louis de Champagné, ligueur, puis rallié au roi, et le servant fidèlement à Château-Gontier. En effet, cette branche semblerait selon moi une hypothèse pour la filiation de mon ancêtre Louise de Champagné † après 1541 x Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en Noëllet † entre mai 1537 et janvier 1541.
D’ailleurs, lorsqu’on regarde cette branche de Champagné, on constate une alliance Du Tertre, et nous avons déjà vu par ailleurs que René Pelaud avait hérité des Du Tertre, sans doute serait-ce par cette voix ? Enfin ceci est une hypothèse, crédible certes, mais reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers fut présent noble homme Claude Menard conseiller du roy lieutenant en la provosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille tant en son nom que soy faisant fort de dame Anne de Champaigne veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes promettant luy faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ou our elle entre nos mains ratiffication et obligation valable o le renoncziations requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ses hoirs confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et primet esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Renée Froger veufve feu noble homme Claudre Foubert vivant sieur de la Source demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville d’Angers franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms ses hoirs à l’achapteresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présenes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle dite somme de 50 livres de rente ledit vendeur esdits noms a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles rentes et révenus quelconques et de ladite de Champaigné avecq pouvoir et puissance à l’achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et audit vendeur esdits noms de l’admortir toutefois et quantes cette vente création et constitution de rente faicte pour et moyennenant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse audit vendeur qui icelle somme a eue et receue en nostre présence en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont il l’en quicte à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins.

Ces 3 pages sont surchargées en marge : Le mardit avant midy 28 février 1634 par devant nous Jullien Deille notaire royal fut présent estably et duement soubzmis soubz ladite court Me Jehan Jousselin Sr de Touche … ? conseiller du roy Me de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Renée Foubert fille et en partie héritière de ladite défunte damoiselle Renée Froger achapteresse nommée au contrat de rente cy devant escript, demeurante en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre, lequel audit nom a receu contant en notre présence de sire Toussaint Provost marchand Angers en la décharge de messire Urban Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes fils aisné et principal héritier de ladite défunte dame Anne de Champaigne sa mère nommé audit contrat et ratification d’iceluy du 17 juillet 1613 et dudit Menard Sr du Tertre Verger aussi nommé audit contrat et ce en conséquence de l’escript …
Suit la ratiffication par Anne de Champaigne, sur parchemin, passée en juillet 1613 devant Benoist notaire sous la court de Saint Laurent des Mortiers. Anne de Champaigne est dite « demeurante en sa maison de la Réaulté paroisse de Brissarthe »

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Bail à ferme des biens de défunts François Lenfant et Gillette de Champagné, 1559

Gillette de Champagné, fille de Gohier de Champagné et Catherine de la Marzelière, avait épousé François L’ENFANT écuyer seigneur de Louzil le 26 octobre 1550. Ils moururent l’un et l’autre avant le 3 septembre 1558, jour auquel Jean Du Boisjourdan, écuyer, seigneur dudit lieu, se disait tuteur et ayant la garde-noble de leurs enfants.
Voyez à la fin de mon billet ce que devint l’un de leurs enfants !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 5 juing 1559 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Du Boisjourdan seigneur dudit lieu à présent demeurant en la paroisse monsieur saint Germain en saint Lau en ceste ville d’Angers tant en son nom que comme curateur et au nom et soy faisant fort de noble homme François d’Amour seigneur de Chateauceau son cocurateur désigné par justice aux enfants mineurs de deffunctz nobles personnes François Lenfant et demoiselle Gillette de Champaigné Sr et dame de Louzil en leur vivant ar auquel Damour ledit Du Boisjourdan promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à Jehan Goujon marchand à ce présent stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz despends ces présentes néanmoins demeurent d’une part,
et ledit Jehan Goujon demeurant en la paroisse de Bouchemaine au bourg dudit lieu, aussi tant en son nom que pour et au nom stipulant et soy faisant fort de Anne Rabineau sa femme absente et chacun d’eux seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir pareillement ces présentes agréables et la faire obliger au payement et entretenement du contenu en ces présentes et en bailler et fournir pareillement lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Du Boisjourdan et Damour ou à l’un d’eux dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent d’aultre part, soubzmettant lesdites parties chacunes d’elles ledit Du Boisjourdan esdits noms et ledit Goujon esdits noms et qualitez cy dessus et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme pactions et conventions touchant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Boisjourdan esdits noms a baillé et baille audit Goujon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et cueillettes lors prochaines entières et consécutives l’une suivant l’autre et finiront à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes révolues c’est à savoir ledit lieu terre domaine et seigneurie de Louzil avecques la closerie de la court dudit lieu et leurs appartenances et dépendances tant maisons que terres et autres choses qui en sont dépendant ainsi que ledit lieu terre domaine et seigneurie et closerie de la Court se poursuivant et comportent avecques les garennes moullin à vent vignes terres labourables prez bois pastures estangs et tous autres droicts seigneuriaux estants dépendants desdits choses sans aulcune chose en excepter rétenir ne réserver – Item baille ledit bailleur esdits noms comme dessus audit preneur auxdits noms et audit tiltre de ferme les deux lieux et mestairies l’une appellée Malnoysine et l’aultre le grand Rondain situées paroisse dudit Bouchemaine … (encore 10 pages… pour ceux que cela concernera un jour...)

Louzil, commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes – En était sieur en 1574 n. h. Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom de capitaine Louzil, quiu tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mail au paouvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Quelle époque ! en voici encore un !

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