Guillemine Noguette vend des vignes à Cheffes, 1592

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer

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Pierre Pelaud emprunte à Julien Fournier concierge des prisons de Sablé, 1596

Le patronyme Pelault est rare en Anjou, je descends des Pelaud du Bois-Bernier, mais voici un autre porteur du patronyme, qui fait des souliers à Angers et ne sait pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Pierre Pelault Me Careleur en ceste ville et Margarite Fournier sa femme de sondit mary séparée et autorisée à la poursuite de ses droitz demeurant en la paroisse de St Maurille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent devoir et estre tenuz et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Me Jullian Fournier concierge des prisons de la ville de Sablé absent Me Nycollas Bodin cirurgien son gendre à ce présent et acceptant et encore nous notaire pour ledit Fournier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 22 escuz sol et demy quelle somme est à cause de prêt loyal fait auxdits establiz ce jour par ledit Fournier dont lesdits establiz se sont tenuz à contant et bien payez et en ont quité et quictent ledit Fournier etc à laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre mesmes ladite femme au droit véllian à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qui mulier et à tous autres droictz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ai expréssément renonczé à ses droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Jacques et Guillaume les Bernier marchands demeurant à Loyré tesmoings lesdits establys ont dict ne savoir signer

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Échange de biens entre Jean Fournier et René Leroyer, Chazé-sur-Argos, 1600

Lorsqu’on trouve un tel échange, on peut supposer qu’ils sont apparenté, et qu’ils se cèdent mutuellement des parts d’indivis, pour tenter de regrouper leurs biens, même si ces biens sont peu important, le tout est de pouvoir user de ses biens au mieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz Jehan Fournier marchand demeurant au village de la Fabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos d’une part
• et René Leroyer filassier demeurant au lieu de la Picottière paroisse de Ste James près Segré d’autre part soubzmettant etc confesse avoir faict et font entre eulx l’eschange qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Fournier a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige audit Leroyer qui a pris et accepté prend et accepte les choses cy après audit tiltre d’échange c’est à savoir tout et telle portion qui peut appartenir audit Fournier en une grange de la Picotière couverte d’ardoise joignant des 2 côtés et aboutant d’un bout les héritages dudit Fournier et d’autre bout la terre dudit Leroyer ladite portion close à part et à prendre icelle portion du costé vers soleil couchant l’autre portion qui fait le tout de ladite grange appartient audit Leroyer, comme aussi baille ledit Fournier audit Leroyer qui prend audit tiltre une corde d’yssue pour ladite portion de grange dudit costé de soleil couchant et baille ledit Fournier une planche de jardin joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Fournier d’autre costé les rues et yssues dudit lieu de la Picotière d’autre bout à ladite grange ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’en a cy davant jouy ledit Fournier tenues au fief et seigneur de Champiré à 23 deniers de cens rente ou debvoir pour portion de plus grand debvoir qui est payé en fresche payable par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie au jour de Noël lequel debvoir ledit Leroyer a promis et promet payer à l’advenir et en acquiter ledit Fournier, franches et quites de tout le passé jusques à huy
• et en récompense et contréchange desdites choses ledit Leroyer a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte audit Fournier tout et tel droit d’héritage de choses héritaulx qui peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent audit Leroyer au lieu de la Tesnière et environs dite paroisse de Chazé-sur-Argos lesquelles choses constituent en 4 cordes de jardin ou environ et une portion de maison sise audit villaige de la Tesnière en laquelle est demeuroit Pierre Fournier l’autre portion de laquelle appartient à François Deille lesquels maison et jardin joignant l’un l’aultre et le tout ensemble ou en partie le jardin de Pierre Leroyer à cause de sa femme d’autre costé aulx enfants dudit feu Pierre Fournier d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Tesnière au grand vivier d’autre bout la terre dudit Deille ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et déppendances sans aulcune réservation et lesquelles ledit Fournier a dit bien cognoistre et ainsi qu’elles sont escheues audit Leroyer à cause de la succession de ses feux père et mère et de l’achapt qu’il en a fait ce jourd’huy de Jacques Leroyer son frère, tenues lesdites choses au fier et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que peuvent debvoir lesdites choses que ledit Fournier a promis et promet payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc
• et pour ce que lesdites choses cy dessus baillées par ledit Fournier audit Leroyer sont de plus grande valeur que celles que ledit Leroyer a baillées audit Fournier iceluy Leroyer fera récompense et retour audit Fournier de la somme d’un escu deux tiers à laquelle ils ont composé et accordé pour ladite récompense de laquelle somme d’un escu deux tiers s’est ledit Fournier tenu content et bien payé et satisfait
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement … garantir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers à notre tabler présents François Rouault et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers
seul Fournier a signé

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Quitance de Marquise et Guillemine Noguette, Cheffes, Chazé-sur-Argos, 1592

Nous partons à Chazé-sur-Argos/
Le marchand ne sait pas signer, ce qui est assez rare à ce niveau, mais il est vrai que marchand recouvre beaucoup de métiers

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1592 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal à Angers, Jehan Fourier marchand, mary de Marquise Noguette demeurant à la Tabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos,
lequel tant en son nom que comme procureur de Marquise Noguette sa femme et de Guillemine Noguette veufve de deffunct Jehan Peccot sœur de ladite Marquise
confesse avoir eu et receu ce jour d’huy présentement et à veue de nous d’honneste homme André Constantin sieur de la Pincaudière demeurant à Angers la somme de 9 écuz sol pour le reste et parfait payement de la somme de 19 escuz sol pour le prix principal des choses héritaux par ledit deffunt Peccot et ladite Guillemine Noguette sa femme et à présent sa veuve, soy faisant fort desdits Fournier et sa femme, vendues audit Constantin par contrat passé par Me René Rouault notaire soubz la court de la Roche d’Iré le 9 mars 1589 laquelle somme ledit Fournier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 9 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 9 ecsuz sol ledit Fournier s’est tenu à content et bien payé et en aquite et promet acquiter lesdit Constantin et ses hoirs etc pour ladite Marquise Noguette sa femme et ladite Guillemyne et tous autres

ensemble a confessé avoir eu et receu dudit Constantin présentement comme dessus la somme d’un escu sol pour la vendange de 3 années dernières d’un quartier de vigne sis au cloux Septier paroisse de Cheffes appartenant à ladite Guillemine Noguette, de laquelle somme d’un escu pour la vendange desdites 3 années ledit Fournier s’est tenu à content et en acquite et quite ledit Constantin et promet acquiter ledit Constantin vers ladite Guillemine, lequel Fournier a précentement baillé audit Constantin ratification en forme dudit contrat de luy et de sa dite femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme de 9 escuz dessusdite,

ensemble On le disait aûtrefois pour outre cela. BOSSUET l’a employé dans le sens de tout-à-la-fois. « Ils méprisoient ensemble le mariage, l’usage des viandes, et les Sacremens. — Ensemble n’est plus usité dans ces deux acceptions. (Jean-François Féraud: Dict. critique de la langue française, 1787-88)

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc oblige ledit Fournier soy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier Angers en présence de Me René Delanou escollier Pierre Delalande et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins,
ledit Fournier a dict ne scavoir signer

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Dispense d’affinité, Méral (Mayenne) 1757 : Thomas Leconte et Jeanne Marcillé

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

Il y a affinité, lorqu’un veuf (ou une veuve) avait son conjoint décédé apparenté à cellle (celui) qu’il recherche en mariage. On a toujours des détails intéressants, même s’il faut tempérer :

  • ils disent toujours qu’ils ne savaient pas, en effet, difficile d’imaginer de se fréquenter en commençant par établir un arbre généalogique !!! Par la suite, il y avait toujours une langue assez bien pendue pour dénicher la chose et en parler au curé, si ce n’est lui qui vérifiait pour que le mariage ne soit pas annulé par la suite pour non conformité.
  • leur généalogie est orale, et peut être erronée, car de vous à moi, quand on n’a pas connu ses grands parents, ce qui est le cas le plus fréquent, difficile de s’en souvenir…
  • pour ne pas payer, ils peuvent en dissimuler un peu, même sous serment… enfin cela donne un ordre de grandeur. Dans le cas ci-dessous, pauvres (enfin très peu aisés). S’ils sont aisés, ils ont de quoi payer les frais en Cour de Rome, et ils ont droit (façon de parler) à la procédure lourde. Pour les pauvres, on règle généralement le problème au niveau de l’évêché, enfin, surtout dans un cas aussi léger que celui qui suit.
  • le cas ci-dessous évoque un enfant difficile, qui nous laisse sur notre faim… Serait-ce un enfant handicapé ?
  • enfin, ils disent toujours qu’on ne peut plus faire marche arrière car l’honneur de la fille est perdu. C’est un argument qui marche bien… donc on l’avance toujours, qu’on ait ou non couché ensemble. Ce qui signifie qu’on ne peut en tirer aucune conclusion hâtive.
  • Le 25 juillet 1757, en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers an date du 8 du présent mois de juillet 1757, signé Lepresle, vicaire général, et plus bas, par Monseigneur Jubeau secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Thomas Leconte maçon de la paroisse de Méral, veuf de Renée Fournier, et Jeanne Marcillé, fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné, lesdites parties, scavoir ledit Thomas Leconte âgé de 35 ans et ladite Jeanne Marcillé âgée de 31 ans, accompagnés de Renée Theard veufve de René Marcillé, mère de ladite Jeanne Marcillé, demeurante à Chantepie paroisse de Méral, de François Sommier son cousin demeurant paroisse de Saint Poix, de Jacquine Fournier veufve René Buhigné demeurante aux Planches à Méral, de Jeanne Fournier femme de Jean Monternau, closier à la Touche des Landes aussi en Méral. Lesdites deux Fournier sœurs de deffunte Renée Fournier, première femme dudit Thomas Leconte, tous lesquels thémoins ont dit bien connoître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Jean Pierre et Renée Gaudin, souche commune, sont issus : (dur dur de faire un tableau au forma WIKI dans un blog, aussi visualisez bien gauche-droite les deux lignées)

  • Jean Pierre | 1er degré | Renée Pierre mariée à René Theard
  • Jean Pierre | 2e degré | René Theard
  • Renée Pierre mariée à Jean Fournier | 3e degré | Renée Theard mariée à René Marcillé
  • Renée Fournier première femme de Thomas Leconte | 4e degré | Jeanne Marcillé qui veut épouser Thomas Leconte
  • Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement d’affinité du 1 au 4e degré entre ledit Thomas Leconte et ladite Jeanne Marcillé ;
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Jeanne Marcillé est fille et âgée de 31 ans, sans avoir trouvé d’autre parti qui luy convient,
    que ledit Thomas Leconte est veuf et chargé d’un enfant difficile à élever et qu’étant tous les jours absent de sa maison à cause de son métier, il a besoin d’épouser ladite Jeanne Marcillé pour l’éducation et la garde de son enfant et pour le bien de ses affaires, que depuis environ 5 mois ils se sont recherchés de bonne foy pour le mariage sans qu’ils seussent (attention, participe du verbe savoir) qu’il y eut affinité entre eux,
    et que depuis quelques mois ils se sont vus avec tant de familiarité que le public en a été scandalisé au point même que s’ils ne se marient ensemble, il y a lieu de craindre et grande apparence que ladite Jeanne Marcillé ne trouvera point à qui se marier.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 200 livres en meubles, hardes ou marchandises, sans aucun bien de fond, ledit Leconte n’ayant qu’environ 50 écus (soit 150 livres) en meubles et hardes et ladite Marcillé n’ayant guère qu’environ 50 livres, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement,
    ce qui nous a été certifié véritable par lesdits thémoins dénommés de l’autre part qui nous ont déclaré ne scavoir signer fors ledit Leconte et ledit Sommier de ce ensuis,
    fait et dressé ledit procès verbal lesdits jour et an 25 juillet 1757 en notre maison presbitérale de Saint Poix. Signé F. Sommier, Thomas Leconte, Jarry curé de St Poix

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