Lorsqu’on trouve un tel échange, on peut supposer qu’ils sont apparenté, et qu’ils se cèdent mutuellement des parts d’indivis, pour tenter de regrouper leurs biens, même si ces biens sont peu important, le tout est de pouvoir user de ses biens au mieux.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz Jehan Fournier marchand demeurant au village de la Fabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos d’une part
• et René Leroyer filassier demeurant au lieu de la Picottière paroisse de Ste James près Segré d’autre part soubzmettant etc confesse avoir faict et font entre eulx l’eschange qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Fournier a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige audit Leroyer qui a pris et accepté prend et accepte les choses cy après audit tiltre d’échange c’est à savoir tout et telle portion qui peut appartenir audit Fournier en une grange de la Picotière couverte d’ardoise joignant des 2 côtés et aboutant d’un bout les héritages dudit Fournier et d’autre bout la terre dudit Leroyer ladite portion close à part et à prendre icelle portion du costé vers soleil couchant l’autre portion qui fait le tout de ladite grange appartient audit Leroyer, comme aussi baille ledit Fournier audit Leroyer qui prend audit tiltre une corde d’yssue pour ladite portion de grange dudit costé de soleil couchant et baille ledit Fournier une planche de jardin joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Fournier d’autre costé les rues et yssues dudit lieu de la Picotière d’autre bout à ladite grange ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’en a cy davant jouy ledit Fournier tenues au fief et seigneur de Champiré à 23 deniers de cens rente ou debvoir pour portion de plus grand debvoir qui est payé en fresche payable par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie au jour de Noël lequel debvoir ledit Leroyer a promis et promet payer à l’advenir et en acquiter ledit Fournier, franches et quites de tout le passé jusques à huy
• et en récompense et contréchange desdites choses ledit Leroyer a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte audit Fournier tout et tel droit d’héritage de choses héritaulx qui peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent audit Leroyer au lieu de la Tesnière et environs dite paroisse de Chazé-sur-Argos lesquelles choses constituent en 4 cordes de jardin ou environ et une portion de maison sise audit villaige de la Tesnière en laquelle est demeuroit Pierre Fournier l’autre portion de laquelle appartient à François Deille lesquels maison et jardin joignant l’un l’aultre et le tout ensemble ou en partie le jardin de Pierre Leroyer à cause de sa femme d’autre costé aulx enfants dudit feu Pierre Fournier d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Tesnière au grand vivier d’autre bout la terre dudit Deille ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et déppendances sans aulcune réservation et lesquelles ledit Fournier a dit bien cognoistre et ainsi qu’elles sont escheues audit Leroyer à cause de la succession de ses feux père et mère et de l’achapt qu’il en a fait ce jourd’huy de Jacques Leroyer son frère, tenues lesdites choses au fier et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que peuvent debvoir lesdites choses que ledit Fournier a promis et promet payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc
• et pour ce que lesdites choses cy dessus baillées par ledit Fournier audit Leroyer sont de plus grande valeur que celles que ledit Leroyer a baillées audit Fournier iceluy Leroyer fera récompense et retour audit Fournier de la somme d’un escu deux tiers à laquelle ils ont composé et accordé pour ladite récompense de laquelle somme d’un escu deux tiers s’est ledit Fournier tenu content et bien payé et satisfait
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement … garantir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers à notre tabler présents François Rouault et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers
seul Fournier a signé
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