pour un an, payé 2 livres par moi, nourri couché logé, et droit de tanner 3 peaux de vache personnelles sur les outils de la tannerie ; pas le droit de congés, uniquement maladie, et encore, en cas de maladie le temps de travail sera à rendre ensuite.
Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 septembre 1650 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Gervaize Piau sieur de la Finotterie marchand tanneur demeurant en cette ville d’une part, et Françoise Nupieds compagnon tanneur d’autre part, demeurant aussi en cette ville, entre lesquelles partyes après soubmissions à ce requises a esté faict ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Nupiedz a promis et s’est obligé travailler dans la tannerie dudit Piau pendant le temps d’un an qui commencera au jour de Toussaint prochain et finira à pareil jour comme compagnon, à la charge par ledit Pieu de la norir coucher et lever en sa maison et luy donner tous traitements honnestes et raisonnables, la présente convention faite pour et moyennant la somme de 40 sols que ledit Piau a promis et s’est obligé payer audit Nupied par chacun mois de ladite année, outre et par dessus ladite noriture et logement, au moyen de ce que ledit Nupieds a promis et s’est obligé rendre les services deubz comme compaignon et travailler quand besoing sera sans que pendant ledit temps il se puisse distraire du service dudit Piau soubz quelque prétexte que ce soit, sinon en cas de maladie, auquel cas de maladye ledit Nupieds se fera traiter en sa maison et remplira le temps d’icelle, et en faveur des présentes ledit Piau a promis audit Nupieds de luy laisser travailler 4 cuirs de vache dans sa tannerie et se servir des matériaux sans en rien payer, et outre aura ledit Nupieds labeure de tous les cuirs de la tannerie et autres menus proffit de ladite tannerie dont jouissent ordinairement lesdits compagnons, ce qui a esté ainsy voulu stipulé et consenty par lesdites parties dont et à leur resqueste les avons jugés, fait et passé audit Laval en présence de Guy Lemasson et Moise Morin praticiens demeurants audit Laval tesmoings à ce requis et appelés, qui ont signé
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 août 1599 avant midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers ont esté présents honnestes personnes René Bourdays marchand voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jacques Normant aussi voiturier par eau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part, lesquelles parties deument soubzmises par devant nous ont partaigé par entre eulx la somme de 21 escuz 3 sols provenus de deux voitures qu’ils ont faites scavoir une à Château-Gontier et l’autre à Laval, et ce depuis 3 mois encza, sur laquelle somme de 21 escuz 3 sols a esté préalablement pris par ledit Bourdais 16 livres 5 sols 6 deniers à quoi s’est trouvé revenir la despense faite tant en ceste ville, Château-Gontier, Laval, que par les chemins que iceluy Bourdais auroit advancés, et a esté pris sur ladite somme auparavant les partaiges par ledit Normant 40 sols pour son basteau et essuillages ? tellement que lesdites sommes de 16 livres 5 sols 6 deniers par une part, et 40 sols ostées est demeuré à chacun desdites parties 7 escuz s sols 6 deniers, quelles sommes ils ont respectivement eues et receus dont ils se tiennent à content et s’entre quitent respectivement et généralement de toutes autres affaires du passé encores qu’elles ne soient autrement spécifiées, fors que lesdites parties payeront par moitié les hommes qu’ils auront employés pour lesdits voyages pour mener le bateau,
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles quitances tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Driere praticien et René Lefebvre chirurgien demeurant audit Angers tesmoins
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et une autre paroisse que je n’ai pas identifiée, sans doute près Laval.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1594 aorès midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys chacuns de Jehan Lelandays demeurant en la paroisse d’Arguene frère germain de deffunt Guillaume Lelandays vivant Me carleur Angers et Jehan Lespée le jeune fils de Gilles Lespée et de deffuncte Guionne Lelandays demeurant à Laval tant en leurs noms que pour et au nom de leurs autres cohéritiers héritiers avecq eux dudit deffunct Guillaume Lelandays chacun pour leurs parts et portions et soy faisant fort de leurs dits cohéritiers d’une part, et Renée Moreau veufve dudit deffunct Lelandays demeurant Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est lesdits Jehan Lelandais et Lespée avoir eu et receu ce jourd’huy tant pour eulx que pour lesdits cohéritiers de ladite Moreau la somme de 6 escuz sol qu’ils ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 24 quarts d’escu pour partye des meubles demeurés du décès dudit deffunt Lelandays par lesdits establys héritiers susdits relaissés à ladite Moreau pour ladite somme de 6 escuz et l’autre partie desquels meubles ont esté partaigés entre lesdites parties de laquelle somme de 6 escuz lesdits Jehan Lelandays et Lespée se sont tenuz contans et en ont quité et quitent et promettent acquiter ladite Moreau vers leurs dits cohéritiers ensemble desdits meubles partaigés, y comprins la moitié des la cloison de la boutique par ledit deffunct fait faire conte la muraille de la tour de la vieille charte, ensemble des obsèques et funérailles dudit deffunt, à la charge de ladite Moreau de poyer et acquiter pour le tout toutes et chacunes les debtes deues par elle et ledit deffunt son mary créées durant leur mariage et en acquiter et libérer lesdits héritiers vers et contre tous par le moyen des présentes qui aultrement n’eussent esté consentyes ny accordées par lesdits héritiers susdits,
a esté accordé entre les parties que sy et au cas que messieurs les curés et chapelains de l’église de St Julien de ceste ville d’Angers relèvent leur appel par eulx interjeté par davant monsieur l’official de Tours pour raison de l’enteraige et service dudit deffunt que en ce cas et où discret Me Jehan Olivier prêtre et Me Jehan Lelandays cy après nommés en soient inquiétés et poursuivis audit appel en acquiter et libérer lesdits Olivier et Lelandays vers tous qu’il appartiendra et poursuivre en la cause dudit appel au despens périls et fortunes des dits héritiers
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Me Jehan Olivier prêtre et Me Jehan Lelandays notaire et appariteur en l’officialité d’Angers, Jehan Porcher et Ambroys Guillier praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits Moreau et Lespée ont dit ne scavoir signer
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elle signe, et même bien, ce qui est la marque d’une position sociale assez aisée, au moins fille d’avocat ou autre. La maison doit aussi être belle car elle est vendue chère, soit 800 livres.
L’acquéreur est son frère, qui possède la maison voisine, et les maisons sont sur le quai.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement establye honneste femme Catherine Legendre femme séparée de biens d’avecques maistre Babtiste Thibault authorisée par justice à la poursuite de ses droits comme est aparu par jugement et senetnce donnés à Laval le 2 mai dernier … et Jehan de La Fosse trompette audit lieu le 4 dudit mois de mai, de laquelle sera par nous décerné copie à l’acquéreur cy après signée de nous notaire, laquelle du consentement des partyes vauldra l’original demeuré devers nous, laquelle Legendre comme fille de chambre avecques … ainsi qu’elle nous a dit soubzmectant confesse avoir ce jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cedde délaisse et transporte dès à présent et à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme René Legendre sergent royal demeurant à la Fleche frère de ladite obligée à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause
ung petit corps de maison bouticque et cellier d’icelle tant haut que bas cour et portion de jardin au derrière de ladite maison, sise en la ville de La Flèche joignant d’un costé à la grand rue de Saint François d(autre costé à la rue tendant des Cordeliers à st Thomas aboutant d’un bout à la maison et appartenances dudit acquéreur et d’autre bout à maison de Estienne Albray, lesdites choses ou fief et seigneurie de La Flèche aux debvoirs anciens et accoustumés que ladite venderesse nous a dit ne pouvoir déclarer ; Item vend comme dessus deux journaux de terre vulgairement appellés le Four Gallyer sis et situés près le qué st André desquelles choses ledit acquéreur a dit avoyr bonne et parfaite cognoissance et qu’ils joignent d’un costé au chemin tendant de La Flèche à Verron d’autre costé le qué st André aboutant d’un bout à la terre de Guillaume Faifeu et d’autre bout au chemyn tendant de la Flèche audit Verron, ou fief et seigneurie dudit st andré aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu déclarer et desquels néanmoins tant pour le regard desdits deux journaux de terre que pour ladite maison jardin ledit acquéreur demeure chargé tant pour le passé que pour l’advenir et sont lesdites choses vendues comme dit est ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues à ladite establye par partages faits entre eulx et leus autres cohéritiers faits audit lieu de La Flèche le 11 septembre 1567 signés Delaroche greffier, transportant etc et est faite la présente vendition delays cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payables ladite somme par ledit acquéreur à ladite venderesse ses hoyrs etc dedans la vigile du jour et feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison de maistre Germain Nyvard advocat audit lieu et a esté conveneu et accordé entre les parties que à deffault que fera ledit acquéreur de payer ladite somme de 800 livres tz dedans ledit temps comme dit est en ce cas ces présentes demeurent nulles et de nul effet s’il plaist à ladite venderesse sans que ledit acquéreur à l’advenir s’en puisse aucunement ayder ne qu’il puisse demander à ladite venderesse aucuns delays pour empescher le payement de ladite somme directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, autrement ces présentes n’eussent esté faites accordées ne consenties, aussy moyennant ces présentes ledit achepteur a quité et quite ladite venderesse de toutes les sommes de deniers desquelles il luy pourroit faire quesetion ou demande soit par rapports soit autrement en quelque sorte et manière que ce soit, aussy demeure ledit acquéreur quite des fruits par luy perceuz esdites choses depuys lesdits partages moyennant la somme de 26 livres tz que ledit acquéreur a payés contant en présence et à veue de nous à ladite venderesse, de laquelle elle s’est tenue à contante et bien payée et en a quité et quite ledit acquéreur ses hoirs etc, à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc savoir ladite venderesse à garantir lesdites choses et ledit acquéreur payer ladite somme de 800 livres au terme et ainsi que dit est ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme maistre Germain Nyvard licencié ès loix advocat audit Angers, sire Jehan Bourreau marchand demeurant à st Lau lez ceste dite ville d’Angers, et Macé Arondeau maistre cierger aussi demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché du consentement desdites partyes 11 livres 8 sols tz payés contant par ledit acquéreur pour les proxenettes entremetteurs et médiateurs du présent contrat
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la Tiocherie, commune de Tiercé, donnée par Geoffray Machefer, prêtre, le 22 février 1539, pour la fondation d’une chapellenie en l’église paroissiale.
Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E35-14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1662 (classé chez Poulain notaire royal) Nous Julien Triffoil demeurant à Laval, fils aisné et héritier de deffunt Jullien Triffoil, lequel estoit issu de deffunt François Triffoil
savoir faisons que comme ainsi soit que nous appartienne la patronnage et présentation de la chapelle de la Triocherie autrement du saint Esprit fondée par deffunt Me Robert Triffoil vivant prêtre frère dudit François Triffoil et desservie en l’église de Tiersay pays d’Anjou, laquelle chapelle seroit à présent vacante par le décès de Me René Jahier prêtre dernier titulaire et paisible possesseur de ladite chapelle, pour le bon raport que l’on nous a fait des moeurs de Me Anthoine Gaultier prêtre dudit Tiersay diocèse d’Angers, capable de la tenir et posséder comme icelle chapelle donnée et présentée audit Me Anthoine Gaultier et par ces présentes la luy donnons et présentons, pour en jouir aux honneurs proffits revenus et esmolluments en dépendant, aux charges de la fondation et du divin service, suppliant monsieur l’illustrissime évesque d’Angers et tout autre qu’il appartiendra de luy en accorder toutes provisions et collations nécessaires en tesmoignage de qoy nous avons signé ces présentes et pour plus grande aprobation d’icelle les avons fait signer de Me Pierre Poullain notaire et tabellion royal estably et demeurant audit Laval en présence de Vincent Herbert sieur de Grand Quignon et René Mehaignery marchand demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appellés qui ont signé avecq nous ce jourd’huy 14 octobre 1662
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2) le notaire de Laval a eu à lire les partages passés en Anjou mentionnant la propriété des lopins de terre vendus à travers des partages.
Or, comme on ne le répète jamais assez, il est manifeste que les copistes faisaient, même autrefois, des erreurs de lecture donc de copie, et ici, l’erreur de lecture m’a frappée, aussi je souhaite vous la restituer avec précision afin que vous jugiez les différences.
Ala décharge de ce notaire Lavalois, je reconnaîs que peu de notaires ou autres avaient à cette époque rencontré la prénom Anselme. Or, ce prénom avait été transmis par parrainage à son baptême à Anselme Buscher notaire royal à Champigné, et mes fidèles lecteurs savent que ce personnage est loin de m’être inconnu et que j’ai beaucoup travaillé sa famille.
Je vos surgraisse dans ma retranscription ici bas le passage mais avec mon interprétation, et non avec la retranscription du notaire car il et manifeste qu’il a mal déchiffré l’original qu’on lui tendait.
Cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E40 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1669 avant midy par devant nous Jen Croissant notaire du comté pairie de Laval et y demeurant ont esté présents et personnellement establis Julien Triffoueil marchand et Marguerite Eveillard sa femme de luy authorisée quant à l’effet des présentes demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’une part,
et Michel Bardoul marchand demeurant au village de la Jousselinière paroisse de Villevesque province d’Anjou et estant de présent en ceste ville logé en la maison ou pend pour enseigne le plat d’Estain forsbourg du Pont de Mayenne paroisse de Saint Vénérand d’aultre part
entre lesquelles parties après submission pertinentes a esté fait le contrat de vendition et emption tel qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont par ces présentes vendu ceddé quitté et transporté audit Bardoul pour lui ses hoirs et aians cause ou pour un amy qu’il nommera dans l’an, auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement eux deux l’un seul et pour le tout soubz les renonciations etc garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques à peine de tous despens dommages et intérests
scavoir est trois parts de pré contenant un quart de quartier ou environ situés au lieu de la Retardière joignant d’un costé le pré de Mathieu Bardoul d’aultre costé le pré de François Challumeau d’un bout au Brochon et d’aultre bout à la terre de Pierre Ory,
Item 10 seillons de terre sis aussy à la Retardière contenant 3 boisselées ou environ, le tout comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont venues et escheues audit Triffoueil par la succession de deffunte Renée Huet vivante veufve Jean Triguy et qui sont contenues au troisième lot des partaiges faites entre ledit Triffoueil et ses cohéritiers attestés de
Ici, le notaire de Laval n’est pas parvenu à déchiffrer le nom du notaire et je vous mets la vue pour que vous jugiez vous même ce qu’il a écrit, et par contre je mets à la place de ce qu’il a écrit « Anselme Buscher notaire royal demeurant à Champigné »
le premier mai 1662, copie desquels lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont mis entre les mains dudit Bardoul
pour en jouir à l’advenir comme bon lui semblera et paier les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses au fief dont elles relèvent, iceux héritaiges situés en la paroisse de Souselle pais d’Anjou,
la présente vendition ainsi faite par lesdits Triffoueil et eveillard sa femme audit Bardoul pour et moyennant le prix et somme de 25 livres tz quelle somme de 25 livres a esté présentement paiée à veue de nous notaire et des tesmoings cy après en louis d’argent et aultres monnoie aiant cours par ledit Bardoul auxdits Triffoueil et femme qui l’ont prisé et receue et s’en sont tenus à content et en quittent ledit Bardoul, lequel a ce moyen ils ont saisy et voitu desdites choses cy dessus spécifiées pour en prendre possession et saisine quand bon lui semblera
ce qui a esté ainsy voulu stipulé et accepté par lesdites parties, et les en avons jugés à leurs requestes et de leurs consentements par jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Laval à nostre tablier en présence de Me Louis Marchais notaire et Jacques Picard clerc praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés
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