Paiement d’une dette par cession d’obligation, 1577

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably chacuns de honnestes personnes Maurice Lailler seigneur de la Thezaurerye estant de présent ès forsbourgs de Château-Gontier les Angers et faisant sa demeure ordinaire en la maison seigneuriale du Plessis de Chivray d’une part
et Ollivier Pinot marchand Me fourbisseur demeurant en Brécigné les Angers d’autre
soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font par entre elles les cessions accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lailler a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte dès maintenant audit Pinot stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de huit vingt cinq livres restant de la somme de 300 livres deue audit Lailler ceddant par ung nommé Me Jehan Mesnil seigneur de la Perrière comme appert par les causes portées par certaine cession faite par défunt Pierre Cormier seigneur de la Rougerie audit Lailler passée par nous le 30 juin 1576 pour par ledit Pinot cessionnaire en faire telle poursuite et s’en faire payer par ledit Mesnil tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Lailler en vertu et par le moyen de ladite cession et en tant que mestier ou seroit l’a subrogé et subroge en tous et chacunsses droits noms raisons et actions et à ceste fin luy a baillé et mis entre mains ladite cession contrat et obligation du dernier juin 1576 et est faite la présente cession délais et transport pour pareille somme de huit vingt cinq livres en quoy ledit Lailler estoit redevable vers ledit Pinot tant pour marchandise à luy baillée que argent presté et à lequelle somme ils ont accordé et au moyen des présentes demeure ledit Lailler quite de ladite somme de huit vingt cinq livres vers ledit Pinot qui l’en a quité et quite par ces présentes après que ledit Lailler a assuré et assure audit Pinot ladite somme luy estre solvable de la part dudit Mesnil et n’avoir rien receu sur icelle et promis icelle garantir audit Pinot

    voici donc encore un paiement de dettes par cession d’obligation

à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages obligent lesdites prties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé ès forbourgs de Château-Gontier les Angers en présente de Michel Couldray hoste et tanneur et Martin Bourmet bronzeur de peaux demeurant èsdits forsbourgs

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Antoine Lailler et Jean Goyon dit la Tremblaie ont porté plainte contre Vincent Dupré pour violences, 1583

Voici quelqu’un qui ne nous est pas inconnu, enfin, quelqu’un qui a compté dans l’histoire de mon ancêtre Claude Simon rompu vif à la barre sur la roue à Angers le 19 septembre 1609.
En 1583, Jean de Criquebeuf ne s’appelle pas encore ainsi, mais Jean Goyon dit la Tremblaie. Mais pour faciliter les recherches sur ma base de données j’ai aussi mis DE CRIQUEBEUF en mot-clef (tag ci-dessous).

Nous sommes à cette époque de violences fréquentes, à cause des guerres de religion, aussi les excès ne doivent pas nous étonner, mais ici, j’ai apprécié la fin de l’acte, et vous laisse découvrir, parce que cela me rappelle quand 2 enfants se disputent, et que c’est toujours l’autre qui a commencé, sans qu’on sache très bien qui a tort ou raison. Ici, les médiateurs, qui ont oeuvré à la pacification, ont été admirables, et vous allez découvrir au passage que l’une des parties, à savoir Antoine Lailler et Jean Goyon, n’ont pas eu le courage de venir affronter leur compère, et ont mandaté Guillaume Moreau sieur de Villatte pour transiger pour eux, car en fait de transaction, tout le monde oublie tout, c’est à dire que personne n’a tort ou raison.

    Ce Guillaume Moreau est étudié en partie dans le journal de Jean de Cevillé, car tous deux étaient de Chatelais.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le jeudy 23 juin 1583 après midy en (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur les procès et différends meuz pendant et judiciés par devant monsieur le lieutenant génaral de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers entre noble homme Vincent Dupré sieur des Courbes demandeur et accusateur et encores déffendeur d’une part,
et noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche et de Noyant et Jehan Goyon dict la Tremblaye déffendeurs et accusateurs et encores ledit Lailler demandeur et accusateur à l’encontre dudit Dupré et Me Marin Guillemyn sieur de la Chacauldière advocat à Angers d’autre part
pour raison de la réparation provision despens dommages et intérests que ledit sieur Dupré prétendoyt à l’encontre dudit sieur de la Roche et dudit Goyon à l’occasion d’une blessure receue par ledit Dupré au cousté de la cuysse dextre pour raison de laquelle il auroyt fait faire information contre lesdits Lailler et Goyon et obtenu sur icelles prinses de corps contre iceluy Goyon et adjournement personnel à l’encontre dudit sieur de la Roche et jugement de provision pour ses pansements et médicaments de la somme de 20 escus sol l’exécution duquel jugement de provision ledit sieur Dupré entendoyt poursuivre à l’encontre desdits Lailler et Goyon et par l’accusation contre chacun d’eux afin de despens dommages et intérestz qu’il prétendoyt par l’yssue du jugement principal de la somme de 50 escuz
et à quoy par lesdits de la Roche de Noyant et Goyon estoit dit que ledit sieur Dupré n’estoit recevable en sa prétendue accusation laquelle debvoyt sourceoyr jusques à ce que commissaires et instance criminelle intimée et poursuivie par ledit de La Roche contre iceluy sieur Dupré fust approndie et lequel n’estoit recevpvable à récriminer et que pour le regard du prétendu jugement de provision donné au profit dudit Dupré ledit sieur de la Roche prétendoyt le faire révocquer pour plusieurs raisons et moyens qu’il a déduitz et entendoyt poursuivre son accusation contre les excès qu’il disoyt luy avoir esté faits et audit Goyon par lesdits sieur Dupré et Guillemyn et ses complices qu’ils avoyent assaillis et oultragés ayant surprins ledit sieur de la Roche munis de toutes sortes d’armes et ayant spolié ledit Goyon tant de son espée que de celle dudit de la Roche et les ayant grandement expédiés et oultragés desquels excès ledit sieur de la Roche auroyt fait faire informations sur lesquelles auroyt obtenu décret contre lesdits Dupré et Guillemyn à l’encontre desquels il auroyt fait faire plusieurs procédures et entendoyt faire et poursuivre pour raison desdits exccès et prétendoyt pour iceux grande réparation luy estre adjugés
et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits aux fins de leurs accusations pour raison de quoy elles estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour obvier auxquels paix amour nourrir elles ont par l’advis de leurs conseils et amys fait et font la transaction qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit sieur Dupré demeurant au lieu de la Béraudière paroisse de Montigné et ledit Guillemyn demeurant en la paroisse de Fromentières et honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte chastelais de Chastelais et y demeurant au nom et comme procureur et soit faisant fort dudit Lailler sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant, et dudit Goyon d’autre part,

    donc, ni Antoine Lailler ni Jean Goyon ne sont présents à la transaction, par contre ce Guillaume Moreau était surement un personnage influent comme j’ai déjà pu le constater, pour venir tenir un rôle aussi délicat

soubzmettant lesdites parties respectivement l’un vers l’autres mesmes ledit Moreau esdits noms les biens et choses dudit sieur de la Roche de Noyant et dudit Goyon, confessent avoir sur tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur Dupré s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaise et départy de son accusation cause et instance par luy intentée davant monsieur le lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon de toute demande de réparation exécution dudit jugement de réparation desdits dommages et intérests que ledit Dupré pouvoit prétendre à l’encontre de chacun d’eulx en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que incidents de ce qui en pouvoit dépendre auxquelles accusations demandes de réparation despens dommages et intérestz et à tous autres droits et actions qui audit sieur Dupré compétoyent et appartenoyent pouroyent compéter et appartenir à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon pour raison desdits prétendus excès et blessures circonstances et dépendances ledit Dupré a renoncé et renonce a quité et quité lesdits de la Roche et Goyon de toute réparation intérests dommages et despens
au moyen de ce que ledit Moreau pour ledit sieur de la Roche esdits noms s’est pareillement désisté et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départi de la dite instance à l’encontre dudit sieur Dupré par davant monsieur le lieutenant criminel et des demandes de réparation desdits dommages et intérests qu’il eust peu et pouroyt prétendre à l’encontre dudit Dupré et Guillemyn à laquelle accusation et à toute demande de réparation despens dommages et intérests et autres droits et actions qui audit sieur de la Roche de Noyant compétoyent et appartenoyent à l’encontre dudit sieur Dupré et Guillemyn pour raison desdits prétendus excès ledit sieur de la Roche a renoncé et renonce et en a quité et qauite lesdit sieur Dupré et Guillemyn et tous procès entre lesdites parties pour raison de chacune desdites accusations demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quité et quitent de toutes réparations dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et ledit Moreau a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes auxdits Lailler et Goyon dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests

    donc c’est un traité de paix, sans aucune contrepartie de part et d’autre, et je reste persuadée que Guillaume Moreau a joué un rôle de médiateur dans cette pacification avant d’être le procureur de Lailler et Goyon.

et par ces présentes lesdites parties ont constitué et constituent (blanc) leur procureur pour requérir et demander estre quites par devant monsieur le lieutenant criminel et par devant tous autres qu’il appartiendra estre en l’accusation d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests laquelle procuration ils ont consentie par ces présentes,
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc ledit Moreau esdits noms les biens et choses desdits sieur de la Roche de Noyant et Goyon etc renonczant etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison dudit Guillemin en présence de Jehan Hunaulot demeurant à la Royrye paroisse de Genne et Planchenaulot demeurant audit Angers tesmoins

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Procuration de Guy Lailler pour se défendre contre René Pelault au Parlement de Paris, 1610

Voici encore une procuration parlante. Enfin, un peu seulement car elle me laisse songeuse.
Cette fois, c’est René Pelault qui poursuit Guy Lailler, et ce au Parlement de Paris, mais je ne comprends pas pourquoi à Paris, et pas à Angers. Serait-ce en appel ?
Guy Lailler fait allusion à un faux imputé à son père décédé, mais je ne comprends pas pourquoi il détient ce faux et peut être sûr que c’est un faux. En effet, puisque c’est René Pelault qui le poursuit sur la base de ce faux, normalement René Pelault devrait détenir ce faux puisque manifestement il s’appuye dessus, sinon il est franchement aisé à Guy Lailler de faire disparaître ce document.
Bref, je comprends seulement que les deux hommes ne sont pas au mieux entre eux, sans en comprendre l’objet, qui est sans doute une quelconque reconnaissance de dettes.
Une chose est cependant certaine : René Pelault avait plusieurs procès en cours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers fut présent Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant sur la Gravoyère héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Anthoyne Lailler vivant escuyer son père,

    Antoine Lailler, époux de Catherine de Mondamer et père de Guy, était fils de Jacquine Pelault, la fille d’Adrien Pelault. Il est décédé avant juin 1597, donc 13 ans avant la procuration ici étudiée.

lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court a confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme (blanc)

    j’ignore les raisons de ces blancs dans les procurations, et elles me laissent songeuse !
    J’ai toujours pensé qu’il ne fallait rien signer comporter un blanc, mais sans doute ici il y avait-il des sécurités et pouvait-on faire confiance ?

ses procureurs généraux et certains messaigers spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout l’un en l’absence de l’autre o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de comparoir pour ledit constituant par devant nosseigneurs de parlement en l’assignation à luy baillée à la resqueste de René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier
dire et déclarer qu’iceluy constituant a copie de certains escripts soubz les date du 1er juin 1589 que luy prétend estre escript et signé de la main dudit défunt Anthoyne Lailler son père
déclarer et soustenir pour ledit constituant que ledit escript est faulx et supposé n’estre escript ny signé de la main dudit défunt Lailler
iceluy escript arguer de faulx
assurer en fournir les moyens dedans tel temps qu’il playra à la cour
et à ceste fin requérir ledit Pelault comparoir pour déclarer s’il entend s’ayder dudit escript
et généralement et promettant etc jaczoit etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre rablier en présence de Me Hardouin Leroyer sieur de Conquete demeurant à Sault et François Peu compagnon chirurgien demeurant Angers tesmoins

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Obligation de 4 800 livres de principal pour acheter la Cruardière à Niafles, 1613

La famille Lailler est étudiée sur ce site à travers l’histoire de Noyant-la-Gravoyère.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison de la Roche de Noyant paroisse dudit Noyant la Gravoyère, et René Pierres aussy escuyer sieur de Mebretin demeurant en la paroise de St Nicolas les Angers lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et ayant cause confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Jacquine Ayrault dame de Mur demeurant audit Angers paroisse de st JehanBaptiste ce stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 300 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 28 juillet et 28 janvier de chacun an par moitié, premier paiement commenczant au 28 juillet prochainement venant et à continuer etc et laquelle somme de 300 livres de rente lesdits vendeurs chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques présents et advenir et spécialement sur la terre fief et seigneurie de la Cruardière paroisse de Nyaphle en Craonnais

la Cruardière : commune de Niafle – Fief vassal de la baronnie de Craon, avec chapelle et maison seigneuriale dont le premier étage a été supprimé récemment. Dans la chapelle, bâtie dnas l’enclos du manoir, vers 1669, par René Gouin, seigneur de la Cruardière, fut desservi pendant quelque temps le bénéfice de Sainte Catherine, fondé, 1542, en l’église par Hélie Lallier, curé de Niafle. Seigneurs : Guillaume Lallier, 1560, eut en 1562 « la teste tranchée au quarray du Pilori (à Angers) pour avoir porté les armes contre le roy, assisté comme les autres à la prise de la ville et de l’église Saint-Maurice par les huguenots. » – René Gouin 1669. – René Belocier, chevalier, trésorier général de France, mari de Renée Gouin, 1682. – Claude Bélocier, seigneur de Vallière, décédé en la maison seigneuriale, 1697. Catherine Bélocier de Vallière y mourut, 1717, et Pierre Guérin en 1736. La métairie appartient actuellement à la famille Daudier, qui se propose de rendre au culte la chapelle. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    je ne vois pas de trace d’un réméré par Guy Lailler dans la notice de l’abbé Angot, et c’est sans doute qu’il ne fut jamais réalisé.

qu’ils ont assurée déchargée de toutes autres rentes debtes charges et hypothèques quelconcques par ce que les deniers de la présente constitution sont pour employer comme lesdits vendeurs ont assuré en la rescousse de ladite terre de la Cruardière autrefois engagée par le défunt père dudit sieur de la Roche de Noyant et laquelle ils entendent faire sur les Boucaults qui en jouissent à présent et promettent par la rescousse qu’ils en feront soit en jugement ou par devant notaire en faire danondant déclaration conformément à ces présentes afin de demeurer ladite terre spécial gaige et hypothèque à ladite damoiselle achapteresse pour l’assurance de ladite rente et luy fournir par acte vallable de ladite rescousse dedans un mois et sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs et en faire déclater plus particulière assiette en assiette de rente au aux vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ceste vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 800 livres tz payée contant par l’achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions esleu et élisent leur domicile irrévocable en la maison de Me Mathieu froger advocat audit siège présidial dudit Angers pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme si faits à leur personne ou domicile naturel et ordinaire à laquelle vendition création et constituation de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite dame achapteresse en présence de Me Pierre Desmazières et Loys Doostel praticiens Angers tesmoins Suit une contre-lettre mettant hors de cause René Pierres sieur de Mebretin

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René Pierres aurait fait saisir les biens de Guy et Jean Pierres ?, Angers 1617

La famille Pierres est possessionnée à Chazé-sur-Argos puis, manifestement, elle s’étend. Mais je ne suis pas parvenue à déchiffer le lieu de consignation des biens saisis : Est-ce Ponthieu, Pontivis ? en tout cas je n’idenifie pas le lieu en Anjou. Je mets cependant cette info qui pourrait être une piste pour ceux qui s’interesseront à la famille Pierres, qui est par ailleurs aussi dans l’Histoire de la Baronnie de Candé, de Mr de l’Esperonnière, numérisée sur ce site

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi après midy 21 juillet 1617, par devant nous Jullien Deille et Paul Sallays notaires royaulx Angers dut préent estably et deument soubzmis René Pierres escuyer sieur de Mebretin demeurant en la paroisse saint Nicolas les Angers lequel a fait et constityé Guy Lailler aussy escuyer sieur de la Roche de Noyant son procureur général et spécial

    la famille Lailler est étudiée dans mon étude de la famille de Champaigné. Elle s’allie aux Pierres, Pelault, de Mondamer etc… et possède la Roche de Noyant à Noyant la Gravoyère

la famille Lailler est étudiée dans mon fichier ichier
o puissance express de recepvoir de Me Nicolas Coutant recepveur des consignations à Pontieu la somme de 2 000 livres par une part et 550 livres par autre audit sieur constituant adjugées des deniers procédant de la vente de la terre et seigneurie de Chenye ? vendue et décrettée audit Pontieu sur messieurs Guy et Jehan Pierres seigneur du Plessis Baudon comme appert par le jugement de distrinution donné au siège présidial dudit Pontieu le 20 mai dernier pour les causes y contenues en conséquence duquel jugement seroit intervenu le 12 juin dernier portant que les deniers seroient
consignés ce qui a esté exécuté etc…

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Vente par Renée Lailler de la closerie Sainte Barbe en Saint-Sylvain, 1612

Faire l’origine d’un bien est souvent recherchée aux Archives Départementales. On utilise alors les cadastres successifs, depuis le cadastre dit Napoléon, jusqu’à nos jours, et leurs matrices.
Avant, lorsque le dictionnaire de Célestin Port donne des noms, il faut les vérifier comme propriétaires car souvent il a utilisé les titres portés qui ne signifient pas propriété.
Mes travaux vous offrent, lorsque je trouve les actes concernant le Haut-Anjou, beaucoup d’origines plus anciennes.
Ainsi, ici, on sait que le bien fut acquit par la mère de Renée Lailler, nommée Renée Bonnomeau. Cela devait être une belle closerie, car son prix atteint celui d’une métairie, généralement plus importante que la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Renée Lailler fille de défunt Me Christophle Lailler et de Marie Bonnomeau ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille
laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpéturllement par héritaige et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à missire Estienne d’Estriché prêtre demeurant à Saint Silvin et Pierre Thomarin marchand cherpantier son beau-frère demeurant à Villevesque, ce stipulant et acceptant, et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
scavoir est le lieu et closerie appellé Sainte Barbe au hault du villaige de la Haye Joullain paroisse dudit Saint-Silvin composée de maison grange mazure airaulx rues issues jardin verger terres labourables et vignes comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et appartient pour le tout à ladite venderesse à tiltre successif de ladite deffunte Bonnomeau sa mère à laquelle Bonnomeau elle appartenoit en propre et par acquest qu’elle en auroit fait de son vivant de deffuncte Renée Bonnomeau sa sœur

    pour ceux qui sont concernés par ces familles, ceci est précieux !

et que ladite venderesse en jouist à présent et que ladite défunte Bonnomeau lors de son décès en jouissait sans aulcune choses en réserver des fiefs et seigneuries de la baronnie de la Haye Joullain et autres dont elles relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz non excédant toutefois par en 50 sols sy tant est deu, que les acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy,
transportant etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz de laquelle ledit Thomarin et de ses derniers a payé contant à ladite venderesse la somme de 300 livres quelle somme ella eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édict et dont en quite etc
et le reste montant la somme de 1 500 livres lesdits acquéreurs aussy establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et se sont obligez icelle payer à ladite venderesse en ceste ville d’Angers dans la Toussaint prochaine en 8 ans lors ensuivant avecq la somme de 80 livres pour toute jouissance par chacun an audit terme

    j’ai cru comprendre que cette méthode de vente était l’ancêtre du leasing ! On jouit du bien quelques années puis on le paie au final !

à commencer le premier payement à la Toussaint prohaine et à continuer en avant le payement de ladite somem de 80 lives à chacun desdits termes comme ils échéront sans que ladite convention de ladite jouissance puisse empescher ne intenter le payement dudit principal ledit terme escheu et demeurent obligés audit payement généralement tous les biens desdits acquéreurs et spécialement lesdites choses vendues, ce fait sans préjudicier par ladite venderesse à ses droits qu’elle a contre le closier dudit lieu tant pour ce qu’il luy peult debvoir que pour dommaiges et intérestz procédant de démolitions et réparations qu’elle se réserve pour son pouvoir comme elle verra et néanlmoins poursuivrons les acquéreurs si bon leur semble et à leurs despens périls et fortunes la résolution du marché dudit closier sans que pour raison de ladite venderesse puisse en avoir aucuns despens dommaiges ne intérestz
car ainsy les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits acquéreurs au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de honnorable homme Paul Harpin sieur de la Masure, Jehan Lailler marchand, Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings,

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