Aveu de René Pellault à Challain pour son fief de la Bataille, 1582

Selon mon expérience des chartriers, certes limitée, je suppose que ce type d’aveu avait lieu au changement de génération ou propriétaire, ce qui signifierait en clair que c’est René Pelault fils, c’est à dire l’époux Du Buat, qui rend aveu juste après le décès de son père, portant le même prénom.
Il s’agit donc du beau-père de notre « rompu vif » le 19 septembre 1609 à Angers.
L’acte est une copie et ne comporte pas les signatures.

Cet acte permet encore une fois d’apporter des compléments au Dictionnaire de Célestin Port :,

la Bataille, commune de Noëllet – Ancien fief et seigneurie dépendant de la terre du Bois-Bernier. En est seigneur René Pellault sieur du Bois-Bernier, qui en rend aveu en 1582 « mon manoir chastel et maison anciens de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens … l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled »(C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E77J7 chartrier de Challain – Voici la retranscription de l’acte : De vous hault et puissant messire Anthoine Despinay chevalier de l’ordre du roy nostre sire et gentilhomme ordinaire de sa chambre seigneur de Bron la Paulte de Saint Michel du Bois et Challain, j’ai René Pelauld escuyer seigneur du Bois-Bernier congnais et confesse estre vostre homme de foy lige à cause de vostre terre et chastellenye dudit lieu de Challain pour le retard de ma terre et domaine fief et seigneurie de la Bastaille dont la déclaration s’ensuit
• et premier de mon manoir chastel et maison entiens (anciens) de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens ainsy qu’il se poursuit ensemble avec basse court et les jardrins vergers et issus, contenant le tout 2 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung costé et deux bouts à ma terre et d’aultre costé à la terre de Pierre Legendre
• Item l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled avecques les prées et marais estant au dessus desdits estangs contenant le tout 8 journaulx de terre ou environ le tout clos à part joignant d’ung costé à ma terre et d’aultre costé à la terre dudit Pierre Legendre
• Item en terres labourables pastures et brosses et landes despendant de mon domaine de la Bastaille contenant 200 journaulx ou environ le tout en divers pièces, l’une joignant d’ung costé au chemin comme on va du Chasteigner de la Bourne au Houx de Candé, tendant dudit Houx par ung petite chemin jusques au ruisseau de la Rivière Gauchez et d’ung ruisseau tendant par le noue du Mortier Barbe entrant au grand chemin par lequel on va à Roche d’Iré et aulx Chesneaulx de la Minière et du Chesne de la Minière, joignant d’ung bout les terres de Laubrière tendant au Chasteigner de la Bourne
• Item en bois entiens et exploitables contenant 7 journaulx de terre ou environ joignant des 2 costés et d’ung bout à ladite terre dudit lieu, et d’aultre bout à la terre du Bois Bernier
• Item j’ai droit de garannes desfendables par tout mon dit manoir et domaine
• Item s’ensuivent les cens qui me sont deubz par chacun an à la porte et maison de la Bastaille par mes subjects
• et premier Pierre Legendre pour son lieu de Laubriais yssus et partie des Burreaulx et aultres frarescheurs 16 deniers tournois
• Item Pierre Galliczon et ses frarescheurs 2 soulz tournois
• Item j’ai droit de prendre par chacun an la dixme de bledz crus tant en madite terre que ès terres de mesdits subjets en mondit fief et aussi j’ai droit de dixmes de jardrins ensemble de laines pourceaulx et aigneaulx provenant en madite terre fief et seigneurie
• Item j’ai droit de basse et moyenne justice et les droits qui en dépendent protestant à vous mondit seigneur demander et respecteur droit de chastelenye et haulte justice et les droits qui en dépendent selon la coustume du pays le tout ainsi que mes prédecesseurs, à vous, mondit seigneur, vous en auroient rendu et baillé adveu ou adveuz auparavant cstuy et pour raison de mesdites choses
• à vous mondit seigneur vous doit plaige gage serte et obéissances telles qu’homme de foy lige doibt à son seigneur de fief et les loyaulx tailles et aides quand elles y appartiennent selon la coustume du paix (pays)
• et sous lesdites choses que je tiens de vous hault et puissant audit foy et hommage lige o protestation de vous, mondit seigneur que sy par adveuz ou adveuz rendu et baillé par mes prédecesseurs à vous ou aulx vostres mes seigneurs estoit trouvé demeurées aulcunes ou plusieurs choses debvoir ou service de vous en fieffe teneu et obligé par
par toutes voies deues et raisonnables vous offrant mondit seigneur faire ung serment que cy dessus
sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage lige et les services que vous en suis teneu faire selon que je m’en suis peu encquérir et en cy fait parfaite dilligence
lequel ce présent adveu j’ai signé et fait signer à ma requeste à des cy dessoubz signés le 1er mai 1582
signé René Pellault Le Rohier et M. Poilièvre

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François Pelot, homme de bras, vend sa maison à condition de grâce, Chenillé 1619

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midi 8 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis François Pelot homme de bras demeurant au lieu des Hommeaulx paroisse de Chenillé pays du Mayne tant en son nom que comme procureur spécial de Françoise Guitton sa femme par luy autorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par devant Jehan Girard notaire de la court de Champigné le 4 de ce mois …
confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et tousjours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à Me Rolland Pinon sieur de la Luctière demeurant audit Angers ce stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
scavoir est une maison granges court jardins et terres situées au village de Fenneulx ? auquel ledit vendeur et sa femme sont à présent demeurant que ledit acquéreur a dit bien cognaître, sans en faire aucune réservarion,
du fief et seigneurie dontlesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu déclarer que l’acquéreur néanmoins payera et acquitere à l’advenir quitte du passé
transportant et est faite ladite vendition cession et transport pour la somme de 212 livres 15 sols de laquelle ledit vendeur esdits noms s’en contente ainsi que ledit acquéreur le quitte de pareille somme qu’il a payée en son acquit et de sa femme et eulx requérant à Marie Duval veuve de Macé Gerard en conséquence de l’obligaiton qu’elle avait sur eux le 18 octobre 1614 et 18 novembre 1617 … avec quittance de ladite Duval passée par Me Michel Revers notaire de la court de Champigné le 5 de ce mois
o condition de grâcé accordée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochains en payant et remboursant à l’acquéreur en sa maison pareille somme de 212 livres 15 sols avec les frais et mises raisonnables
pour pendant le temps de laquelle grâce l’acquéreur a relaissé et relaisse audit vendeur la jouissance desdites choses à la charge d’en jouir comme bon père de famille, les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation d’en payer les cens rentes et debvoirs, et payer de ferme par chacune desdites années par ledit vendeur audit acquéreur en sa maison audit Angers la somme de 3 livres 6 sols …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant plus especialement au bénéfice de division discussion et d’ordre dont etc
fait audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin tesmoins, ledit vendeur a dit ne savoir signer

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Compte de René Pelault sieur du Bois Bernier avec son frère et sa soeur, Noëllet 1586

Le registre paroissial de Noëllet, que j’ai dépouillé en ces années anciennes, permettait d’identifier Marie Pelault, qui était clairement libellée soeur du sieur du Bois-Bernier. Ici, nous trouvons aussi un frère, prénommé Georges, qui vit manifestement célibataire, comme sa soeur Marie, et avec elle, à la Rondelière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 18 octobre 1586 avant midy, en notre court de Pouencé noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noëllet d’une part
et nobles personnes Georges et Marie les Pelault demeurant au lieu de la Rondelière d’aultre part,
soubzmtant eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx l’accord et compte tel et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Bois-Bernier a recogneu et confessé debvoir auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur puisnés la somme de 100 escuz sol scavoir à chacun d’eulx la somme de 50 escuz pour les arréaiges de 3 années de 50 livres tournois d’intérests deu chacuns ans par ledit sieur du Bois-Bernier auxdits Georges et Marie les Pelaults à cause et pour raison du contrat fait et passé entre eulx par devant Mathurin Rouyer notaire sur et touchant le lieu et mestairye de la Bretonnaye lesdites 3 années escheues au jour et terme de (blanc) dernier passé,
et lesdits Georges et Marie les Pelaults ont recogneu et confessé avoir eu et receu dudit sieur du Bois-Bernier leur frère tant en argent que marchandise depuis le jour et dabte dudit contrat jusques à huy la somme de 208 escuz 15 sols évalués à la somme de 624 livres 15 sols y comprins les fermes de deux années qui escheront au jour et terme de Toussaints prochain venant dudit lieu de la Rondelière et la somme de 93 livres pour le prix de certains meubles et bestiaux achaptés par lesdits Georges et Marie les Pelaults de Mathurin Hamon par une part, et la somme de 10 escuz à laquelle lesdits Georges et Marie les Pelaults auroient accordé avec ledit Hamon pour les sepmances dudit lieu de la Rondelière par aultre part
lesquelles fermes et sommes de deniers ledit sieur du Bois-Bernier auroit poyées ou promins poyer audit Hamon pour et en l’acquit de sesdits frère et sœur, et aultres sommes de deniers que ledit sieur du Bois-Bernier auroit pareillement poyées et baillées à plusieurs personnes à la prière et requeste et en l’acquit de sesdits frère et sœur ainsi qu’ils ont recogneu et confessé par davant nous
tellement que après avoir meurement compté ensemblement de toutes leurs affaires du passé a esté trouvé ledit sieur du Bois-Bernier avoir poyé en argent ou marchandise ou promis poyer tant auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur audit Hamon que aultres à la prière et requeste de sesdits frère et sœur et en leur acquit depuis le jour et date dudit contrat jusques à huy ladite somme de 208 escuz 15 sols, dont déduction fait de la somme de 100 escuz deue par ledit sieur du Bois-Bernier à sesdits frère et sœur pour les causes que dessus sur ladite somme de 208 escuz 15 sols a esté trouvé estre deu par lesdits Georges et Marie les Pelaults audit seur du Bois-Bernier la somme de 108 escuz 15 sol, quelle somme de 108 escuz 15 sols lesdits Georges et Marie les Pelauls ont promins sont et demeurent tenus déduite et précompter audit sieur du Bois-bernier sur les sommes de deniers par luy a eux deues portées et mentionnées par ledit contrat,
et de tout ce que dessus en sont lesdits parties demeurées à ung et d’accord et le tout stipulé et accepté par chacune d’icelles parties
auquel accord et compte et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Marie Pelault au droict velleyain à l’autanticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg de Noellet maison de nous notaire soubz signé ès présence de Me Pierre Moreau demeurant à Noellet Me Jehan Coconnyer prêtre demeurant au bourg de Vergonnes tesmoings
et ont lesdits Georges et Marie les Pelaults dit ne scavoir signer sur ce enquis
et sont signés en la minute de ces présentes René Pelault, J. Coconnier, P. Moreau et nous notaire soubz signé
Signé : Huchedé pour copie

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1561

Suite des prolongations : et il y en a encore à venir ! Preuve que l’entente existait, car manifestement ils sont tous deux cadets de famille ! et ils savent ce qu’est la fin de mois difficile !!!
Mais cette fois vous avez le dernier document de cette suite concernant la boisselée à Noëllet vendue par Pierre Pelot. Elle comportait une grosse en parchemin de la minute de la vente de la boisselée de terre, puis, pas moins de 4 actes sous seing privé, qui sont des prolongations consenties par Anceau de Chazé.
Si vous avez été attentifs, il y a avait une nuance dans cette vente à condition de grâce ainsi que dans les prolongations de grâce, à savoir que le vendeur, Pierre Pelot, a continuer à exploiter la boisselée qu’il avait vendue, et ce sans gratuitement de la part d’Anceau de Chazé. D’ailleurs, Anceau de Chazé, le précise clairement dans l’une des prolongations au moins. Avouez que c’est assez exceptionnel, et cela m’a tout l’air d’une grande solidarité.
Alors, même si cette suite vous a paru ennuyante, sachez qu’elle en dit tant qu’elle en valait la peine ! Et, pour la petite histoire, je suppose que ni l’un ni l’autre n’ont fait et/ou laissé de postérité, ils ont seulement survécu, et ce, modestement !
Mais en tout cas, la charité n’a pas d’heure ! c’est bien connu, et c’était vrai autrefois, en voici la preuve.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (2 janvier 1560 v.s. donc 2 janvier 1561 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot du jour que la dite grâce finira jousques à un an prochain venant d’une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse de Noyeslet ainsy que elle est confrontée par le contrat de vendission faict et passé par Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat se montant en sort principal 100 soulz ta en datte du 3 février 1555 et me randant le sort principal outre les loyaulx cousts et minses, à la charge dudit Pelot de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement le 2 janvier 1560. Signé Anceau de Chazé

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1560

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Je poursuis ici les documents consentis à un certain Pierre Pelot, qui m’intriguent, et il y a plusieurs documents de ce type.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (30 janvier 1559 v.s., donc 30 janvier 1560) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot demeurant à Saint Michel du Boys de recourcer et rémérer les choses à moy vendues savoyr est une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur et abouté d’ung bout la terre de René Durant du jour que ladite grasse (grâce) finira, jousques à ung an prochain venant, que ledit Pelot m’a vendues par contrat passé le 3 février 1545 par J. Ravard en la court de Candé, ledit contrat pour le sort principal de 100 soulz tz, quelle grasse (grâce) je luy ralonge ainsy que dict est en me randant le sort principal outre les loyaulx couts et mises et sera tenu ledit vendeur aquiter les devoyrs sependant se présent ralongement et en tesmoing de vérité j’ai signé ce présent ralongement le 20 janvier 1559

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1558

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre. Tenez bon.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (5 janvier 1557 v.s. donc 5 janvier 1558 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot d’une bouesselée de terre sise en la pièce des Lesches paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Roier d’aultre cousté la terre dudit vendeur aboutant d’ung bout à la terre de Renée Durant au jour que ladite grâce finira dudit contrat jousques à deulx ans prochainement venant lesdites choses il m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat montant en principal sort 100 souls tz et luy ralonge et proroge du jour qu’elle finira audit contrat jousques à deux ans prochainement venant, comme dit est me randant mon sort principal avec les loyaulx coustz et minzes oultre ce donne pouissance dudit Pelot de jouir desdites choses cependant le présent ralongement sans luy en pourvoir demander aucune chose cependant pendant ledit ralongement sauf à acquiter les devoyrs aulx seigneurs de fief et en tesmoing de vérité j’ay signé ceste présente de mon seing manuel le 25 janvier 1557. Signé Anceau de Chazé

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