Baillée à rente foncière d’une île de Loire, Rochefort et Béhuard 1614

Aujourd’hui une île de Loire change de mains. Vous allez découvrir que les îles de Loire ne sont jamais mesurées, puisqu’elles changent constamment de surface en fonction des sables de Loire. Ce qui signifie qu’un acheteur ne sait pas trop si il aura quelques années plus tard la même superficie !
La revue 303 a publié une étude sur les îles de Loire, fort joliement illustrée autant que documentée, dans son numéro dédié.

Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite
Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 1er février 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Jehan Conseil conseiller du roy demeurant à Chasteaugontier d’une part et Me Blaise Bestier notaire et Jehan Lebouvyer marchand demeurant au bourg de Rochefort sur Loire d’autre part lesquels deument establis et soubzmis en ladite court mesme lesdits Bestier et Lebouvyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx la baillée à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Conseil a baillé et baille par ces présentes auxdits dessusdits acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc scavoir est une isle située en la rivière de Loire appellée l’Isle Sainte Marie abouttant d’un bout l’Isle Verte dépendant de la seigneurie de Rochefort appartenant à monseigneur le prince de Condé d’aultre bout une pasture appartenant à Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et des deux costés ladite rivière de Loire. Item le lieu et closerie du Petit Grandry composé de maison estables jardins terres labourables prez vignes et généralement tout ce qui en despend. Item une pièce de vigne en gast au moulin à masse Bompan contenant 4 quartiers ou environ avec ladite masse du moulin qui en despend le tout situé en ladite paroisse de Rochefort fors ladite isle qui est de la paroisse de Béhuard comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit sieur Conseil et luy ont esté adjugées par décret émanant de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers sans rien en réserver ès fiefs et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz et de 15 livres de rente deubz à la dame abbesse du Ronceray dudit Angers à cause de ladite isle lesquelles renes lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer que les preneurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé au jour de Toussaint dernière, à la charge en outre desdits preneurs de joït et user desdits choses baillées et arrentées bien et deument icelles entretenir en bon estat sans les laisser dépérir ne dechoir ains les augmenter pour l’assurance de la continuation desdites rentes et rente foncière cy après et ainsy que bons pères de famille sont tenuz et doibvent faire transportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx solidairement comme dict est leurs hoirs et ayant cause audit sieur bailleur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers maison de nous notaire chacun an au terme de Toussaints la somme de 78 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à continuer au paiement et continuation de laquelle rente demeurent obligez généralement tous les biens desdits preneurs mesmes les maisons ou ils sont demeurant et spécialement lesdites choses arrentées sans qu’ils puissent expancer ? à quoy ils renoncent et entretiendront les preneurs le bail de ladite isle pour le temps qui en reste que ledit sieur bailleur a assuré n’excéder 2 ou 3 années et droits duquel bail ils demeurent subrogés pour recepvoir le prix d’iceluy et accomplir les autres charges ensemble demeurant subrogés aux droits du bailleur contre les fermiers et closiers des autres choses et toutes autres personnes pour raison des réparations dommages et intérests procédant de ruines et abas pour en faire poursuite ainsy qu’ils verront à leurs despens périls et fortunes sans aucun garantaige en ce regard et en cas d’éviction des dites choses soit par appel dudit décret ou autrement les preneurs ne pourront prétendre contre ledit bailleur aucuns dommage ne intérestz ains seulement remboursant les augmentations et amélioraitons qu’ils montretaient et justifieraient avoir faites esdite choses frais et mises raisonnables
et à cet effet feront lesdits preneur faire procès verbal de l’estat desdites choses en présence dudit bailleur

    je m’étonne que les acquéreurs achètent sans avoir eu au préalable le procès-verbal, car je trouve qu’ils prennent beaucoup d’engagements et de risques

ou à ce faire inthimer à sa personne ou domicile cy après esleu
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend et peult dépendre ledit sieur Conseil a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénachaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à tous autres et a esleu et élit domicile en sa maison audit Château-Gontier sauf pour le regard de l’assignation de l’estat desdites choses pour lequel il esetlit domicile en la maison de Me Pierre Landevu sieur de Lavau advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire auxquels preneurs ou l’un d’eulx lesdit sieur bailleur baillera dans un mois copies signées tant dudit décret que dudit bail de ladite isle
car ainsy les parties l’ont voulu consenty et stipulé et accepté à laquelle baillée prinse à rente conventions et obligations et ce que dessus est dit tenir et garantir par ledit bailleur sinon au cas et ainsy que dict est cy dessus dommages etc obligent et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc font etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Doestel praticiens audit lieu tesmoings à ce requis et appelez
ledit Lebouvier a dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Vente d’une mazure sur le port de Rochefort-sur-Loire pour en faire une tannerie, 1614

Autrefois il existait des tanneries partout, car le cuir était important pour les chaussures, les sacs dits « poches », les bourses, les vêtements imperméables, etc… Cette industrie était odorante et polluante, et je me souviens dans les années 1945, lorsqu’on traversait le pont de Pirmil, les effluves puissantes des tanneries, là où de nos jours on soigne à grande échelle !

    Voir ma page sur Rochefort-sur-Loire
    Voir ma page sur les tanneurs
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le vendredi après midy 19 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis honorable homme François Babin marchand demeurant à Rochefort d’une part
et Pierre Boisdron aussy marchand tanneur demeurant au bourg de Saint André de la Marche d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux la baillée à rente foncière conventions et obligations qui s’ensuivent

baillée : ancienne juridisprudence. Acte par lequel le propriétaire d’un fonds donné à convenant abandonnait les droits qu’il s’était d’abord réservés. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

c’est à scavoir que ledit Babin a baillé et baille par ces présentes audit Boidron acceptant audit titre de rente foncière pour luy ses hoirs etc scavoir est le vieil mazureau

mazureau : en Vendée, petit bâtiment d’exploitation. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je rencontre le terme en Anjou au sud de la Loire, pour ce qui ressemble à masure.

où ci-devant y avait des logis avecq les vieilles murailles et aplacement qui en dépendent estant au bout dudit mazureau situé sur le port dudit Rochefort joignant d’un côté une cour appartenant à Me Michel Guillault et sa femme une muraille entre deux d’autre costé de vieilles murailles et mazureau appartenant à Jehan Brouillet sieur du Pré aussi une muraille entre deux abouttant d’un bout la boire de Caille et d’autre bout les jardins desdits Guillault et Brouillet chacun par son endroit

boire : sur la Loire, lit fluvial abandonné encore parsemé de fosses d’eau dormante, et qui n’est plus accessible qu’aux eaux de crues. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Il y a une boire au bas de chez moi. Elles sont encore très nombreuses : la Loire est le dernier fleuve sauvage d’Europe de l’Ouest. D’ailleurs, dans les années qui viennent, la Loire fait l’objet d’un plan de travaux entre Angers et Nantes.

esquelles choses ledit preneur a commencé à faire édifier une tannerie suivant leurs conventions verbalement de faire et discuter ladite baillée et comme elles appartiennent audit bailleur à tiltre de retrait féodal qu’il en a fait et exécuté sur ledit Guillault

    cet accord, qui suit un retrait féodal, me fait me demander si il n’existerait pas un lien familial quelconque entre Babin et Boidron, car il semble tout de même que Boidron a fait confiance à Babin en commençant des travaux sur promesse verbale.

sans aucune réservation en faire au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens, rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qui en sont dus que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprmer que le preneur néanmoins paiera et acquittera pour l’avenir quitte du passé transportant etc et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Rochefort chacun an au jour et fête de Toussaints la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1615 et à continuer etc
au paiement et continuation de laquelle rente demeure obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arentées et autres qu’il les puisse exprimer à quoy il a renoncé et renonce à laquelle baillée et prise à rente conventions et ce que dit est tenir etc garantir etc dommage etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louis Doestel praticiens audit lieu tesmoins. Signé F. Babin, P. Boisdron, P. Desmazières, L. Doestel, Deille

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Aveu de René Joubert à la seigneurie de la Cour de Pierre, Rochefort-sur-Loire, 1568

Mon ancêtre René Joubert a laissé beaucoup de traces dans les actes notariés, et voici un de ses aveux. Il a hérité de biens relevant de la Cour de Pierre et rend donc aveu à l’abbesse du Ronceray.

    Voir mon étude de la famille Joubert
    Voir mon étude de la famille Boucault, châtelain de la Cour de Pierre au 16e siècle
    Voir l’histoire de la Cour de Pierre, par Michel Nouaille-Degorce

En voici la plus ancienne génération que je sois parvenue à reconstituer, et le René Joubert qui rend aveu ici est l’époux de Jacquine Boucault :

N. JOUBERT

    1-René JOUBERT Sr de la Vacherie x1 /1560 Jacquyne BOUCAULT Dont je descends x2 Marie GEBU
    2-JOUBERT Dont Pierre témoin en 1604 au contrat de mariage de René Joubert son cousin
    3-Mathurin JOUBERT †1587/1597 témoin au contrat de mariage en 1587 de son neveu René Joubert. x Anne DELESPINE †/1597

Comme René Joubert avait épousé Jacquine Boucault, dont le père était châtelain de la Cour de Pierr eà Rochefort, je m’étais imaginée que c’était Jacquine Boucault qui était native de Rochefort, mais l’aveu qui suit atteste des biens voisinant d’autres Joubert, et j’en viens à me demander si il ne serait pas aussi originaire de Rochefort.

Les biens ici énumérés sont peu conséquents, par contre le terme pour le paiement des cens et devoirs féodaux est très diversifié, ce qui est inhabituel, et témoigne sans doute d’origines très diversifiées par le passé des biens constituant la Cour de Pierre.

    sainte Croix en septembre
    au jour et terme St Thomas
    au terme sainct Aulbin
    au terme d’Angevyne
    au jour et terme de Noël

L’aveu qui suit est extrait du chartrier de la Cour de Pierre, relevant de l’abbaye du Ronceray, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 254H359 f°71 – Voici la retranscription exacte : S’ensuit la déclaration que baille et fournit René Joubert des choses héritaulx qu’il tient et advoue tenyr de vous noble et révérente dame Yvonne de Maillé humble abbesse du couvent et moutier de nostre dame du Ronsseray d’Angers en votre fief et chastelenye de Court de Pierre.
Premier une maison et appartenances estant au bourg de Rochefort près l’églize dudit lieu joignant d’ung costé la maison de Jehan Samson ung chemin entre deux d’autre costé la maison des hoyrs feu Jehan Trotin, aboutté au grand chemyn à travers du marché à la Croix Blanche, pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir au terme de sainte Croix en septembre 3 sols 4 deniers de cens rente ou debvoir annuel à la fresche desdits hoyrs feu Trotin
Item ung jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appelé la Venerye joignant d’ung costé le chemyn de Geant d’autre Costé le jardin des hoyrs feu Jehan Aubin aboutant le jardin Pierre Valuche d’ung bout et d’autre bour la ruelle Nicollas Laguecte pour raison de quoy confesse debvoir à madite dame au terme susdit aussi de cens ou debvoir annuel 2 sols 3 deniers
Item une pièce de terre estant près le lieu de la Germonnerye contenant 8 boisselées ou environ joignant d’ung costé le chemun tendant de Rochefort à la Besnarderye d’autre costé les vignes feu Jehanne Tevin dame de Cuon, abouté une petite sente ou chemyn par laquelle on va de la maison de la Germonnerye à la Papinerye pour raison de laquelle pièce ledit Joubert confesse debvoir à madite dame de cens et debvoir annuel au jour et terme St Thomas 10 deniers
Item ung quartier de vigne sis au Bauhode joignant d’ung costé la vigne Michel Pelletier le Jeune d’autre costé la vigne des hoyrs feu maistre Michel Laguette aboutant d’ung bout la vigne Ambroys Gaultier d’autre bout la vigne Symon Chauvein à cause de sa femme duquel quartier de vigne ledit Joubert confesse en debvoir à madite dame par chacuns ans le sixième des fruictz provenant dans ladite vigne.
Item une maison avec 2 fours à cuyre pain estant en ladicte maison, sise en Leslambardière joignant d’ung costé la maison et appartenances de Mathurin Joubert d’autre costé la maison et appartenances feu Gervaise Laguette aboutant d’ung bout le chemyn comme on va de Leslambardière au Port Godard pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoyr à madite dame de cens et debvoir annuel au terme sainct Aulbin 6 deniers
Item ung jardin et estable estant près ladicte maison joignant d’ung costé le jardin de Mathurin Joubert d’autre costé la terre et jardin de René Bydaut abouté ledit grand chemyn d’ung bout et d’autre bout la terre et appartenances feu Michel Joubert et Vincent Joubert son frère pour raison de quoy et autres choses que tiennent Guyon Barranger et autres, ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung chappon et 2 deniers de cens au terme d’Angevyne de debvoir annuel
Item ung quartier de pré sis en Leslambardière au lieu appelé la Robinette joignant d’ung costé le pré de Jehan Cady dit Viollet d’autre costé le pré Mathurin Bestier à cause de sa femme aboutant le pré Yvonne Davy d’ung bout d’autre bout le pré de la cure dudit Rochefort pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir à madite dame au jour et terme de Noël ung denier de cens et debvoir annuel
Item ung quartier et demy de pré sis près ledit lieu appelé vulgayrement le pré de la Chappelle joignant d’ung costé le pré de Gaspard Boucault d’autre costé le pré de madite dame aboutant d’ung bout la charivière commune de Leslambardière pour raison de quoy ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier et moitié audit terme de Noël de cens et debvoir annuel
Item 2 planches de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ sises en Leslambardière au lieu appelé les Petites Ouches joignant d’ung costé la terre Jehan Brillet le jeune aboutant d’ung bout le chemyn tendant de Challonnes au Port Godart, avec ce une autre planche de terre sise audit lieu contenant une boisselées joignant d’ung costé la terre Mathurin Bestier à cause de sa femme et d’ung bout ledit chemyn pour raison desquelles choses ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier tz de cens ou debvoir annuel audit terme de Noel
et ce sans préjudice d’autres héritages desquels ledit Cady est usufruitier comme dit en la vraye notice et connaissance dudit Joubert et lequel ledit Joubert offre remplacer en sa déclaration touttefoys et quantes qu’il plera à madite dame et autres choses tenues audit fief et seigneurie de Court de Pierre fors lesdites choses cy dessus, promettant ledit Joubert payer à madite dame les debvoirs cy dessus confessés tant et si longuement qu’il sera seigneur et possesseur dedites choses en tout ou partie
Signé Joubert

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Construction du minage de Rochefort-sur-Loire, 1629

Un Vendéen maçon participe à la construction du minage de Rochefort. Il vient de Montaigu.

L’acte qui suit atteste la date de construction de ce qui sertait l’actuelle maison du Martreau, (voir les fiches de l’Inventaire des Monuments Historiques) qui se serait autrefois appelée le minage, selon le guide touristique, la maison du minage et fut la maison d’administration de la seigneurie de Rochefort. Mais l’actuelle maison est du 18 siècle.

Rochefort-sur-Loire, collection particulière, reproduction interdite
Rochefort-sur-Loire, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de Pierre grelier : Le 11 décembre 1629 après midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Pierre Denyau maczon demeurant à Saint Georges de Montaigu en Poitou de présent travaillant à Rochefort, lequel a nommé et constitué (blanc) ses procureurs et chacun d’eux l’un en l’abscence de l’autre pour occuper plaider et opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir tant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial en cette ville que par devant nosseigneurs tenant la cour de Parlement à Paris et instances y pendantes, entre ledit constituant Mathurin Denyau son père et François Pottier aussy maczons d’une part, Jehan Delaporte Me maczon et entrepreneur de bastiment du mynaige qui se bastit à présent audit Rochefort et le seigneur baron dudit Rochefort sur Loire et leur dire et sustenir pour ledit constituant et ses consorts que ledit Delaporte ne leur avait fourny de matières pour travailler audit batiment et qu’ils en manquaient et chaumaient dès auparavant la requeste présentée par la damoiselle de La Roche Gallichon à l’un de messieurs les juges de ceste ville, au pied de laquelle est ordonnance portant défensede travailler audit batiment comme appert par l’acte de sommations fait à la requeste desdits constituants et ses consorts audit Delaporte, l’une faite par Chauvigné notaire dudit Rochefort le trentiesme septembre mil six cent vingt et huict et n’avoir donné charge à aucuns sergents

MINAGE, s. m. (Jurisprud.) est un droit que le seigneur perçoit dans les marchés sur chaque mine de grain pour le mesurage qui en est fait par ses préposés. Voyez les ordonnances du duc de Bouillon, en plusieurs lieux ce droit est réuni au domaine du roi. (Diderot, Encyclopédie)

    J’ai déjà rencontré le terme « minage » dans les aveux de Noyant-la-Gravoyère avec un sens différent, tirant vers l’extrait de minerai. Je me demande ici s’il s’agit d’un magasin à céréales ? Voir mon travail sur l’histoire du prieuré saint Blaise de la Gravoyère 1400-1800

et à sa requeste et ses consorts adjourner ledit Delaporte devant lesdits sieur tenant le siège présidial pour luy demander aulcuns dommages ni intérestz depuis ladite requeste jusqu’aux défenses tenues et signifiées à la requeste de ladite damoiselle audit Delaporte attendu qu’ils ont travaillé ailleurs pendant lesdites défenses
dit que les dommages par eux demandés sont à cause des chômaiges de matières tant d’auparavant ladite requeste que depuis le desistement fait par ladite damoiselle de la Roche
conclure et demander iceulx fommaiges et interestz suivant leursdites sommations à faulte que iceluy Delaporte aurait fait de leur fournir matières au temps cy-dessus et les payer suivant leur convention d’entre eulx et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement promettant etc obligent etc dont l’avons jugé etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Desbarres marchand demeurant à Rochefort et Me Mathieu Bardoul praticien demeurant à Angers témoins, ledit constituant a dit ne scavoir signer
Signé Desbarres Beruyer Bardoul

    l’acte est suivi d’un curieux post scriptum, puisqu’il annule purement et simplement l’acte dans l’heure qui le suit. J’ai déjà rencontré des résiliations d’actes mais jamais aussi rapidement !

PS : et ledit jour onziesme décembre 1629 à ladite après midy devant nous notaire royal susdit a comparu ledit Denyau constituant nommé par ladite procure cy-dessus, lequel a reconnu et reconnaît par ces présentes ladite procuration et entend qu’elle soit et demeure nulle et de nul effet dont il nous a requis acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir ce que de raison dont l’avons jugé
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me René Jolly et ledit Mathieu Bardoul clerc témoins lequel Denyau a dit ne scavoir signer
Digné Bardoul, Joly, Berruyer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Cession de dette active à Richard Gentot, Rochefort-sur-Loire, 1618

Voici encore une cession de dette active, c’est à dire d’une rente impayée que l’on ne parvient pas à se faire payer parce qu’on demeure à plus d’une journée de cheval (40 km)

    Rien à voir avec la crise des subprimes actuelle aux USA expliquée ici de façon simple pour des ignares comme moi.. J’ai compris que les ménages US avaient acheté au dessus de leurs moyens avec la complicité des banques, et que celles-ci leur avaient fait un taux variable qui montait lorsque la valeur de l’immobilier baissait, de sorte que la spirale infernale s’est mise en route… tellement que les banques se sont retrouvées toutes nues.

Ici, il n’y a même aucune perte de revenu pour le vendeur de la dette active, puisqu’il va toucher 80 livres pour une rente du 4 livres, donc du 5 %. Nous avions déjà vu que lorsqu’on vit trop loin, on a du mal à se faire payer. Il doit d’ailleurs exister un proverbe dans ce sens. L’acquéreur aura tout de même un petit bénéfice, puiqu’il touchera l’arrièré impayée. Mais, le vendeur ne sait plus exactement combien lui est dû et ce qui est absoluement incroyable sous la plume d’un notaire, et encore plus de Mathurin Grudé, pourtant un notaire remarquable… le notaire écrit 4 ou 5 livres. Avouez que sous la plume d’un notaire c’est surprenant, car son métier est d’être précis dans les chiffres…

Je descends de Richard Gentot, mais je suis toujours au stade de l’interrogation, à savoir est-ce le même qui a épousé en 1600 Catherine Jourdin et en 1632 Françoise Borré, ou bien ce dernier est-il le fils du premier, alors je mêne une chasse à la signature, et mes résultats actuels sont en faveur d’un seul et unique personnage, marié 2 fois, mais je n’ai aucune preuve, seulement hypothèse…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire série 5E6. Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1618, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis François Trottier drappier drappant demeurant en la paroisse de Marigné tant en son privé nom que comme mari de Marguerite Jallier sa femme par procuration passée par Heullin notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 6 dernier … lequel esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir
à Me Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort à ce présent et acceptant la somme de 4 livres de rente foncière à luy due chacun an au terme de St Sébastien par Scipion Audet marchand demeurant à Chaudefonds sur et à cause et pour raison de certains héritages situés audit Rochefort que luy et sadite femme luy ont baillé à ladite rente par contrat passé par Pasier ? notaire à Rochefort et arrérages de ladite rente qu’il assure luy estre deubz de 4 ou 5 livres pour le moings (ceci n’est pas sérieux sous la plume d’un notaire, il faut être précis, et encore plus quand on s’appelle Mathurin Grudé ! enfin, je suppose que l’acheteur prenait le risque)
pour par ledit Gentot s’en faire payer et continuer à l’advenir ladite rente jusqu’à l’admortissement comme bon lui semblera et en recepvoir les deniers au nom dudit céddant esdits noms …
est faite la présente cession pour la somme de 80 livres tz sur quoy ledit ceddant recognaist avoir receu dudit Gentot tant ce jour d’huy qu’auparavant la somme de 30 livres tz dont il se contente et l’en quite,
et les 50 livres de surplus ledit Gentot promet et s’oblige les payer et bailler en l’acquit de nous au sieur de la Prudhommye Buscher advocat au siège présidial de ceste ville ayant les droits de la dame abesse du Ronceay dame du fief et seigneurie de … pour les ventes de l’acquisition de la maison et jardin acquises par deffunte Sainte Aveline mère de ladite Jalliet de Jean Besnier Sr de Aigreslieze, …
fait à notre tablier présents Nicolas Chardonnet et Thomas Camus clercs demeurant à Angers

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Achat de vin blanc à Rochefort-sur-Loire (49), 1546

Achat de vin blanc à Rochefort-sur-Loire (49), 1546

plaque tournante du commerce du vin d’Anjou (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

    Bonjour et un immense merci aux courageux (ses) qui lisent encore mon blog et sa matière rébarbative, alors que dehors c’est la période estivale. Pour vous récompenser, aujourd’hui encore 2 billets : dans l’un on boit, dans l’autre on quitte l’Anjou.

Le 23 juin dernier, dans le billet sur l’avaleur de vin, je vous ai promis de vous donner des contrats d’achat de vin. En voici un, en attendant de revenir pour rectifier mon avaleur de vin qui n’était pas un billet au top de ma forme :

Voici la retranscription de l’acte : Devant Pierre Trochon notaire à Angers, le 10 décembre 1546 en la court royale d’Angers etc personnellement estably Jullien Chuhous marchant paroissien de la Trinité d’Angers soubzmettant soy ses hoirs etc
confesse debvoir et estre tenu et par ces présentes promet payer la somme de six vingt six livres tournois (soit 126 livres) (le vin était une part importante du budget alimentaire, mais tout de même, ici il s’agit de la consommation d’un cabaret)
à honneste personne Jehan Toysnon paroissien de Rochefort à ce présent stipullant et acceptant icelle somme savoir est dedant la feste de Lesphanie (Epiphanie) prochaine la somme de 40 livres,
et le reste à la feste de Pasques prochainement venant

et est ce faict à cause de la vendition de 20 pippes de vin blanc pur franc nouvel et marchand vendues baillées et livrées par ledit Toysnon audit Chuhous qui l’avoit gousté et de port agréable dont il s’est tenu pour contant et a quicté et quicte ledit Toysnon, à laquelle somme de six vingts livres tournois rendre et payer et oblige ledit estably … faict et passé audit Angers en la maison dudit estably ès présence de Michel Grugeon paroissien de Rochefort et Jehan Binet marchand demeurant à Rochefort… Signé Jehan Binet, Trochon notaire

    Les 20 pipes font 4 464 litres. L’acheteur est un trop gros consommateur pour être un particulier, donc, même si l’acte ne précise par son métier, on peut en conclure qu’il est cabaretier, ou hôtelier. Il vend du vin au détail.

    la pipe n’est pas un fût, mais une unité de vente, comme nous l’avons vu le 23 juin, et le contrat ne parle en aucun cas du contenant (fût), par contre il précise la qualité marchande, l’exemption de taxes (franc), et le lieu de livraison (chez l’acheteur). Donc, le voiturage sur eau (transport par bâteau) et le transport dans la cave de l’acheteur sont payés par le vendeur. Ce qui signifie que l’avaleur de vin est payé par le vendeur.

    D’autres contrats précisent que le lieu de livraison sera le port d’Angers St Pierre, donc dans ces autres contrats l’avaleur de vin sera payé par le client.

    Ce contrat est signé chez le client, et les 2 témoins sont des proches du vendeur, voire marchands de vin. Ils sont donc venus à 3 de Rochefort sur Loire vendre le vin aux cabaretiers d’Angers. Vous avez donc ici les méthodes commerciales.

    Le vin n’est pas commercialisé par les vignerons, mais passe par les tonneliers qui assurent le commerce et deviennent (du moins certains) des marchands de vin.

    Enfin, il est joliement précisé que le client a goûté le vin et l’a trouvé agréable. Cette précision illustre la méthode de vente, dont on se serait douté certes, mais c’est encore mieux lorsque s’est dit.


Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.