Comptes de retour de partages entre Ambrois Conseil et François Sizé, Challain 1591

Un compte est fastidieux à retranscrire, et au premier abord, on pense que rien de sera intéressant pour personne. Or, encore une fois, je tombre sur un point important, à savoir qu’un François Sizé a été fermier du Gaufouilloux en Challain-la-Potherie en 1590 et qu’il a manifestement copartagé avec Ambrois Conseil, qui lui, est le propriétaire du Gaufouilloux. Mais, les deux personnages ont des liens très prononcés avec la région de Château-Gontier. En outre on a en prime la mère de François Sizé.
On est alors en droit de se demander quels sont les liens entre ce François Sizé aliès Cizé, et le Guillaume Sizé que j’ai étudié dans la région de Château-Gontier une génération plus tard.

    Voir ce que je sais de la famille Sizé

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 2 novembre 1591 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably honneste personne Françoys Suze marchand à présent demeurant au lieu et maison seigneuriale de Gaufouilloux paroisse de Challain soubzmetant etc confesse avoir auparavant ce jour et dès le mois de novembre 1590 pour et au nom d’honneste homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat à ce présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 55 escuz sol de Jehan Crouillebois fermier conventionnel du lieu et closerie de la Tirrelière qu’il devoit audit Valtère comme sieur en partie dudit lieu et fermier judiciaire des acquets faits au lieu de la Tirrelière par défunts Me Mathurin Cherpantier et Perrine Joucelin mère dudit Cize pour la ferme de l’année eschue à la Toussaint 1590 suivant le bail que ledit Valtère en auroit fait audit Crouillebois dès le 29 avril 1588 par Garnier notaire
et suivant la convention d’entre eux du 9 février dernier ledit Valtère auroit payé à syre Ambroys Conseil la somme de 45 escuz que ledit Cize lui devoit à cause de prest comme apert par le contrat du 15 février dernier que ledit Valtère a présentement à veu de nous rendus audit Cize lesquelles sommes de 55 escuz d’une part et 45 escuz d’autre part sont à valoir et déduire sur la somme de 105 livres que ledit Valtère devoit audit Cize pour retour de partaige et choisi par devant nous soubsigné le 7 juillt 1590
de laquelle somme de 100 escuz à valoir sur ledit retour de partaige ledit Cize s’est tenu à content et bien payé et en acquite et quite ledit Valtère luy etc et le surplus de ladite somme de 175 escuz montant 75 escus pour le retour de partage ledit Valtère a promis et demeure tenu icelle payer pour et en l’acquit dudit Cize à honneste femme Marye Doublard veufve de défunt Estienne Joucelin pour la refection des lots des partages …
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Guillaume Noirant et François Garsenlan praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Réméré de quelques boisselées par Julien Valleterre sur Anceau de Chazé, Noëllet 1576

Voici un tout autre aspect de ces prolongations de conditions de grâce, cette fois avec Julien Valletere. En effet, si ce dernier fait le réméré des biens vendus, il apparaît qu’il en jouit à titre de ferme et oublié de payer des années de ferme. Des saisies s’en sont suivies…

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1575 en notre court de Pouencé endroit personnellement establis noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet soubzmettant luy etc confesse avoir eu et receu de Mathurin Valletere notaire en court laye demeurant à la Pyhalaye paroisse de Noellet la somme de 90 livres tz ou aultre plus grande somme portée par ledit contrat fait entre ledit et missire Jehan Durand vendeur avecques ledit de Chazé pour raison de 7 boisselées de terre sises ès champs de la Pihallaye paroisse de Noellet, ledit contrat passé par Pierre Boullay notaire le 3 juin 1569
de laquelle somme portée par ledit contrat ledit de Chazé s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Valletere luy etc
et ce fait et au moyen dudit poyement et remboursement ainsy fait par ledit Valletere audit de Chazé lesdites choses héritaux à plein déclarées et confrontées par ledit contrat passé par ledit Boullay demeurent du jourd’huy pour recoussées et remboursées pour et au profit desdits Valleterre et Durand
et y a ledit de Chazé renoncé et renonce par ces présentes
et est ce fait en vertu des graces contenues audit contrat et ralongements qui en ont esté faits comme ont confessé lesdites parties
et ce fait et au moyen de ces présentes demeure ledit contrat cassé et annulé et de nul effet et valeur,
ensemble a ledit de Chazé eu et receu dudit Valleterre la ferme et intérests desdites choses depuis la dapte dudit contrat dont il s’est tenu à content, et en a quitté et quitte ledit Valletere luy et ensemble touts les frais et mises faits à raison dudit contrat
ainsy sont demeurés quittes lesdits Valleterre et Durand vers ledit de Chazé de la somme de 44 livres 4 deniers tz en laquelle lesdits Valleterre et Durant estoient tenus audit de Chazé par obligation passée par ledit Boullay et par obligation donnée à Candé,
ensemble est demeuré quite ledit Valleterre de tous frais dépens fermes et intérests de toutes les sommes dont et du tout ils en ont convenu et accordé ensemblement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc obligation etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Noellet maison de nous Jehan Gasteboys présents Jehan Dubrail et Jehan Bouest tesmoins à ce requis et appelés,
et demeure tenu ledit Valleterre poyer et satisfaire les commissaire et sergents qui ont esté intervenus sur ces choses à faulte de poyement des fermes cy dessus et aultres que ledit Valletere estoit tenu audit de Chazé
ledit de Chazé a presentement rendu et baillé les obligations sentences actes et mandemants et aultres exploits faits à raison de ce que dessus
et ont les tesmoins dit ne scavoir signer. Signé en la minute des présentes Anceau de Chazé, M. Valleterre, J. Gastebois notaire
Signé Gasteboys

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Saisie des meubles et grains de René Robert, Combrée 1724

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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    Les actes et exploits effectués par les sergents royaux en exécution des sentences rendues n’ont généralement par été conservés. Ce fonds est dont très intéressant car il nous permet d’appréhender comment était effectué le travail de saisie etc…

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le deuxiesme jour de aoust mil sept cent vingt quatre avant le midy à la requeste de Renée Dupré veuve de deffunt Mathurin Brunault demeurant au bourg et paroisse de Noellet son domicile pour l’effet des présentes et pour obéir à l’ordonnance en la maison de Pierre Chaudamy hoste demeurant au bourg et paroisse de Combrée et par vertu de la sentance rendue par monsieur le sénéchal de Candé en dabte du douziesme juillet mil sept cents vingt trois signé Gaudin et scellée et à faute que René Robert armurier demeurant à la Jubaudière ditte paroisse de Combrée a faitte et fait encore de présent d’avoir payé à ladite requérante par deniers ou acquets valables la somme de cinquante huit livres douze sols de principal pour une part
pour autre la somme de quatre livres huit sols pour les despens taxés par icelle et pour autre la somme de cinquante six sols pour le retrait et sceau d’icelle sentance en tout quoy il est condamné pour les causes y référées sans préjudice des interret et frais audit deffault en continuant ce que cy devant a esté fait en conséquance dument controlé j’ay Jean Leroux sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y reçu résidant à Pouancé succursale de la Magdeleinne soussigné.
Suis en assistance de cy après nommés exprès transportés au domicille dudit Robert et avant que d’y entrer j’ay sommé edux de ses plus proches voisins d’y entrer avecques nous pour estre présent à l’exécution que nous espérions faire en ses meunles, ce qu’ils ont refusé mesme de nous dire leurs noms et de nous déclarer s’ils scavoient signer ou non quoy que sommés de ce faire,

    voici des voisins très courageux !

néanmoins nous sommes entés en icelles où estant parlant à la personne dudit Robert à qui avons déclaré le sujet de nostre transport avecq ithératife commandement de payer présentement et sans autre délayes les sommes Ct devant spétifié
lequel nous auroit fait responces n’avoir aucun or ou argent pour y satisfaire ce que nous avons pris pour refus et deslay de payer au moyen de quoy avons par voye d’exécution saisy et arresté de par le roy nostre sire les meubles qui suivent trouvés dans sa maison et pocession
premier un chaudron d’airan tenant deux seillées ou environ, 8 livres de vaisselle d’étain en vaisseaux plats, une paire d’armoires de noyer fermant à deux battants fermante de clef et vingt nombre de lin non brayé
relaissé les meuble prohibés de la vente,

    j’ignore quels meubles étaient prohinés de la vente, sans doute un lit et un chaudron ? Si vous avez la réponse, merci de nous le faire savoir

desquels meubles cy dessus saisis j’ay assigné à estre faitte par moy ou autre sergent continuant mes exploits de jeudy prochain venant en quinze jours neuf heures du matin au devant des halles de la ville dudit Pouancé lieu et endroit accoustumé où ce fait vente de biens de justice pour estre vendus au charges de l’ordonnance, à laquelle vente voir faire j’ay ledit Robert saisy inthimé d’y faire trouver de enchérisseurs si bon luy semble et inthimation à ce requise,
et voulant procéder au transport desdits meubles cy dessus saisis est intervenu la personne de René Denau laboureur demeurant à la Debauderie dite parpoisse de Combrée, qui nous a prié et requis vouloir différer le transport d’yceux ce qui luy avons octroyé au moyen qu’il en est volontairement chargé prendre garde et dépositaire comme de biens de justice sans iceux déplacer et à la charge par luy d’en faire bonne et sure garde, et les représenter au jour lieu et terme cy dessus assigné ce qu’il a promis faire et a déclaré ne scavoir signer
outre j’ay par vertu de ladite instance saisy et aresté tous et chascuns les grains mouleus lins et fruits d’abres de quelque nature qu’ils puissent este qui sont provenus et proviendront l’année présente sur leditlieu dela Thebaudière en ladite paroisse de Combrée qu refime et gouvernement desquels grains, lins et fruits d’arbres j’ay commis et establis pour commissaire de par sa magesté chascuns dudit Denots, demeurant comme dit est cy dessus et François ( ?) Derving demeurant aussy dite paroisse de Combrée solidairement un seul et pour le tout aux charges par eux de bien et fidèlement se comporter en l’exercice et fonction de leur commission en bon père de famille ce faisant aouster lesdites choses en saison convenables pour en rendre bon et fidèle compte quand de la part de ladite requérante ils en seront requis à la mesurée desquels grains et compte de lins les partie (sic) interrossée duement inthimé de la part desdits commissaire, ils en seront requis à peinne par eux de répondre en leur propre et privez noms des cause de saisie et de toutes pertes despens dommages et interrest avecq deffence au saisy et à tous autre de troubler lesdits commissaires en l’exercice de leur commission sur les peinnes portées par l’ordonnance
ignore en parlant comme dit est audit Robert à qui j’ay donné et lessé ces présentes présence de René Gaudissart et Claude Lefebvre sergent demeurant audit Pouancé soussignés

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Succession de Guillemine Merceron veuve Camus puis Aminard, Angers 1596

Voici juste la première page d’une succession qui en comporte 15 pages.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 (François Revers notaire royal Angers, la date en marge est marquée « 21 septembre 1594 » mais en haut de l’acte 11 septembre 1596) Sont 3 lots des héritages et choses demeurées de la succession de défunts Guillemyne Merceron vivante femme en premières nopces de défunt Michel Camus et en secondes nopces de Jacques Amynard appartenant à chacuns de Mathurin Camus fils dudit défunt Camus et Merceron pour une tierce partie, à Perrone (sic) et Noel les Amynards enfants dudit Amynard et de ladite défunte Merceron aussi chacun d’eux pour une tierce partie tous demeurant en la pasoisse de monsieur St Léonard les Angers lesdites choses sises et situées paroisses de Trélazé, Sorges et Blaison et par ledit Mathurin Camus comme aisné en ladite succession mises en 3 lots comme s’ensuit et par ledit Mathurin Camus auxdits les Amynards choisir suivant la coustume d’Anjou

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1561

Suite des prolongations : et il y en a encore à venir ! Preuve que l’entente existait, car manifestement ils sont tous deux cadets de famille ! et ils savent ce qu’est la fin de mois difficile !!!
Mais cette fois vous avez le dernier document de cette suite concernant la boisselée à Noëllet vendue par Pierre Pelot. Elle comportait une grosse en parchemin de la minute de la vente de la boisselée de terre, puis, pas moins de 4 actes sous seing privé, qui sont des prolongations consenties par Anceau de Chazé.
Si vous avez été attentifs, il y a avait une nuance dans cette vente à condition de grâce ainsi que dans les prolongations de grâce, à savoir que le vendeur, Pierre Pelot, a continuer à exploiter la boisselée qu’il avait vendue, et ce sans gratuitement de la part d’Anceau de Chazé. D’ailleurs, Anceau de Chazé, le précise clairement dans l’une des prolongations au moins. Avouez que c’est assez exceptionnel, et cela m’a tout l’air d’une grande solidarité.
Alors, même si cette suite vous a paru ennuyante, sachez qu’elle en dit tant qu’elle en valait la peine ! Et, pour la petite histoire, je suppose que ni l’un ni l’autre n’ont fait et/ou laissé de postérité, ils ont seulement survécu, et ce, modestement !
Mais en tout cas, la charité n’a pas d’heure ! c’est bien connu, et c’était vrai autrefois, en voici la preuve.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (2 janvier 1560 v.s. donc 2 janvier 1561 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot du jour que la dite grâce finira jousques à un an prochain venant d’une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse de Noyeslet ainsy que elle est confrontée par le contrat de vendission faict et passé par Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat se montant en sort principal 100 soulz ta en datte du 3 février 1555 et me randant le sort principal outre les loyaulx cousts et minses, à la charge dudit Pelot de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement le 2 janvier 1560. Signé Anceau de Chazé

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Quittances de Julienne Valletere consenties à Ambrois Reverdy, Challain-la-Potherie 1576

Ambrois Reverdy n’aurait-il pas un lien avec Ambrois Conseil ?

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 27 mai 1576 en notre court de Pouencé en droict etc personnellement establye Jullienne Valletere tant en son nom que comme elle soy faisant fort de René Gannes et Mathurin Pinteau ses gendres demeurant au lieu du Boysieumel paroisse de la Chapelle Glain pays de Bretagne,

    Les quittances suivantes la donnent veuve de Pierre Pelletier.
    Bois Jumel, lieu disparu, sinon changé de nom

soubzmettant elle etc confesse etc avoir aujourd’huy eu et receu de Ambroys Reverdy escuyer sieur de Marcé et y demeurant paroisse de Challain la somme de 40 livres tz a esté poyée nombrée et baillée content par ledit sieur à ladite Valletere en présence et à veu de nous en or et monnoye à présent ayant cours et en laquelle somme ledit sieur luy estoit tenu pour et à cause de la vendition de certaines choses héritaulx sises au lieu de la Grandvière paroisse de Noellet vendues par ladite Valletere et lesdits Gannes et Pinteau audit sieur par contrat passé par Mathurin Valletere notaire de la court de Candé, de laquelle somme de 40 livres tz, pout les causes susdites ladite Valleterre s’en est tenu à contente et bien poyée et en a quicté ledit sieur luy etc
à laquelle quictance tenir etc obligent etc reconçant à tel sign et mesmes au droict vélléyen etc etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de Marcé en présence de Jehan Lemaczon et Katherine Ferré sa femme, et Jehan Desgrées serviteur du sieur de la Blanchaye tesmoings ad ce requis et appellez, et a ladite establye et tesmoings déclaré ne scavoir signer
Signé Poillievre

Le 24 octobre 1576 Julienne Valleterre veufve de défunt Pierre Pelletier à eu et receu de noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé la somme de 32 livres tz quelle somme est à valoir acquit et déduction sur la somme de 210 livres tz en laquelle somme ledit sieur estoit redevable envers ladite Valletere ensemble la somme de 18 livres pour la vendition de 4 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Candé quel bled ledit sieur de Marcé promet bailler à ladite Lepelletier dedans samedy prochain de laquelle somme ladite Lepelletier s’est tenu à contente et en a quitté ledit sieur et ce sans préjudice des frais faits
fait en présence de Michel Main et René Gannes et a ladite Valletere requis missire René Gaudin prêtre signer à sa requeste
Signé A. Reverdy, Gaudin

Le 1er déceùnre 1576 Julienne Balleterre veufve de défunt Pierre Pelletier demeurant au village du Boys Jumel paroisse de La Chapelle Glen pays de Bretagne a eu et receu de noble homme Ambrois Reverdy seigneur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain la somme de 9 livres tz oultre le contenu cy davant, qui est à valoit et déduire sur la somme de 210 en quoi ledit Reverdy estoit tenu vers ladite Valletere par contrat passé par défunt Valletere notaire de la baronnie de Candé, de laquelle somme de 9 livres tz ladite Valleterre s’en est tenue à contente et en a quité et quitte ledit sieur
et a ladite Valletere donné terme du suplus qui reste à poyer jusques à Nouel prochain venant
fait es présence de Guillaume Bbertault et Adrien Dupont
et a déclaré ladite Valletere et tesmoins ne savoir signer
Signé Bouesseau

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