Deux Angevins solidaires d’un Breton emprisonné pour dettes, Juigné-des-Moutiers 1659

La prison pour dettes était jusqu’à paiement de la dette, donc pour être libéré il fallait payer son débiteur. Or, ici le Breton Pierre Crosson, marchand à Juigné-des-Moutiers, a le bonheur de voir Mathurin Goullier de Noëllet et René Guiet d’Angers, le sortir de prison sous leur caution pour emprunter la somme due, et gageons, que tous deux vont aussi être caution devant le notaire qui fera l’acte de prêt ou obligation.
Sans doute ont-ils un lien quelconque entre eux, pour se faire autant de confiance ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Mathurin Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de Noislet et Me René Guiet praticien demeurant en cette ville paroisse St Maurille lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent luy a ce jourd’huy et présentement deslivré Pierre Crosson marchand que ledit Goullier auroit cedit jour emprisonné ès prisons à la requeste de René Gauld sieur de la Héardière qui se seroit obligé le représenter ès prisons à faulte de payer à Mathurin Gauld sieur de la Renaudaye les causes de l’emprisonnement fait de la personne dudit Crosson par Lechanteux sergent royal, et ce pour le mener vers des amis en ceste ville pour faire emprun d’argent pour satisfaire ledit sieur de la Renauldaye et faire descharger ledit sieur de la Héardière où il se pourra pour avoir la liberté de sa personne et à ce faire lesdits Goullier et Guiet solidairement comme dit est promettent et s’obligent réintégrer et remettre ledit Crosson prisonnier ès prisons dans ce jour et à faulte de payer en privé nom les causes dudit emprisonnement audit sieur de la Renauldaye sinon faire décharger sur le paspier desdites prisons et acquiter ledit Guibeles des recommandations sy aucunes estoient faites sur la personne dudit Crosson et du tout iceux Goullier et Guiet font leur propre fait et debte et consenti estre contraignables en vertu des présenes volontairement et par ce que bien leur a pleu et plaist autrement et sans laquelle promesse et obligation ledit Guibeles n’auroit donné liberté audit Crosson lequel a ce présent et aussy soubzmis soubz ladite cour, demeurant en la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne, promet et s’oblige acquiter libérer et indemniser lesdits Goullier et Guiet de leur promesse et obligation cy dessus et les tirer et mettre hors de se représenter dans ledit jour le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests recongoissant qu’ils ont le tout fait à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent savoir lesdits Goullier et Guiet solidairement vers ledit Guibeles et ledit Crosson vers lesdits Goullier et Guiet leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Lemaçon et Pierre Cau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Joyeuses fêtes de Noël à tous, et préparez bien votre bûche de Noël : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil, comme nos ancêtres avaient coutume de le faire, enfin, si vous avez une cheminée, car il en faut une. Allez voir mon billet sur cette coutume, paru il y a 2 ans sur ce blog.


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Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658

Il existe dans les minutes notariales des rôles très intéressants car ils nous offrent le reflet d’une profession, ainsi ceux qui concernent le paiement de la torche pour la procession de la Fête-Dieu, par corporation. Cette fête était un évennement important à Angers, nommé le Sacre, et vous trouverez sur ce blog :

    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591

et vous allez bientôt voir ici le rôle de la torche des corroyeurs.

Le notaire met en titre le rôle des Poissonniers, mais en fait, la majorité des poissonniers sont des marchandes de poisson, dont un nombre très élevé de veuves.
Sur 143 contributeurs payant moyenne 12,7 sols, il y a une grande disparité, puisque beaucoup ne paient que 2 sols tandis qu’on trouve de gros poissonniers payant 55 sols. L’écart-type, reflet de cette disparité, est donc très élevé :12,1

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1658 (Claude Garnier notaire royal à Angers) Taux roolle égail et département fait par Christofle Guillemaud René Leroy et Charles Voisin marchands poissonniers Angers des sommes de 75 livres faisant moitié de sept vingt dix livres (150) pour la façon de la grosse torche desdits marchand poissonniers et pescheurs de la ville et fauxbourgs d’Angers Reculée et Lesvière qui a esté portée à la procession du jour et feste Dieu dernier, 14 livres 10 sols tournois faisant moitié de 29 livres qu’il convient payer à Phelipon portefaix pour le port et raport de ladite torche à la procession et autres lieux, 60 sols pour la minute et copie de l’esgal, 10 sols pour l’acte de nomination des assayeurs et collecteurs du présent esgail, 10 sols pour la façon et signature du mandement de monsieur le lieutenant de la prévosté d’Angers en vertu de quoy a esté fait l’assemblée pour nommer lesdits assayeurs collecteur 5 sols pour la signature d’un autre mandement qu’il convient obtenir pour la copie du présent esgail pour contraindre les refusants à payer leur collecte, le tout revenant à la somme de 96 livres y compris 25 sols pour les audits qui se trouvent audit esgail, et a esté nommé pour collecteur du présent esgail Pierre Jammeu auquel esgail et département a esté procédé comme s’ensuit :
Premier
la veufve Bousequet 15
François Hareau et sa femme 8
Renée Rocher veufve Toussain Doué et sa fille 10
la veufve Pierre Duchemin 20
Jean Goussault et sa femme 14
Mathurin Moulinera et sa femme 10
Jean Prudhomme 30
la veufve Maurice Lecou 5
la veufve Jean Placé 40
la veufve Guillaume Drouet 8
la veufve Jean Flanchet 15
la veufve Estienne Saulaye 15
la veufve Allard 15
Jean Condiet gendre de Mace 8
la veufve Jean Jallet 30
Jean Macé et sa femme 50
la femme de Nicollas Loyer dit Lepetit Pré 10
la femme de Germain Bedouesneau et sa fille 5
la veufve Philipes Goubeau 25
Jean Hiart et sa femme 8
la femme Drouette 8
la veufve Jean Brillaud 8
la veufve Michelet 5
Jean Aubinet et sa femme 10
la femme de Bedasne et la veufve Chesneau sa patronne 50
François Fresneau et sa femme 25
la veufve Fairon 45
la fille de ladite Ferron femme du voyeur 10
la veufve Baillif 40
la veufve Mathurin Mesnaiger lesné 50
René Priolleau et sa femme 15
la veufve Jacques Guerier 5
la femme de René Lemonnier 5
la veufve Macé Gouiz 5
Perrine Gentil femme de Bodet 3
la veufve Jacques Dubourg 10
Jean Rahier et sa femme 15
la veufve Jean Hiayer et sa fille 3
la veufve Seraud 3
la veufve Pierre François 4
Aignan Patry et sa femme 3
Marye cy devant servante à la Jouarde 15
Jeanne Huguet sœur du nommé Lesergent 10
la veufve Jean Triquet et sa fille 15
la veufve Miot 12
la femme de René Heux 10
la veufve Apvrillon 5
Charles Voisin et sa femme 15
la veufve de Goret 10
Laubry rue de l’Ecorcherye 40
la femme de Berthelot boucher 55
la veufve Lemonnier 5
la femme de Jean Turpin 50
la veufve Guillaume Bedouesneau 30
la veufve Nicolas Pontigné 10
la femme de Belot 12
la veufve Jean Duport la Fougère 10
la veufve Blanchet 10
Pierre Perrault et sa femme 10
la veufve Jean Jouard 35
la veufve Burgevin la Grange 5
la femme de René Cyret 10
François Guillemaud 20
la veufve Pasquer Rouault 8
Pierre Lebrun et sa femme 15
la femme René Doneau Rondinière 2
la veufve Pierre Soutif 5
la veufve Thomas Testier 20
Charles Aumont et sa patronne 10
Jacques Leroy gendre d’Aignan Patry 20
la femme de Pasquer Bernard 3
Jacques Berthault rue Toussaint 5
la veufve Chaudet 3
Mathurin Proche et sa femme 3
la veufve Masson 5
la veufve Beaumont et sa fille 3
la femme de Gaucher la Rivière 50
la femme de Gaunard 35
René Hiait et sa femme 25
Guillaume Vacher et sa femme 15
la femme d’Estienne Moreau 2
la femme de la Rivière charpentier 2
la Gladas et ses filles 20
la veufve Mathurin Mesnage le jeune 25
la femme Guy Nepveu 5
Renée Lameslaude 2
la femme de Pierre Boucher 10
Nicolle Labouillonne 3
la femme d’Anthoine Coucgné 2
Mathurin Reby et sa femme 20
Jean Daburon 10
Thomas Bedouesneau 8
Guillaume Gaudain 15
René Soutif 15
la femme de Jean Barateau 4
Jean Oger 15
la femme de Robuchon 2
la femme de Pierre Joyau 2
le sieur Franois Thorode dit Lacroix et sa femme 30
René Leroy 15
René Beaujouan 30
François Miglet 2
Marie Vilgaignée femme de Serizeraye 10
Cady demeurant en la Bedouenelle à la Motte Berault 10
la veufve Lagache 6
Pierre Poupin 8
Deboue et sa femme 10
Pierre Menard et sa femme 10
Jean Laguette 5
la femme de Nicolas Crolleau 8
Pierre Jamme 30
la veufve Lagrousse sur le port Ligner 10
René Martin et sa femme 2
Nicolas Martin 2
Mathurin Doussard dit Binault 8
la femme de Pierre Baratteau 8
Jullien Coquereau 12
Estienne Richard sur la Motte de la Poissonnerie 5
Christophle Guillemaud 20
la fille dudit Guillemaud femme de Jean Mesquin 2
Gabriel Brunneau 5
Jean Loyer 10
Jean Trouette 5
Nicollas Martin 3
la veufve Tourbillon à présent femme Lafleche 5
Mathurin Marquais 3
René Leduc 5
Catherine Meslet femme de Michel 5
la femme de Marpault 5
la Bachelotte 2
René Minsonneau 20
Louis Rousseau 5
Jean Patry 5
Michel Doussard 5
Jean Celier et sa femme, la Trinité 5
Lorant Levesque, la Trinité 5
la fille de Magdelaine Lalongue, la Trinité 5
la veufve Levesque et son essouée ?, la Trinité 8
la veufve Poirier, la Trinité 3
la fille de la Poybelle, la Trinité 5
la Pautrelle, la Trinité 3
la veufve Pierre Leroy, la Trinité 5
la femme de Guillaume Lhomme tonnelier, la Trinité 8

Fait et arresté le présent roolle par lesdits Guillemaud Levoyer Voisin qui ont déclaré avoir fait le présent taux 64 livres que ledit Jammet collecteur du présent esgail prendra et recepvra de Mathurin Duvau et sa femme sur la rente qu’ils doibvent à la communauté des dits poissonniers et pescheurs et à faulte de paiement les pourra faire contraindre en vertu de l’acte passé par nous notaire le (blanc) mars 1657, à la charge de faire la collecte dudit égail par ledit Jammet et dans 8 jours prochains en délivrer l’argent à la veufve Marhat Legouz et autres ainsi qu’il est porté audit esgail dont lesdits assayeurs ont recogneu estre jugés, par nous notaire royal à Angers soussigné présents Jean Oudin et François Hulin clercs demeurant audit Angers tesmoins le 28 juin 1658, lesdits Guillemaud, Levoyer et Voisin ont dit ne savoir signer

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Bail à ferme de 4 métairies pris par Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1608

Vous êtes nombreux à descendre de Guy Lemotheux, que je vous habille régulièrement à travers ses activités, telles que les notaires permettent de les retrouver à ce jour.
Le voici prenant 4 métaires à ferme pour 550 livres par an, ce qui est un bail à ferme d’une certaine importance sans toutefois atteindre les gros baux comme celui de la Jaillette qui fait 4 fois celui-ci. Pour chaque métairie cela fait en moyenne 137,5 livres, et si l’on tient compte du revenu qui restera au fermier et des aléas de la nature (gelées, grêle, etc…) il faut sans doute en conclure que chaque métairie rapporte au moins 150 à 160 livres !

    Voir ma page sur Marigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 août 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Jean Chevrolier notaire) personnellement establiz honorable femme Margueite Goysbault veufve de défunt honorablehomme René Lerestre vivant sieur de la Grassinière demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et honneste homme Guy Lemotteux marchand demeurant au bourg de Marigné d’aultre soubzmetant confessent avoir fait et encores font entre eulx le marché de ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Goysbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotteux qui a prins et accepté à tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps et espace de cinq années et cinq cueillettes entières et consécutives l’une l’aute sans intervalle de temps lesdites 5 années qui ont commencé du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste dernière passée et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues scavoir est les lieux et mestayries de la Bonne située en ladite paroisse de Marigné, de la Carrelière, la Bodinière et l’Antinelle situées en la paroisse de Querré tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec les bois taillis qui en dépendent à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et bastiments desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché ainsi qu’elles y sont de présent et dont sera fait procès verbal par cordellage dudit preneur dedans le jour et feste de Toussaintz prochaine
pour faire lesquelles réparations sera prins du boys sur lesdits lieux qui sera monstré audit preneur par ladite bailleresse ou autres de par elle sur le pied audit preneur
et entretiendra ledit preneur les baulx à mestayage aux mestayers desdits lieux pour le temps qui y reste à escheoir à ceulx qui ont le marché desdits lieux et leur faire entretenir leurs marchez en raison des réparations qu’ils sont tenuz faire et pour cest effet demeure ledit preneur subrogé au lieu et droits de ladite bailleresse
sera tenu ledit preneur faire planter par chacun an sur lesdits lieux baillés jusques au nombre de 48 sauvaigeaux comprins ceulx que lesdits mestayers sont tenuz planter par leurs marchés et les fera anter en bonnes matières de fruits où il sera temps et entourer d’espines pour les préserver des bestes
fera aussi faire des fossés sur lesdits lieux tant neuf que relevés ès lieux et endroits le plus nécessaire
sera tenu d’acquiter ledit preneur les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés dus pour raison desdits lieux baillés et en fournir d’acquits à ladite bailleresse à la fin du présent marché
ne pourra coupper ni abaptre aulcuns arbres fruitaux marmentaux de sur lesdits lieux par pied ne par branche sauf des espèces qui ont acoustumé estre couppées et esmondées qu’il pourra faire coupper et esmonder en temps et saison convenable et fera pareillement coupper les bois taillis dépendant dudit lieu en temps et saison convenable dès qu’ils auront atteint les sept ans acceptables
ledit preneur fera clore et garder lesdits bois taillis ayant esté couppés à ce qu’ils ne fussent endommagées
laissera ledit preneur lesdits lieux garnis à la fin du présent marché de foing pailles chaulmes et engres et sepmances de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il y en a présentement et dont sera fait inventaire
ensemble sera fait prisaige du bestail qui est sur lesdits lieux et ce qui en appartient à ladite bailleresse par gens à ce cognaissants dedans 15 jours prochainement venant lequel bestail ledit preneur rendra à la fin du présent marché suivant ledit prisaige
et du tout jouira ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser
convenu et accordé que ledit preneur prendra les fillasses qui ont esté recueillies desdits lieux baillés en l’année présente encores qu’elles n’eussent esté recueillies des auparavant la saint Jehan Baptiste dernière avecq les fruits qui ont esté recueillis esdits lieux depuis ledit jour et feste de saint Jehan dernière
et est fait le présent marché à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites 5 années par ledit preneur à ladite bailleresse la somme de 550 livres tz oultre les charges cy dessus au jour et feste de Noël le premier paiement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
et auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc obligent respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté de ceste ville Claude Cormier sieur des Fontenelles et Me Charles Allaneau et Me Benoist Bienvenu demeurant audit Angers
ladite Goysbault a déclaré ne savoir signer

    cette dame possède pourtant 4 métairies, ce qui n’est pas signe de pauvreté ni de classe moyenne, mais déjà un solide revenu annuel, et pourtant sa famille ne lui a pas appris à signer et lire ! Je ne sais d’ailleurs comment ces femmes ne sachant pas lire faisaient pour gérer les biens, et j’en conclue qu’elles laissaient en toute confiance le notaire agir !
    Et le plus fort dans tout cela, c’est que les clauses du bail ci-dessus sont encore en total désordre, ce que j’observe sur chaque bail. Je n’ose imaginer comment on pouvait s’y retrouver dans ce désordre et sans savoir lire !

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Taupin, chirurgien, et son beau-frère Bistour, pâtissier, empruntent 210 livres, Angers 1659

Et ils ont dû demander à un tiers sa caution, donc ici, ils dressent une contre-lettre mettant leur caution hors de cause.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establiz et deuement soubzmis Henry Bistour Me pastissier Perrine Cherbonnier sa femme et honorables personnes Geoffroy Taupin Me chirurgien et Marye Cherbonnier sa femme lesdites femmes authorisées de leurs maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville scavoir ledit Bistour et sa femme paroisse St Pierre et ledit Taupin et sa femm eparoisse Ste Croix, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à la prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneste homme François Lemaire marchand hoste de la Croix Verte forsbourgs de Bressigné paroise de St Martin de cette ville à ce présent s’est ce jour d’huy obligé solidairement avec eux vers Jeanne Dorange luy rendre et payer en sa maison en cette ville toutefois et quantes à sa première demande et volonté la somme de 210 livres tz à cause de prest fait contant comme il en appert plus amplement par l’obligation de ce faite et passée à l’intant de laquelle lesdits establiz ont pris receu et emporté ladite somme de 210 livres sans qu’il en soit rien demeuré ny tourné aucune chose au profit dudit Lemaire à ces causes iceux establis chacuns d’eux et solidairement comme dit est promettent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite Dorange ladite somme de 210 livres et en acquitter et libérer en indempniser ledit Lemaire le tirer et mettre hors de ladite obligation et luy en fournir acquit ou descharge vallable aussy toutefois et quantes à quoy lesdits establiz consentent estre contraignables en vertu des présentes par les mesmes voyes que ledit Lemaire y pourroit estre contraint et outre à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz sans qu’il soit besoin audit Lemaire d’en obtenir aucun jugement et condemnation par ce qu’autrement il ne seroit intervenu en ladite obligation,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre le corps desdits Bistour et Taupin à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemere et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Bistour et Marie Cherbonnier ont dit ne scavoir signer

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Perrine Riveron prête 300 livres, et 20 ans plus tard ses héritiers demandent la somme, Angers 1632

Encore un acte bien anondin en lui-même, et au fil de la frappe intégrale il livre au moins 3 points intéressants.

Voici ces 3 points :
• le patronyme Justeau est écrit JUSTEAU par Leconte, le notaire qui passe l’acte, mais vous allez voir qu’il signe JUSQUEAU, nom qui est bel et bien existant à Morannes. Alors, se pose ici la question des deux patronymes, à savoir sont-ils des dérivés l’un de l’autre ?
• la première grosse du contrat a été perdu lors du décès de Perrine Riveron, et ce point illustre la nécessité des justificatifs, qui devait âtre autrefois une prouesse
• lors de l’amortissement, écrit au pied de l’original du contrat, on découvre des liens de famille probablement intéressants. Et ceci illustre ce que je répège inlassablement, seule la frappe intégrale peut laisser entrevoir une donnée fort intéressante, à savoir une preuve de filiation.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 31 janvier 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, personnellement establiz honorables personnes Jean Justeau Sr de la Giraudière Jéremye Buscher son gendre marchands demeurant à Morannes et noble homme Me René Mynée Sr de la Baussonnière greffier en l’élection de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille
soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Perrine Riveron demeurante en ladite paroisse saint Maurille de cette ville à ce présentes et stipulante laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans et à la fin de chacune en ceste ville dont le paiement de la première année du jourd(huy en un an prochain et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express à la dite Riveron d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement content au veu de nous notaire et des tesmoings par ladite Riveron auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils et en quittent etc
tellement que audit contrat et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Luc Braud et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings. Monsieur. Monsieur le juge provost de la ville et provosté d’Angers.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Pièce jointe : Supplie humblement Tugal Massonneau père et tuteur naturel des enfants de défunte Marye Rambault sa femme et héritière de défunte Perrine Riveron que par contrat passé par Leconte notaire royal Angers le 31 janvier 1632 Jean Justeau Hierosme Bucher et Me René Mynée auroient constitué à ladite défunte Riveron 18 livres 15 sols pour 300 livres la grosse duquel contrat se seroit trouvée égarée lors du décès de ladite défunte, voulant en retirer une autre dudit Leconte qui en en a esté refusant sinon que vous l’ussiez ordonné.
Considéré monsieur vous plaise ordonner que fut deslivrée au suppliant à ses frais raisonnables une seconde grosse dudit contrat. Signé Rubion pour le suppliant. Veu ladite requeste avons demandé audit Leconte de deslivrer au suppliant à ses frais raisonnables seconde grosse dudit contrat fait Angers par nous juge le 6 novembre 1651.

    cette supplique nous illustre la nécessité de ne pas perdre les justicatifs et à l’époque, faute de rangement comparable aux nôtres, c’était surement un exploit que de les conserver !

Amortissement de la rente par le neveu par alliance au nom de ses enfants : Le 1er avril 1653 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit a esté présent Tugal Massonneau Me orfèvre en cette ville y demeurant paroisse St Pierre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marye Raimbault héritière pour le tout de défunte Perrine Riveron sa tante acquéresse au contrat cy dessus lequel estably …

    pur bonheur pour les descendants Massonneau, car voici un lien certain, ils sont neveux de Perrine Riveron.
    Bien entendu, je n’en descends pas personnellement, mais cela pourra être une preuve à d’autres, et comme je le répète toujours, à condition de me citer.

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Transaction entre Guillemine Belot épouse Dufrou, Ancenis, et Pierre Coiscault, Angers 1622

Nous partons dans le commerce de blé et de vin en gros, avec des sommes atteignant le montant d’une métairie à chaque vente !
Mais surtout, mesdames, nous voici encore actives en affaires, certes avec autorisation du mari, lequel est en déplacement à Rennes tandis qu’à Ancenis son épouse gère tout et vient à Angers transiger avec un fournisseur pour des montants atteignant une vente de métairie, et même plus.
J’ai donc mis cet acte dans la catégorie FEMMES.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 16 avril 1622 avant midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis honneste femme Guillemette Belot femme et espouse de René Dufroust marchand de la ville d’Ancenis tant en son nom que comme procuratrice dudit Dufroust son mary par procuration receue par devant Bryais et Saiget notaire royaux à Rennes en date du 12 du présent mois la minute de laquelle est demeurée à ces présentes, promettant luy faire avoir ces présentes pour agréables et en fournir ratiffication valable au cy après nommé dedant 4 sepmaines prochainement venant à peine ces présentes néanlmoins d’une part
et honorable homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre d’autre
lesquels ont volontairement fait et font entre eux les accords pactions et conventions qui en suivent c’est à savoir qu’ils se sont respectivement quittés des demandes et défenses qu’ils se faisaient en la juridiction de la provosté de ceste ville pour raison que lesdits Dufrou et Belot sa femme demeurent quite vers ledit Coiscault de la somme de 1 475 livres 8 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 2 950 livres 17 sols portée par obligation du 7 novembre 1615 consentie pour vendition de bled et ratiffiées par ladite Belot devant Davy notaire royal à Nantes le 27 décembre audit an par une part, de la somme de 250 livres faisant moitié de 500 livres portée par quittance dudit Dufrou du 21 octobre 1615 pour paiement par advance de bled au désir du marché fait entre eux et le sieur de la Chauvelière Ravard

    il y a une chose curieuse dans ce terme « moitié », qui signifierait qu’il y a un co-acheteur, ici non spécifié ?

et de la somme de 63 livres pour vendition et livraison de 33 fust de pippe vendus par ledit Coiscault audit Dufru, qu’il auroit aussi recogneu par son interrogatoire et responses, et outre demeure ledit Dufrou quite vers ledit Coiscault du nombre de vin qui restoit à livrer audit Coiscault et au moyen de ce demeure iceluy Coiscault quite vers lesdits Dufrou et Belot de toutes les livraisons de vin qu’ils luy auroient faites ou autres pour eux en déduction et paiement desdites sommes cy dessus en exécution de l’escript fait entre lesdits Dufrou et Coiscault soubz leurs seings le 17 septembre 1616
pour raison de tout ce que dessus y avoit procès entre eux au siège de la provosté de ceste ville lequel demeure nul et assoupi et lesdites parties hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages intérests de part et d’autre et se sont généralement quités et quitent de toutes choses et chacunes quelconques du passé dont ils eussent peu faire demande tant de bled vin tonneaux dommages et intérests retardement prétendus par ledit Coiscault ou autre choses
et moyennant ces présentes ledit Coiscault a présentement rendu et mis ès mains de ladite Belot les minutes de ladite obligation du 7 novembre et ratiffication du 26 décembre 1615 avec la quittance de 500 livres du 21 octobre 1615 pour demeurer nulle moyennant cesdites présentes
ainsi voulues stipulées et acceptées par lesdites parties lesquelles à ce que dit est tenir obligent etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ladite Belot esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division et renonçant spécialelement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Boutin, Victor Poustelier demeurant audit lieu tesmoins –

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