Vente de la closerie de la Haute Rochette, Marigné 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers personnellement estably Pierre Marchandye marchand demeurant en la paroisse de Méral en Craonnais soubzmetant etc confesse après avoir entendu et eu lecture du contrat de vendition fait et passé par devant nous le 13 novembre dernier par lequel Jehanne Froger sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par luy authorisée à l’effet dudit contrat, Jehan Froger et René Bailif frère et nepveu de ladite Jehanne solidairement avecq garantage vendu et transporté à Pierre Justeau marchand à Marigné le lieu et closerie et appartenances de la Haulte Rochette paroisse de Marigné pour la somme de 1 500 livres ainsi qu’il est contenu par ledit contrat, il l’a approuvé et par ces présentes approuve veult qu’il sorte son plein et entier effet comme si présent était et par luy receus les deniers du prix dudit contrat
et à l’effet et récompense du contenu audit contrat et garantaige promis par iceluy s’est obligé et oblige avecq sadite femme et autres vendeurs esdits noms sans division de personnes ne de biens ses hoirs et ayant cause renonczant et renonce à toutes choses à cest effect contraires par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité
ce que dessus stipulé et accepté par ledit Justeau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers à notre tablier présents Me Noel Berruyer et César Courureau clercs audit Angers tesmoigns

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Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

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Bail à ferme de la seigneurie de Combrée, Noëllet et du Bois-Joulain, 1618

Remondin de la Mairerie, né à Combrée, est parti vivre à Izé, à la Mairerie, et baille ses terres, pour un montant assez élevé 5 400 livres. Compte-tenu de l’originalité du patronyme de Remondin de la Mairerie, je vous ai fait un billet complet sur le sujet.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi 12 octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Remondin de la Mererie chevalier seigneur dudit lieu et des chastelenies fiefs et seigneuries de Combrée Nouellet et du Bois Joullain, demeurant en sa maison seigneurial de la Mererie paroisse d’Izé pays du Maine tant en son nom que soi faisant fort d’Annne de Baillet son espouse non commune en biens à laquelle im promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et s’obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien et garantage et en fournir et bailler au sieur preneur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et dès à présent à l’effet de ladite ratiffication etc d’une part
et Me Jacques Huet sieur de la Jousselinière demeurant Angers paroise de Saint Denis d’autre part
lesquels mesmes ledit de la Mererie esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mererie esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Huet ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint qui l’on comptera 1619 et qui finiront à pareil jour jour icelles années révolues
savoir est la terre chastelennie de Combrée Nouellet et Bois Joulain composée de maison seigneuriale appelée Combrée jardins prés vergers vignes bois taillis et de haulte futaie terres dudit lieu, la métairie de la Gouzillière la seigneurie de Combrée la seigneurie de L’hopinneau la seigneurie de Nouellet fiefs cens rentes et debvoirs tant par grains deniers oayes poulles chappons et autres debvoirs qui pourront estre deubz à cause des dites chatelenie fiefs et seigneuries, greffes et droits de sceaulx et de prendre par puissance de fief pescher chasser et généralement tous autres droits dépendant de ladite terre chastelennie fiefs et seigneuries mesmes qu’ils ne soient plus amplement et particulièrement énoncés sans aucune chose en excepter ne réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenie et rendre la maison seigneuriale granges pressoirs et autres logements d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture terrase vitre et careau comme elles luy seront baillées et délivrées et dont sera fait procès verbal
n’abattre et faire abattre aucuns bois fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables mesmes des bois taillis
outre prendra chacun an ung chêne de bois de chauffage de 8 chartées de bois après luy avoir esté marqué et montré par le procureur fiscal de la terre et seigneurie à la première réquisition que le preneur lui en fera
payera ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubs pour raison de ladite terre qui sont seulement 4 boisseaux de bled seigle au prieuré de St Blaise à la mesure ancienne de Candé et de 9 sols 6 deniers à la seigneurie de la Roche d’Iré, le tout requérable au terme d’Angevine et en acquiter ledit sieur bailleur
rendra ledit prendeur à la fin de ladite ferme sur le lieu de la Gouzillière pour 107 livres de prisée de bestiaux ou autre somme de la main de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roi Angers son frère
ensemble les semances dudit lieu et de la closerie en pareille quantité qu’il les recevra du fermier précédent seulement par ce que le surplus des bestiaux et semances estant sur ladite terre appartiennent audit sieur de la Rivière
fera tenir les assises une fois pendant le temps de ladite ferme et payera les gages des officiers scavoir au sénéchal 10 livres, au procureur pareille somme sur les demandes qui seront adjugées si tant elles se montent et ce qu’il en fauldra le preneur n’en sera tenu ains ledit sieur bailleur lequel mettra ou fera mettre ès mains du preneur les papiers et tiltres qu’il peut avoir concernant les droits debvoirs de ladite terre soubz récepissé et inventaire pour se faire payer des rentes qui sont deues et ont acoustumés estre payées et dont le précédent fermier se sera fait payer, lesquels papiers et titres le preneur rendra en fin de ladite ferme avec la déclaration et copies de contrats et autres actes qu’il recevra durant ladite ferme
pourra le preneur poursuivre les subjets en première instance et pardevant le sénéchal ou son lieutenant sans qu’il s’ensuive de procès criminels ains seulement civils …
fait et convenu entre les parties présentes outre les charges cy dessus moyennant la somme de 5 400 livres que le preneur s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit sieur bailleur esdits noms
scavoir à noble homme Jehan Bide sieur de la Gourmandrie advocat en parlement de Paris la somem de 776 livres pour 10 années d’arrérages de la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers faisant moitié de 330 livres du contrat hypothécaire qu’il porte sur ledit sieur bailleur comme héritier du feu sieur de la Mererye son père et de défunt Pierre de la Faucille vivant escuyer sieur dudit lieu et autre coobligés si tant ledit sieur de la Gourmanderie dit lui estre deub des arrérages dudit contrat et ce dans la feste de Nouel prochain en ceste ville,
au sieur Demazières Aubert aussi en ceste ville la somme de 300 livres sur les arrérages d’une rente hypothécaire à luy deue par ledit sieur bailleur dans ladite feste de Nouel,
au sieur Maumusseau à présent demeurant à Château-Gontier pareille somme de 300 livres sur les arrérages à luy deus
au sieur Jehan Quentin demeurant à Château-Gontier pareille somme de 300 livres sur ce qui luy est deu
à la veuve feu Jehan Bouchard boulanger Angers ou autre ayant ses droits 100 livres sur ce qui luy est deu
au sieur de la Birrie Lebec pareille somme d 100 livres sur de qui lui est deu dans la Toussaint prochaine
au sieur du Lattay Pinellier ? huit vingt livres pour 4 années de rente à luy deue et la somme de 41 livres aussi à luy deue etc…. (encore 4 pages de ces dettes)
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Desmazières, Martie et Julien Verdier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Vincent Guais, natif de Laval, emprunte pour payer son hôte, Angers 1588

Si cela se trouve il n’est pas descendu à l’hôtel mais chez un parent ou ami, mais autrefois, même entre proches parents, comme frère et soeur, ou même enfants chez leurs parents, on payait sa pension et nourriture. Cela doit faire un petit moment qu’il est là car la note est élevée, atteignant 160 livres, or, nous sommes en 1588, date à laquelle la monnaie n’est pas encore très dévaluée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 15 avril 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Me Vincent Guaye sieur du Bourg natif de Laval à présent demeurant Angers soubzmetant etc confesse sans contrainte devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à honneste homme Joachim Vollaige marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant la somme de 53 escuz un tiers d’escu sol quelle somme est à cause de loyal prest fait ce jour en présence et à veu de nous et des tesmoings par ledit Vllaige audit Guaye qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de vingt sols pièce et quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à la somme de 53 escuz ung tiers
laquelle somme ledit Guaye a dict estre pour convertir et employer en ses pentions nourritures et alyments
payable ladite somme de 53 escus ung tiers scavoir 30 escuz dedant Kazimodo et le reste dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste le tout prochainement venant

    Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques. Or, en 1588 Pâques était le 17 avril, donc Quasimodo le 24 avril, et l’acte est passé le 15 avril, donc il n’a que 9 jours pour faire le 1er versement, et le reste le 24 juin. Manifestement il s’agit d’un prêt relais ! car il est clair qu’il attendait une rentrée d’argent !

de laquelle somme de 53 escuz ung tiers ledit Guaye oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Vollaige en présence de Innocent Joubert chirurgien et Claude Lepaslier droguiste demeurant audit Angers tesmoins

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Sentence condamnant Léon Marchandie à faire réparer la cure de Méral, 1696

L’épouse de Léon Marchandye, Jeanne Lefeuvre, est héritière d’Yves de Villiers qui était curé de Méral, et manifestement n’a pas bien entretenu les lieux qui nécessitent des réparations. Ils sont condamnés à faire faire rapidement les travaux, et détail intéressant, le juge précise qu’ils doivent fournir au présidial dans les 15 jours les devis des travaux.

    Voir mes travaux sur la famille LEFEUVRE sur laquelle je suis en panne depuis plus de 40 ans, en vain !
    Voir mes travaux sur la familel MARCHANDIE
    Voir ma page sur Méral

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 6 février 1696) En l’audience de la cause d’entre noble et discret Pierre de Scépeaux curé de Méral, appelé tant pour luy que pour ses cohéritiers, saisissant et demandeur en requeste du 15 novembre 1694 signifiée par exploit de Lelong sergent royal le 15 janvier 1695 contrôlé à Cossé le 28 dudit mois d’une part,
et maistre Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefeuvre héritière bénéficiaire de défunt noble et discret Me Yves de Viliers vivant curé dudit Méral déffendeur et évocquant et incidament demandeur sans que ladite qualité d’héritiers bénéficiaux puisse nuire ny préjudicier sinon entant qu’elle soit justifiée
Louis Brielle tant en son nom que d’héritier de son père fermier de l’ancien l’ancien presbitère, Michel Meignan et sa femme fermier de la Maison Neufve,
ont comparu les parties scavoir ledit sieur de Scépeaux par maistre Anthoine Chastelais, ledit Marchandye par Me Guillaume Cebron leurs advocats procureurs respectivement
et au regard des paroissiens, Brielle Meignan et sa femme, ils n’ont comparu ni autres pour eux, desquels nous avons décerné défaut, pour eux après les avoir fait condamner en la manière acoutumée, et Me René Delaunay advocat dudit Brielle, nonobstant lequel,
Chastelain pour ledit demandeur a dit qu’il est pourveu de la cure dudit Méral dont le presbitère et lieu en dépendant sont en très mauvaises réparations, et que ledidit défunt sieur de Villiers a commis plusieurs malversations et abats de bois sur le temporel de ladite cure, pourquoi conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit déffendeur soit audit nom condemné faire faire incessament les réparations de la maison presbitérale dudit Méral et autres en dépendantes et condemné aux despens en ce retard et à ce qu’il soit débouté de ses demandes incidentes et pareillement condemné aux despens, comme aussy à ce qu’il nous plaise ordonner procès verbal de montrée estre fait desdites réparations et abats de bois par experts dont les parties conviendront autrement en sera par nous mis et nommés d’office pour iceluy fait, raporté par devant nous estre ordonné ce que de raison tous despens dommages et intérests en ce regard réservés
sur quoi pour le profit dudit déffendeur partyes comparantes ouyes nous avons jugé Chastelain pour les parties de ce qu’il se désiste de la demande des réparations du lieu de la Maison Neufve occupée par le nommé Lemaignan et en conséquence condamné le défendeur en la qualité qu’il procède faire faire les réparations de la maison presbitérale pour raison desquelles fera apparroir des marchés sous huitaine autrement et ledit temps passé permet au demandeur de faire lesdits marchés
à ce tenir faire la partie dudit Cesbron intimé et le condamnons aux despens et incidant et sur le surplus des autres demandes des parties, ordonnons qu’elles en reviendront à la quinzaine avec les évocqués et le communiqueront dépens en cet esgard réservés domicile et en mandement
donné à Angers la juridiction de Pouancé par nous Louis Boylesve conseiller du roy et où assistaient les sieurs Treouillet lieutenant particulier, Guérin, Rousseau, Hanoche, Leclerc assesseurs, Heureau Du Tremblier Jourdan Chottard Gauveau Thomas lesné Girault Baudry Haneau Poulain Thomas le jeune Lanier et Grézil aussi conseillers du roy audit siège le lundy 6 février 1696

En marge : Soit à la requeste de Me Anthoine Chastelain advocat procureur dudit sieur de Scépeaux curé de Méral signifié les qualités et plaidé cy dessus à Me Guillaume Cesbron advocat procureur dudit sieur Marchandye à ce qu’il ait à employer son plaidé si bon luy semble dont acte etc fait à Angers ce 5 juin 1696 signifié audit sieur Cesbron par moy huissier audiencier soubsigné – Signé Brunou

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Règlement de dettes aux Rousseau par les héritiers Allaneau, Angers 1605

Vous savez maintenant qu’on pouvait hériter de dettes actives et de dettes passives. Après avoir hérité de dettes passives, il arrivait parfois qu’on oublie de payer. Ce doit être le cas ici.
Marie Rousseau, qui avait manifestement contracté une dette de 900 livres, on ne sait trop comment car cela n’est pas explicité, l’a bel et bien laissée à ses enfants, car même si cela n’est pas spécifié dans l’acte qui suit.
Voici ce que je sais de cette Marie Rousseau :

Julien ALASNEAU † avant avril 1595 Fils de Nicolas 3e ALLANEAU de la Bissachère & Anne HELBERT x vers 1575 Marie ROUSSEAU † après avril 1595 et avant 1600

    1-Renée ALASNEAU †/1625 x Pierre MENORET Dont postérité
    2-Jean ALASNEAU Sr de la Motte †1649/ x /1612 Thibaude CONSEIL Dont postérité
    3-Michel ALASNEAU †/1645 Sgr de Villedé & de la Huberdière x Jacquine LEROY Dont postérité
    4-Marguerite ALASNEAU Dame de la Brosse x (ct 15.11.1593 à Pouancé) André CONSTANTIN Dont postérité
    5-Isabelle ALASNEAU °Pouancé 17.4.1584 filleule de Julien Legoulx & de Marguerite Durand

Et pour Anne Allaneau mariée à un Jacques Godefray vivant à Châteaugiron, j’avais déjo trouve :
Durant des années, j’avais Anne, Marie, Isabelle et Nicole, dans les non rattachés. La découverte de l’acte suivant les donne héritiers présomptifs de Nicolas 3e Allasneau de la Bissachère, et puisque les deux autres héritiers mentionnés dans cet acte sont Renée Allaneau épouse de Pierre Ménoret et Jean Allasneau Sr de la Mothe, il est possible que ces 5 Allasneau soient frères et sœurs, bien que ceci ne soit pas explicité. Ceci reste donc une hypo-thèse à ce stade des recherches. C’est la raison pour laquelle je les mets dans ce paragraphe pour le moment.
Le 12.7.1607, Dvt Pierre Frescher Nre à Angers, h. h. Pierre Menoret bailli de Pouancé mari de Renée Allaneau [fille de Julien et Marie Rousseau, petite fille de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], noble homme Jacques Godefroy Sr de la Tousche, capi-taine et commandeur de Chasteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de lui et †Anne Allaneau, Julien et Robert les Ernault maris de Marie et Ysa-bel les Allasneaux Dt au bourg de la Chapelle Glain, en Bretagne, et Nicolas Berthe mari de Nicole Al-lasneau Dt à Juvardeil, constituent Jehan Allasneau Sr de la Motthe [fils de Julien et Marie Rousseau, petit fils de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], leur procureur général, en tant qu’héritiers présomptifs de †Nicolas Allasneau Sr de la Bissachère, lequel avait acquis sur la baronnie de Château-Gontier la somme de 1 500 L de rente, pour recevoir les arrié-rages et le principal de ladite rente en leur nom. (AD49)

Anne ALLANEAU †Chateaugiron(35) 21.7.1603 x /1595 Jacques GODEFROY Sr de la Touche, capitaine & gouverneur du chateau de Chateaugiron, qui x2 Saulnières Suzanne PERRIN

    1-Charlotte GODEFROY °ca 1595
    2-Julien GODEFROY °Chateaugiron 22.12.1596
    3-Guillemette GODEFROY °29.1.1598
    4-Françoise GODEFROY °18.4.1599
    5-Marguerite GODEFROY °13.10.1602

Effctivement, ce Jacques Goderfroy semble dans l’acte qui suit sur le même plan que les autres à savoir Menoret, Constantin, et Jean Allaneau. On ne parle pas ici de Michel Allaneau, mais cependant à un moment, on dit bien « et les autres », ce qui lui laisse une petite place.
Maintenant, concernant cette Marie Rousseau, serait-ce enfin une piste que je viens de trouver ? Car à ce jour, riien, et tellement de Rousseau de Craon à Pouancé, qu’on ne peut les rattacher. J’ai bien une étude, d’autant que j’avais relevé Craon à cet effet, mais elle est encore inconstitante, tant les branches sont diverses et pas rattachées à ce jour. En tout état de cause, René et Claude Rousseau ont traité avans 1600 avec Marie Rousseau, et cela devient une piste à suivre.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne honorables hommes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant tant en son nom que comme soi faisant fort de Claude Rousseau son frère promettant luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes en en fournir et bailler aulx cy après nommés ou l’un d’eulx lettres de ratiffication dedans 8 jours prochains à peine et ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, a recoigneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu contant de noble homme Jacques Godefray sieur de la Touche, gouverneur de Châteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur en droits, baillif de Pouancé, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Picaudière mari de Marguerite Alaneau et de Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe, qui luy ont payé et baillé la somme de 900 livres tournois en quoi défunte Marie Rousseau estoit condemnée vers lesdits Me René et Claude les Rousseaulx par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 8 février 1602 en conséquence d’autre précédente sentence du 6 août 1601 et transaction précédente passée par Desprées notaire de Craon le (blanc) 1600 et la somme de 14 livres 8 sols à quoi ils ont composé pour les intérests de ladite somme de 900 livres depuis le 8 février dernier jusques à huy, frais et despends faits au recouvrement de ladite somme, revenant à 915 livres 8 sols, que ledit Rousseau esdits noms a eue prinse et receue, en présence et à veue de nous en pièces et contrats dont il en quite lesdits Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau et tous autres, ensemble de la rente et intérests de ladite somme de 900 livres depuis ledit jour du 8 février 1602 à ce jour,
et lequel paiement iceulx Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau ont déclaré faire partie des deniers par eulx pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melletaye et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests, comme ils verront bon estre à faire,
lequel Me René Rousseau esdits nom leur a céddé et cèddent ses droits et actions les a subrogé et subroge, sans aucune garantage ne restitution de ladite somme et auxquels Godefray, Menoret, Constantin et Alaneau iceluy Rousseau a promis rendre la grosse de la sentence du 8 février 1605 et l’exploit du 7 février 1603 fait en vertu d’icelle, et proms rendre la grosse du jugement du 16 août 1601, copie de ladite transaction et autres pièces qu’il et ledit Claude son frère peuvent avoir concernant ladite somme de 900 livres dedans 8 jours prochainement venant,
à laquelle quittance tenir etc oblige lesdits Me René Rousseau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Fromentière en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin sieur de la Chayère ? chanoine en l’église royal St Martin de ceste ville et Fleury Richer praticien demeurant à Angers

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