Marché de travaux au jeu de paume Barrault, Angers 1609

Autrefois, le délai pour exécuter les travaux signés était très court. De nos jours, il faut parfois attendre longtemps… et non seulement une date était fixée mais des pénalités de retard étaient incluses dans le contrat.
Le jeu de paume Barrault est déjà sur mon blog, car il avait été agrandi 10 ans plus tôt :

    Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599
    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 16 février 1609 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Catherine Deffaie veufve de défunt Mathurin Chastelain demeurant au jeu de paulme Barrault paroisse St Evroul de ceste ville d’une part
et Michel et Louis les Camus frères terrassiers carreleurs et blanchisseurs demeurant en ceste ville paroisse St Pierre d’autre part,

    attention, nous sommes dans le terme de terrasse qui était en fait un terme des cloisons des maisons à pans de bois, et nous ne sommes pas dans les carreleurs de souliers. Donc, retenez bien les 3 termes que le notaire a utilisé pour ce métier du bâtiment d’antan, qui consistait à savoir faire ou réparer les cloisons et murs, et sols.

soubzmetant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits les Camus ont promis promettent et demeurent tenus fournir mettre et poser en bonne chaux et sable ung cent de bloc et ung cent de carreau en la place dudit jeu de paulme Barrault ès lieulx nécessaires qui leur seront monstrés par ladite Deffaye, rechaussumer

chaussumer : fumer un champ avec la chaux. Et. de chaussum, dér. de chaux, et un suff. umen, mot que l’on ne retrouve pas directement mais que l’on retrouve dans chaussumier, nom dialectal du chaufournier (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)
chaussumier : dans le Maine, fabricant de chaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ledit jeu tout allentour ou besoing sera, et le noircir entièrement et outre réparer tout le logis manable d’iceluy jeu de terrasse et carreau par tous les endroits necessaires mesmes relever le barreau (sic) qui ne se trouvera bon en laquelle réparation de carreau pourront faire servir les pierre de Mazereau qui se touveront bonnes en les posant en chaux et sable comme les autres carreaux
pour faire toute laquelle besoigne fourniront des matières necessaires fors de ce qu’il conviendra pour chaussumer et noircir ledit jeu dont ladite Deffaye fournira
et rendront toute ladite besoigne bien et deument faite et parfaite dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérests
et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tournois que ladite Deffaie a promis et promet payer et bailler auxdits Camus en travaillant payant et en fin de besoigne fin de paiement,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre renonczant etc et par especial lesdits Camus au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Ollivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesquels establiz ont dit ne scavoir signer

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Olivier Juffé sieur de la Frogerie acquéreur de la Ricoulière, Nantes 1614

Cet acte n’est pas directement l’acte de vente de la Ricoulière, mais indirectement car le paiement en est fait par Olivier Juffé en l’acquit du sieur Trochon de la Coussaye.

    Voir mes travaux sur les familles Juffé

la Ricoulière : commune de Ménil (53) – sur la route de Château-Gontier à Angers : ancien relais de poste. – Fief mouvant de Magnannes, dont furent sieurs : Jean Touscheron, 1453 ; à Jacques Nepveu, mari de Françoise de Mascon, 1505, fils de Jean N. et de Guillemette Touscherond ; Jacques Neveu, écuyer, seigneur de Maillé 1563 ; Jean Neveu sieur de la Laurencière, avant 1593 ; n.h. Pierre Gaultier, sieur de la Pierre, mari de Jeanne Boutin, pour les trois quarts, 1663 – Les Chouans veulent y enrôler le fils du Comissaire, Launay (lettre du 31 janvier 1800) (in Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Palamèdes de la Grandière escuyer sieur dudit lieu paroisse de Neufville et Grez, lequel confese avoir nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me René de Villeprouvée aussi escuyer sieur de Quince son procureur général et spécial
o pouvoir express qu’il luy donne de recepvoir de Ollivier Juffé sieur de la Frogerie en l’acquit de messire Trochon de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président de ses comptes en Bretaigne et dame Louyse Myron son épouse la somme de 3 410 livres 10 sols tz qu’ils doibvent audit sieur de la Grandière et de Quincé pour les causes mentionnées en l’accord passé à Nantes entre eulx et ladite Myron et en conséquence de quoy ledit Juffé est chargé payer par contrat d’acquisition de la terre de la Ricoullière par luy fait avecq ledit sieur de la Porte par devant Moret et Pranfort notaires royaulx audit Nantes le 14 mars dernier,
du receu s’en tenir contant et en bailler et consentir l’acquit ou acquiter au cas requis avecq subrogation en leurs droits et hypothèques et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc promettant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Renée de Chazé vend une pièce de terre à Vergonnes, 1672

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Aujourd’huy vingtiesme jour de fevrier mil six cent soixante et douse après midy
Par devant nous Lezin Duvacher notaire de la chastelenie de Combrée a esté présante damoiselle Renée de Chazé veufve de deffunct noble homme Jehan Geslin vivant conseiller du roy controlleur au grenier à sel de Pouancé, et auparavant veufve de deffunct Me Jullien de Gohier, demeurante au lieu de Gohier paroisse de Vergonne, laquelle duement soubsmise establye et obligée soubs ladite chastelenie avecq prorogation ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vandu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vand quitte cedde délaisse et transporte à honneste personne René Thomas marchand demeurant au bourg de Noeslet à ce présant etc qui adjette pour luy etc

    le verbe acheter est souvent orthographié « achapter » ou « achepter » mais c’est la première fois que le rencontre ainsi !

scavoir est un lopin de terre labourable clos à part nommé Crossé proche les Mortiers dicte paroisse de Vergonne contenant trois bouesselée de terre ou environ comprins les hayes des deux bouts et du costé vers midy, quoy que ce soit comme ledit lopin est clos appart, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur, d’autre costé une petite ruelle aboutté d’un bout le grand chemin tendant de la Laucaye à Vergonne d’autre bout la terre du seigneur dudct Vergonne despendant de son lieu des Mortiers, et comme ledict lopin de terre a esté acquis par lesdits de Gohier et de Chazé de Guillaume et Jean les Gaudins père et fils
et comme est tenu ledict lopin de terre du fief et seigneurie de Vergonne à frand debvoir fors obéissance de fief seullement quitte du passé
transporté pour le prix et somme de trante livres tournois payée contant par ledict acquéreur à ladicte vanderesse (2 mots illisibles) à veu de nous en louis d’argent de soixante sols pièce dont ladite vanderesse s’en est tenue à contante et bien payée et en a quitté et quitte ledict acquéreur, dont etc
à laquelle vandition cession dellais et transport et tout ce que dessus est dict tenir erc garantir etc oblige etc renonsant etc foy jugemant condamnation etc
fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présance de Jacques Bernard marchand et Pierre Gaillard pratitien demeurant audit Combrée tesmoings
et en vin de marché et dons ce faisant payé contant par ledict acquéreur du consentement de ladicte vanderesse la somme de trante sols tournois
soussigné en la minutte des présantes Renée de Chazé, R. Thomas, J. Bernard, P. Gaillard et nous notaire soussigné.
Signé Duvacher

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Obligation de Jacques Roufflé sur Charles Belot, Grugé 1611

Ce Jacques Roufflé aliày Ronfflé ?, est manifestement parent des Gallison.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 8 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent honnorahles hommes Jacques Rouffele sieur du Boispin marchand demeurant en la maison seigneuriale de Champiré Baraton paroisse de Grugé et Claude Haran sieur de Lespevière demeurant Angers paroisse de Saint Pierre
lesquels deuement establiz soubz ladite court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme Charles Belot sieur du Nouval demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds ce acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs franchement et quitement en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte ce des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
à laquelle dite somme de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immaubles rentes et revenus quelconques o puissance à l’acquéreur d’en faire déclarer plus particulier assiette en assiette de rente toutefois et quantes
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres payées contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eux et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont ils le quitent
à laquelle vendition et création et constitution de rente et tout ce que dit est tenir dommages obligent lesdits esablis chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant ets par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit lieu tesmoins
suit un autre acte, qui est la contre-lettre par laquelle Jacques Roufflé met Claude Haran hors de cause.


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Vente du douaire sur Charnacé en Morannes à François Pancelot, 1520

Voici un très vieux Pancelot, qui atteste de l’ancienneté du patronyme dans la région de Morannes et La Flèche. Il aquiert une partie du lieu de Charnacé, alors qu’il est dit que le reste lui appartient, ce qui semblerait indiquer qu’il a un lien avec cette Marie Bonnet, tout au moins avec le premier mari de cette dame puisque c’est son douaire qu’elle vend.

    Voir mon étude de la famille Pancelot
Morannes - collection particulière, reproduction interdite
Morannes - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 5 mai 1520 en nostre court royal d’Angers (Couturier Notaire royal Angers) personnellement establis noble homme René de la Rivière escuyer sieur de Lespronnière et dame Marie Bonet son espouse de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce soubzmettant confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vendent et transportent à Me François Pancelot bachelier ès loix paroissien de La Flèche présent qui a achapté pour luy ses hoirs tout tel droit de douaire et usufruit que ladite dame Marie Bonet avoit droit d’avoir et prendre sur le lieu et appartenances de Charnacé sis en la paroisse de Morannes appartenant audit acheteur avecques toutes et chacunes les semences et fruictz desdites choses et du bestail estant audit lieu de quelque espèce qu’elles soient sans rien en réserver
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 28 livres tz payées contant par ledit achepteur auxdits establis vendeurs dont lesdites parties sont demeurées quites et ont quicté l’un l’autre de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eu à faire ensemble jusques à ce jour et dont ils eussent peu faire procès l’un à l’autre et demeurent hors de tout procès despens
à ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc respectivement foy jugement condemnation
présents à ce Me Jacques Leroyer licencié es loix et Jehan Herbert de Morannes

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Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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