Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

En était pourvu Jean Esnault, qui venait de la céder à René Vallin, lequel décède quelques mois plus tard, manifesement sans alliance et sans hoirs, et sa mère, Perrine Goullay, qui s’est coobligée avec lui lors de la cession de Jean Esnault, doit maintenant revendre l’office pour payer Esnault.
Ce document est fort long, aussi je l’ai mis sur deux billets et on commence chronologiquement pas la procuration que donne Perrine Goullay pour aller vendre l’office à Angers.
On remarque :

    que l’office n’est pas vendu sur place, devant les notaires de Château-Gontier, sans doute, mais ceci n’est qu’une hypothèse de ma part, compte tenu du montant très élevé, et du peu d’acquéreurs possibles sur place.
    que Perrine Goullay et son homme d’affaires en la circonstance, qui est René Heliand, nomment des acheteurs dans la procuration. On peut se demander s’ils ont été auparavant été contactés et comment ? par lettre ?

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription :Pièce jointe (procuration) : Le samedi 30 avril 1613, devant nous Nicolas Girard notaire royal Château-Gontier y résident fut personnellement establie et deument soubmise dame Perrine Goullay dame de la Jouennière créantière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Valin son fils vivant conseiller du roy et son procureur au siège royal et maréchaussée de ceste ville demeurante en ceste dite ville paroisse saint Jehan l’Evangeliste laquelle par ces présentes a nommé et constitué nomme et constitue Me René Heliend (sic) conseiller et esleu en l’élection de ceste dite ville et y demeurant son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de vendre à nobles hommes François et Nicolas les Cupifs sieurs de la Beraudière et des Hommeaux demeurant en la ville d’Angers et (blanc) Galliczon sieur de la Grassière ou l’un d’eux ledit office de procureur du roy audit Château-Gontier duquel sondit fils estoit pourveu à ceste fin leur mettre entre mains la procuration et résignation par luy constituée en l’année présente depuis le droit annuel par luy payé la quittance dudit droit annuel de ladite année présente et les 2 autre précédentes ou copies d’icelles demeurées collationnées, lettres de provision dudit défunt ensemble de noble Jehan Esnault son prédécesseur et toutes autres pièces concernant ledit office qu’elle baillera audit procureur pour par lesdits Cupifs et Gatien ou l’un d’eux faire pourvoir dudit office qui bon leur semblera à leurs despens périls et fortunes sans que la constituante soit tenue d’aulcune oposition fors de celle qui pouroit procéder de son fait lesquels si aulcuns sont elle sera tenue faire cesser ensemble de vendre comme dessus l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsi recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes et en constituer procure résigne et faveur de telles personnes que bon sembleroit audit défunt et à ladite constituante par concordat par nous passé desdits offices entre lesdits sieurs Esnault Vallin et ladite constituante le (blanc) pour ledit office de substitut, relaissé entre les mains dudit Blanchet ou s’en faire faire ainsy que bon luy semblera auxdits sieurs Cupifs et Galiczon lesquels seront et demeureront subrogés à cest effect aux droits et actions dudit défunt et de ladite constituante pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’ils verront et leur seront mise en main les lettres de provision dudit office de substitut pièces le concernant et concordat fait desdits offices avecques ledit Esnault et généralement bailler et délaisser aux dessus dits ou l’un d’eux lesdits offices tout ainsi que ladite constituante et ledit défunt les ont eues par le moyen dudit concordat dudit Esnault que lesdits Esnault Vallin et Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation à la charge que ladite constituante ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège et que les dessus dits feront vider à leurs despens périls et fortunes le tout pour et moyennant la somme de 7 300 livres tz dont sera payé contant la somme de 300 livres et le surplus montant la somme de 7 000 livres lesdits les Cupifs et Galiczon ou deux d’entre eulx s’obligeront solidairement payer à ladite constituante dedans 3 ans prochains et jusques à paiement en continuer les intérests à raison du denier seze si mieux n’aiment payer le tout ou partie contant lequel tout ou partie mesmes ladite somme de 300 livres ladite constituante donne pouvoir audit procureur de recevoir et en bailler acquit qui vauldra comme si il estoit d’elle
dont et de tout ce que dessus sera passé contrat et concordat par davant notaire et tesmoings en bonne forme et en telle aultre fasson et avecq telles aultres clauses conventions et conditions que verra ledit procureur dont ladite constituante luy a donné tout pouvoir tant esdites qualités de créantière et héritière bénéficiaire dudit défunt que son propre et privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le fout et de l’obliger semblablement en chacun desdits noms seul et pour le tout à l’entretien dudit concordat qui sera fait par ledit procureur pactions et conventions qui y seront apposées o les renonciations requises promettant icelle constituante soubz l’hypothèque général de tous et chacuns ses biens avoir agréable ce que fait sera par ledit procureur et le ratiffier toutefois et quantes renonczant etc dont etc foy jugement condemnation etc
et laquelle constituante a déclaré vendre lesdits offices pour employer lesdits deniers qui en proviendront au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault du reste desdits offices ou elle est obligée et d’autres sommes par elle empruntées pour le surplus et expédition d’iceluy
fait et passé audit Château-Gontier en présence de Me Nicolas Briand aussi notaire et de Jehan Cormier marchand demeurant en ladite ville tesmoings à ce requis et a ladite constituante déclaré ne scavoir signer

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Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

Voici la cession de l’office de substitut pour 7 300 livres.

    Voir ma page HTML sur les actes donnant des cessions d’office
    Voir ma page sur ma famille Vallin, que je ne relie pas à celle qui suit
    Voir l’histoire de Château-Gontier
Ancien présidial de Château-Gontier
Ancien présidial de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundi après midy 1er avril 1613 devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Me René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection de Château-Gontier et y demeurant au nom et comme procureur spécial de dame Perrine Goullay dame de la Jouanière créancière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Vallin son fils vivant conseiller procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier juridictions de la maréchaussée, eaux et forests dudit ressort et police de ladite ville par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier le 30 mars dernier copie de laquelle signée Girard est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours d’une part
et noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grassière d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le concordat conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Héliand audit nom a délaissé transporté audit Galliczon pour et au nom de Me Gatien Galliczon son fils advocat en parlement ledit estat et office de procureur du roy audit siège de Château-Gontier duquel ledit défunt Vallin estoit pourveu à la résignation de Me Jehan Esnault sieur du Busson et ainsi que ledit Esnault auroit acoustumé le tenir et exercer audit siège maréchaussée ressort dudit Château-Gontier pour en estre ledit Gatien Galliczon pourveu et iceluy receu à ses frais despens périls et fortunes sans que ladite Goullay soit tenu d’aucuns appointements fors de celles qui pouront procéder de son fait desquelles si aucuns estoient elle sera tenue faire cesser et pour tout autre garantage a ledit Héliand audit nom présentement baillé et délivré audit sieur de la Grassière la grosse de la procuration et résignation faite par ledit défunt Vallin dudit office par devant ledit Girard notaire le 23 février aussi dernier signée Girard et scellée, laquelle a esté présentement par nous notaire remplie du nom dudit Gatien Galliczon
plus a baillé la quittance dudit annueil expédiée soubz le nom dudit défunt Vallun le 11 dudit mois de février dernier signée Hamelin controlée dudit jour signée Martin
les lettres de provision dudit défunt Vallin du 20 mai 1612 signées sur le replis pour le roy Combault et scellées en double queue de cire jaune sur le reply desquelles est l’acte de réception du 30 août signée Du Tillet et l’acte de publivation audit siège de Château-Gontier du 27 septembre ensuivant signé Trochon, lequelles lettres sont attachées soubz le contrescel de la chancelerie
la procuration de résignation dudit Esnault passée par ledit Girard le 18 février audit an 1612
les quittances du droit annuel payé par ledit Esnault en date du 13 février 1611 et 15 février 1612
ensemble les acquits de la résignation dudit office montant 450 livres, de marc d’or montant 67 livres 10 sols, des 12 et 14 mai audit an desquelles pièces ledit Galliczon s’est contenté
et oultre ledit Heliand audit nom a ceddé et délaissé comme dessus audit sieur de la Grassière pour sondit fils l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsy recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes, et en constituer procure à résigne en faveur de telle personne que bon semblera audit défunt Vallin et à ladite Goullay sa mère par concordat fait entre eux et ledit Esnault par devant ledit Girard audit an 1612 pour par ledit Galliczon ledit office de susbtitut relaissé entre les mains dudit Blanchet s’en faire défaire ainsi que bon semblera audit Galliczon lequel demeure subrogé à cest effet aux droits et actions dudit défunt Vallin et de ladite Goullay pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’il verra
et luy seront mises en main par ladite Goullay dès qu’il les requérera les lettres de provision dudit office de substitut et autres pièces qu’elle a concernant le concordat desdits offices fait avecq ledit Esnault
et généralement demeurent audit Gatien Galliczon lesdits offices tout ainsi que lesdits defunt Vallin et sadite mère les ont euz dudit Esnault et que iceluy esdits noms ledit defunt Vallin et ledit Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation
à la charge toutefois que ladite Goullay ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit office de substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège que ledit Galliczon fera vider à ses despens périls et fortunes
et est ce faut moyennant la somme de 7 300 livres tournois payée contant par ledit sieur de la Grassière audit sieur Heliand audit nom qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en tient content et en quite ledit sieur de la Grassière,
et avons décerné audit Heliand audit nom de ce qu’il a dit disposer desdits offices pour employer lesdits deniers en provenant au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault de prest de la composition desdits offices où ladite Goullay est obligée …
à quoi tenir etc dommages etc obligent etc savoir ledit Heliand les biens et choses de sadite procuration et ledit sieur de la Grassière soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Nicolas Cupif sieur des Hommeaux conseiller du roy président en l’élection dudit Angers et en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens audit lieu tesmoings
et a ledit Heliand promis faire ratiffier ces présenes à ladite Goullay et en fournir ratiffication valable dedans quinzaine es mains dudit Galliczon
Pièce jointe : la ratiffication de ladite Goullay

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Acquêt de la Riveraie par René de La Marche, La Cornuaille 1619

En fait, il s’agit du paiement, qui est encore un paiement différéré, comme nous avons maintenant l’habitude d’en voir sur ces ventes, pourtant importantes par le montant. Je suis toujours cependant aussi étonnée, car si le vendeur vend un tel bien foncier, je suppose que c’est parce qu’il a besoin d’argent, alors pourquoi accepter des paiements différés si on a besoin ?

La Riveraie, commune de La Cornuaille : Le feu la détruisit le 10 février 1632. – en est sieur Jean Bonvoisin 1567 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur La Cornuaille
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 27 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée, la Houssaye et le Plessis y demeurant paroisse de Varades, lequel confesse que sur la somme de 4 500 livres tz que Me René de La Marche sieur de la Riveraye luy debvoit de restes de la somme de 5 000 livres prix du contrat de cession qu’il luy auroit faite de ladite terre de la somme de 7 500 livres tz deniers dotaulx de déffunte damoiselle Catherine Rouxeau à quoy il auroit accordé par le décès de défunte damoiselle Anne d’Andigné fille de ladite Rouseau décédée sans hoirs et qu’il estoit fondé prendre comme exigible sur la terre et seigneurie de la Picoullaye qui estoit à défunt Anthoine d’Andigné escuyer père de ladite Anne, suivant et en conséquence de leur contrat de mariage du 14 novembre 1573, et suivant ledit contrat de cession rapporté par Boullay notaire de la cour de la Roche Joullain le 16 janvier 1616, ledit de La Marche luy auroit payé la somme de 1 000 livres tz pour les causes de sa quittance passée par Baudriller notaire de cette court le 25 février dernier par une part, 60 livres 12 sols par autre part selon quittance des 6 et 30 mai aussi dernier, 72 livres par autre part et 14 livres 9 sols par autre à luy envoyées suivant ses missives présentement par luy recoigneues lesdites sommes revenant à la somme de 1 170 livres, tellement qu’il ne reste dudit principal que la somme de 3 330 livres tz, que ledit de La Marche a présentement payée audit Rouxeau qui l’a receue enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit s’en tient contant et en quite ledit de La Marche ce acceptant, ensemble des arréraiges en ce qui en restait du passé jusques à huy suivant ladite cession et au moyen de ce toutes quittances demeurent nulles comme compensées en la présente quittance, consentant ledit sieur de la Ramée la minute dudit contrat de cession estre déchargée et endossée en vertu des présentes conformément à icelles sans que autres assurances y soit requises, promettant outre ledit sieur de la Ramée conformément iceluy faire ratiffier avecques ces présentes à damoiselle Marguerite de la Pouèze son espouse et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretenement dedant 3 jours à peine de toutes pertes despens et dommages et intérests, ces présentes néanmoins,
et a ledit de La Marche présentement rendu audit sieur de la Ramée la minute de ladite quittance passée par ledit Baudriller avecques les autres quittances et lettres missives cy dessus mentionnées dont il s’est contenté, le tout sans préjudice audit sieur de La Marche de ses droits et recours afin de son remboursement suivant ledit contrat de cession conformément auquel ledit Rouxeau d’abondant luy promet garantaige et de fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges et ladite somme principale exigible
et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me André Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins requis

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Etienne Richard, de Montrelais, emprunte à Angers, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 décembre 1602 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Me Estienne Richard notaire royal demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelaye tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce d’Hocable

    ni la procuration attachée à l’acte, ni l’acte ne permettent d’identifier ce prénom curieux.



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Rodays son épouse et par luy authorisée pour l’effet des présenes comme apert par procuration passée soublz la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes par Borré notaire d’icelle le 25 novembre dernie la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
lequel duement estably et soubamis soubz ladite court ses hoirs promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à honorable homme Me Jehan Gazon demeurant en ceste ville ce stipulant et acceptant la somme de huit vingt (160) livres tournois à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit Gazon audit estably esdits noms que les a euz et receuz en notre présence en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il s’est tenu contant
et pour l’exécution des présentes ledit estably esdits noms proroge et accepte juridiction au siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels … et elist domicile en la maison de Me Pierre Lemarié sieur de la Morinaye pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne et domicile naturel et de sadite femme
à laquelle dite somme de 160 livres rendre payer et bailler audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses biens à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores sadite femme en vertu du pouvoir aulx droits velleyens espitre divi adriany autenticque si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des demmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes mariées ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy fusse pour son mary autrement elle en seroit relevée que ledit estably a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Helye Ravard clercs audit Angers tesmoins

PS (l’amortissement) : Et le 4 avril 1606 devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent ledit Gazon créancier nommé en la susdite obligation lequel a receu contant en notre présence dudit Richard la somme de 160 livres

Pièce jointe (la procuration) : Le 25 novembre 1602 avant midy, en la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes personnellement establye honneste femme Ocable ? Rodays espouse de Me Estienne Richard à ce présent et de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais laquelle a constitué establi et ordonné et par ces présentes constitue établi et ordonne ledit Richard son mary son procureur général et spécial o pouvoir express d’emprunter de Me Jehan Gazon demeurant à Angers la somme de 160 livres

    je remarque qu’ils savent à qui ils vont emprunter et je trouve cela curieux

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Amortissent de rente hypothécaire sur Jean Robert, Noëllet 1749

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE



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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le tresieme jour de mars mil sept cents quarante neuf après midy
Par devant nous Antoine Menard notaire royal en Anjou résidant à Pouancé paroisse St Aubin soussigné, fut présent Jean Robert marchand hoste demeurant au Bourg de Noeslet, lequel a reconnu avoir eue et reçu du sieur Jullien Jallot marchand tanneur demeurant audit Noeslet présent, la somme de deux cents livres pour l’extinction et amortissement de dix livres de rente hipotéquaire faisant la moitié de celle de vingt livres crée par deffunte damoiselle Françoise Le Monnier mère dudit sieur Jallot au profit dudict Robert par acte passé devane Me Charles Chauveau notaire royal à Candé le vingt cinq feuvrier mil sept cents quarante quatre raporté controllé,
l’autre moitié ayant été amortie par Me Pierre Jean Le Monnier sieur du Bignon bailly de cette ville comme tuteur naturel des enfants issus de son mariage avec déffunte dame Perrine Jallot fille de la ditte damoiselle Le Monnier, par acte reçu de nous le vingt janvier dernier duement controllé
ensemble reçu dix huit livres pour les arrérages échus de tous quoy ledit Robert quitte ladit sieur Jallot
à ce moien la ditte rente bien et duement amortie tant en principal qu’intérest, à cet effet il luy a remis grosse du contrat de créaiton susdatté dont ledit sieur Jallot le décharge
fait et passé en nôtre étude présence du sieur Pierre Jacques Armaron bourgeois et Jacques Peccot marchand demeurant audit Pouancé témoins à ce requis et appelés, et a ledit Robert déclaré ne scavoir signer, la minutte est signé J. Jallot, P. Armaron, J. Peccot et nous notaire susdit, controllé à Pouancé le vingt quatre mars mil sept cents quarante neuf par Desgrées qui a reçu trente six sols. Signé Menard

PS : Mémoire des redevances que nous sommes convenus avec Poirier pour aitre à moitié pour la métairy de la Girardière 1e fera 3 journée de couverture (2 mots illisibles) 2e plantera par an 4 arbrissau 3e le fossé 50 toises ou presqe 5e donnera par an 20 livres de beurre 6e donnera par an 6 poulaite et 6 chapon et la moitié de leffouail 7e randera la moitié du lin broyé 8e (2 mots illisibles) de froment pour le pain d’étrene 9e tuera par le an le cochon 9e élevea 2 ou 3 veaux comme il conviendra, comme la journée de carois ne sera point fixé 11e paier les taxe …

    ces dernières lignes n’ont rien à voir avec la quittance ci-dessus, et je suppose que Julien Jallot a utilisé ce bout de page libre pour prendre ces notes

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Compte de René Pelault sieur du Bois Bernier avec son frère et sa soeur, Noëllet 1586

Le registre paroissial de Noëllet, que j’ai dépouillé en ces années anciennes, permettait d’identifier Marie Pelault, qui était clairement libellée soeur du sieur du Bois-Bernier. Ici, nous trouvons aussi un frère, prénommé Georges, qui vit manifestement célibataire, comme sa soeur Marie, et avec elle, à la Rondelière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 18 octobre 1586 avant midy, en notre court de Pouencé noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noëllet d’une part
et nobles personnes Georges et Marie les Pelault demeurant au lieu de la Rondelière d’aultre part,
soubzmtant eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx l’accord et compte tel et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Bois-Bernier a recogneu et confessé debvoir auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur puisnés la somme de 100 escuz sol scavoir à chacun d’eulx la somme de 50 escuz pour les arréaiges de 3 années de 50 livres tournois d’intérests deu chacuns ans par ledit sieur du Bois-Bernier auxdits Georges et Marie les Pelaults à cause et pour raison du contrat fait et passé entre eulx par devant Mathurin Rouyer notaire sur et touchant le lieu et mestairye de la Bretonnaye lesdites 3 années escheues au jour et terme de (blanc) dernier passé,
et lesdits Georges et Marie les Pelaults ont recogneu et confessé avoir eu et receu dudit sieur du Bois-Bernier leur frère tant en argent que marchandise depuis le jour et dabte dudit contrat jusques à huy la somme de 208 escuz 15 sols évalués à la somme de 624 livres 15 sols y comprins les fermes de deux années qui escheront au jour et terme de Toussaints prochain venant dudit lieu de la Rondelière et la somme de 93 livres pour le prix de certains meubles et bestiaux achaptés par lesdits Georges et Marie les Pelaults de Mathurin Hamon par une part, et la somme de 10 escuz à laquelle lesdits Georges et Marie les Pelaults auroient accordé avec ledit Hamon pour les sepmances dudit lieu de la Rondelière par aultre part
lesquelles fermes et sommes de deniers ledit sieur du Bois-Bernier auroit poyées ou promins poyer audit Hamon pour et en l’acquit de sesdits frère et sœur, et aultres sommes de deniers que ledit sieur du Bois-Bernier auroit pareillement poyées et baillées à plusieurs personnes à la prière et requeste et en l’acquit de sesdits frère et sœur ainsi qu’ils ont recogneu et confessé par davant nous
tellement que après avoir meurement compté ensemblement de toutes leurs affaires du passé a esté trouvé ledit sieur du Bois-Bernier avoir poyé en argent ou marchandise ou promis poyer tant auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur audit Hamon que aultres à la prière et requeste de sesdits frère et sœur et en leur acquit depuis le jour et date dudit contrat jusques à huy ladite somme de 208 escuz 15 sols, dont déduction fait de la somme de 100 escuz deue par ledit sieur du Bois-Bernier à sesdits frère et sœur pour les causes que dessus sur ladite somme de 208 escuz 15 sols a esté trouvé estre deu par lesdits Georges et Marie les Pelaults audit seur du Bois-Bernier la somme de 108 escuz 15 sol, quelle somme de 108 escuz 15 sols lesdits Georges et Marie les Pelauls ont promins sont et demeurent tenus déduite et précompter audit sieur du Bois-bernier sur les sommes de deniers par luy a eux deues portées et mentionnées par ledit contrat,
et de tout ce que dessus en sont lesdits parties demeurées à ung et d’accord et le tout stipulé et accepté par chacune d’icelles parties
auquel accord et compte et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Marie Pelault au droict velleyain à l’autanticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg de Noellet maison de nous notaire soubz signé ès présence de Me Pierre Moreau demeurant à Noellet Me Jehan Coconnyer prêtre demeurant au bourg de Vergonnes tesmoings
et ont lesdits Georges et Marie les Pelaults dit ne scavoir signer sur ce enquis
et sont signés en la minute de ces présentes René Pelault, J. Coconnier, P. Moreau et nous notaire soubz signé
Signé : Huchedé pour copie

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