Bail à moitié par Pierre Boureau de l’Hommeau en Saint-Sylvin, 1607

Je vous remets ce jour un acte BOUREAU car sur mon blog vous avez des actes BOUREAU et des actes BOREAU puisque je descends des BOREAU mais qu’autrefois il était difficile de distinguer les 2 patronymes.
Je pense ue ce BOUREAU de Saint-Sylvin reste ensuite BOUREAU et n’a rien à voir avec les BOREAU.
Et pour mémoire voyez aussi mon énorme travail BOREAU lesquels sont Mayennais et non sur les bords de la Loire d’où me question sur ce BOUREAU.

Champteussé-sur-Baconne possède des registres très anciens, que j’ai relevés. Hélas, ils ne permettent pas de remonter la famille BOREAU aliàs BOUREAU qui s’y installe début 17e siècle, dont je descends. Cette famille ayant publiée par d’autres, je mets sur mon site les compléments personnels.
Le patronyme est d’abord le plus souvent orthographié BOUREAU et glisse fin 17e siècle vers BOREAU. En conséquence, faute de rencontrer le patronyme BOREAU, je vais tenter de vous instruire sur les BOUREAU que j’ai pu apercevoir dans les fonds des notaires. Ce jour, voici un Pierre Boureau, qui est d’un milieu équivalent.

Voir mon étude de la famille BOREAU aliàs BOUREAU
Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne – Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis establiz Me Pierre Boureau fermier judiciaire des lieux du Perrechau et du Lhommeau saisiz sur André Cireul et Françoise Durant sa femme demeurant Angers d’une part, et Silvin Landais closier demeurant audit lieu de Lhommeau paroisse de Saint Silvin d’autre part, lesquels deument soubzmis
confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de clozerage à tout faire par le preneur et moitié prendre de tous fruictz par le bailleur ainsi que s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Boureau fermier susdit a baillé et baille audit Landais qui a prins et accepté audit titre et non autrement pour le temps dudit bail judiciaire de 3 années commencées dès le 23 août dernier, dudit lieu domaine et appartenances de Lhommeau ainsi qu’il se poursuit et comporte et que a coustume d’exploiter ledit preneur pour par luy en jouir et user pendant ledit temps bien et deument comme il appartient sans desmolir ne malverser tenir et entretenir les bastiments et édifices en bon estat et réparations de couverture et terrasses et les y rendra à la fin dudit temps comme luy ont cy devant esté fournis et qu’il en est tenu par ses précédents baux seulement et présentement ne sera tenu pour ce qu’il est en ruine et ne luy a esté baillé aux charges des réparations,
labourer et ensepmancer les terres des faczons et labour ordinaires et pour ce faire sera mis par ledit preneur par moité de sepmances pour chacune desdites années et à ses frais les collecter et avoir des grains qui seront partagés par moitié entre eux et en rendra la part du bailleur en sa maison en cette ville paieront les parties par moitié les rentes que doibt ledit lieu,
plantera chacun an aux endroits le plus nécessaires 5 esgrasseaux fera les entheurs qui se trouvera à faire anter 10 thoises de fossé et réparé,
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fructuaux marmentaux estant sur ledit lieu sinon ceux que l’on a coustume esmonder et esmondera en saison convenable comme aussi
ne pourra hoster ne transporter de dessus ledit lieu aulcun fouin paille chaulme ne angrès
et oultre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre ne et empoté poids de marc 6 chappons à l’Angevyne
et demeure tenu faire et faczonner durant ledit temps bien et deuement comme il appartient des 4 faczons ordinaires le nombre de 8 quartiers de vigne ou environ scavoir 5 qu’il a acoustumé faire situez dans ung clou à part près ladite maison et les 3 autres en un loppin au clou de la Bergerie le plus proche du grand chemin
pour luy estre payé de sesdites faczons la somme de 16 livres par chacun an en aidant ledit preneur audit bailleur à faire ses vendanges et personnes en le payant de ses journées sur lesquelles faczons luy a ledit bailleur par cy davant donne 8 livres

donc, si j’ai bien compris ce sont les vignes du bailleur, qui le fait travaillé à ses vignes en tant que salarié, et si on va jusqu’au bout du raisonnement, le vin revient en totalité au bailleur.

fourniront les parties par moitié de bestiaux pour nourrir sur ledit lieu et en partageront l’effoil
aussy par moitié paiera le bailleur au preneur par chacun an la somme de 4 livres pour aider à avoir du foin et fourrage pour la nourriture desdits bestiaux

je ne suis pas agricultrice mais j’ai cru comprendre que l’Hommeau ne produit pas assez de foin et fourrage, sans doute car il y est produit autre chose. C’et la première fois que je rencontre ce problème d’appovisionnement, qui est clairement défini dans le bail et on voit que le bailleur participe aux frais

ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir et garantir obligent respectivement etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Maurille Brement vigneron demeurant en la paroisse de St Silvin et Michel Guillot demeurant audit Angers

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La fouace aux rois : bail à moitié du Carqueron, Le Lion-d’Angers, 1613

 

J’habite le sud de Nantes, c’est dire le pays de la fouace ou fouasse. Son originalité tient à sa forme étoilée à 6 cornes, et surtout sa saveur qui se marie bien volontiers à celle du muscadet, autre produit de ma région.

Connue en Anjou sous le noms de fouée, selon les historiens (Produits du terroir, Pays de la Loire, Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Albin Michel, 1993) je l’ai très souvent rencontrée sous le nom  de fouasse dans les baux à moitié.

Dans les baux à moitié elle est toujours un droit à payer au bailleur à la fête des rois, et doit être faite de la fine fleur de farine d’un boisseau de froment.

Les baux à moitié ne disent donc pas si elle était consommée à d’autres occasions que les rois, alors que l’ouvrage cité ci-dessus la donne consommés à quelques fêtes ou foires, telle la fête du vin nouveau…

La forme en étoile n’est jamais évoquée  dans les baux, qui se contentent de spécifier la qualité de la farine et sa quantité.

 

Je m’aperçois que je ne l’avais mise en mot clef, mais si vous tappez fouasse dans la case recherche, vous avez environ 50 baux à moitié qui l’évoquent.

Ne me demandez pas l’histoire de la fève, elle n’est pas dans les baux, et puisque tirer les rois est une pratique très ancienne, je suppose que la fève était ajoutée ensuite par le bailleur qui recevait la fouace. J’ajoute que l’ouvrage que je viens de vous citer n’évoque pas la fève et le tirage des rois.

Alors bon tirage des rois ! Et pensez à vos ancêtres closiers ou métayers qui allaient ces jours-ci livrer leur fouace en ville au bailleur. Et bien entendu, ils y allaient à pied. Alors une pensée pour eux.

 

 

Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, avec mes ajouts entre () :

Le Carqueron est une ancienne gentilhommière des 16e – 17e siècles, avec chapelle, tourelle, motte seigneuriale, relevant de la Roche-d’Iré. Il y existait un moulin sur un vaste étang desséché et mis en culture au 17e siècle. (il n’est pas question de l’étang ou du moulin dans ce bail de 1613) – En est sieur h. h. Bertrand de Mauhugeon (que Célestin Port a écrit Maubugeon, mais je pense que c’est Mauhugeon, d’une famille que j’ai souvent rencontrée) écuyer, 1484, Jacques Lecamus, grenetier de Château-Gontier décédé en 1494, Jean Lecamus 1499, Nicolas Richomme 1542, 1551, Charles Hunault, écuyer, 1618 (et selon le bail qui suit, on peut ajouter avant lui son père Magdelon Hunault, qui possède la Carqueron par alliance avec Françoise Richomme) – Bourdigné et Roger mentionnent parmi les vaillants aux guerres anglaises les seigneurs de ce petit manoir. (donc les Mauhugeon)

Pour les termes graissés ci-dessous par moi, voyez mon lexique, qui les donne déjà, et pour compléter ce lexique voici aussi :

coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin, qu’on vendait à la halle. On disait mieux motte.

métive : dans le Maine et l’Anjou c’est la période des moissons

métivage : droit du seigneur sur les moissons

métivier : journalier qui travaille pendant la récolte et qui est payé en nature sur la récolte

teille : écorce de la tige du chanvre et du lin qui contient la filasse, qui entoure la chènevotte qui le tuyau central de la tige. On dit aussi « tille ». On a parfois utilisé la teille pour servir de lien à la place de la paille de seigle.(M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers, collection personnelle, reproduction interdite

Le bail qui suit est clairement libellé, même au point de vue linguistique. Il s’agit d’un terre importante car ils sont 2 métayers à signer ensemble le bail, en outre, il est dit à la fin qu’ils ont aussi un closier sur le lieu. Ils devront aussi livrer beaucoup en nature (allez voir le beurre, les chapons etc…, en quantité astronomique, enfin, à mes yeux). En tous cas, il fallait bien s’entendre pour prendre ensemble un bail, et je parie, sans les connaître, qu’ils ont un lien de parenté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establie damoiselle Françoise Richomme veuve de Magdelon Hunaud écuyer vivant sieur de la Thibaudière et de Marsillé, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Louis Riveron métayer demeurant au lieu et métairie de Quarqueron du Lion d’Angers,
et Pierre Crannier aussi métayer demeurant à présent au lieu et métairie de la Boderie dite paroisse du Lion d’Angers d’autre part
soubmettant etc même lesdits Riveron et Crannier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail à mestairaige qui s’ensuit

c’est à scavoir que ladite Richomme a baillé et par ces présentes baille et accepte auxdits Riveron et Crannier qui ont pris et accepté d’elle audit tiltre de mestairaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finiront à pareil jour scavoir est le dit lieu et mestairei de Quarqueron auquel lieu ledit Riveron est à présent demeurant et comme il a acoustumé en jouir sans aucune réservation
à la charge desdits preneurs de labourer cultiver graisser (il s’agit des engrais, qui sont bien entendu naturels) et ensepmencer par chacune desdites années les terres et jardins dudit lieu aultant qu’il a acoustumé et qu’il pourra porter de bonnes et compétentes semences en temps et saisons convenables bien et duement comme il appartient et pour ce faire lesdites parties fourniront de semences par moitié
et pour le regard des bestiaux qui sont à présent audit lieu lesdites parties ont été d’accord qu’ils sont communs entre ladite bailleresse et Riveron par moitié
et pour le regard des cens rentes charges et debvoirs dus à cause dudit lieu ils se paieront et acquitteront entre lesdites parties par moitié pour la rente de bled seulement et celle par argent lesdits preneurs les acquitteront pour le tout
et lesdits preneurs entretiendront les maisons granges estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les y rendra à la fin dudit présent bail, dont lesdits preneurs se sont contentés, d’aultant que ledit Riveron s’y est tenu par ses précédents baux
de recueillir amasser et agrener par chacun an par les preneurs les grains et fouins dudit lieu et en bailler et rendre une moitié franche et quicte à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville franche et quitte sans aucun droit de mestivier,
bailleront lesdits preneurs chacun an à ladite bailleresse 20 livres de beurre net empoté à la Toussaint et 4 coings de beurre frais aux vigiles des 4 festes annuelles, 6 chapons et une fouasse d’un boisseau de froment aux Roys, 12 poulets à la Pentecôte, une poule de février, la moitié des oisons qui seront nourris sur ledit lieu, et la moitié de chambre

chambre : selon le Dictionnaire du monde rural, de M. Lachiver, 1997 : au 16e siècle, le chanvre. Le mot se retrouve de l’Anjou au Blaisois et à la Normandie.

aideront à faire les vendanges dudit lieu
et fourniront d’une charte de bœufs avecq beusse (busse) pour mener la vendange des vignes dudit lieu
et aideront à la pressurer
et aideront à charoyer le vin jusques audit lieu de la Thibaudière ou sur le port dudit Lion
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que relevé
et planteront aussi sur ledit lieu chacun an 6 esgrasseaulx de poiriers et pommiers et les anteront de bonne manière et les arimeront d’épines pour obvier aux dommages des bestes
aideront d’une journée d’un homme faucheur et d’un fanneur pour aider à faucher et fanner le pré dudit lieu de Quarqueron
planteront chacun an 6 plants de saules en la saulaie dudit lieu
ne pourront couper aulcuns bois que ceulx qui ont acoustumé d’estre esmondez
ne pourront céder le présent bail sans le congé de ladite bailleresse
souffiront le closier dudit lieu de jouir de son bail
laisseront lesdits preneurs à la fin dudit bail ledit lieu duement labouré et ensemencé et à la cueillette ensuivant y auront le droit de colon
et laisseront ledit lieu garny de ses foings pailles chaulmes et engrais sans en enlever de sur ledit lieu
à ce tenir etc obligent etc même lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de ladite bailleresse environ midy en présence de Michel Gerfault et Alain Gaultier demeurant Angers tesmoins et lesdits preneurs ont dit ne scavoir signer enquis, ainsi signé en la minute des présentes Françoise Richomme, Charles Hurault, M. Gerfault, Gaultier et nous notaire susdit Richoust

Charles de Goddes baille à moitié la métairie du Rafoux, Avrillé 1610

Cette métairie dépend avec 2 autres métairies et une closerie d’une seigneurie, et vous allez voir que le seigneur, en l’occurence Charles de Goddes, met des clauses supplémentaires, notamment de nombreux charrois, et ce, avec les autres métayers, mais sans salaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi 21 décembre 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu de Carannes et Bonnelle et la Perrière, commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse de St Maurille d’une part

la Perrière, château, commune d’Avrillé : Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jacques de Masson ou Mascon 1441, 1460 – n/h/ Kacqies ?eivei 1530, 1562, Madelon de la Jaille 1598, Charles de Goddes 1603 † le 29 août 1636, François de Goddes 1653, qui vers 1680 fit recontrruire la chapelle et partie du château (E 1440). – Sa veuve, Lucie Leclerc de Sautré vendit la terre en 1714 à Louis Péan, conseiller du roi, receveur général des fermes ; – mais il en fut fait rachat par Philippe-Guillaume-Marie Leclers, dont la fille, Françoise-Marguerite, épouse dans la chapelle le 12 août 1748 André-Jean Bachelier de Bercy, maître ordinaire de la Chambre des Comptes de Bretagne, et meurt le 8 janvier 1761, 8 jours après la naissance de son fils, Joseph. – Ses héritiers y résident encore… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Toussaint Taulpin marchand et Mauricette Belier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et métairie de Rafourt dépendant dudit lieu de la Perrière dite paroisse d’Avrillé d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font le marché à tiltre de métayage conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Taulpin et femme et à chacun d’eulx seul et pout le tout audit tiltre de mesteayage à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour icelles révolues
scavoir est ledit lieu et mestairie de Rasfourt

les Rafoux : commune d’Avrillé – Gaut. de Rafo 1160-1188 (Cart. du Ronceray, Rot.4 ch. 80) – Les Raffours (Etat-Civil) – En est sieur François de Gondy 1535, n.h. Claude Saguyer 1616 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

• comme il se poursuit et comporte ainsi que ledit preneuse et défunt Georges Breon son premier mary en ont joui et exploité sans aucune réservation en faire fors la vigne qui avoir esté excepté dudit bail
• à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille doivent et son tenus de faire sans rien démolir abattre
• ne couper aucuns bois fors les esmondables qu’ils couperont et esmonderont en saisons convenables
• tenir et entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse de l’estat desquelles les preneurs se contentent
• labourer gresser les terres dudit lieu et en ensepmancer chacuns ans aultant que la coustume a de semances convenu entre les parties
• tenir et entretenir les terres et jardins dudit lieu bien et duement closes de leurs haies et clostures et y faire chacun an 20 toises de fossé tant neufves que relevés ès endroits convenables et plus nécessaires
• amasser battre et agrener tous foings et grains et en rendre le moitié audit bailleur en sa maison Angers
• et se paieront les rentes deues à raison dudit lieu entre les parties moitié par moitié
• planteront chacun an 12 esgrasseaulx et sauvaigeaulx et les anteront de bonnes matières de fruits, les clore d’espines pour la conservation d’iceulx
• et aideront lesdits preneurs avec les autres mestayes de ladite terre de la Perrière à charroyer le foing des prés proche le bourg dudit Avrillé aussi despendants de ladite terre jusques en ceste ville
• ensemble le vin provenant des vignes de ladite terre comme tous les autres fruits dudit lieu de la Perrière seront en ceste ville ou à une lieue autour au choix dudit bailleur
• d’avantage aideront avecq les mestayers comme dit est à amener en la maison dudit sieur bailleur en ceste ville le foing qu’il voudra faire venir pour sa commission à prendre en la pré de la maison ou autres endroits de ladite terre qu’il luy plaira
• et avec l’un des autres mestayers par moitié faire toutes les faczons par chacun an les terres de la closerie de ladite maison que ledit sieur bailleur tient en sa main et qu’il vouldra faire semer soit de bleds menus ou chanvre, jusques au nombre de 6 journeaulx de terre par chacun an au jardin à semer le chanvre
• et davantage avec les deux autres métayers charroyer les foings jusques en la court de la maison de ladite Perrière et de 800 de fagots ou bourrée et 50 sommes de gros bois sur ladite terre ou sur le port de ceste ville au choix dudit bailleur, en la maison dudit bailleur le tout par chacun aulx frais desdits preneurs sans aucun salaire fors la despense de bouche des hommes qui conduiront les charrois, et la despense des bœufs au temps desdits et labourages et selon la saison d’iceulx seulement
• et pour les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu les parties ont esté d’accord qu’ils leur appartiennent par moitié fors les bœufs qui appartiennent pour le tout auxdits preneurs
• l’effoil et profit des bestiaux les parties partageront à l’advenir par moitié
• nourriront les preneurs chacun an une jument poulinière de laquelle ledit sieur bailleur se fournira lors et quand bon lui semblera, avec une truie et 6 porcs qu’ils partageront aussi par moitié
• bailleront les preneurs audit sieur bailleur en sadite maison en ceste ville au terme de Toussiant le nombre de 30 livres de beurre net en port, et 10 chappons avecq 12 poullets à la Penthecoste, un coing de beurre frais pesant 2 livres à chacun des 4 festes annuelles de l’an, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux Etrennes, 4 douzaines d’œufs à Pasques, et s’il est nourri des oayes (oies) et cannetons le sieur bailleur en tirera la moitié ensemble en la plume des oayes
• ne pourront les preneurs oster ne enlever de sur ledit lieu les foings pailles ne engrais en vendre les pasturages qu’ils conserveront pour l’usage dudit lieu et bestiaux qui y sont nourris seulement
• ne cedder le présent marché à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur
•rendront la moitié des lins et chanvres teillés et brayés aussi en la maison dudit sieur bailleur chacun an
• car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent et mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de personnes ne de biens leurs boirs renonçant par espécial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce Guillaume Pruessais laboureur mestayer demeurant en la mestairie de Leceque ? audit Avril, Me Pierre Desmazières et Nouel Berruyer clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à moitié d’une maison, jardins et vignes à Champigné, 1600

Enfin, les vignes sont à faire, mais le vin est pour le bailleur. Les jardins sont à ensemancer de lin et de chanvre dont le produit sera partagé par moitié, et la maison ne leur est pas entièrement disponible car les bailleurs se réservent une chambre et le passage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 24 juin 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Me Georges Ragot prêtre prieur curé de Saint Augustin des Bois et chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Pierre Ragot son frère demeurant audit Angers aunom et comme eulx faisant fort de Françoise Jouet leur mère veufve de défunt François Ragot demeurant au bourg de Champigné à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests, d’une part
et Adrien Dube et Marie Brehin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Espiré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Georges et Pierre les Ragotz esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Dubé et Brehin sa femme lesquels ont pris et accepté prennent et acceptent à tiltre de louage et non autrement pour le temps de 3 années commençantes au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies révolues et eschues savoir est ung logis sis et situé au bourg dudit Champigné où est demeurante ladite Jouet composée d’une chambre basse boutique cellier dans lequel y a un four et un esvyer et par le hault de 2 chambre et un petit grenier à costé, un puits au derrière dudit logis, d’un carrreau de jardin aussi au derrière dudit logis au bout duquel y a une petite loge faite à charpente et comble de genets avec un autre carreau de jardin sis au lieu appelé la Fontaine près ledit bourg de Champigné
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien desmolir
de tenir et entretenir ladite maison et puits en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les rendre à la fin desdites trois années en tel estat de réparation qu’elles leur seront baillées par lesdits bailleurs dans ledit jour et feste de Toussaint prochaine
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits par chacune desdites années auxdits bailleurs audit jour et feste de Toussaint
et outre bailleront lesdits bailleurs ung carreau de jardin sis au lieu appelé la Goderie près le petit cloux que lesdits preneurs seront tenus faire à moitié et ensepmancer en chanvre ou lin qui sera partagé entre lesdites parties par moitié ensemble les fruits
seront tenus de relever ou faire relever le fossé qui est au bout dudit carreau de jardin et y planter ou faire planter desbaupines en les payant par lesdits bailleurs de leurs salaires
est dit et accordé entre lesdites parties que le bail à ferme que ledit Georges Rigot a fait à Michel Deguernes d’un autre carreau de jardin joignant celuy que dessus et d’une planche de vigne sise au cloux des Basses Paligrolles lequel carreau de jardin et planche de vigne ledit Ragot a cy devant acquis de défunt Maurice Jouet et Julienne Gaultier sa femme qui finira à la Toussaint prochaine en ung an, que lesdits preneurs seront aussi tenus faire à moitié comme le précédent et ensepmanceront lesdits deux carreaux de jardin l’un en lin et l’autre en chanvre qui sera partagé entre lesdites parties moitié par moitié et aussi les fruits
lequel chanvre lin fruits lesdits preneurs seront et demeurent tenus serrer recueillir et amassser, iceluy faire rouïr teiller brayer à leurs despens et ne pourront néanmoins serrer les fruits les fruits des arbres que lesdits preneurs (il a dû vouloir dire « bailleurs » au lieu de preneurs) ou l’un d’eulx n’y soient ou quelqu’un de par eulx
et aussi sans qu’ils puissent rien sepmer esdits deux carreaulx de jardin que dudit lin et chanvre et seront aussi tenus de fumer et gresser lesdits deux carreaux de jardin bien et duement et les ensepmancer en temps et saison convenables et fourniront de sepmances le tout esquelles lesdits bailleurs ne prendront rien
ne pourront abattre ni desmolir par pied branche ni autrement aucuns arbres estant en tous lesdits jardins cy dessus mentionnés
et est fait ledit marché pour et à la charge en outre desdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout de faire et faire faire par chacune desdites 3 années les vignes qui s’ensuivent aussi appartenant à ladite Jouet de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saisons convenables savoir dechausser, tailler, bescher et biner et laisser tout bois propre qui se trouvera à faire des provings ès lieux et endroits ou besoing sera que lesdits preneurs seront tenus faire en saison convenable bien gressés et accomodés en les payant de leurs salaires lesdites vignes sises au cloux de Couppied, Ricegnot et des Basses Palligrollières en la paroisse dudit Champigné savoir audit cloux de Couppied une planche et demie, audit cloux de Ricegnot ung bourgeon et audit cloux des Basses Palligrolles deux planches ung bourgeon appellé le bourgeon des Femyers joignant l’une desdites planches, un autre bourgeon aussi joignant d’un costé le bas du jardin deladite Foderie cy dessus nommmé et ung autre petit bourgeon estant au haut dudit cloux aboutant d’un bout à une pièce de terre qui dépend du grand cloux toutes lesdites vignes cy dessus contenant 2 quartiers de vigne ou environ sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ny demander du vin qui proviendra esdites vignes ni aulcun salaire des faczons d’icelles fors desdits provings seulement
feront aussi lesdits preneurs par chacune desdites années au temps des vendanges deux journée pour aider à vendanger lesdites vignes en les nourissant seulement par lesdits bailleurs sans aultre salaire
lesquels bailleurs ont réservé et réservent la chambre haulte et petit grenier qui est à costé de ladite chambre pour s’y loger et retirer lorsqu’il leur plaira avecl’usage de mettre une seille dans l’esvier et du bois dans la loge et de passer et repasser par ladite chambre basse ou par la porte de derrière à leur choix et option sans que pour raison de ce lesdits preneurs puissent demander aucun rabais du contenu cy dessus dommages ni intérests
ne pourront cedder ne transporter en tout ou en partie le présent bail ni affermer aulcun sans le gré et consentement desdits bailleurs ou de l’un d’eux
auquel bail et tout ce que dit est tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, à prendre vendre renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de prioriété et postériorité, et outre ladite Brehin au droit vélléien à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes mariés ne peuvent s’obliger ne pour aultre intercedder mesmes pour le fait de leur mari sans expresse renonciation auxdits droits autrement elles en pourraient estre relevées ce que lui avons donné à entendre et qu’elle a dit bien savoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels preneurs ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
• à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
• et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
• de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
• et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
• et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
• le tout à moitié de fruictz
• et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
• et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
• et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
• et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
• et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
• et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
• et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
• et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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Bail à moitié de la closerie de la Souvestrie à Champigné, 1555

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1555 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle personnellement establiz chacun de honorable homme Me Pierre Davy licencié ès loix et Michelle Guybert son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers d’une part,
et Jehan Perrault laboureur et Renée Souvestre sa femme aussi de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et closerie de la Salmonière paroisse de Champigné d’autre part
soubmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font comme s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Davy et sa femme ont baillé et baillent à moitié de tous fruits auxdits Perrault et sa femme qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de closerie et moitié de tous fruits comme dit est et à tous faire et moins prendre du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq ans lors prochains consécutives entières et parfaites lesdits cinq ans révolus le lieu closerie et appartenances de la Souvesterie auxdits bailleurs appartenant sis en ladite paroisse dudit Champigné tant maisons jardins aireault terres prés et autres choses estant dudit lieu sans rien en réserver fors et excepté les vignes qui sont dépendantes dudit lieu où lesdits preneurs ne prendront aulcune chose
ains prendront les fruits et revenus pour le tout pour du surplus dudit lieu jouit par lesdits preneurs audit tiltre de closerie à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de laboureur cultiver graisser et ensepmancer lesdits jardins et terres bien et duement et en saisons convenables .. lins et chanvres … et pour le regard desdites terres de bleds froment et avoines pour le nombre qu’il en pourra porter
et fourniront lesdites parties de toutes sepmances moitié par moitié à semblable fourniront aussi moitié par moitié de bestail pour estre nourri et entretenu par lesdits preneurs sur ledit lieu
aussi à la charge desdits preneurs de payer chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter lesdits bailleurs moyennant que lesdits bailleurs bailleront chacune desdites années auxdits preneurs par moitié desdits debvoirs pour faire faire l’acquit par lesdits preneurs
oultre aulx charges desdits preneurs de tenir et entretenir lesdits choses avec la maison taits à bestes en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini
et de faire et faire faire à leurs despens trente toises de fossés raisonnablement bien plantés comme il appartient en temps et saisons convenables et de relever les vieulx foussés
de tenir et entretenir aussi bien et duement lesdites terres jardins vignes prés et autres choses dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes cloustures bien et duement les y relaisseront ledit temps fini
et est demander par lesdits preneurs personnellement sur ledit lieu qu’il y plantent et feront planter aussi chacune desdites années le nombre de 6 sauvageaulx et 6 antures bien et duement
et bailleront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de trente livres de bon beurre net avecques 6 bons chappons et une bonne fouasse d’un bouesseau de fleur de froment à chacune feste des roys avecques 12 bons poulets aussi chacun an au jour et feste de Pasques et le nombre de 6 à la feste de Pentecouste
ne pourront lesdits preneurs coupper faire coupper ne abattre aulcuns bois par pied ne autrement fors les bois des haies dudit lieu qu’ils pourront coupper avecques le consenteemnt desdits bailleurs et non autrement …

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