Claude de Fontbernier vend à Toussaint Bault plusieurs terres à Saint-Varent en Poitou, 1559

Cliquez sur le titre de l’article pour le lire pleine page et accéder aux commentaires et outils de recherche.

La vente est importante, sans doute un regroupement de biens, car ici on est à la limite du Poitou et de l’Anjou, au sud de Thouars. Pourtant l’acheteur demeure à Angers qui est assez éloigné pour l’époque.

Selon Gontard-Delaunay, Les avocats d’Angers, « Toussaint Bault, sieur de la Ragottière, fut procureur du roi et maire d’Angers en 1567/ Il était fils de Hervé Bault et de Jeanne Langlois, et avait épousé ; 1° Marie Legauffre (1555) ; Anne Haran. Cette famille s’est éteinte dans celle des Guérin du Grand-Launay.
Armes ; D’azur à la palme d’or et l’épée d’argent posée en pas, l’épée à la garde d’or, la pointe en haut, soutenue d’un croissant montant d’argent, la palme à senestre, l’épée à dextre. »
Vous avez sur mon site la liste des avocats d’Angers selon cet ouvrage de Gontard-Delaunay.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1558 (avant Pâques, donc le 19 mars 1559 n.s.) Sachent tous présents et advenir qu’en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour fut présent en personne demoiselle Claude de Fontbernyer à présent veufve de feu noble homme Pierre Deshommes seigneur de la Lynière et de la Cheullonière demeurant à présent au Plessis Berger paroisse de la Ferrière pays de Poitou, soubzmetant etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnorable homme Me Toussaint Bault licencié ès loix seigneur de la Ravotière advocat demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et Marie Legaufre sa femme leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Ryvyère (f°2) fief féage seigneurie hommes et subjets hommages cens rentes et debvoirs soient tant en maisons cours jardrins fuye garennes estangs moulin à bled prés bois taillis et de haulte fustaye, mestairye et généralement comme toute ladite seigneurie de la Ryvière avecques ses appartenantes et dépendances se poursuit et comporte et comme lesdites choses sont demeurées à ladite venderesse à titre successif de ses feuz père et mère et comme ladite venderresse et ses fermiers et autres de par elle en ont cy davant jouy et jouissent à présent, sans aucune réservation en faire, toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Saint Varent (au sud de Thouars et à l’est de Bressuire – aujourd’hui département des Deux-Sèvres, 79) et es environs partie en Anjou et partie en Poitou, à foy et homme lige au rachapt quant le cas y eschet à peine de 20 livres tz – Aussi a vendu et vend ladite demoiselle venderesse audit achapteur qui achapte comme dessus les dixmes et droits de dixmes de bled vins laynes aigneaulx grains (f°3) chaumes lins navets et toutes autres choses subjetes à dixme venues croissant et mesurées en la terre et seigneurie de Desme dépendant de ladite seigneurie de la Rivière, lesdits dixmaige et droits de dixme au pays de Poitou en ladite paroisse de Saint Varens ; tenue du seigneur de la Roche de Jensay de sa seigneurie de Desme à foy et hommage et à ungs esperons blancs (j’ai laissé les s sans les comprendre) pour tous debvoirs et charges franches quelconques à mutation d’homme – Aussi a vendu comme dessus audit achapteur les terres de Roches contenant 18 septiers ou environ et une borderie de terre à la Gourt et à la Mocoiryère dite paroisse de Saint Barens pays de Poitou, tenus du seigneur de Glenan à cause de sa seigneurie du Breil de Taye à 2 sols et hommages plains – Aussi vend comme dessus audit achapteur ung fief de vignes feage et seigneurie d’icelle cens rentes et debvoirs appellé le fief Baguet et les autres (f°4) vignes cens et rentes dépendances dudit fief, iceluy fief tenu du seigneur de Bressuire à cause de sa seigneurie de Chyche à foy et hommage plain – Aussi vendu comme dessus audit achapteur une borderye de terre non herbergée assis aux terres de Mesprete dite paroisse de Saint Varens tenue de la seigneurie de Boussay à foy et hommage plain et ung cheval de service – Le toral desdites charges vers noble homme René Aufoy seigneur de Marcel près Tours de 33 septiers de bled seigle paiable par an à la Toussaint rendable audit jour audit fief de Marcel pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quictes du passé comprins en la présente vendition les bestiaulx estans sur lesdites choses vendues en tant qu’à ladite venderesse en appartient ; aussi comprins tous les arrérages des cens rentes et debvoirs deubz et escheuz du passé à cause desdites choses par quelques personnes que ce soit et combien (f°5) que autre déclaration n’en soit faite, pour s’en faire payer par ledit achapteur ainsi que eust fait ou peu faire ladite venderesse. Transportant etc et est faite la présente vendition pour le peix et somme de 4 670 livres tz payées contant ce jour en notre présence et à veu de nous par ledit achapteur à ladite venderesse

Toussaint Bault et Louis Legauffre font le réméré d’une maison et métairie à Angers : 1558

Il existe très probablement un lien entre eux pour qu’ils soient copropriétaires de ces biens, et ce sont sans doute des biens hérités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honnorable homme Pierre de Clermont marchand demourant audit Angers tant en son nom privé que comme procureur stipullant et soy faisant fort de honnorable homme Guillaume Bonneau seigneur des Haneaulx auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes aux parties cy après nommées dedans ung mois prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à la peine de tous despens dommages et intérests soubzmectant ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honnorable homme Me Toussaint Bault advocat audit Angers seigneur de la Ragotière et Loys Legauffre sergent royal par les mains (f°2) de maistre Sanson Legauffre qui luy à baillé et paier en présence et au veue de nous la somme de 400 livres tz laquelle somme ledit de Clermont a eue et receue et s’est tenue et tient à content et ce faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz pour la recousse et réméré d’une maison assise en ceste ville d’Angers au lieu du Pillory et d’une mestairie assise et … appellée la forte Maison par ci devant vendus par lesdits Bault et Legauffre audit Bonneau par contrat passé par devant Herault notaire de ladite cour tout ainsi que lesdites choses sont plus amplement déclarées et confrontées par ledit contrat et ce au moyen de la grâce qui encores dure ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par davant nous, au moyen de quel paiement de ladite (f°3) somme de 400 livres tz faisant ledit reste lesdites choses demourent bien recoussées pour et au prouffict desdits Bault et Loys Legauffre ; à ce tenir etc dommages etc oblige ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de sire François Cornileau marchand et Jehan Guesdon aussi marchand demeurant audit Angers tesmoings

Contrat de mariage de Gilles Lejeune et Gabrielle Gallichon : Angers 1622

La future a encore une grand mère. C’était très rare autrefois.
La dot est du même ordre que celle vu hier sur ce blog, même milieu, même famille, c’est à dire bourgeoisie très aisée, et le futur est écuyer donc noble mais prend la dot sans doute pour acquérir un office, car il en est question dans ce contrat de mariage.
Il est rare autrefois de trouver le prix d’une maison à Angers, et ici le montant est si élevé qu’il s’agit d’un hôtel particulier comme on les appelle de nos jours. De quoi loger plusieurs couples et plusieurs domestiques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 avril 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis damoiselle Françoise Bault veuve feu Gilles Lejeune vivant escuier sieur de la Forest conseiller ru roy en son parlement de Bretagne, Gilles Lejeune aussi escuier leur fils aisné d’une part, et damoiselle Ysabeau Juffé veuve feu noble homme Jehan Gallichon vivant sieur de la Roche conseiller du roy élu en l’élection d’Angers et damoiselle Gabrielle Gallichon leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse st Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Lejeune et ladite Gallichon ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lejeune et Gallichon de l’advis et consentement de leursdites mères, dame Jacquine Allart dame de Beaumont ayeule dudit sieur Lejeune et autres leurs proches parents et amis cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage (f°2) et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Gallichon sadite mère luy a donné et donne une maison assise et située sur la rue Baudrier ce ceste cille estant du propre dudit feu sieur Gallichon en laqualle est demeurante à présent la dame Beaudin ciergier locataire, à la charge des futurs espoulx d’en paier à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés, laquelle maison ladite Juffé sera tenue reprendre et au lieu d’icelle bailler en deniers la somme de 3 000 livres toutefois et quantes 6 mois après l’admortissement que lesdits futurs espoux luy en auront fait et encore donne la somme de 6 000 livres qu’elle s’est obligée et a promis leur paier scavoir la somme de 1 000 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale qui demeurera pour don de nopces auxdits futurs espoulx et les 5 000 livres restant toutefois et quantes et 3 mois après qu’il en sera par eulx requis, en deniers et contrats de rente vallables et garantis, et en paier la rente au denier seize à compter du jour de la bénédiction nuptiale jusques au payement ; davantage donnera à sadite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa (f°3) qualité, les logera et nourrira en sa maison et avec elle l’espace de 5 ans si tant ils y veulent demeurer en paiant par eulx chacun an et par advance la somme de 200 livres tournois ; laquelle somme de 5 000 livres par une part et 3 000 livres pour et au lieu de ladite maison en cas de reprise et recousse comme dit est revenant à la somme de 8 000 livres tournois, icelle somme de 8 000 livres sera et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouze et des siens en son estoc et ligne et à cest effet demeure tenu ledit futur espoulz les convertir en achapt d’héritages lors du fournissement d’icelle par ladite Juffé au nom et profit de ladite Gallichon ses hoirs sans que ladite somme ne acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en leur future communauté et à faute d’acquests et que les deniers fusent par ledit sieur Lejeune employés comme de fait il le pourra en achapt d’un office, dès à présent comme dès lors en a vendu est constitué sur tous (f°4) et chacuns ses biens présents et advenir à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenuz rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt et sans que ladite future espouze ny les siens puissent porter aucune perte ne événement d’un office en cas de mort dudit sieur Lejeune ne autrement en quelque sorte et manière que ce soit, ne préjudicier à ladite clause de constitution de rente à faulte d’icelle comme il est dit ; et pour le regard dudit sieur Lejeune ladite Bault sa mère luy a donné et donne en faveur dudit mariage en advancement de droit successif paternel et maternel une maison et appartenances située au bourg de Chavaignes et les mestairies des Loges et de Landiven en ladite paroisse bestiaulx et semences estant sur icelles comme le tout se poursuit et comporte tant en domaine que rentes sans aucune chose en excepter ne réserver, à la charge des futurs espoulx d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé ; pourra ladite future espouze et les siens renoncer (f°5) à ladite communauté et ce faisant sera acquitée et deschargée par ledit futur espoulx de toutes actions et debes encores que ladite future espouze y fust obligée mesmes ladite future espouse ledit cas de renonciation reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaux sans pour ce paier aucune debte ; convenu et accordé que en cas d’aliénation des propres desdits futurs espoux ou de l’un d’eulx il en sera récompensé le tout par droit et hypothèque ; et au moyen des susdits advancements faits par lesdites Juffé et Bault elles jouiront leur vie durant à chacune de leursdits enfants des biens de leursdit pères décédés sans qu’ils puissent demander aucuns comptes à leursdites mères comme aussi elles ne pourront leur demander aucunes pensions ne entretien ; et aura ladite Gallichon douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligaitons et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait audit Angers maison de ladite damoiselle de la Roche présents nobles hommes Toussaint Bault sieur de Beaumont conseiller du roy (f°6) au siège présidial d’Angers, Jacques Bault sieur de la Marne conseiller du Roy élu audit Angers, Jacques Gourreau sieur de la Blanchardière aussi conseiller du roy, Pierre Oger sieur de Brennays, Dany ? Eslys sieur de la Remondière advocat, révérend père en Dieu missire Jehan Bouchard abbé de Pr…, noble homme JehanBarbot sieur du Martray, Macé Lemanceau sieur de la Paijière et Pierre Desmazières praticien

René et Toussaint Bault engagent une maison proche le Pilori, Angers 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1565 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Bault sieur de Beaumond et Toussaintz Bault procureur du roy en Anjou demeurant audit Angers soubzmectant chacun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à damoiselle Renée de Blavou à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une maison avecques ses appartenances et dépendances sise en ceste ville d’Angers sur la rue descendant du Pillory au Carmes ? et en laquelle à présent se tient à tiltre de louage Jehan Teillard sergent royal et Jehan Couquereau ? maczon et joignant d’un cousté la grand maison dudit René Bault ou de présent il se tient d’autre cousté à ladite rue descendant audit Cormet ? aboutant d’un bout aux maisons et appartenances de Me Gilles Heard advocat Angers et d’aultre bout en partye aux maisons et appartenances de ladite grand maison de Me Jehan Lemoyne et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenue du fief de saint Maurille aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz payez contant en présence et à veue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en or et monnoye de présent ayant cours
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eux accordée par ladite achacteresse de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement veant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Me Guillaume Bouand et Robert Champion clercs demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Toussaint Bault vend la tierce partie de Launay, Précigné 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys nobles hommes Me Toussaint Bault procureur du roy en Anjou sieur de Charruau, René Bault sieur de Bermond et Renée Cathelinays veufve de feu René Langloys tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle tous demeurans audit Angers, Pierre Berard apothicaire demeurant à La Flèche tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de Marye Langloys s mère veufve de feu Mathurin Berard comme est aparu par procuration spéciale passée soubz ladite cour de La Flèche par devant Jacques Bidault notaire d’icelle le 3 mai dernier passé à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans ung mois prochainement venant à peine et tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à Pierre Martin marchand demeurant en la paroisse de Précigné à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la tierce partye par indivis d’une maison pressouer et jardins le tout en ung tenant sis au bourg de Précigné et le tout ensemble joignant d’un cousté et abouté d’un bout en partie aux maisons et jardins dudit achapteur et des héritiers de deffunt Denys Fouyn d’autre costé à la cour maison et jardins de Samson Collet qui fut à feu Jehan Maurice d’autre bout à la grand rue dudit Précigné et au jardin de René Hallet
et ladite tierce partye comme elle se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver
tenues lesdites choses du sieur du Boys Dauphin aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée content audit vendeur qui les a eu et receu en présence et au vue de nous et s’en contentent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Cathelinays au droit velleyen etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jacques de La Perrière sieur de la Barrière et Me Pierre Massé licencié ès loix demeurant en la dite paroisse de Précigné tesmoings
et en vin de marché et proxenettes à esté payé content par ledit achapteur la somme et nombre de 3 escuz fols du consentement desdits vendeurs

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.