Une bisaïeule au baptême de Benoît Boucher : Nantes Saint Jacques 1620

Autrefois la moyenne d’âge était faible, et on avait rarement ses parents le jour de son mariage.
Encore plus rarement bien sûr des grands parents, mais ici, encore mieux, une longévité exceptionnelle !!!

Nous sommes à Saint Sébastien d’Aigne, fillette du prieuré de Pirmil, aliàs Saint Jacques, devenu Nantes St Jacques lors de la Révolution. Le quartier est un très grand mélange social de notables, artisans et laboureurs.

Les baptêmes regorgent de signatures, couvrant souvent une demi-page voire une page entière. Il y a peu de baptêmes sans ces impressionnantes signatures, et sans les qualificatifs « honorable » « honnête » etc…
Ce baptisé ne semble pas appartenir à la classe sociale des notables d’alors, mais je n’ai encore aucune certitude sur ce point.

Voici dont cette formidable bisaïeule Benoîte Douillard !!!


Le 26 novembre 1620 baptisé « Benoist Boucher fils Laurans et Marguerite Recoquille parrain honnorable homme Benoist Gicqueau marraine Benoiste Douillard bisayeule dudit Benoist Boucher »

Cela fait 5 ans que les parents du baptisé sont mariés :

1615.09.22 BOUCHER Laurens
RECOQUILLÉ Marguerite, en présence de André Recoquillé, Jullien Levesque

Vous trouverez ces mariages dans mes relevés en ligne

et mes pages sur Saint Sébastien

Testament de Mathurine Boucher : Ecouflant 1544

Très long testament, et en particulier une très longue suite de dons et fondations.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1753 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le dimanche 27 août 1554 en notre cour de Briolay personnellement establye honneste femme Mathurine Bouscher dame de la Houssaye et de Paulx ? soubmectant confesse avoir au jourd’huy fait nommé et … et encores etc fait etc son testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite Bouscher recommance son âme à Dieu, à la glorieuse vierge Marie, à tous les saincts et sainctes de Paradis, veult et ordonne estre inhumée en ensépulturée après son décès en l’église de monsieur sainct Jehan d’Escouflant en la chapelle qui a esté faicte et construite par ses deffunts père et mère, et que au jour de son enterrement soyt dit en ladite église pour le remède de son âme et de ses amys trespassés le nombre de 2 messes à basse voix avecques vigiles de … 3 messes ; et veult que à la conduite de son corps y ays 2 torches pesant chacune 4 livres de cyre, 6 cierges qui seront autour de sondit corps pendant qu’il sera en l’église ; et aussi qu’ils servent au jour de (f°2) service et après lesdits cierges et torches servent à dire et célébrer l’annuel qui sera dit en ladite église d’Escouflant – Item au jour du service qui sera fait 8 jours après son décès veult et ordonne qu’il soit dict en ladite église d’Escouflant 6 messes avecques vigiles de mois et qu’il soit donné une pippe de vin et 2 septiers de blé en pain ou aultrement aux pauvres nécésiteulx à la disposition et volonté de ses exécuteurs cy après nommés qu’elle a chargé et charge distribuer et bailler ledit blé et vin – Item a ordonné qu’il soyt dict et célébré ung annuel solempnel en ladite église d’Escouflant en gardant sollanellement en ladite église sans se promener par ceulx qui le diront incitant les assistans à prier Dieu pour l’âme de ladite Bouchier et de ses âmes trespassés, et où il ne seroit solempnellement dict et en bonne dévotion, veult que ses exécuteurs le facent dire où bon leur semblera – Item veult qu’il soit dict oultre en l’église de saint Pierre ung trentain sollempnel en l’église paroichial de saint Pierre ung aultre trentain en l’église des Cordeliers ung aultre trentrain en l’église de la Basmette et ung aultre trentain en l’église paroichial de st Maurille d’Angers tous lesdits trentains solllemnisés – Item veult et ordonne qu’il soit donné à 12 pauvres enfans orphelins 14 aulnes de bureau et qu’il en soyt baillé

la bure (bureau, burette) : Célèbre étoffe dont le nom a beaucoup comme métaphore de la pauvreté, opposée à la soie. Du latin « burrus », qui signifie brun foncé. C’est l’étoffe la plus simple qui soit, d’armure toile de laine grossière.

2 des 14 aulnes à l’enfant Pierre Herbert et 2 à 2 enfants Julien Delanoe pour prier Dieu pour l’âme de ladite testratrisse et veult et ordonne qu’il soit donné après son décès 120 livres tournois à pouvres falles ? à Muriez à la voulonté et discression de ses exécuteurs (f°3) cy après nommés ainsi qu’ils voyeront estre à faire si nécessaire sans qu’elle veult en charger sesdits exécuteurs qui à icelle somme s’ils en baillent à Jehanne Pineau servante d’icelle Bouschier la somme de 40 livres tournois et à Pierre (blanc) à présent demeurant à l’Achempière la somme de 30 kuvres tz et 2 des filles de Pierre Herbert de ladite paroisse d’Escouflant la somme de 10 livres tournois qui est à chacune 100 sols tz et à deux des filles de la feue Ernouville en son vivant demeurante à Pellouaille nommées l’une Olive (blanc) sa sœur de 14 livres qui est à chacune 7 livres tournois, toutes lesquelles sommes cy dessus déclarées ladite testatrice veult sesdits exécuteurs seetre saisis incontinent après son décès pour en dispouser comme dessus ne veult ladite testatrisse que si lesdites filles dessus dites meurent auparavant estre mariées que sesdits exécuteurs le donnent et aulmonent à autres pouvres filles à marier à leur discression, et veult ladite testatrisse que sur ladite somme de 120 livres tournois soit baillé par sesdits exécuteurs à Jehanne veufve feu Pineau Me de Phrien ? et estre les Pineaulx la somme de 10 livres tournois poyable par chacune sepmaine 5 soulz ou delà que ladite somme de 5 sols sy l’on voyet qu’il soit nécessayre et ce jusques à la concurrence de ladite somme de 10 livres, et que le reste de ladite somme de 120 livres tournois soit baillé et aulmoné aux filles à marier à la discression et voulloyr de mesdits exécuteurs – Item a donné et donne ladite Bouchier à ladite Jehanne Pineau sa servante (f°4) une couette traverslit 4 draps 2 tonnelles (sic, mais impossible) 12 serviettes 4 couvrechefs 2 robes de bureau neuves à son usage ung chapperon que ladite Bouschier portoyct aux dimanches une huge platte qui est en la boulengerie lesquelles chouses ladite Bouschier veult estre baillées à ladite Pineau comme ladite Pineau sera maryée et si ladite Pineau n’estoit maryée veult lesdits meubles retourneront aux héritiers de ladite Bouschier sans ladite somme de 15 livres tournois estre baillée à aultres filles à marier par cesdites présentes comme dessus – Item a donné ladite testatrisse à Louyse Ferrant veufve de feu Jehan Laillier le nombre de 12 boisseaux de bon seigle mesure des Ponts de Cé par chacun an pendant la vye de ladite Ferant seulement, lequel septier de blé elle a assigné et assigne sur le lieu de la Champière que ladite Bouschier a chargé et hypothéqué ledit lieu pour l’advenir durant la vye de ladite Ferant – Item veult et ordonne que sesdits exécuteurs prennent 100 livres tournois sur ses biens meubles et immeubles pour faire construyre et bastir une chapelle au lieu appellé le Buysson au Girouppes à servir et reposer le corps de notre seigneur au jour du Sacre et y mettre une ymaige de st Estienne et ladite chapelle bastie ladite Bouschier veult que ses héritiers y facent dire chacun an au jour du Sacre pendant que le corps de notre seigneur sera mis ung suffaige des trépassés avecques de profondis et en latin dudit de profondis oraisons acoustumées que l’on face dire aulx paroissiens pater noster pour l’âme de ladite Bouschier et de ce faire charge ses héritiers (f°5) – Item à donné et donne ladite Bouschier à Guillemine femme de Jehan Ferron 3 septiers 8 boisseaux seigle que ladite Bouschier leur avoyct cy davent presté audit Ferron et sa femme – Item a donné et donne à Jehan Langloyes lesné tout ce qu’il doibt à madite Bouschier de tout le temps passé pour raison de louaige de myesson que de toutes aultres chouses à la charge de prier Dieu pour elle – Item a donné à Jehan Bignon mercyer demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers 25 livres tournois à desduyre et rabattre sur la somme de 50 livres tournois quelle somme ledit Bignon debvoyet à ladite Bouschier à cause de prest – Item a donné et donne à Anne Lefeubvre fille Feubre et de Perrine Lecompte la somme de 100 escuz sol pour les bons et agréables services qu’elle a fait à ladite Bouchier que très bien luy a pleu et playest, à la charge de prier Dieu pour ladite Bouschier et ses amys trespassés, laquelle somme de 100 escuz veult et ordonne estre baillée à ladite Anne par Pierre Bontemps son exécuteur cy après nommé lors et quant ladite Anne sera mariée et qu’atandant que ladite Anne soyet que ledit Bontemps demeurat entre ses mains à la charge qu’il en fera et poyera chacuns ans ladite Anne 10 livres tournois jusques audit temps qu’elle soit maryée et audit cas que ladite Anne ne seroit maryée ladite Bouscher veult et ordonne que ladite somme de 100 escuz retourne aux héritiers d’icelle Bouschier – Item a donné et donne ladite Bouschier à ladite Anne 2 bonnes robes honnestes à son usaige avecques ce luy a donné ladite Bouschier le mylleure de ses chapperons. (f°6) – Item ladite Bouschier a déclaré et confessé que elle estoyet et est chargée fayre dyre et continuer à jamays ung libera avecques ltes 3 oraisons de … fidellium chacun dymanche de la grant messe pour et en acomplissant le testament de defuncte Jehanne Lecompte mère de ladite Mathurine Bouschier, lequel Libera et oraisons ladite Bouschier veult et ordonne estre pour l’advenyr dict célébré et continué à tout jamays en ladite église d’Escoufflant en ladite chapelle dudit feu Bouschier et pour ce fayre ypothèque et oblige sa mayesson en laquelle de présent elle demeure sise audit Escoufflant – Item ladite Bouschier veult et ordonne estre dict par chacune sepmaine de l’an après son décès une messe à basse voyez par missire Pierre Trehan prêtre durant le vivant dudit Trehan et pour ce payer ladite Bouschier a delayessé audit Trehan une mayesson en apentiz sise au bourt d’Escoufflant en laquelle demeure à présent Jehan Morillon avecques le jardrin qui en despent avecques la somme de 110 sols tournois poyeables chacuns ans aux jours de Nouel et St Jehan par moyetié, laquelle somme de 110 sols tournois ladite Bouschier a assigné et assigne sur sadite mayesson jardrins et appartenances en laquelle demeure sise en ladite paroisse d’Escoufflant et lesquelles chouses ladite Bouschier a obligées et ypothéquées et affectées au poyement et continuation de ladite somme de 110 sols tournois par chacun pour l’advenyr la vie dudit Trehan – Item a ladite Bouschier a donné et donne à la femme de Jehan Grohant (f°7) une robe de gris de Chasteaugontier toutes lesquelles choses dessus déclarées ladite Bouchier femme de bon esprit et antendement a ordonné et ordonne acomplyes et gardées – Item a ladite Bouchier nommé et elle nomme pour ses exécuteurs chacun de Me Jehan Becquet et André Delommau licenciés ès loix, Pierre et Jehanne les Bontemps et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ladite Bouchier prie en prendre la charge – Item davantaige ladite Bouchier a donné aulmone et donne et lègue par ces présentes à la chapelle ou chapellenie de sainct Jehan l’Evangéliste desservie en l’église parochiale d’Escoufflant fondée par defunnct Jehan Bouchier et Jehanne Leconte la somme de 100 soulz tournois chacuns ans à toujoursmais perpétuellement et par héritaige après le décès de ladite Bouchier poyables aux jours de Pasques chacuns ans le premier poyement commensant au jour de Pasques ensuyvant le décès de ladite Bouchier, laquelle somme de 100 soulz tournois ladite Bouchier a assise et assiet et assigne sur le lieu mesetayrie appartenances et despendances des Aulnes sise en la paroisse d’Escouflant en laquelle de présent demeure Guillaume Picault ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est de présent teneu et exploité par ledit Picault, lequel lieu et mestayrie ladite Bouchier a chargé de ladite somme de 100 (f°8) soulz tournois par chacuns ans pour l’augmentation du testament et fondation de ladite chapelle à la charge que le chapelain d’icelle chapelle dyra une messe par chacune sepmaine en ladite église d’Escouflant à toujoursmais à l’autel de ladite chapelle – Item ladite Bouchier a déclaré congneu et confessé par devant nous que depuys 6 anz anza defunct Me René Hyret et Jehanne Bontemps ont faict venir à la maison de ladite Bouchier grant nombre et quantité de vins lards blés et aultres provisions desquelles provisions lesdits Hyret Bontemps et leurs enfans et serviteurs ont esté nourris en la maison de ladite Bouchier lors qu’ils y ont esté en la manière que ladite Bouchier ne leur peult ne scauroyt demander aulchune chose pour leur nourriture et mesme a déclaré cogneu et confessé qu’elle ne leurs en demandoyt ne demande rien – Item a ladite Bouchier déclaré et confessé quelle doibt a missire Jehan Huyller prêtre la somme de 30 livres tournois quelle somme ledit Huyller luy avoit par cy devant prestée et veult que d’icelle ledit Huyller en soyt poyé – Item et pour l’éxécution de ce présent testament et accomplissement des choses y contenues ladite Bouchier a saisy et saisist sesdits exécuteurs de ses biens meubles fonciers d’eritaiges et de ses immeubles jusques à l’accomplissement des choses dessus desclarées et de chacunes d’icelles – Auquel testament et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamays venir encontre en auchune manière oblige ladite Bouchier tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soyent renonçant à toutes (f°9) choses à ce contraires par les foy et serment de son corps par elle sur ce presté en notre dicte main, dont nous l’avons jugée par le jugement et condampnation de notre dite cour ; faict à Escouflant en la maison de ladite Boucher ès présences de missires Jehan Becdefer prêtre vicayre dudit lieu d’Escouflant, Jehan Jamard, Pierre Perrault, Jehan Grasanleil, Yvon Rousseau »

Association pour la bourrée des Bois du Roy entre les héritiers de Claude Delahaye et Julien Ravard : Avrillé 1585

donc, j’ai compris que les Bois du Roy, qui étaient la propriété de mon ancêtre Claude Delahaye, comme vous voyez dans mon étude de cette famille, étaient des bois tailis qui étaient utilisés pour faire les fagots destinées aux habitants de la ville d’Angers pour faire leur cuisine et leur chauffage en la cheminée.
L’acte nous apprend que les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye ont droit à ce propre de leur père moitié par moitié et que les 3 héritières du premier lit s’en occupent pour le compte aussi des autres, mais que le travail est si important qu’il faut y associer un quatrième personnage et donc ils partageront ensemble quart par quart le revenu des fagots, mais il y en avait déjà de faits dont l’acte est long et de compréhension rendue difficile par l’écriture peu aisée du notaire Lepelletier, donc vous allez voir des … mais rassurez vous ces … ne nuisent en aucune manière au sens général de l’acte comme vous allez pouvoir vous en rendre compte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Imbert Boucher Me boucher demeurant Angers, Mathurin Aubert demeurant à Soullaire et Julien Duboys demeurant à Avrillé, héritiers à cause de leurs femmes de feu Claude Delahaye tant en leurs noms que comme judiciairement ordonné … des autres héritiers dudit deffunt Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes … cy après mentionnée d’une part, et honnorable personne Julien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx les accords associations pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Boucher Aubert et Duboys esdits noms ont associé et aparti et par ces présentes associent et apartissent ledit Ravard pour une quarte partie en toute la bourée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
BOURREE, subst. fém. [Idée d’assemblage de branches, de brins, de duvet végétal]
A. – « Fagot de menues branches (ce avec quoi on bourre un fagot) »
B. – « Branchages »

qui est à présent faite et fagotée ès bois taillis appellés les Bois du Roy près Avrillé et pour le bois taillis qui est encore à abattre et fagoter esdits bois du roy pour l’année 1585 tout ainsi que lesdits Boucher Auberd et Dubois en sont fondés tant de leur chef à cause de leurs dites femmes que comme aians les droits et actions de leurs cohéritiers pour rester et demeurer et entretenir avec eulx par ledit Ravard pour ladite quarte partie tant pour l’année qui reste à faire que pour celle qui … pour faire et fagoter le taillis qui reste à couper et fagoter, quoi faisant et au moyen de ces présentes ont convenu et accordé que chacun d’eulx demeure fondé chacun pour un quart en la … desdits Bois du Roy ainsi que dessus, et a ceste raison … quart à quart ainsi que dessus, et aussi ont les parties convenu et accordé qu’ils fourniront … et contribueront chacun pour une quarte partie à tous les frais cousts et mises et … qu’il conviendra et sera requis faire pour … et pour icelle charrier et la vendition et en … et à ceste fin mettront … qu’il en sera requis faire pour les charrier entre les mains de l’un d’eulx pour par les chartes du charroy … en tourneront à … les ungs avec les autres de mois en mios et pareillement tiendront les comptes … les uns aux autres de ladite année … l’un à l’autre, et à pareilles … et conditions … pour l’autre .. qui reste à abattre et fagoter, et au moyen de ce que dessus les parties ont convenu et accordé que pour le regard des deniers qui seront deuz aulx cohéritiers desdits Aubert, Boucher et Duboys pour leurs parts et portions de ladite louée faite et à faire à la raison de ce qu’il s’en trouvera seront par les parties payés chacun pour ung quart à receu de la … d’iceulx cohéritiers moitié à la cession de l’autre moitié à Nouel prochainement venant à la raison de 8 escuz le millier de ladite louée et à mesme raison … poyera ledit Ravard auxdits Boucher Auberd et Dubois une quarte partie de ladite année qui leur … tiendra de leur … regard à cause de leurs dites femmes … les ungs avecques les autres ainsi que dessus, et … des autres celui ou ceulx d’entre eulx qui en recepveront les deniers en tiendront compte … les ung aux autres … à la raison de 8 escuz le millier tous frais déduits se départiront entre les parties chacun pour une quarte partie et outre en faveur de ladite association … ledit Ravard a consenty et consent auxdits Boucher Aubert et Dubois qu’ils prennent et relèvent chacun ce … esdits Bois du Roy de laquelle néanmoins iceluy Ravard sortira et payera 8 escuz le millier ainsi que dessus et est convenu et accordé que en … mises et abattre que en iceluy cas ils en seront en ce regard tenus des autres garantages vers ledit Ravard et … pour le regard de leur portion … que est encores à abattre ne pourra ledit Ravard n’en prétendre ne demander par le moyen de ladite association cy dessus et dont et tout ce que dessus respectivement stipulé accepté, auxquelles choses associatives et tout ce que dessus tenir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemation etc fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal en présence de … tesmoings

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Les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye baillent à ferme des vignes : Juigné Béné 1585

qui ont été acquises durant la communauté de biens du second lit avec Perrines Deshoulles, dont je descends moi-même.
Cet acte a l’immense mérite de donner les héritiers du premier lit, car il était difficile autrement de les avoir puisque le registre paroissial d’Avrillé a une énorma lacune avant 1568, années de leurs naissances. Ici, on sait donc qu’il y eu 3 filles héritières et mariées.
L’acte est compliqué car les vignes étaient déjà à moitié faites lorsque le bail commence, et en outre il ne spécifie pas comment l’argent du bail sera réparti entre les héritiers. En tous cas ils ont l’air de s’entendre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes René Delahaye marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes nopces, Imberd Boucher Me boucher aussi demeurant audit Angers mary de Claude Delahaye, Mathurin Auberd marchand demeurant en la paroisse de Soullaine mary de Perrine Delahaye, Jullian Duboys aussi marchand demeurant à Avrillé mary de Catherine Duboys (sic, mais lapsus pour « Delahaye »), lesdites femmes filles dudit deffunt Claude Delahaye et de deffunte Jehanne Castille sa femme en premières nopces d’une part, et Michel Pichard marchand boucher demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Sainte (blanc) avec laquelle il est fiancé et promis par mariage demeurant paroisse ?, lesquels establis respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits René Delahaye Mathurin Aubert Boucher et Dubois ont baillé et baillent audit Pichard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 ans entiers et parfaits qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée, scavoir est la maison et jardin qui appartenait auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles les ayant acquis durant et constant leur mariage situé en la paroisse de Juigné Béné et près le bourg dudit lieu et les jardrins situés au bourg dudit lieu qui appartenayent auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles aussi de leurs acquests et 4 quartiers de vigne ou environ situés au grand clos de Juigné et des Maseaux le tout en ladite paroisse de Juigné, et une hommée et demy de pré ou environ située en l’isle près auparavant de Juigné estant aussi lesdites vignes et pré des acquests desdits deffunts, tout ainsi qu’ils avoyent acquis lesdites choses de Perault et sa femme et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et deument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, à la charge dudit preneur de faire faire faczonner et culviver par chacune desdits années les vignes des 4 faczons ordinaires et accoustumées bien et duement comme il appartient, savoir est de chausser (???, il a une écriture pas facile du tout) tailler bescher et biner et faire … desdites vignes, et de payer et acquiter par chacune desdites années les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et de tenir et entretenir par ledit preneur durant ledit bail ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et terrasse et les y rendre à la fin dudit bail ainsi q’elle luy sera baillée par les dits bailleurs dedans la Toussaint prochainement venant, et pour le regard du pressoir qui est en ladite maison a esté couvenu et accordé entre lesdites parties que ledit pressoir ainsi qu’il est à présent sera sans que ledit preneur puisse contraindre lesdits bailleurs faire réparer iceluy pressoir, lequel ils se réservent faire enlever à leur convenance et quant il leur plaira sans que ledit preneur le puisse empescher, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs esdits noms chacun pour tant qu’ils y sont fondés respectivement la somme de 15 écuz ung tiers faisant 46 livres tz par chacune desdites 4 années par les quartiers et esgaux paiements scavoir aux premiers jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre, et pour ce qu’il y a deu de ladite ferme escheue à ce jour au premier mai à raison de ce que ledit preneur n’a joui desdites choses depuis ledit jour de Toussaint dernière jusques à huy pour ladite non jouissance pour le dit temps les parties ont convenu et accordé que pour icelle non jouissance lesdits bailleurs luy en ont fait déduction de la somme de 3 escuz seulement, et le surplus d’icelle montant 4 escuz deux tiers ( ? car le compte n’y est pas, sans doute est-ce le quart) ledit preneur a promis bailler et payer auxdits bailleurs dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochaine et pour le regard du terme de la Toussaint commencera ledit preneur à paier le premier quart et à continuer et a esté convenu et accordé que ledit preneur demeure tenu paier et rembourser ledit Dubois la somme de 10 escuz ung tiers dedans la saint Jean Baptiste prochaine pour les faczons qu’il a fait faire desdites vignes et les deux autres faczons qui restent à faire ledit preneur contera de faire par les vignerons qui les ont faites (phrase incertaine ?) d’icelles deux faczons non compris les provings de ceste année qu’en a fait faire ledit Dubois dont il sera remboursé par lesdits bailleurs chacuns pour leurs regards sa portion … (encore 2 pages que je m’épargne, car les façons de vigne sont trop difficiles à déchiffrer avec l’écriture de Lepelletier, ce notaire qui écrit très mal)

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Jean Rollée fait garder les 200 moutons du boucher à Angers Yvain, Tiercé 1570

les bouchers possédaient autrefois les bêtes, les achetant en gros, et ici il s’agit de moutons, qui vont aller à l’engraissement quelques mois à Tiercé. On mangeait donc du mouton en ville d’Angers.

L’un des témoins de cet acte est Mathurin Cothereau bossetier, et nous avons donc un métier que je n’avais pas encore rencontré.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
BOSSETIER, subst. masc.
« Fabricant de bosses (objets en forme de boule, ici des boucles de laiton) »
REM. Doc. 1488 (bossetier) ds GDC VIII, 344b. GDC : « verrier qui souffle le verre en boule » ; l’application à l’ouvrier de verrerie est bien plus tardive (cf. FEW).

Je connais assez bien les verriers et il faut les exclure ici à cette époque, et il convient donc de retenir tous les petits objets métalliques en forme de boucle et/ou boule, même les grelots.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1570 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy, par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis Jehan Rollée marchand demeurant au bourg de Tiercé d’une part, et Jehan Yvain marchand boucher audit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre d’aultre part, soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc biens et choses etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et accord tel que s’ensuit savoir est ledit Rollée avoir promis promet et demeure tenu garder et faire garder berger et gouverner bien et duement sur les communes et forin ? du Boysdavaines audit Tiercé jusques au jour de saint Jehan Baptiste prochainement venant le nombre de 200 moutons lesquels ledit Yvain promet luy bailler et faire tenir en sa maison dudit Tiercé dedans le jour de lundi prochain, nourrir par ledit Rollée bien et duement et fournir de boire manger et coucher jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant à son berger que ledit Yvain envoiera garder lesdits moutons, aussi fournir lesdits moutons par ledit Rollée de litière bien et duement comme il appartient et est ce fait pour et moyennant que ledit Rollee aura et prendra seulement la moitié des laines qui proviendront des moutons ayant à les faire tondre et ledit Yvain l’autrem oitié et après ledit jour de Pasques passé ledit Yvain nourrira et entretiendra ledit garson à ses despens fors pour le regard du giste que ledit Rollée sera tenu luy fournir et de loges ainsi qu’il appartient et est dit que si ledit garson laissoit partir quelques uns desdits moutons ledit Rollée ne y sera en rien tenu, et advertira ledit garson de jour en jour bien faire bonne et sure garde et luy mesme Rollée y prendre garde à son pouvoir, et y fera le debvoir comme ung homme de bien doibt et est tenu faire, et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Mathurin Cothereau bossetier et Jehan Renou clerc demeurans audit Angers ledit Cothereau de saint Maurice et Renou de saint Maurille tesmoings

    Au pied de l’acte précédent, suit une quitance qui atteste qu’ils ont ensemble eu beaucoup de marchés de ce type

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Partie de la succession collatérale de René Hiret de Landeronde, Angers 1660

Il était sous la curatelle de Lejeune car probablement retardé d’une façon ou une autre. Il décède assez jeune sans hoirs, et fait l’objet de nombreux documents comme qui suit, et que je peux vous mettre, car les amateurs de succession ont été nombreux à tenter de se partager la fortune.
Ici vous avez une partie des descendants BOUCHER par les Cireul.
Mais attention, ces documents dont plus que partiels car ne se sont manifestés que les gens ayant connaissance du décès et d’un éventuel lien de parenté, comme le sont les notaires et avocats.

Cette famille est la même que celle que je vous ai mise ces jours-ci. C’est aussi la famille qui est à la fin de mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET car grâce à tous ces actes j’avais pu scinder les HIRET de la Hée de ceux qui suivent et sont comme expliqué hier MARGOTTIERE, LANDERONDE, MALPERE, MAILLARDIERE, et c’est par erreur que Denais puis d’autres par la suite les avaient mélangés. En fait, Denais avait fait un raccourci entre 2 familles portant le même patronyme, sans en avoir aucune preuve.

Alors, dîtes moi si vous voulez tous les autres actes, car la famille est grande !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3113 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1660, soussignez Jean Cireul advocat au siège présidial d’Angers et Germain Cireul notaire royal audit lieu, héritiers en partie de deffunt noble homme René Hiret sieur de Landeronde en l’estocq des Bouchers savoir moy Jean Cireul par représentation de deffunt noble homme Thimoté Cireul mon père qui était fils de Jean Cireul lequel était fils de Claude Cireul lequel était fils et héritier pour 1/6 de defunt André Cireul et Françoise Boucher
et moy Germain Cireul par représentation de deffunt Me Germain Cireul mon père qui était fils de Claude Cireul le Jeune, lequel était fils dud. Claude Cireul l’aisné, fils desdits André Cireul et Françoise Boucher et encores nous faisant fort de tous les descendants et représentants lesdits Jean Cireul et Claude Cireul le jeune nos ayeulx enfants dudit Claude l’aisné fils dudit André, d’une part,
et Gilles Lejeune écuyer sieur de la Forest héritier du côté maternel dudit sieur de Landeronde et donataire de deffunt noble homme René Hiret sieur de Malpère père dudit sieur de Landeronde et encores ayant les droitz de Christofle Josse héritier d’Agnès Cochois femme en secondes noces dudit sieur de Malpère d’autre
recognoissant estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, pour terminer les instances de procès pendantz entre nous et autres héritiers du dit deffunt sieur de Landeronde ou prétendants droit en ladite succession par devabnt nos seigneurs des requetes du Pallais à Paris, c’est à savoir qu’après avoir discuté et examiné ce qui pourroit estre et dépendre de nôtre estocq comme représentant en partie ladite Françoise Boucher femme dudit André Cireul nos trisaïeux dans la succession dudit deffunt sieur de Landeronde, s’est trouvé que dusdit estocq de ladite Boucher despendoient en partie les lieux de la Ténillière, Landeronde, le prix de la terre de Préaux ferme et jouissances desdits lieux intéretz ou rentes ou prix d’icelle terre de Préaux contratz de constitution de la somme de 2 000 livres tz de principal due par le sieur Lory, 800 livres dus par le sieur de Boysrobert, 1 800 livres dus par les héritiers du deffunt sieur de la Brasse Lanier, 1 860 livres principal et 116 livres 5 sols de rente hipotéquaire due par le sieur Provost Cherbonnier, prix des meubles et bestiaux demeurés du décès dudit deffunt sieur de Landeronde qui estoient sur lesdits lieux de Landeronde et du Chastagner, lequel Chastaigner est de l’estocq des Daudouets, intéretz rentes fruits et ferme desdites choses, et déduction faite de tous dons faitcz par ledit sieur de Malpère à nous Lejeune et autres, suivant les actes représentés par nous Lejeune et de toutes dettes passives dues par ladite succession que moy LeJeune ay assuré et assure avoir payées et acquitées ou que je prometz payer et acquiter si fait n’ay même des droitz de communauté et autres droitz et prétentions que pourroient avoir et prétendre les héritiers de ladite deffunte Cochois dont moy Lejeune assure avoir les droitz, lesquelles choses au moyen desdites déductions estimées valloir 4 682 livres tz, en laquelle somme nous les Cireuls tant pour nous que pour nos cohéritiers enfants desdits Thimothé et Germain Cireul qui représentoient ledit deffunt Claude Cireul l’aisné chacun pour un cinquème, sommes trouvés fondez pour 1/5 en un sixième aud. estocq de ladite Françoise Boucher, lequel sixième s’est trouvé monter à 773 livres 13 sols 4 deniers et par ce moyen nos 2/5 dudit 1/6 se montent à la somme de 309 livres 9 sols 4 deniers, nous les Cireuls avons présentement reçus par moitié dudit sieur Lejeune qui nous la payé en bon payement dont nous nous contentons et l’en quittons et promettons l’acquitter vers nosdits cohéritiers poru ce en quoy ils pourroient estre fondés en ladite somme par nous cy dessus receue seulement et chacun pour nostre egard, auquel sieur Lejeune avons ceddé quitté célaissé et transporté et par ces présentes ceddons quittons délaissons et transportons tous et chacuns nos droits noms raisons et actions que nous avons desdites choses cy dessus spécifiées et déclarées sans réservation pour en disposer comme de ses autres biens propres aux charges des autres cens rentes et debvoirs qui en sont deubz tant du passé que de l’advenir sans garantie ni restitution de deniers fors de nos faits qui sont que nous sommes héritiers dudit deffunt sieur de Landeronde que nous n’avons céddé nos droits à autres personnes et que ledit sieur Lejeune n’y sera troublé par notre fait et au moyen de ce moy Lejeune promets acquitter lesdits les Ciraulx de toutes debtes passives de ladite succession de quelque qualité et nature qu’elles soient, mesmes de toutes prétentions de cens rentes et autres esmoluements de fiefs sy aucuns sont deubz prétendus sur lesdites choses quoy que non exprimées en ces présentes et encores d’acquitter lesdits les Cireulx de tous frais et despens dont ils pouroient estre tenus et condamnés vers noble homme François Hiret sieur de la Margottière tant jugés qu’à juger à raison desdites instances et procès intentés à raison de ladite succession sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés, comme aussy moy Lejeune susdit je les quite de tous frais et despens que je pouroit prétendre à l ‘encontre d’eux, et par ce moyen nous les Cireulx recognoissons estre bien et duement partagés de ce en quoy nous pouvions estre fondés desdites choses cy dessus spécifiées et demeurent tous procès pendants entre nous nuls terminés et assoupis, et les parties hors de cour et encores moy Lejeune prometz aux sieurs les Cireulx faire cesser lesdits procès vers ledit sieur de la Margottière et tous autres qu’il appartiendra sans qu’ils en soient pareillement inquiétés ny recherchés, et à cemoyen nous les Cireulx avons consenty et consentons audit sieur Lejeune main levée et deslivrance de tous les fruits, fermes, jouissance, deniers et autres choses que nous avions fait saisir à notre requeste dépendants de ladite succession et que les gardiataires, commissaires, collons, séquestres et autres entre les mains desquels sont les dites choses saisies en demeurent vallablement quittes et deschargés les partyes par ledit sieur Lejeune de leurs frais si aucuns ils prétendent, et promettons nous Cireulx fournir avecq René Lefebvre escuier sieur de Chamboureau et la samoiselle sa femme audit sieur Lejeune notre procuration le nom du procureur en blanc pour comparoir pour nous devant tous juges et par tous ou besoing et faire telles déclarations offres et consentements ou contestations qu’il advisera bon estre soit soubz nostre nom ou soubz le sien à ses despens périls et fortunes à la charge de moy Lejeune qui promets les acquitter de tous les évennements qui en pouroient advenir et dont ils pouroient estre tenus tant directement qu’indirectement en demandant et deffendant, sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés nu que ce qui pouroit cy après estre jugé puisse nuire ny préjudicier aux dits Cireulx ; convenu que nous Cireulx nous nous joindrons avecq ledit sieur Lejeune sy bon luy semble pour deffendre aux demandes et protestations et prétentions desdits les Daudouets de choses cy dessus mentionnées et dont il nous a fait raison et où ils obtiendroient à leurs fins nous contribueront à ce qui leur pourra estre adjugé à raison de ce qu’ils pouroient estre fondés en la somme par nous cy dessus rceue, ce que nos avons ainsy voulu consenty stipulé et accepté et nous nous obligeons respectivement les ungs vers les autres à tout ce que dessus, en tesmoing de quoy avons signé ces présentes en double, fait à Angers le 2 septembre 1660

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