Sommation des héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger à l’adresse de Lemarié notaire, Cerelles 1686

Cet acte est très important.
Il apparaît que les notaires concernés par la succession de Mathurin Bellanger et sa soeur n’ont pas fait beaucoup de recherches d’hériters.
Et même que l’un d’eux au moins, à savoir Lemarié, tente de dissimuler des actes aux héritiers qui se manifestent !
Cette somation montre qu’ils réclament en vain les actes depuis 2 ans, et vous allez constater que les réponses de Lemarié sont plus que brumeuses, et bien douteuses.

Or, il faut bien comprendre qu’avant la Révolution, et même jusqu’en 1680, la recherche d’héritiers était peu ou mal faite, et pouvait rapidement tourné au profit de d’autres bénéficiaires avec la complicité de certains notaires.
Les Cahiers de Doléance remontent ce grave problème de détournements de fonds au profit de ceux qui savent lire au détriement de ceux qui ne savent pas lire, comme la plupart le remontent. Mais hélés lorsqu’en 1989 les historiens ont analysé ces cahiers, ils ne les ont pas analysés exhaustivement, mais uniquement selon des thèmes prédifinis, de sorte que des doléances sont passées à la trappe.
Pourtant une telle doléance était loin d’être anodine.
J’avais rencontré le problème dans mon étude sur les Hiret, et voici l’extrait que j’avais publié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 :

Les abus sont fréquents dans les successions puisqu’il faut être informé qu’un lointain parent est décédé dans ce cas pour réclamer sa part d’héritage. Il faut donc savoir qu’il est parent et comment. Bref, il faut savoir lire, écrire, et disposer des actes de naissances, mariages, et des actes notariés. Les notaires avaient un rôle important et ils pouvaient occulter certaines succcessions en ne cher-chant pas trop les descendants. Cette pratique est vivement critiquée dans les Cahiers de Doléance en 1789.
Voici des extraits de ceux de Loire-Atlantique :
Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »,
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués » –
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépul-tures dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »,
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »,
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Il semble bien, au vue de la sommation qui suit, que la succession de Mathurin Bellanger relève de ce problème.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy samedi 18 mai 1686 par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire royal à Tours résidant à Noste Dame d’Oué sont comparus en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers Jacques Belouin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers qui ont esleu leurs domiciles pour quinzaine seulement en la maison de nous notaire soussigné au bourg d’Oué suivant la procuration par eux audit nom à nous baillée, lesquels avecq nous notaire sont transportés au domicile de Me Nicollas Lemarié notaire en cette cour demeurant proche Monnaye ? ou estant et parlant à sa personne lesdits Thibault l’ont sommé somment et interpellent,
comme ils ont cy devant fait verballement audit Lemarié mesme … (5 mots incompris) par eux à luy baillé dès il y a environ de deux ans, depuis lequel temps quelques sollicitations qu’ils eussent peu luy faire ils n’ont peu avoir coppie desdits actes qui leur promit lors de leur faire faire dont il avoit baillé la minute audit Godefroy pour en faire coppye,
de leur bailler et délivrer coppye des actes qu’il a passés entre le sieur Mathurin Bellanger sieur des Giraudières et Jean Lauransseau sieur de Roville tant comptes précomptes obligations acquis et autres actes qu’il peult avoir passés entre lesdits sieur des Giraudières et de Roiville, offrant l’en payer ce qu’il leur communiquera pour
luy déclarant qu’ils sont parans et héritiers dudit deffunt sieur des Giraudières et Perrine Bellanger sa sœur
pour raison de quoy il ne leur peult estre refuzant coppie des actes faits entres lesdits sieur des Giraudières et de Roiville et de ladite Perrine Bellanger, comme estant leurs parans et ayans intérests à la succession dudit sieur des Giraudières, en le payant de ce qu’il appartiendra raisonnables
outre ce ils le somment de déclarer présentement s’il n’a pas assisté à autres actes faits par autres officiers entre lesdits sieurs des Giraudières et de Roiville et ladite Perrine Bellanger pour quelques causes que ce soit
aussi s’il n’a pas congnoissance deu divertissement fait de ladite succession feu sieur des Giraudières et sa sœur décédés et enterrés en la paroisse de Serelle pour raison de tout ce que dessus lesdites parties ont obtenu monitoire qu’ils ont fait fulminer es paroisse dudit Serelle et Chanceau mesme la regrance ? obtenue ensuite qui a esté publiée et sera fulminée le dimanche 26 du présent moys de may dans les églises desdits Chanseau et Serelle, pendant lequel temps ledit Lemarié se pourra fournir des demandes à luy faites
ledit sieur Lemarié a fait response n’avoir cognoissance d’avoir fait aucuns actes pour lesdits sieurs des Giraudières Lauranceau de Roiville et de la Bellanger, et qu’il a fait recherche en ses minutes où il ne s’en est trouvé aucunes et si aucunes il y a il requiert trois mois … pour satisfaire à la présente sommation, et demande coppie d’icelle aux despens des sommeurs
lesquels demandeurs ont dit que ledit Lemarié a bonne congnoissance des actes par eux demandés, la plus part des dits actes ledit Godefroy les luy a fait signer et depuis emportés ainsi qu’ils en ont eu advis, pourquoi ils le somment de respondre à ladite requeste
persisté par ledit Lemarié en son dire cy dessus et n’avoir congnoissance d’avoir fait ne signé aucuns actes concernant les parties cy dessus nommées et que pour en savoir davantage il requiert ledit dellay de trois mois pour en faire plus ample recherche en luy payant l’entretien d’iceux et luy déclarer le temps de la passation desdits actes
lesdits demandeurs ont déclaré que lesdits actes par eux demandés et dont ils à faire sont passés bien avant 74, 75, 76 et 77, et ont de nous soubsigné de ce requis
desdites déclarations de négations et protestations avons décerné acte aux parties pour leur servir ce que de raison,
donné à Doué du scel royal

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Les héritiers Bellanger des Giraudières héritent d’une dette pour insolvabilité de l’emprunteur, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

en fait, il semble bien que l’insolvabilité reste à démontrer, et ce sont eux qui devront se retourner contre ces emprunteurs. Comme ils ne sont pas de la province de Touraine, mais d’Anjou, et demeurent loin et sont très, très nombreux, c’est un véritable cadeau empoisonné.
En tous cas, il semble bien que lorsqu’on a pu lire dans les actes trouvés en Maine-et-Loire, qu’ils avaient eu beaucoup de frais dans un procès, il s’agit de ce procès, donc des héritiers Bouslay et sa femme, décédés soit-disant insolvables.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E22 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous notaire en icelle résidant à Noste Dame d’Oué Guillaume furent présents en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes marchand serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge de Georges Thibault et autres de sa souche suivant sa procuration de (blanc) et Jacques Bellouin voiturier par terre demeurant paroisse du Lion d’Angers procureur et ayant charge de ses frères et sœurs et de Jean Boivin prêtre suivant sa procuration de (blanc) estans de présent en ce lieu pays de Touraine, lesquels et esdits noms héritiers de deffunte Perrine Bellanger veufve de Jean Aubert leur cousine sur l’advis à eux donné que ladite deffunte veufve Aubert auroit avant son décès fait son testament de dernière volonté passé devant Belot et Godefroy notaires en date du 30 avril 1682, coppye duquel testament leur a esté depuis peu mis ès mains, par lequel ils ont cogneu et apris que ladite deffunte veufve auroit légué et donné à la fabrisse de Serelle 13 livres 13 sols de rente ou ferme gratieuse deue par Jean Bouslay meusnier et Louise Petit sa femme suivant le contrat reçu par Godefroy notaire en datte du 4 novembre 1681 et au cas que le remboursement du prix dudit contrat soit fait par ledit Boullay et sa femme à la dite fabrisse, sera après collocqué par les habittans dudit Serelle et déclaré que les deniers proviennent dudit remboursement et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoyent ledit remboursement dans le temps de ladite grasse pouroyent les fabrissiers dudit Serelle le luy contraindre et sy ils estoyent ou demeuroyent insolvables et que ladite rente ne feusse servie à ladite fabrisse, ne voulloit et ententoit que ladite rente soit et demeure rejetée sur ses fonds propres situés pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquelles elle assignoit ladite rente de 13 livres 13 sols et génaralement sur tous ses autres biens immeubles, laquelle rente sera servye chacun an à ladite fabrisse au 4 novembre de laquelle somme en sera payé par les fabrissier au sieur curé et vicquaire de Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes, et le surplus le retiendra pour les luminaires et autre droit de fabrisse
et à présent lesdits Deslandes Thibault et Belouin ayans esté advertys par le sieur curé fabrissiers et habittans dudit Serelle qu’ils n’acceptent la debte deue par lesdits deffunts Bouslay et sa femme depuis peu déclarés insolvables, pourquoy suivant et au désir dudit testament, ils entendent que lesdits héritiers feue la dame veufve Aubert assigne ladite somme de 13 livres 13 sols par chacun an soit sur les autres biens délessés par ladite deffunte,
ce que sesdits héritiers audit nom ont bien voullu veullent et entendent que les dites 13 l ivres 13 sols chacun an soit prise sur les biens de ladite succession situés en Anjou en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il est porté par le testament aux charges que touttefoys et quantes que lesdits héritiers payeront et amortiront ladite somme de 13 livres 13 sols touttefoys et quantes que bon leur semblera suivant ledit testament, sauf auxdits héritiers de se pourvoir contre le sieur de Roiville et autres que bon leur semblera pour leur poyement et acquittement de ce de quoy ils s’obligent cy dessus suivant et conformément à leur sentense arbitralle par laquelle il est dit que touttes rentes et debtes deues en Touraine ledit sieur de Roiville les doibt en acquiter généralement de tout, laquelle sentense ils protestent daire expliquer et s’en faire régler par leurs arbitres qui ont rendu ladite sentence, à Angers,
et cependant (un mot non compris) aux réglements lesdits héritiers promettent payer ou faire payer chacun an lesdites 13 livres 13 sols un moys après fanche rendue à ladite fabrisse, et faulte de poyer ledit moys passé … commandement portant … sera fait en la maison de nous dit notaire soussigné au bourg d’Oué, qui en donnera advis aux partyes pour esviter à frais,
aussy sauf auxdits héritiers audit nom de leurs droits contre la succession desdits deffunts Boullay et sa femme déclarans que le présent acte qu’ils passent est … que leurs biens meubles
tout le dessus a esté voullu consenty entre lesdites partyes fabrissiers sieur curé habittans pour ce establis et deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour à quoy faire ils se sont obligés et obligent respectivement l’un vers l’autre eux leurs hoirs et biens meubles et immeubles présents et advenir mesme lesdits héritiers audit nom sollidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc dont etc jugement foy etc
fait et massé au-dedans de ladite église de Serelle avant midy issue de grande messe en présence et du consentement desdits sieur curé, fabrissiers, habittans de ladite paroisse nommés Nicollas Guignard, Charles Cornebine, Anthoine Painson, Urban Thomas, Jean Celle Langle, Nouel Gaschet, Dominique Gouesbault, Loys Gaschet, Pierre Frais, Mathurin Galoppe, René Morisseau, Pierre Laise, Claude Loriau, Nicollas Lemaye, Pierre Targa, Dominique Goujon, Pierre Lion, Anthoine Godas faisant la plus grande partye desdits habitans, en présence de Charles Bezié vigneron demeurant paroisse de Parsin et Vincent Gougeon vigneron demeurant paroisse de Nostre Dame d’Oué,
lesdits parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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Accord avec les collecteurs dans le cadre de la succession de Mathurin Bellanger des Giraudières et Perrine sa soeur, Cerelle 1686

Ils avaient une obligation, qui est perdue, mais sont d’accord pour la payer.
J’ai déjà rencontré des documents perdus, ou plutôt disparus, pendans les guerres de religion, mais ici c’est assez étonnant.

Il existe dans les minutes 2 exemplaires du document qui suit, et ces 2 exemplaires sont des copies et non l’original. En effet à la fin de chacune des copies on ne retrouve plus les signatures de ceux qui ont signé mais seulement mention qu’ils ont signé, donc ce sont des copies. Ajoutons également qu’elles n’ont pas été copiées par la même personne, l’une est de ce fait beaucoup plus lisible que l’autre, particulièrement mal écrite.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame d’Oué soubzsigné et des tesmoings cy après nommés furent présents en personnes et establis et deument soubzmis le sieur Jullien Deslandes marchand serger demeurant à Bazouge près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de Georges Thibault, des Ferrés et autres de sa souche suivant son pouvoir du (blanc) et Jacques Belouin voiturier par terre demeurant paroisse du Lion d’Angers procureur et ayant charge de ses frères et sœurs et de Jean et Pierre Boivin aussi suivant son pouvoir du (blanc)

    Pierre et Jean boivin sont frères de Jeanne Boivin grand mère desdit Bellanger (Stéphane descend des 2 ) et ils sont tous les 2 dcd ainsi que leurs enfants, les héritiers des Boivins sont leurs petis enfants (dont jacques Blouin qui représente ces frères et soeurs ainsi que les enfants des cousins de sa mère Jeanne Boivin épouse Blouin (cette dernière est la seule héritière de Pierre Boivin) Jean Boivin avait au moins 4 enfants tous dcd (car Stéphane descend de 4 de ses enfants ) il a au moins 20 petits enfants donc autant d’heritiers

tous trois et esdits noms héritiers de deffunte Perrine Bellanger veufve du sieur Jean Aubert de présent en ce lieu de Serelle pays de Touraine d’une part
et Nicollas Guignard Louys Guyet Anthoine Painson et Charles Cornebine vignerons et tessier cy devant collecteurs des tailles de la paroisse dudit Serelle d’autre part
lesquels parties et esdits noms estans prests d’entrer en procès pour le payment deub auxdits Deslandes Thibault et Blouin audit nom comme héritiers de ladite veufve Aubert, par lesdits Guignard Guyet Pinson et Cornebaye suivant l’obligation recogneue passée entre eux quatre collecteurs et ladite deffuncte veufve Aubert devant Me Remy Belot notaire en cette cour 4 à 5 ans sont, pour la somme de 100 livres, lesquelles 100 livres lesdits 4 collecteurs ont recogneu debvoir à ladite succession feue veufve Aubert quoy que à présent ladite obligation se trouve esgarée néantmoings par l’advis des amis communs des partyes et esdits noms quoy que ladite obligation soit esgarée, ils sont demeurés d’accord commun que lesdits quatre collecteurs rembourseront et payeront auxdits héritiers feue ladite veufve Aubert audit nom lesdites 100 livres
ce qui a esté et est fait présentement en espèces de Louis d’argent de soixante et trante sols et monnoye ayant cours à vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits quatre collecteurs auxdits héritiers audit nom ce acceptant dont ils se sont contentés et contentent les en ont quitté et quittent
moyennant lequel payement desdites 100 livres lesdits héritiers solidairement ont promis et se sont obligés rendre auxdits quatre collecteurs l’obligation desdites 100 livres si tost et incontinent qu’elle sera trouvée et recouverte, laquelle dès à présent demeure, trouvée ou non, nulle sans effet, lesdits quatre collecteurs quittes et deschargées d’icelle obligation
et pour asseurance d’icelle sera coppie des présentes baillée auxdits collecteurs et une autre coppie qui sera mise es mains de monsieur de la Bedouère qui a cognoissance de ladite debte et payement, et ce aux despens desdits héritiers dans environ dimanche prochain
et sur lesdites 100 livres payées a esté desduit et retenu par ledit Guignard 4 livres 10 sols pour avoir par ledit Guygnard proclamé 5 journées, les enchères de la vente des meubles faite après le decès de ladite deffunte par Godefroy sergent royal et 50 sols pour 5 autres journées faites par ledit Guygnard à faire desantes (sic) un peu avant le décès de ladite veufve Aubert, et sieur des Giraudières son frère revenant les 2 sommes à 7 livres reduite à 6 livres 10 sols dont ledit Guygnard s’est contenté en a quité lesdits héritiers et tous autres
outre ledit Deslandes a receu dudit Guygnard 35 sols pour un coffre de bahu adjugé audit Deslandes que ledit Guygnard dit avoir eu dont quitte
et à ce que dessus tenir et entretenir faire garder et accomplir de point en point se sont lesdites parties obligées et obligent par ces présentes l’une vers l’autres eux leurs hoirs et biens etc dont les avons jugé de leur consentement etc
fait et passé audit Serelle après midy présents Nicollas Voisin sergent, Jacques Sacher jardinier demeurans audit Serelle tesmoings
les parties et tesmoings ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors lesdits Cornebaise Voisin et Sacher soubzsignés

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Testament de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin sieur des Giraudières, Cérelles près Tours 1682

et voici le testament qui demande les 200 messes, entre autres.
Il est manifeste que Perrine Bellanger n’a jamais su ni connu de son vivant les petits neveux très éloignés qui allaient être ses héritiers.

Il est curieux que son décès ne figure pas sur le registre de Cérelles, car elle est agonisante et y réside alors.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E23 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    L’acte qui suit est une copie classée dans les originaux. Lisez-le à haute voix car l’orthographe est très approximative.

Le 19 avril 1682 environ midy par devant les notaire royal en Touraine résidant à Serelle soubzsigné et de le chastellenye de Chanseau résidant audit Chanseau soubzsigné et des tesmoings cy après nommés fut présente en personne establie et deument soubzmise en ladite cour royale, dame Perrine Bellanger veufve feu maistre Jean Aubert vivant bourgeois de la ville d’Angers gisante au lit malade en la maison du Voiville paroisse dudit Serelle néantmoings saine d’esprit et dantandement et laquelle considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort et rien plus incertain que leure d’icelle nous a mandé et requis luy escrire son testament qu’elle nous a dicté ainsy que s’ensuit
premièrement recommande son asme à Dieu et quincontinant après son déceds son corps soit inhumé en l’église dudit Serelle et un service par le sieur curé dudit Serelle et deux autres prestres et qu’il soit dict 3 messes basses avant ledict entairemant sy faire se peult et que lors dudit entairement il soit dict les vigilles et litanies et autres prières accoustumées de faire
Item veult qu’il soit faict un luminaire de 6 livres qui servira audit entairement et services cy après
Item veult que le mesme jour de sondit entairement ou le landemain il soit dict un servisse et 3 grandes messes avecq vigile neuf lecons et les litanies et le libera sur sa fosse et que son asme soit recommandé au peuple qui y assisteront
Plus veult que les deux jours après il soit dict deux pareils servisses et un à la huitaine d’après son dit entairemant
Item veult et entend qu’il soit dict 200 messes basses et 2 annuels tant pour le repos de son asme que de celle de feu noble Mathurin Belanger son frère depuis peu décédé, lesquelles 200 messes seront faict dire le plus prontement que faire se pourra en tel monastaire que son exécuteur testamentaire cy après souhaittera et le jugera à propos, et pour lesdits deux annuels seront dit en l’église dudit Cerelle
Item veult et entant qu’il soit faict deux servisses de bout de l’an l’un pour sondict deffunct frère et l’autre pour elle à tels jours qu’ils seront décédés lesquels servisses seront chacun de trois grandes messes vigilles et neuf lecons litanie et libera sur leurs fosses et seront leur asme recommandée au peuple de la paroisse dudit Serelle le dimanche devant qu’ils seront faites, tous lesquels servisses et messes basses et annuelles cy dessus seront payés par sondit exécuteur testamantaire suivant les ordonnances de Monseigneur de Tours avec ceux qui ont esté faict pour sondict deffunct frère
Item ladite testatrisse a fondé et fonde à perpétuité en l’église dudict Serelle une messe basse tous les premiers jeudy de chacuns mois et un servisse deux grandes messes avecq vigilles et litanies qui sera dit à pareil jour qu’lle décédera à l’intantion du repos tant de son asme que dudit deffunct son frère et seront leur asme recommandée au peuple le dimanche de devant par le sieur curé dudit Serelle pour lesquels messes et services elle donne aussy à perpétuité à la paroisse dudit Serelle la somme de 13 livres 13 sols de rente ou ferme gracieuse à elle chacun an deub par Jean Bouslay marchand meusnier et Louise Petit sa femme par contrat passé devant Godefroy notaire le 4 novembre dernier laquelle elle veult et entant estre mis au trésort de ladicte fabrique de Serelle et au cas que le rambourcemant du prix dudit contrat fust fait par lesdits Bouslay et sa femme à ladicte fabrique sera après recoloqué par les habitans dudict Serelle et déclaré que lesdits deniers provenant dudit rambourcemant et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoint ledict ramboursement dans le temps de ladite grasse pourront les fabrisseurs dudict Srelle les y contraindre et sy ils estoient ou demouroient insolvables et que ladite rante ne feust servie à ladicte fabrisse veult et endand ladite testatrisse que ladicte rante soit et demeure rejettée sur ses fonds propres sittués pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquels elle a assigné et assigné ladicte rante de 13 livres 13 sols et générallemant sur tous ses autres biens immeubles laquelle rante sera servie chacun an à ladicte fabrique au quatriesme novambre de laquelle somme en sera payé par lesdits fabrisseurs au sieur curé et vicquaire dudit Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes et le surplus le retiendra pour ledit luminaire et autres droits de fabrique
Item veult et entand ladicte testatrisse qu’il soit donné à Nicolle sa servante outre et par-dessus ses servisses domestiques quy luy sont deubs de deux années scavoir la première de 18 livres et la seconde de 24 livres la somme de 33 livres pour récompance des souains et painne qu’elle a pris tant en ladite maladie de sondict deffunct frère que de la sienne à elle testatrisse
Au payemant de toutes lesquelles choses cy dessus ladite testatrisse a affecté et hipotéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et pour l’exécution du présant son testament elle a nommé messieurs Claude Cothereau chevalier seigneur de la Bedouere et Serelle Sainct Anthoinne et autres lieux pour son exécuteur testamantaire lequel elle prie et requaire voulloir agréer cette charge et de faire exécuter sondit testament de point en point et c’est tout ce que ladite testatrisse nous a elle mesme nommé et dicté et déclaré dont luy avons faict lecture de mot à mot leu et releu en présance des tesmoings cy après laquelle elle a dit et déclaré l’avoir bien entandu et estre sa dernière vollonté faict et passé audict lieu du Voiville les jours et an que dessus presant Gilles Grajon chirurgien Urban Thomas cordonnier Anthoinne Balle jardinier demeurans paroisse dudit Serelle tesmoings, ladicte testatrisse et Belle tesmoing ont dict ne scavoir signer de ce enquis, donné advis du scel suivant l’édict du roy signé en la minutte des présantes G. Grajon, C. Thomas, Godefroy, et Belot notaire royal susdit et soubsigné

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Compte partiel des innombrables héritiers Bellanger des Giraudières, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

Ils se déplacent à 3 pour représenter tous les autres et voici un compte intermédiaire, qui illustre les difficultés qu’ils ont rencontré.

Vous allez découvrir en particulier le nombre de messes demandées par le testament de feue Perrine Bellanger, et je vous assure que j’ai relu plusieurs fois en tappant tant le chiffre me paraît excessif.

Enfin, l’acte semble montrer que la charge d’aide apothicaire du roy menait parfois Bellanger des Giraudières à Paris, car il y a passé des actes. Donc si on ne trouve pas son décès à Cerelle, il peut aussi bien être décédé à Paris, qu’à Tours, voire même en chemin entre les 2 villes.
Sa soeur Perrine qui ne lui survit que quelques mois a peu se retirer dans un couvent à Tours pour mourir, car cela se faisait autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame Doué furent présents en personnes et establis et deument soubzmis au pouvoir er juridiction de ladite cour Julien Deslandes serger demeurant en la paroisse de Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de de Georges Thibault, et Jacques Belloin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers (interlignes illisibles, mais rassurez vous d’autres actes donnent le complément)

    La Bédoire, auterfois la Bedouère, château privé en la commune de Cérelles, a appartenu à Marin Piballeau, huguenot, qui descendit sur Tours en 1562, avec une troupe de protestants qu’il commandait, puis il gagna le couvent des Minimes du Plessis ; où i y tua un religieux, en blessa plusieurs, saccagea le jardin, le cloître, l’église et suivant l’ordre de ce seigneur de la Bédouère, le corps de St François de Paule fut brûlé dans la chambre des hôtes. Marin Piballeau fut, peu après ces actes criminels, jugé puis condamné par le duc de Montpensier.
    Je suis étonnée de ne pas trouver les Cotineau et les Piballeau dans le Dictionnaire des Anciennes familles de Touraine, que je possède, édité en 1992 aux Editions de Mayenne.

lesquels ont recongneu que Me Claude Cotineau chevalier seigneur de Serelle de la Bedouere et autres lieux, exécuteur testamentaire de deffunte dame Perrine Bellanger veufve Jean Aubert, auroit tant en cette qualité que comme fondée d’une procuration, fait recepvoir à Parys du sieur Poisson premier apoticaire du corps et vallets de chambre du roy à deux différentes fois la somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers scavoir 266 livres 13 sols 4 deniers pour gaiges qui estoyent deubz audit sieur des Giraudières à cause de sadite charge d’aide d’apotiquaire du roy receue par ledit sieur Poisson du sieur de la Tour Dalleix, 400 livres pour l’année 1681 de la pantion (« pension ») que ledit sieur Poisson s’estoit obligé de luy payer par chacun an jusques à son décès en considération de la démission qu’il luy avoit donné, de sadite charge d’aide d’apotiquaire suivant suivant l’escript fait entre eux soubz leurs seings le 6 avril 1679, 116 livres 13 sols 4 deniers pour 3 mois et demy de ladite pantion escheue au 15 apvril 1682 jour du décès dudit sieur des Giraudières et six et deux livres pour ladite veufve Aubert sa sœur en cas qu’elle le survive comme il este avoué suivant qu’il paroist par ledit escript sus datté, lesdites sommes faisant celle cy dessus de 1 383 livres 6 sols 8 deniers,
de laquelle ledit seigneur auroit employé premièrement 97 livres 10 sols pour la rétribution de 200 messes qu’il auroit fait célébrer avec toute la dilligeanse qu’il auroit peu aux ostels previlligiés tant de la chapelle de Nostre Dame de l’église cathédrale de Tours que en l’église des religieuses de ladite ville pour le repos des âmes desdits deffunts suivant qu’il est porté par le testament de ladite veufve Aubert receu par Belot et Godefroy notaire le 19 avril 1682 et qu’il leur est apareu par 9 acquists des sacriste desdites églises, plus 103 livres 10 sols qu’il auroit payé à Me Louys Barré cy devant curé de Serelle par 3 desdits acquits à compter sur la somme de 240 livres pour la rétribution de deux autels pareillement ordonnés par ladite dame veufve Aubert, de laquelle somme de 240 livres ledit seigneur de la Bedouere seroit convenue pour iceulx aveeq les ecclésiastiques lesquels achèveront lesdites célébrations combien que la testatrice eust déclaré que son intention estoit que la rétribution de toutes … par elle requises soyent faites selon l’ordonnance de monseigneur de Tours suivant quoy ladite rétribution auroit monté à 292 livres qui est 52 livres de moins pour en quelque sorte diminuer les frays faits auxdits héritiers pour le surplus desdites 240 livres revenant à 136 livres que ledit seigneur de la Bedoire a employés à la continuation et parachevement desdits deux annuels,
plus a donné que Goujon menuisier a payé par son acquit la somme de 6 livres restant à luy deubz pour les deux cercueils desdits deffunts,
plus au sieur Girault cy devant esleu en l’élection de Tours pour le payement de 300 livres de principal que ledit deffunt sieur des Giraudières luy debvoit par contrat du 5 juin 1666 receu par Bodin notaire audit Tours et de 7 années moins deux mois et 19 jours de 15 livres d’intérests par chacun an 402 livres 2 sols
plus 3 livres pour la decharge de la minute et expédition de l’acquit de ladite somme
plus au nommé Maulour et Souchay cessionnaires de la quittance ? de Charles Croüet tant pour eux qu ledit Crouet la somme de 330 livres suivant l’intention et … desdits héritiers comme appert par acquit receu par Estenou notaire royal à Tours,
plus pour les frais faits à Parys par le sieur Godefroy advocat pour obtenir dudit Poisson le payement desdites 1 383 livres 6 sols 8 deniers suivant les mises tant pour minute et expédition de quittance pour d’argeant de lettre et de pacquests de pappier 12 livres 16 sols 8 deniers en quoy n’a esté rien compris pour ses peines et vacquations les ayant donnés gratuitement en faveur dudit seigneur de la Bedouere,
plus pour avoir ports de lettre pappiers trimbrés d’une procuration et des descharges envoyés à Parys par ledit seigneur audit sieur Godefroy en sacq 2 livres 9 sols
plus à Me Louys Rochron greffier au siège présidial de Tours 18 livres à quoy il auroit réduit ses frais mentionnés suivant son mémoire à 21 livres pour les frais faits en l’instance laquelle il auroit dépensée pour la défense de la Bedoire contre Me Pierre Boutais curateur aux causes de Louys Françoys Rocheron et Catherine et Anne Rocheron ses sœur ayant fait apposer scellés après le décès de ladite damoiselle au … requérant que le sergent eust à rapporter les sommes de deniers qu’il auroit touchés dudit sieur Poisson, ensemble une pièce de toille que le nommé Lion tessier auroit apportée en sa maison comme estant exécuteur testamentaire de ladite deffuncte par l’ordre de laquelle ledit Lion avoit faite du fil qu’il luy avoit fourny
plus à Julien Deslandes l’un desdits héritiers suivant son rendu et les causes d’iceluy 75 livres
toutes les sommes montant à 1 193 livres qui se trouve moindre que celle de 1383 livres de la somme de 182 livres 14 sols à laquelle adjoutant 19 livres 15 sols déduction faite de 7 livres 15 sols payés audit Lion à luy deub de reste tant pour le dévidate de 19 livres de vil que pour la fasson de ladite toille ayant 22 aulnes appréciée à 25 sols l’aune c’est la somme de 209 livres 9 sols dont ledit seigneur de la Bedouère est débiteur auxdits héritiers laquelle il auroit payé es mains desdits héritiers de laquelle somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers provenant dudit sieur Poisson pur et de celle de 27l ives 10 sols pour le prix de la toille ils ont quitté et deschargé quittent et deschargent par ces présentes ledit seigneur de la Bedouere et ont promis et promettent solidairement l’en faire tenir quitte et deschargé envers non seulement tous ceux dont ils ont procuration mais encore tous autres quels qu’ils puissent estre qui auroient peu ou pourroyent prétendre part esdites sommes, ensemble d’en tenir et faire tenir quite chacun envers soy ledit sieur Poisson et de fournir ratiffication des présentes par chacun desdits héritiers à la première requisition dudit seigneur de la Bedoire, lequel ils ont très très humblement remercié de ses peines et de ses soins et de la charité qu’il a exercée envers eux en cette occation et sont demeuré ès mains dudit seigneur de la Bedoire les acquits cy dessus mentionnés pour la seureté des papiers par luy faits offrant de les en ayder à leurs réquisitions lesdits héritiers ont recongneu que ledit sieur de la Bedouère à mis ès mains présentement une liasse de privés tant parchemin que papier concernant le procès qu’il en avoit intenté contre ladite veufve Aubert,
plus un acte en parchemin signé Rallus le 4 novembre audit chastelet de Paris portant constitution de 125 livres de rente faite par ledit deffunt sieur des Giraudières au proffit de ladite Aubert pour la somme de 2 500 livres
plus sune autre liasse de privés qui sont certificats de démission et autres concernant la charge dudit sieur des Giraudières
pluès une petite liasse concernant le procès fait par le nommé Hayer aux deffunt qui a esté scellé par transaction
plus 6 privés en papir qui sont obligations et marchés qui sont de peu de conséquence
plus une copie et contrat concernant la première liasse, lesquels privés ledit seigneur a déclaré luy avoir esté envoyés par ladite deffunte veufve Aubert
et seront obligés lesdits héritiers de fournir à leurs frais dans huitaine autant de la présente et quittance à leurs frais
ce fut fait et passé au chasteau de la Bedoire après midy présents Charles Cornebine tessier en toille et Urban Thomas cordonnier et Dominique Goujon menuisier demeurant audit Serelle,
lesdits héritiers et tesmoings ne savent signer ce de requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mathurin Bellanger des Giraudières, apothicaire du roi, fait une donation à son oncle Nicolas, chanoine à Angers 1673

car ce dernier est très âgé et manifestement dépendant, mais sain d’esprit. La dépendance lui coûte probablement très cher, car normalement un chanoine n’est pas pauvre et aurait selon moi les moyens de payer sa dépendance.
Vous avez sur ce blog un acte passé en 1625 par ce Nicolas Bellanger chanoine, c’est dire qu’il a au moins 73 ans. Voici cet autre acte :

    Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

Quoiqu’il en soit son neveu vient en aide, et ce neveu n’est pas n’importe qui, car c’est celui qui, avec sa soeur Perrine, sera sans hoirs quelques années plus tard, son fils Charles était lui même sans hoirs, et dont mes ancêtres Bellanger x Bouvet seront en partie héritiers dans une succession très compliquée et longue, comme probablement toute succession collatérale remontant bien plus haut dans la lignée. Et surtout compliquée par sa résidence à Cérelles en Tourraine, un peu au nord de Tours, où de nos jours je trouve un petit espace animalier en ligne :
http://www.la-bedouere.fr/index.php

Je suppose à la lecture de l’acte qui suit, que l’oncle Nicolas chanoine à Angers, a été pour quelque chose dans les études de Mathurin son neveu, manifestement à Paris. C’est probablement là d’ailleurs qu’il se sera amouraché d’une tourangelle, aliàs Marie Pastiz, et c’est aussi pourquoi il vit ordinairement à Cérelles, tout en possédant des biens en Anjou.
Il est propriétaire de la Haute Bise au Lion d’Angers, et probablement d’autres biens immobiliers dans ce coin.

A la lecture de cet acte, je comprends que la généalogie manuscrite de 1694, classée chez Bodere, est manifestement une tentative d’héritiers oubliés de cette succession de ce Mathurin sieur des Giraudières, et que c’est la raison pour laquelle elle énumère d’autres branches que la mienne. Mais, attention, ce manuscrit est à prendre avec beaucoup de précautions, car ce genre de généaolgies peuvent comporter des erreurs et même parfois beaucoup d’erreurs. Il faut donc redémontrer à l’aide de vrais preuves point par point ce manuscrit.
En tous cas, l’acte qui suit est bien une peuve que mes ancêtres Bouvet x Bellanger ont hérité de ce Mathurin Bellanger, car je vois dans le rapport de compte de Thibault (voir mon étude Bellanger) Cérelles, et ce village ne s’invente pas.

    Voir mon étude BELLANGER

Je viens hier soir de mettre à jour mon étude BELLANGER, et page 50 je mets mon analyse ddu partage en 5 lots du 9 septembre 1688 entre les BOUVET.
J’ai mis en exergue en rouge et en encadré graissé page 50 ce qui suit :

Cet acte comporte des anomalies.

Les 5 groupes d’héritiers doivent impérativement descendre d’une fratrie de 5 frères et soeurs.

Or l’énoncé qui figure dans l’acte semble erroné pour le premier groupe.
En effet, selon les registres paroissiaux, les 4 derniers groupes représentent 4 enfants de Jean Bouvet et Julienne Simon
Donc normalement le premier groupe aussi, doit représenter un enfant de Jean Bouvet et Julienne Simon
Donc Jeanne Bouvet est fille de Jean Bouvet et de Julienne Simon, et non la fille de Julienne Bellanger épouse d’un Bouvet.
Puisque les biens sont Bellanger, et qu’au début de l’acte on a une Julienne Bellanger qui aurait épousé un Bouvet, dite bisayeule, puis plus loin le notaire écrit « de ladite Guillemine Bel-langer », c’est qu’il fait une erreur 2 fois.

Et je ne vois qu’une solution :
Guillemine (et non Julienne) BELLANGER épouse SIMON
dont Julienne Simon, fille unique des précédents, épouse de Jean Bouvet
dont 5 enfants qui dont les 5 groupes d’héritiers

Donc, Guillemine Bellanger épouse Simon était soeur de Pierre Bellanger époux Savary et de Nicolas Bellanger le chanoine.
Elle est donc fille de Jean BELLANGER sieur du Haut-Bausson (Le Lion-d’Angers, 49) x avant 1586 Jeanne BOYVIN, puisqu’on a le baptême de Nicolas Bellanger le chanoine, né en 1586 au Lion

Avant donc de me poster un commentaire ici, merci de relire attentivement mon analyse de cet acte et de me vérifier si votre analyse diffère, et en quoi, et uniquement sur cet acte.
On verra les autres actes de partages une autre fois, car je m’emmêle les pinceaux si on les aborde tous ensemble;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er septembre 1673 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières ayde apothicaire ordinaire du roy demeurant ordinairement en sa maison du Romillé paroisse de Cérelles près Tours estant de présent logé en la maison de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger son oncle prêtre chanoine en l’église collégiale de saint Maurille situé en la paroisse de ladite église, lequel considérant qu eledit sieur Bellanger son oncle a cause de son grand âge est indisposé, que pour cette raison a besoing et est obligé de faire de la despense et gouvernement plus qu’à l’ordinaire, pour ces causes et par recognaissance des assistances qu’il a receues dudit sieur son oncle, ledit sieur des Giraudières tant en son privé nom que comme sa faisant fort de damoiselle Marie Pastys sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier ces présentes, la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles, et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a donné et délaissé et par ces dites présentes donne et délaisse audit sieur Bellanger son oncle la vie durant la jouissance fruits et revenus du lieu et closerie de Hautebize situé en la paroisse du Lion d’Angers composée de logement jardins 9 à 10 journaux de terre labourable, vignes et raises, prés et pastures, ayre, marays, vergers, fontaine, vivier, et généralement tout ce qui en dépend … que le jardin du Petit Mar contenant environ un journau, et comme Charles Riveron en jouit à tiltre de ferme depuis 20 ans y compris les acquets et augmentations que ledit sieur des Giraudières y a faits sans en rien réserver,
pour par ledit sieur Bellanger prêtre en jouir et user pendant sa vie en bon père de famille sans y rien malverser ny detériorer
à la charge de l’entretenir et laisser en bonne et suffisante réparation de toutes celles à quoy usufruitier sont tenus,
d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés, et d’y faire faire par le closier ou fermier qu’il y mettera les fossés et plants d’arbres comme à l’accoustumé selon les derniers baux
et entretenir le bail dudit Riveron pour ce qui en reste à expirer si mieux n’ayme le desdommager à ses despens, quoy faisant il y prendra les fruits ou ferme à conter de la Toussaint dernière, mesme a cédé ledit sieur des Giraudières esditsnoms audit sieur Bellanger prêtre les fruits jouissances et redebvances dudit lieu deubz par ledit Riveron pour les années pendantes
pour par ledit sieur Bellanger prêtre son oncle payer ainsi qu’il verra bon estre en quoi ledit sieur des Giraudières l’a subrogé en ses droits et hypothèques sans garantie en son regard
ce qui a esté accepté par ledit sieur Bellanger prêtre à ce présent aux susdites conditions par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties mesme ledit sieur des Giraudières esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est à la garantie dudit lieu et autres choses cy dessus délaissées audit sieur son oncle …
fait audit Angers en la maison dudit sieur Bellanger, présence de (non déchiffré, voyez les signatures)

PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins