Succession de Marguerite Chauveau épouse Ravard, Sablé et Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honnestes personnes sire Jullien Ravard marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de a Trinité d’une part, et François Richard et Françoise Chalumeau sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la ville de Sablé paroisse de Notre Dame et sire Pierre Chalumeau demeurant en ladite ville de Sablé dite paroisse de Notre Dame, lesdits Françoise et Pierre Chalumeau héritiers pour une quarte partie de defuncte Marguerite Chauveau en son vivant femme dudit Ravard, et encores sire Mathurin Tucault et Françoise Trouillard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur de chacun de Jehan Trouillard demeurant à Sablé tant en son nom que soy faisant fort de René Trouillard son frère, de Marthe Moreau et Jehan Trouillard lesdits Jehan et René Trouillard et Marthe Moreau héritiers chacun pour une quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau, qui a fait apparoir de procuration spéciale passée soubz le cour royale du Mans par Julien Peschard notaire d’icelle le 3 mai du présent mois et an portant pouvoir de faire ce qui s’ensuit, et encores Ambroise Trouillard veufve de deffunt Pierre Derousseau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité aussy héritière pour l’autre cinquiesme partie en la quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau d’autre part,
soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Richard sadite femme, Chalumeau, Tucault sadite femme et Ambroyse Trouillard seuls et pour le tout sans division et encores ledit Tucault en chacun desdits noms aussi ses biens et choses de sadite procuration présents et advenir, confessent avoir sur et touchant la donnaison faite par ladite deffunte Marguerite Chalumeau audit Ravard et l’enterignement de laquelle estoit requise et demandée par iceluy Ravard et se faisant que lesdits héritiers de ladite defunte Chalumeau luy baillent la possession et saisine libre de tous et chacuns les biens meubles (passage barré « lettres tiltres papiers et enseignements ») debtes et acions et choses censées et réputées pour meubles et tous et chacuns demeurés de la communauté de luy et de ladite deffuncte Chalumeau avecques tous et chacuns leurs acquests et conquests et la tierce partie en propre patrimoinne de ladite defunte Chalumeau lesquels par ladite donnaison luy avoient esté donnés légués cédés et transportés par ladite defunte Chalumeau et que à ceste fin il offroit leur monstrer lesdits meubles demeurés ensemble les choses censées et réputées pour meubles debtes et actions pour faire inventaire ou bien si bon leur semble qu’il leur offroit faire présentement déclaration en bref de la valeur de tous lesdits meubles debtes et actions et choses censées et réputées pour meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Marguerite Chauveau et d’iceulx en accorder avec lesdits héritiers
à quoy lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard auroient pour obvier à frais et mises bien voulu entendre et en accorder avec ledit Ravard comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard en enterignant par eulx ladite donnaison audit Ravard faite par ladite deffunte Chauveau sadite femme, ont du jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Julien Ravard ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la propriété domaine et seigneurie de tous et chacuns les biens meubles debtes et actions et autres choses censées et réputées pour meuble à eulx esdits noms et faisans ensemblement les deux quartes parties au total de la succession de ladite deffunte Chauveau escheuz succédés et advenuz cause de la succession de icelle dite deffunte Chauveau de quelques espèces et qualités qu’ils soient et en quelques lieux qu’ils puissent estre et assis le tout sans rien en retenir ne réserver pour d’iceulx en faire, jouir et disposer par ledit Julien Ravard à sa volonté à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs etc
et est ce fait pourveu moyennant et non aultrement qu’iceluy Julien Ravard a promis et promet est et demeure tenu et obligé aux susdits héritiers de paier et acquiter pour et en leur acquit toutes et chacunes les sommes de deniers soit personnelles et autres quelconques que iceulx héritiers pourroient debvoir à cause de la succession de ladite deffunte Chauveau et de la communauté dudit Ravard et d’icelle dite Chalumeau (parfois écrit « Chauveau » en rayant partie du nom « Chalumeau ») à quelques personnes et sommes de deniers qu’elles se pourroient monter et revenir le tout sans aulcunes en reetnir ne réserver et jaczoit que présentement il n’en soit fait plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu et d’icelles debtes en garantir et acquiter par ledit Ravard lesdits héritiers susdits vers les créanciers d’icelles et les en libérer à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et oultre pour et moyennant que ledit Ravard a promis et promet aulx susdits Richard et Françoise Chalumeau sa femme et audit Pierre Chalumeau la somme de 100 escuz sol et auxdits Tucault sadite femme esdits noms et à ladite Ambroise Trouillard aussi héritiers pour autre quarte partie de ladite deffunte Chauveau (ici encore « Chalumeau » barré en « Chauveau ») et en tant qu’ils y son fondés pareille somme de 100 escuz sol, et icelles sommes leur estre paiées par les héritiers dudit Julien Ravard incontinent son décès advenir par ses héritiers, et à ce faire y a spécialement affecté hypothéqué et obligé tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir,
et est ce fait sans préjudice des acquests et conquests de ladite deffunte Chauveau (ici ce n’est pas barré, donc cela doit être le bon patronyme) et tierce partie de son propre patrimoine et matrimoine desquels ledit Ravard en jouira sa vie durant en vertu de sadite donnaison bien et duement comme il appartient et que donnataire doit et est tenu faire, lesquels acquests faits par luy et ladite deffunte Chauveau ledit Ravard a vérifié et assuré estre,
scavoir les trois quartes parties de la maison en laquelle il est à présent demeurant au carroy de Lasseucerie ??, quatre quartiers de vigne sis au cloux de la Haie, trois journaulx de terre sis en une pièce appellée la Mazure et ung jardrin clos à part estant près le portal Lionnais de ceste ville d’Angers
et a esté à ce présent sire François Ravard marchand demeurant Angers paroisse de St Pierre lequel pour deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs etc a pleny et cautionné de tout ce que dessus ledit Julien Ravard et promis et promet en son propre et privé nom ou tout le contenu cy dessus ne seroit entièrement accomply comme dit est iceluy contenu cy dessus faire et accomplir de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur et pour ce faire s’en eset constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte avec ledit Julien Ravard seul et pour le tout sans division et renoncé au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité aultrement et sans laquelle promesse et asseurance dudit François Ravard ces présenes n’eussent esté faites passées ne accordées
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et au moyen de ces présentes sont et demeurent les dites parties hors de cour
auquel accord et promesse obligation et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à paier etc obligent lesdiets parties respectivement esdits noms et qualités que dessus pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores lesdites femmes au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour leurs maris (sic pour le pluriel) si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent, foy jugemen et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison dudit Ravard présents à ce honnestes hommes Nouel Mesnier sergent royal sire René Crochet marchand et Robert Hellot marchand Me tailleur d’habits demeurant Angers témoins à ce requis et appellés

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Mathieu Leridon et sa mère vendent une pièce de terre, Grez-Neuville 1632

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes et souzmis soubz ladite cour Guyonne Carre veuve feu Jehan Leridon et Mathieu Leridon cherurgien son fils demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à François Challumeau marchand couleporteur demeurant à Neufville sur Maisne à ce présent stipulant etc
scavoir est une portion de terre labourable sise et située au bas du cloux de la Menarderye paroisse dudit Neufville contenant une hommée ou environ joignant d’un costé ung clotteau de terre de ladite terre de Neufville d’autre costé la vigne de la bourse des Trépassés dudit Neufville aboutté d’un bout la vigne d’Anthoine Blouyn d’autre bout la terre du lieu de Vaulerouier et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenue du fief et seigneurie dudit Neufville aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 8 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs aux et chacun d’eux un seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Guedes clerc et René Calleteau cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
Lesdits Cérré et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz

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Guillaume Cyve transige avec Jacques Beauchêne, Saint Quentin les Angers 1546

enfin, c’est moi qui ajoute « les Anges », car la paroisse est dite « saint Quintin près Craon »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de St Gault demourant en la paroisse de st Quintin près Craon au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Guillaume Cyve mareschal paroisse de St Quintin d’une part,
et honorable homme Me Guillaume Lepelletier licencié ès loix sieur des Noyers au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les transactions accords et pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir pour demourer ledit Beauchesne quicte libre et deschargé du principal intérests et despens noms raisons et actions que ledit Cyve a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compéter et appartenir à l’encontre dudit Beauchesne pour raison des procès qui ont naguères esté pendant entre eulx esquels ledit Cyve a obtenu arrest en la cour de Parlement à son proffit à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce qu’il pourroit demander audit Beauchesne pour raison dudit arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne ledit Lepelletier au nom et comme soy faisant fort dudit Beauchesne en a du jourd’huy pacifié composé appointé avecques ledit Challumeau esdits noms et qualité à la somme de 42 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids laquelle somme ledit Lepeletier pour ledit Beauchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu payer et bailler audit Challumeau audit nom dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et au moyen de ces présentes ledit Challumeau audit nom a quicté et quicte ledit Beauchesne et promis acquiter vers ledit Cyve du principal despens dommages et intérests esquels ledit Beauchesne pourroyt estre tenu vers ledit Cyve pour raison desdits procès et arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce que dessus en despend ou pourroyt despendre et à en rendre quicte et indempne vers lecit Cyve et tous autres
et ont lesdits Challumeau et Lepelletier respectivement promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent teus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit Challumeau audit Cyve et ledit Lepelletier audit Beauchesne et les faire obliger à l’entretenement du contenu de ces présentes et en bailler l’un d’eulx à l’autre lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue c’est à savoir ledit Lepelletier dedans 8 jours prochainement venant et ledit Challumeau dedans la feste de Toussaint aussi prochainement venant à la peine de tous intérests applicable et poyable par l’une desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanlmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Ligier licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière praticien en cour lays demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Dispense de consanguinité, Chalumeau Launay, Soucelles, Briollay, 1733

Les dispenses se suivent, et, ne se ressemble pas.
Ici, la future aurait eu une grand’mère folle et aurait une soeur folle. Dans tous les cas, elle est donc particulièrement difficile à marier, d’autant qu’elle est limite pauvreté extrême.
Le garçon est bien courageux !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie G0619 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 16 du mois d’août dernier signée R. Legouvello et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont desseint de contracter Louis Chalumeau de la paroisse de Soucelles et Jeanne Launay de la paroisse de Briolé (Briollay) en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites paries savoir ledit Chalumeau, âgé de 28 ans, et ladite Launay âgée de 20 ans, accompagnés de Louis Chalumeau père dudit Louis Chalumeau, René Chalumeau son oncle et Urbain Chalumeau son frère, tous demeurant paroisse dudit Soucelles d’une part, et Renée Duffé veuve de Jean Launai, mère de ladite Launai, André Gremont son cousin germain, Estienne Desbois mari d’Estiennette Duffai sa tante tous de la paroisse de Briollay, d’autre part
et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

de Thomas Hardy, souche commune, sont issus :

    Perrine Hardi femme de René Courbalé – 1er degré – Estiennette Hardi femme de René Prou

    Michel Courbalé – 2e degré – Perrine Prou, femme de Julien Duffai

    Jeanne Courbalé, femme de Louis Chalumeau – 3e degré – Renée Duffai femme de Jean Launai

    Louis Chalumeau dont est question – 4e degré – Jeanne Launay dont est question

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Chalumeau et ladite Launai.
A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré

  • Premièrement
  • que quoique la fille n’ait pas encore 24 ans accomplis, cependant ayant eu le malheur d’avoir eu une grande mère qui est décédée folle au bout de 20 ans d’une folie parfaite, et ayant actuellement une sœur devenue tout à fait folle depuis plusieurs années, il y a moins lieu d’espérer pour elle, si elle manque ce mariage, qu’elle trouve dans la suite qui la demande en mariage, qu’une autre fille qui n’étant point dans le même cas qu’elle, aurait trente à trente cinq ans, et cela est si vrain disent ils, que tout le monde s’étonne dans le pays de ce que Chalumeau en fait recherche, et qu’un chacun dit pour moi je ne serois pas si hardi que lui, cette raison leur parait si forte qu’ils la trouvent plus forte que celle qu’on tire de l’âge d’une fille qui a plus de 24 ans, parce qu’outre qu’lle courre plus risque de n’être point mariée, c’est qu’elle courre encore risque d’être peut être elle seule chargée de sa sœur et de toutes les affaires de la maison, ce qui seroit une très grande charge et un très grand embarras pour une fille,
    sur tout ce qu’ils nous ont déclaré la dessus, il nous parait que quoique la fille n’ait pas 24 ans, il y a ici une espèce d’identité ou du moins d’équipollence de raison

  • Secondement
  • que la paroisse de Soucelles où est né ledit Chalumeau et celle de Briollay où estnée ladite Launay, sont si petites, celle de Soucelles n’étant composée que d’environ 140 feux et celle de Briollay tout au plus 150, et la parenté de l’un et de l’autre est si grande dans ces deux paroisses, qu’ils se trouvent parents à un très grand nombre de paroissiens, et que les habitants de chacune desdites paroisses sont presque tous parents ou alliés, ou conjoints par affinité spirituelle, en sorte qu’il leur serait très difficile, et peut-être impossible de trouver hors de leur famille un parti sortable

  • Troisièmement
  • que depuis plusieurs années ledit Chalumeau et ladite Launai se sont recherché de bonne foi pour le mariage sans savoir qu’ils fussent parents, et qu’ils ne l’ont su que lorque tout était prêt pour passer le contrat de mariage, encore ne le savaient-ils que d’une manière fort douteuse, ce qui faut cause qu’ils le passèrent, il est vrai que la mère de la fille en avait pour lors une connaissance un peu plus parfaite mais cependant encore si incertaine qu’elle ne pensait pas qu’ils fussent assez proche parents pour avoir besoin de dispense

  • Quatrièmement
  • que tout le public a connaissance que pendant longtemps ils se sont vu fréquemment et familièrement, ce qui lui a donné selon bien de l’apparence quelque suspicion contre leur conduite et qu’ainsi s’ils ne se mariaient pas ensemble il y aurait tout lieu de craindre que la fille ne trouvat plus à qui se marier car quand même on tacherait de répendre dans le monde que si le mariage a manqué c’est qu’ils étaient parents, quelques uns le croiraient peut-être, mais que plusieurs n’en croiraient rien aussi, la chose étant assez cachée d’elle-même, le garçon pourrait aussi difficilement trouver à se marier ; cependant il faut qu’il le fasse au plus tôt, ayant pris une ferme cette année, si bien que pour la faire valoir il a plusieurs servantes ce qui ne laisserait pas de rentes, quelque danger, de toutes ces raisons, il résulte disent-ils qu’il serait très fâcheux et très désavantageux pour toute la famille et surtout pour les parties qu’elles ne se maria pas ensemble

    A l’égard du bien que les parties peuvent précisément avoir le père du garçon nous a déclaré qu’ayant un autre fils il ne peut donner à chacun par avancement de droit successif que 600 livres, partie en fond partie en meubles et argent, et qu’ils pourront après sa mort et celle de sa femme en avoir encore pour le moins chacun autant, ce qui est une espèce de fortune pour la fille à laquelle la mère nous a déclaré ne pouvoir donner tout au plus que 100 en partie en meubles et partie en argent, ainsi le bien actuel des parties ne se montant que 900 livres (je n’ai pas compris comment, car il est bien écrit 600, 100 et cela ferait au total 900 ! peu importe de toute manière c’est inférieur à 2 000 qui est la limite fixée pour envoyer à Rome) elles se trouvent hors d’état de pouvoir envoyer en cour de Rome pour ontenir dispense dudit empêchement
    toutes lesquelles choses nous ont été certifiées par les témoins cy-dessus dénommés lesquels nous ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés, fait ledit jour et an que dessus, signé : L. Chalumeau, Urban Chalumeau, A. Gremont, L.M. Chalumeau, Poitevin curé d’Ecouflant.

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    Dispense de consanguinité, Ampoigné (53), 1749

    entre Christophe Coane et Marguerite Chalumeau

    Décidément, les dispenses me surprendront toujours, car loin de se ressembler, elles cachent souvent des trésors fort différents :
    ici nous avons une note qui suit le procès verbal, car le curé qui l’a dressé a découvert que la vérité était différente.
    l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 août 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du vingtiesme du présent mois signé J. Haudubois de la Chalinière, et plus bas par monseigneur Gervais, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Christophle Coanne et Françoise Chalumeau tous deux de la paroisse d’Ampoigné, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir ledit Christophe Coane, âgé de 33 ans et ladite Françoise Chalumeau âgée de 22 ans, accompagnez de Renée Coane sœur de l’époux âgée de 26 ans de la paroisse de Laigné, de Marguerite Taunay âgée de 45 ans de la paroisse d’Ampoigné, de Mathieu Chalumeau père de l’épouse âgé d’environ 60 ans, Mathieu Chalumeau frère de l’épouse âgé de 20 ans tous deux de la paroisse d’Ampoigné, qui ont dit bien connoistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont faits et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • N. Taunay – 1er degré – Marguerite Taunay qui avoir épouse François Tessé
  • Jean Taunay – 2e degré – René Tessé fils de François Tessé et de Marguerite Taunay
  • Renée Taunay – 3e degré – Perrine Tessé fille de René Tessé
    Christophe Coane fils de Renée Taunay, fille de Jean Taunay qui était fils
  • de N. Taunay – 4e degré – Françoise Chalumeau qui veut épouse Christophe Coane, est fille de Mathueu Chalumeau et Perrine Tessé
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du quatre au quatrième degré entre ledit Christophe Coane et ladite Françoise Chalumeau
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils sont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ledit Coanne trouve son avantage de son côté en ce qu’étant voisin de ladite Chalumeau, il connoist son humeur et son travail, qu’ils se sont pris d’amitié depuis longtemps, que ladite Chalumeau trouve le sien à épouse ledit Coane en ce que son père qui est avancé en âge et hors d’état de faire valoir un lait, se retirera avec son gendre qui sera pour luy un soulagement dans sa vieillesse, et qu’un ban de leur mariage a déjà été publié sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, et comme leur bien qui ne consiste qu’en qelques meubles ne se monte qu’à la somme de 3 ou 400 livres tout au plus, ledit Coane n’ayant que pour 200 livres et ladite Chalumeau aux environs de 160, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommez, et qui nous ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, fait à St Quentin lesdits jour et an que dessus. Signé Dutertre doyen de Craon, curé de St Quentin

    Au verso, le prêtre a ajouté 5 jours après : Depuis le procès verbal fait et arrêté des autres parties, j’ai découvert que les raisons alléguées pour demander dispense sont fausses ; ledit Christophe Coanne a fait publier un ban sachant bien être parent de sa prétandue ; d’ailleurs Mathieu Chalumeau ne doit aller demeurer avec son gendre puisqu’il a pris son lieu pour la Toussaint prochaine, ainsi les parties ne peuvent alléguer d’autres raisons, sinon que ledit Christophle Coane fait la fortune de Françoise Chalumeau ayant environ 1 500 livres en meubles et autres effets quoy qu’il ait déclaré dans le procès verbal n’en avoir que pour 200 livres, voylà la raison de la fille ; l’autre raison du garçon est qu’il a fait cy-devant recherche de plusieurs filles qui l’on relaissé, attentu que sa famille est diffamée. Fait le premier septembre 1749. Dutertre doyen de Craon, curé de St Quentin

    Donc il a déclaré avoir 200 livres alors qu’il en avait 1 500 ! C’est vraiement une grande différence !
    Comme on pouvait donc s’en douter, le serment pris n’empêchait pas de mentir ! Certes, on ne peut pas dire que tout le monde mentait, mais il convient de prendre avec précautions les montants financiers, probablement sous-estimés, et les raisons, qui risquent de masquer une part de vérité.
    Je suppose qu’entre temps ils se sont mariés vite fait ? et que cette note est sans effet.