Le contrat de mariage de Pierre Fleurs et Catherine Letessier contenait une clause illicite : Champigné 1619

Incroyable, mais vrais !
Et pourtant l’auteur du don illicite est prêtre.
Il a marié sa nièce, Catherine Letessier, à Pierre Fleurs, en lui donnant la jouissance du lieu de la Guillotière. Hélas, ce lieu dépend du temporel du prieur de Querré, dont il n’est pas titulaire.
En d’autres termes il a donné quelque chose sans en posséder les droits !!!
Je suppose que Pierre Fleurs vient de découvrir la chose et réclame donc autre chose. On en profite pour faire les comptes des pensions de la nièce etc…

J’ai fait beaucoup de contrats de mariage. J’en ai parfois rencontré qui témoignaient d’une volonté de donner plus qu’on ne possédait, et qu’on aura du mal à payer, mais jamais un tel mensonge !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1619 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Fleurs marchand couraieur demeurant à Pruillé d’une part et vénérable et discret Me Jehan Letessier prêtre demeurant en la paroisse de Champigné d’autre part, lesquels pour éviter aulx disputes qui pourroient naistre entre eulx sur l’exécution des promesses faites par ledit Letessier audit Fleurs par le contrat de mariage de luy et de Catherine Letessier sa niepce passé par devant Buscher notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 18 juin dernier en raison de la jouissance du lieu de la Guillotière que ledit Letessier a baillé audit Fleurs par iceluy, lequel est du temporel du prieuré de Querré dont il n’est titulaire donc que la clause est illicite, ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs amis fait et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Letessier a en faveur dudit mariage donné et promis bailler audit Fleurs en advancement de droit successif de ladite Letessier sa niepce et pour luy tenir lieu de son propre immeuble et des siens (f°2) la somme de 1 000 livres tournois et cependant et jusques au réel paiement leur en payer chacun an au terme de Toussaintz la somme de 72 livres 10 sols de rente le premier payement commençant de la Toussaints prochaine en un an et à continuer jusques au réel payement de ladite somme de 1 000 livres, au payement de laquelle somme de 1 000 livres iceluy Letessier ne pourra toutefois estre tenu par lesdits futurs espoux payant ladite somme de 72 livres 10 sols de rente par an audit terme, et au moyen de ce demeure iceluy Letessier deschargé de la nourriture qu’il auroit promise auxdits futurs conjoints par ledit contrat de mariage et eulx du service qu’ils estoient tenu lui rendre par iceluy, et au regard de la jouissance dudit lieu de la Guillotière demeure ledit contrat nul et de nul effet, et au surplus reste iceluy contrat en sa force et vertu, et pour les pensions nourritures et entretenement de ladite Catherine Letessier du temps qu’elle ne pouvoit gaigner gaiges ils demeurent compenser avec les gages et services qu’elle a peu prétendre du temps qu’elle en pouvoit gagner, tellement que lesdites parties se sont respectivement quitées et quitent desdites pensions nourriture entretenement et gaiges ; ce qui a esté stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties (f°3) respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Pierre Letessier prêtre demeurant audit Querré, Nicolas Jacob et Pierre Blouyn tesmoins, le samedi 15 septembre 1619

André Hamon veuf d’Anne Lemotheux gère les biens de leurs enfants : Morannes 1687

et ici, il fait une contre-lettre à Georges Lemotheux pour le mettre hors d’une rente. On peut supposer qu’ils sont proches parents, sans doute beaux-frères.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 mai 1547 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacques Touchaleaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis h. h. André Hamon sieur de la Guaiguenière au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy de de deffunte Anne Lemotheux sa femme, demeurant paroisse de Morannes, lequel a reconnu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour faire plaisir à ses dits enfants h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière demeurant paroisse de Champigné, à ce présent et acceptant, s’est solidairement obligé avec luy audit nom au payement et continuation de 9 livres 7 sols de rente hypothécaire par luy créée pour demeurer quite de 187 livres contenue en leur nom consentie au profit de Louis Bruneau sieur de Miré en date du 21 mars 1685, attachée à la minute du contrat de ladite rente, passé ce jourd’huy par devant nous, reconnaissant ledit sieur de la Guaguenière que ledit sieur de la Benardière n’a point profité de ladite somme mais qu’il l’a employée à payer en l’acquit de sesdits enfants la part en quoy ils estoient tenus dans la rente de 100 livres en principal et arrérages deue à la dame Lemasson et dont est question par ladite promesse suivant la quittance que ladite Lemasson en a consenti audit sieur de la Benardière le même jour, c’est pourquoi ledit sieur de la Gaignenière audit nom a promis et s’est obligé payer servir et continuer ladite rente, même en raporter quittance d’amortissement dans 3 ans prochains en la descharge dudit sieur de la Benardière en sorte qu’il ne soit jamais inquiété ni recherché, consentant à défaut de le faire dans ledit temps sans autre forme de procès, à quoi tenir a promis et s’oblige ledit sieur de la Guaignenière audit nom ses hoirs biens et choses à prendre etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire en présence de Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant au dit lieu tesmoins

Nicolas Menguet règle son avocat conseil, sur le procès contre les Foussier : Champigné 1543

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1543 (Quetin notaire) a esté trouvé et accordé entre maistre Nicolas Baron licencié en loix advocat à Angers d’une part, et Nicolas Meinguet demourant au lieu de la Morinière en la paroisse de Champigné d’aultre part, touchant les frais mises salaires vacations et despens faits par ledit Baron comme conseil et procureur dudit Meinguet à la poursuite et conduite du procès fait par ledit Menguet demandeur et requérant l’enterignement de lettres royault de cassation de contrats contenant venditions et aliénation des héritages dudit Menguet à Guillaume Foussier l’aisné aussi demeurant en ladite paroisse de Champigné à l’encontre dudit Foussier par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et depuis au moyen des appellation par eulx interjetées de la sentence donnée en la matière par ledit juge estant ladite matière dévolue en la cour de parlement à Paris contre ledit Guillaume Foussier, et aussi contre Jehan et Pierre les Foussier et Guillaume Foussier le jeune et Jehan Texier mary de Jehan Foussier ayant repris chacun pour une quarte partie ledit procès en ladite cour de parlement par arrest de laquelle lesdites appellations et sentence mises sans amende et sans despens de la cause d’appel lesdits contrats ont esté déclarés nuls et aussi touchant les sommes de deniers receues par ledit Baron audit nom desdits Foussiers des despens du procès principal et le tout veu et calculé, que pour avoir ledit Baron audit nom plus mis que receu, ledit Meinguet est redevable vers ledit Baron en la somme de 60 livres 5 sols non comprins en ce la portion que doibt et peult debvoir Estienne Foussier des despens desdits procès ce qui a esté fait et reste à faire contre luy, oultre est apparu ledit Baron avoir baillé tant audit Menguet que à Me Charles Gandon recepveur du procureur de Champigné et Lezin Lebreton à cause de sa femme, héritier de feu Jehan Baron en son vivant recepveur de Seaulx et audit Guillaume Foussier l’aisné demeurant en la paroisse de Champigné pour et en acquit d’iceluy Menguet jusques à la somme de 17 livres 4 sols 6 deniers et ce tant par quittances que ledit Baron a présentement rendues et laissées audit Menguet que aultrement ainsi qu’ils en sont demeurés à ung et d’accord et lesquelles sommes de 60 livres 5 sols tournois par une part et 17 livres 4 sols 6 deniers par aultre part ledit Menguet a présentement rendues baillées et payées audit Baron qui les a prinses et receues s’en est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Menguet, et quant à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdits Baron et Menguet soubzmis et obligés soubzmectent et obligent eux leurs hoirs etc ou pouvoir de la cour royale d’Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers

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Olivier Leclerc seigneur de Mauny, et François Bienvenu, engagent la closerie de la Boutinière : Champigné 1538

l’acquéreur est avocat en cour laye, et non avocat au siège présidial, c’est à dire qu’il est avocat d’une seigneurie. Je ne le trouve pas dans mon index des avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1538 (Legauffre notaire royal Angers) en notre cour royale Angers personnellement estably chacun de noble homme Ollivier Leclert seigneur de Maulny en la paroisse de Champigné, damoiselle Gabriel (sic) sa femme de luy suffisamment autorisée et François Bienvenu marchand demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme Me René Récif ?? licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté pour lui et Katherine Ragot sa femme leurs hoirs etc le lieu closerie domaine et appartenances de la Boutynière sise en la paroisse de Champigné tant maisons jardrins prés pastures et terres labourables composé de 3 pièces de terre contenant 3 journaux de terre, de maison estraige jardrins et 2 quartiers de pré ou environ, ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Leclerc et sadite femme le tiennent possèdent et exploitent et que leurs clousiers fermiers ont aidé de par eulx tenu possédé et exploité, sans rien y retenir ne réserver, fors une pièce de terre labourable dépendant dudit lieu nommé la Mothe joignant aux jardrins et estraige du lieu de Maulny qui est comprins en ces présentes, au fief et seigneurie de Champigné et tenu d’illecques à 20 soulz pour toutes charges ; aussi vendent lesdits vendeurs audit achacteur les cloteaulx de terre tout en ung tenant une haie entre deux joignant d’un cousté au chemin tendant de Champigné à Sceaulx d’autre cousté aux terres du lieu du Plessis abuté d’un bout au chemin tendant de Champigné audit lieu du Plessis d’autre bout aux terres de Dessaut ?, au fief et seigneurie de la Chapelle aux debvoirs accoustumés non excédant 2 deniers ; Item 2 autres pièces de terre sises au devant de la maison dudit lieu de Maulny ung petit chemin entre deux contenant ensemble 15 boisselées de terre ou environ joignant des 2 coustés aux terres dudit lieu de la Boutynière d’un bout au dit chemin tendant de Champigné à Sceaulx, d’autre bout aux prés de la seigneurie de Maulny et aux prés de Mathurin Gauvain ; Item 2 quartiers de vigne tout en ung tenant à prendre au cloux de vigne contenant 5 quartiers ou environ dépendant du lieu de la Guyoullière ledit cloux joignant d’un cousté au dit chemin tendant de la Guyoullière à la Bavulière à prendre lesdits 2 quartiers par ledit achapteur en tel lieu et endroit dudit cloux qu’il plaira audit achapteur ses hoirs etc, au fief dont ils sont tenu aux devoir accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour et moyennant la somme de 120 escuz d’or au merc du soleil payés par ledit achapteur audit vendeur en or et monnaye ; o grâce donné par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer lesdites choses jusques à 5 ans prochainement venant en paiant et rendant lesdits 120 escuz et autres cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Michel et Guillaume les Gohars tissiers demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins

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André Chevalier acquiert l’office de notaire de Saint Laurent des Mortiers : Champigné 1664

il est mon ancêtre, et j’avais déjà l’enquête de moralité pour cet office, mais seulement daté de 1669, donc 5 ans après cet achat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4312 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1664 avant midy, par devant nous Jacques Marchais notaire royal à Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Champigny, furent présents en leurs personnes establis et soubzmis chacuns de Me Pierre Allaire notaire de cette cour demeurant au bourg de Soeurdres tant pour luy que pour Perrine Boullay sa femme, auparavant veufve de deffunt Me Jean Gauvain vivant aussi notaire de la dite cour, à laquelle il promet avoir ces présentes pour agréable et en fournir lettre de ratiffication dans huitaine à peine etc néanmoings etc d’une part, et Me André Chevalier demeurant au bourg de Champigny d’autre part, lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaire a vendu et par ces présentes vend audit Chevalier une office de notaire royal héréditaire dudit saint Laurent, duquel estoit ci devant pourvu ledit Gauvain par acte de réception expédié audit siège le 6 septembre 1648, consistant tant en ladite réception que contrats d’hérédité récante et des réceptions audit office toutes lesquelles pièces il a présentement mis es mains dudit Chevalier pour ce faire recepvoir devant monsieur le sénéchal dudit saint Laurent quand bon luy semblera, ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres que ledit Chevalier a présentement et au veu de nous paié et baillé contant audit Allaire qui l’a eue prise et receue en espèces de louis d’argent aiant à présent cours suivant l’édit dont il se contente et acquite ledit Chevalier, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre maison présents Pierre Goupil le jeune marchand courayeur et Julien Belier marchand ciergier demeurants audit Champigny tesmoings

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Partages en 4 lots des biens immeubles de défunts Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, Champigné 1611

ici nous avons les 4 enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, dont je descends par les MIZAUBIN.

Je signale à mes habitués que normalement je n’indique que la cote de l’étude, exemple ici 5E5, et que je précise le nom du notaire, car les Archives Départementales du Maine et Loire ont depuis 25 ans au moins la manie de tout déclasser et reclasser à l’intérieur d’une étude, et en conséquence la sous cote varie souvent.
Mais ici je vous ai indiqué la sous cote à savoir 169, ce qui donne 5E6/169. Si je vous indique cette sous cote c’est qu’elle est pour l’année 1599. Or, les 2 actes que je vous mets hier et ce jour sous cette cote sont de 1609, 1611 et 1612 même pour la choisie. Pour tenter d’expliquer cette erreur de classement de ces 2 actes, je dois vous préciser, si vous ne l’avez pas encore expérimenté vous même, que les partages sont le plus souvent exempts de date au début, et il faut parfois chercher attentivement et même longuement pour trouver où elle figure.
Or, comme vous l’avez lu hier comme ce jour, grâce à ma frappe exhaustive, vous avez la possibilité de lire les dates que j’ai lues, et qui ne sont en rien 1599.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Nous Jehan de Charnacé escuier prieur de Champigné avons donné quitance … à Pierre Placé et Symone Champs sa femme des ventes et issues des choses appartenant à Charles Champs provenant de la succession de feu Hilaire Champs en tant et pour tant qu’il y en a ou fief du prieuré de Champigné au cas que ladite Champs et Placé son mary demeurent seigneur dudit partage en conséquence de l’échange fait entre eux devant Garnier notaire le 28 mai 1611 et où ladite Symone vendrait son partaige audit Charles Champs dedans ung an que en tant et pour tant qu’il y en a en mondit fief je quite ledit droit de ventes et issues et le cèdde auxdits Placé et sa femme sans garantage par moi éviction ne restitution au cas que ladite Symone ne vendist audit Charles Champs et est ce fait moyennant la somme de 12 livres tz que ladite Symone Champs m’a payé, fait Angers le 26 février 1612

Je Vincent Prevost fermier de la terre et seigneurie de la Fessardière confesse quite et remis Pierre Placé et Simone Champs sa femme les ventes et issues par eulx deues en conséquence de l’accord par eulx fait entr Charles Champs le 28 mai 1611 en tant et pour tant que y en a audit fief de la Fessardière qui est pour le droit appartenant audit Charles Champ desquelles ventes et issues je l’est quité, fait audit (pli) le 10 avril 1612 et ce moyennant le paiement que ledit Placé nous a fait

Sont 4 lots et partaiges que François Couette et Perrine Champ sa femme fille de deffunt Hillaire Champ et Magdelaine Souvestre sa femme fournissent à chacuns de Charles Champ, Anthoine Besnier mary de Jehanne Champ et à Pierre Placé mari de Simone Champ, tous enfants et héritiers de deffunts Hilaire Champs et de ladite Souvestre desquels lots la teneur s’ensuit :

  • Premier lot
  • la chambre basse du davant de la maison où demeuroit ledit deffunt au bourg de Champgné qui aboutte qur le grand chemin comme l’on va dudit Champigné à Châteauneuf et sans que celui qui auar ledit présent lot soit tenu aux réparations du superficie dudit logis, ains sera tenu celui auquel demeura ledit superficie le tenir en bonne réparation à l’advenir y estant mises comme il sera dit cy après, à prendre ladite chambre jusques au pied de l’eschelle à monter la chambre haulte au costé duquel pied d’eschelle vers ladite chambre celui à qui elle demerera sera tenu faite une clouaison pour soy clore, comme se comporte ladite chambre et sans qu’il puisse empescher la cour de ladite eschelle pour monster en ladite chambre qui demeurera comme elle est et aussi la porte pour aller en la cour par laquelle porte il aura son passage pour aller en ladite cour.
    Trois boisselées de terre à prendre en la pièce appellée la Melle qui se prendront en l’orée et joignant la terre normande Guinefolle dépendant du lieu du Grand Cloux et aboutant bout la vigne de Hellault et d’autre bout la terre dudit lieu du Cloux d’autre costé la terre desdits partaigeants
    Une planche de vigne sise au cloux de vigne nommé la Couldre à prendre ladite planche près la terre de Pierre Rousseau avecq ung bourgeon de terre audit cloux joignant la vigne de la fabrique dudit Champigné d’autre costé la vine de René Morin et de Marguerite Rousseau et d’un bout une (blanc) d’autre bout la vigne (blanc)
    La quarte partie par indivis du jardin desdits deffunts proche dudit logis à prendre du costé et proche les jardins du petit cloux à prendre au long dudit jardin et au jardin y a Pierre Decla… abouté d’un bout la vigne des héritiers feu Jehan Ma… d’autre bout le carrefous du grand chemin à aller de Champigné à Angers
    la quarte partie du pré appellé le pré Lorin à prendre au bout proche de l’arche qui est l’entrée du dit pré joignant le pré de la cure de Champigné dont la séparation se fait par une souche de chesne qui est mutuelle entre le pré de ladite cure et lesdits partaigeants, d’autre costé le pré de la Challousière d’autre bout le pré desdits partaigeants

  • Second lot
  • en marge : Du dernier jour de janvier 1611 après midy devant nous Jacques Buscher notaire royal à saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personne ledit Besnier nommé aux présents lots et partaiges lequel a choisy et obté ce présent lot
    la chambre du derrière ou décéda ledit deffunt Hilaire Champ père avecq le cellier proche de ladite chambre joignant d’un costé aux aireaux des héritiers feu Jehan Maillé aboutant à la dite chambre dudit premier lot, et pourra celui auquel demeurera ledit présent lot faire faire une veue ou petite fenestre sur l’esvier d’icelle sans que celui auquel demeurera le jardin estant au dernier lot le puisse empescher nu offusquer ladite veue
    La quarte partie dudit jardin à prendre du costé et proche le jardin de Macé Meon dont la haye dépend dudit jardin aboutant à la vigne desdits héritiers feu Ma… d’autre bout la maison desdits partaigeans.
    5 boisselées de terre à prendre en la dite pièce de la Nielle au costé proche et joignant les trois boisselées du premier lot et aux mesmes confontations cy dessus
    Une planche de vigne sise audit cloux de Couldre à prendre au long et joignant la planche du premier lot et au long de la haye de la terre du grand cloux icelle haie estant de ladite planche, d’autre costé ladite vigne du premier lot
    L’autre quarte partie dudit pré Lorin proche le pré dudit premier lot et avecq mesmes confrontations
    Ung bregeon de vigne sis audit cloux de la Couldre joignant d’un costé la vigne dudit premier lot d’aultre costé la vigne de (blanc)

  • Tiers lot
  • Le grenier qui est sur la chambre du premier lot avecq ung petit grenier au dessus le tout comme ils se poursuit et comporte avecq deux petits coigns de grenier au costé de la porte comme l’on entre audit grenier à prendre au droit fil jusques à l’ardoise, à la charge de les tenir en bonne réparation suivant qu’il est porté au premier lot
    Une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de la quarte partie du dit jardin du premier lot, joignant d’autre costé l’autre quarte partie qui sera mis cy après au dernier lot, abouté d’un bout la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre bout à ce qu’il peut appartenir de vigne à Charles Champs
    2 boisselées de terre à prendre à ladite pièce de terre nommée la Ruelle à prendre au long et joignan tles 5 boisselées de terre du second lot et aux mesmes confrontations du permier et second lot
    Une autre quarte partie dudit pré Beillot à prendre ladite quarte partie proche du pré du segond lot et aux mesmes confrontations cy dessus
    La moitié de ce qu’il peut compéter et appartenir de vigne auxdits deffunts au cloux de vigne de la Maldemeure à prendre ladite moitié du costé et vers la prée de ladite Maldemeure

  • Quart et dernier lot
  • Une chambre hault où y a cheminée avecq ung petit grenier au dessus de ladite chambre estant au dessus de la chambre du second lot et aura son droit de passage pour aller en ladite chambre par l’eschelle qui servira à cedit lot et troisième lot seulement, dont l’entrée se fera par la porte qui aboute sur la cour et jardin et demeurera la porte de la cour commune et aussi ladite cour commune à tous lesdits partaigeants et demeurera la moitié de la chambre du costé où est la prinvise commun tous lesdits partaigeants
    L’autre quarte partie dudit jardin à prendre au long et entre le second et troisième lot dudit jardin et abouté à la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre cour commune desdits partaigeants
    6 boisselées de terre à prendre en ladite pièce de la Nielle au long du chemin comme l’on va de Champigné à Hellault et d’autre costé la terre du troisième lot aboutant le pré Hellault
    L’autre quarte partie dudit pré appellé le pré Beillot qui joint l’autre pré cy dessus nommé le pré Lorin et d’autre costé et d’un bout le pré et d’autre costé et d’un bout le pré de la Challorisière et d’autre bout le pré du Plessis
    L’aultre moitié de ce qui pourroit apartenir de vigne auxdits deffunts audit cloux de la Maldemeure joignant l’autre moitié estant au troisième lot d’aultre costé la vigne de (blanc)
    Et d’aultant qu’il y a esdits logis desdits 4 lots des réparations nécessaires à faire icelles réparations se feront pour ceste fois seulement et au plus tost que faire se pourra à communs frais desdits 4 lots et chacun pour ung quart
    et auront lesdites parties usage et passage les ungs par sur les autres pour exploiter tant lesdites terres jardins vignes et prés que pour aller et venir tout ainsi comme l’on a accoustumé faire et contribueront aussi tiers à tiers aux clostures des entrées anciennes ceux qui y passeront
    Seront aussi pareillement tous lesdits partaigeans tenus contribuer quart à quart àl’advenir à la réparation et entretenement de la barrière et fermeture de ladite pièce de terre de la Nielle comme elle est et accoustumé estre quand besoing sera
    Poiront lesdites parties les debvoirs et dixmes desdites vignes chacun de ce qui luy demeurera par lesdits partaiges
    et pour le regard des debvoirs tant de ladite maison jardin terre que prés ils se poiront quart à quart encores que les ungs ayent plus de ladite terre que les autres
    et s’entregarentiront icelles parties les ung les autres les choses qui leur demeureront par la choisie desdits présents lots
    Auxquels lots et partaiges lesdites Couette et Perrine Champs sa femme ont fait arrest et iceulx fait seigneur à leur requeste pour ne savoir signer du seing de Jehan Poullain notaire royal Angers le 24 décembre 1610 en présence de Me Jehan Poullain le jeune demeurant audit Angers

    Le 17 juillet 1611 après midi par devant René Garnier notaire royal Angers ont comparu François Couette et Perrine Champs sa femme auctorisée quant à ce demeurant Angers d’une part, Anthoine Besnier mari de Jehanne Champs à laquelle il promet faire ratifier ces présentes toutefois et quantes demeurant en la paroisse de Champigné, Pierre Placé marchand huilier et Simone Champs sa femme aussi de luy auctorisée quant à ce demeurant paroisse de St Lau tant en leurs noms que comme ayant le droit et action de Charles Champs leur frère d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour sont demeurés d’accord du partage cy dessus combien que soit divisé en plusieurs portions plus que ne debvoir ont iceulx partages trouvés vallables et ce fait ledit Besnier opté et choisit d’iceux partages par luy faits le dernier janvier 1611 par laquelle il auroit opté le second lot des choses et derechef a prins le second lot et au regard du droit de choisie c’est ledit Charles Champs qui doibt choiris après ledit Besnier et après la choisie par ledit Champs faire ledit Placé et sa femme suivant le degré de choisie ils ont pris et accepté tant pour ledit Charles Champs dont ils ont ledit signe est le premier et le troisième lot et les choses y contenues et audit Couette et sa femme est demeuré le quatriesme lot …

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