Bail à ferme du Marais, lieu disparu, Gené 1571

Impossible de trouver le Marais en Gené, que ce soit sur les cartes de Cassini (si, il est bien sur la carte de Cassini, car suite au commentaire ci-dessous, je viens de revoir la carte de Cassini que j’avais mise et mal lue, car le terme MARAIS est au dessus de Gené, tout proche du bourg) , IGN et le Dictionnaire de C. Port. Cette métairie aurait appartenu aux d’Andigné, donc le lieu était sans doute dans les environs du Ribou, et aurait été par la suite incorporé au Ribou, mais ceci reste une hypothèse.
La mairie de Gené pourrait-elle me confirmer qu’aucune parcelle ne porte plus de nos jours le nom de Marais, faute de lieu-dit.

Le bail qui suit a deux autres particularités :
• Il n’est que pour une année, une cueillette, et j’ai eu le sentiment que cette métairie avait été acquise à condition de grâce par Guy Lasnier de la famille d’Andigné, car je n’ai jamais vu un bail aussi court, et les plus courts seraient au minimum de 3 ans
• Les familles Chassebeuf et Lasnier existent aussi bien à Craon qu’à Angers, sans que des liens réels aient pu être établis. Je ne descends pas de ces familles, mais je m’intéresse aux liens qui existent ou pourraient exister entre Craon et Angers et je relève ces actes à ce titre.

Gené selon carte dite de Cassini. Cliquez pour agrandir.
Voir ma page sur Gené

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saint Jame sur Loyre demeurant Angers d’une part
et honorable homme Me René Chassebeuf sieur de la Brilletaye aussi demeurant Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lasnier a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme audit Chassebeuf présent stipulant et acceptant le lieu domaine mestairye et appartenances des Marays sis et situé en la paroisse de Gené et ès environs en ce pays d’Anjou avecques ses appartenances et déppendances et ainsi que ledit Lasnier acquis dès le premier jour de juillet dernier passé du seigneur du Boys de la Court (qui est de la famille d’Andigné)

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

pourra ledit Chassebeuf prendre tous les fruits profits revenuz et esmoluements en l’année présente et qui pourront croistre et provenir pendant icelle et desdits fruits ledit Chassebeuf s’est tenu et tient à contant sans que ledit Lasnier soyt autrement tenu les luy garantir
et est fait ladite ferme pour ceste dite année seulement à la charge dudit Chassebeuf d’acquiter les debvoirs charges et rentes deues popur raison dudit lieu o*ù ils sont deuz et d’en acquiter ledit Lasnier
et aussi d’entretenir les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation et de garder le marché des mestayers y demeurant
et outre de payer audit Lasnier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de deux cens livres tournois en ceste ville d’Angers franche et quite
et de ce sont demeurés à ung et d’accord et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé au Pallays royal d’Angers en présence de honorable homme Me Urbain Leboumyer licencié es loix advocat demeurant audit Angers

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Anne Le Cornu, épouse de Brice de Bellanger, amortie une rente en cédant la closerie de la Foucheraie, Châtelais 1623

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 juin 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuier sieur du Jarrié, et damoiselle Anne Lecornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary aucthorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison seigneuriale de Remefort paroisse de Leigné lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes ventent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous, à noble homme François Fayau sieur de la Brilletaye demeurant en ceste ville paroisse st Martin présent stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie de la Foucheraie paroisse de Chastelays tant en maisons grange pressoir estables jardins vergers rues et yssues terres labourables prés pastures vignes bois pescheries et toutes autres choses généralement quelconques qui en sont et dépendent et comme lesdits vendeurs et leurs fermiers en ont joui et jouissent sans réservation aulcune, asseurant lesdits vendeurs n’en avoir vendu ne distrait aulcune chose, ou fief et seigneurie de la dame abbesse de Nyoiseau et autres si aulcunes sont censivement aux cens rentes et debvoirs anviens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer, quites des arrérages du passé, transportant etc la présente vendition faite pour demeurer ladite damoiselle venderesse quite de la somme de 75 livres de rente hypothécaire qu’elle auroit cy devant et dès le 31 juillet 1600 vendue et constituée à deffunte damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye mère dudit acquéreur par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour pour la somme de 900 livres tz ensemble des arrérages qui luy en sont deubz et à ladite deffunte depuis le 31 juillet 1617 à luy demeurés par les rapports faits avec ses cohéritiers héritiers de ladite Chassebeuf passée par davant nous le 5 octobre dernier, laquelle demeure bien et duement estainte et admortie tant en principal que arrérages et le contrat de la création d’icelle résolly fors l’hypothèque acquis par iceluy que ledit acquéreur s’est réservé et réserve tant contre icelle damoiselle venderesse que ses coobligés pour plus grande seureté et garantie de la présente vendition, pourveu qu’il en demeure deschargé ce requérant icelle damoiselle comme estant tenue les en acquiter, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre, despens dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Aveu de Marie Chassebeuf veuve de Jean Croissant, saint Clément de Craon 1595

les Chassebeuf de Craon sont la famille de Volney et cette Marie Chassebeuf est sans doute proche parente collatérale.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H138 – f°004 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1595 plets et expéditions du fief et seigneurie de saint Clément de Craon membre dépendant de l’abbaye de la sainte Trinité de Vendosme tenus pars nous René Rousseau licencié ès droits seneschal de ladite seigneurie et François Lemaczon aussi licencié ès droits procureur de ladite seigneurie et prieuré en la maison appartenant aux héritiers de deffunt Jehan Couenne dict Coffinière audit bourg st Clément en laquelle demeure demeure sire Jehan Hamon hoste : Marie Chassebeuf veuve de deffunt Jehan Croissant appellée tant en son nom etc poure exhiber bailler par déclaration les terres jardins prés pastures et autres terres tenues au fief et seigneurie de céans, présent Jehan Croissant son fils lequel présentement a exhibé 2 contrats d’acquests fait l’un avecques Guillaume Hunauld et Julienne Martineau sa femme passée par devant Denouauld notaire le 9 avril 1577 au bas duquel est la quittance de ventes signée J. Fardeau du 28 mai 1577 pour lors fermier de ladite seigneurie, l’autre avecq Jehan Guibert et Georgine Vallée sa femme du 10 août 1565 avecq une ratification de Sébastien ? Jurel et Jehanne Guibert sa femme du 2 septembre 1565 avecq la quittance de ventes signée Leconte du 9 juillet 1566, et encores le partaige par luy fait entre Me Gilles Lannerye et ledit Croissant présent passé par davant J. Lannerye du 2 février 1593 et en outre un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Jehan Croissant de chacuns de vénérables et discrets religieux frères Joachim Leconte, Pierre Leconte et autres dénommés audit contrat, passé par davant Heureau le 27 novembre 1566 non quittancié pour les ventes, avecq lequel est attaché la prise de possession du 28 décembre 1566, de laquelle exhibition luy avons décerné et décernons acte et iceluy jugé et jugeons et ordonné qu’il fera apparoir de la quittance dupayement des ventes dudit contrat fait avecq lesdits religieux et aulx prochains plets auquel jour la condempnous bailler par déclaration et en outre bailler copies collationnées à ses despens desdits contrats et partages et pour le regard des autres contrats mentionnés audit partaige non exhibés avons ladite Chassebeuf condempnée iceulx exhiber aux prochains plets, ensemble bailler par déclaration et payer 5 sols de cens rente ou debvoir deuz à raison du lieu de la Basse Rommée arrérage de 6 années escheues à l’Angevine dernière sans préjudice d’autres arrérages et de continuer à l’advenir et sur le debvoyr requis à raison de 3 hommées de erre montant 2 deniers obolle portée par le contrait fait avecq lesdits religieux y viendra audit jour

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Contrat de mariage de Jeanne Lefebvre et Jean Menard, Cherré et Angers 1589

une tante de mes Buscher, qui n’aura pas d’enfants et dont ils vont hérité en 1662 et voyez à ce sujet mon étude BUSCHER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1589 (Lepelletier notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre Me Jehan Mesnard fils de deffunt honorable homme Jehan Mesnard vivant sieur de la Rannière et demoiselle Jeanne Renée Chassebeuf d’une part, et honneste fille Jehanne Lefebvre fille de deffunt honorable homme René Lefebvre vivant marchand demeurant à Cherré et de honorable femme Michelle Salmon à présent sa veufve d’autre part, et auparavant que aucunes promesses ne bénédiction nuptiale eussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits entre les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est il que en la cour du roy notre sire angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Me Jehan Menard demeurant en ceste ville d’Angers d’une part ladite Salmon et ladite Jehanne Lefebvre sa fille demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est que ledit Mesnard de l’advis auctorité et consenetment de honorable homme Jehan Raimbault sieur de la Haye et de ladite Chassebeuf sa femme à ce présents a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Jehanne Lefebvre et icelle Jehanne Lefebvre aussi de l’advis autorité consentement de ladite Salmon sa mère a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Menard et s’entre épouse l’un l’autre en face de saincte église catholique apostolicque et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Salmon a baillé délaissé et transporté et par ces présentes baille délaisse et transporte en avancement de droit successif de ladite Lefebvre sa fille auxdits futurs espoux stipulant et acceptant la moitié par indivis d’une closerie appartenances de la Morinière dite paroisse de Cherré comme ledit lieu de la Morinière luy compète et appartient, et oultre la moitié de tous ses autres héritages et biens immeubles quelque part qu’ils soient situés et assis tant en ladite paroisse de Cherré qu’ailleurs pour en jouir de ladite moitié par lesdits futurs espoux du jour de leurs espousailles à la charge d’en acquiter chacun an les debvoirs cens rentes deubz pour raison desdites choses à eulx délaissées chacun pour le regard, et lesdit futurs espoux se sont prins et prennent avec tous et chacuns leurs biens et choses a eux escheues des succession tant de leurs deffunts pères que autrement, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessu stipulé et à ce tenir chacun d’eux et à ces traité et promesses de mariage et tout ce que dessus tenir chacun en son regard lesdites parties respectivement … et au regard dudit Menard il a constitué et assis à ladite Lefebvre douaire coustumier cas de douaire advenant selon selon la coustume, fait et passé audit Angers en la maison ou demeure ledit Menard sieur de la Haye et sa femme après midy desdits jours et ans en présence de Marc Rigault notaire en cour laye demeurant à Chasteauneuf et Lois Ballette marchand demeurant Angers tesmoins

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Jacques Vincent obtient de Guillemine Chassebeuf prolongation de la clause de grâce qu’il a sur son engagement de la Lande et du Chêne, Louvaines 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnaiz et de la Melletaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Martin, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, et promectant qu’ils ne contreviendront au contenu de ces présentes d’une part, et honneste homme Jacques Vincent demeurant au bourg de Louvaines d’aultre, soubzmectant lesdites parties mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte savoir est ladite Chacebeuf esdits noms avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présentes proroge allonge et continue audit Vinvent et à ses hoirs et ayans cause, la grâce et faculté qui encores dure et qu’elle luy a donnée de pouvoir recourcer et rémérer les lieux et closeries des Landes et du Chesne cy davant et dès le jeudy 1er janvier 1587 vendues avec grâce de 2 ans pour la somme de 356 escuz deux tiers comme appert par le contrat de ce fait et passé par Grudé notaire de ladiet cour le 1er janvier 87 et ce du 1er janvier 89 à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant payant et reffondant par lesdits Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms ladite somme de 356 escuz deux tiers par un seul et entier payement avec les frais et mises raisonnables dudit contrat, a ladite Chacebeuf par ces mesmes présentes esdits noms et deuement soubzmise comme dessus prorogé allongé et continué pour mesme temps de deux ans que durera le présent rallongement de grâce le bail à ferme qu’elle a faict audit Vincent desdits lieux de la Lande et du Chesne fait par ledit Grudé notaire le 1er janvier 87, et est fait le présent ralongement dudit bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms par chacune desdites deux années en sa maison audit Angers aux despens dudit Vincent la somme de 89 livres 3 sols 4 deniers payable à deux termes par moitié et égaulx payements savoir aux jours et festes de st Jehan Baptiste et Noël par moitié comme dit est, et a ladite Chacebeuf esdits noms confessé avoir ce jourd’huy eu et receu en présence et veue de nous dudit Vincent la somme de 44 livres 11 sols 8 deniers pour demye année de la ferme desdits lieux escheue au jour de Noel dernier passé ou qui eschoiera au 1er janvier prochain recours audit bail, de laquelle somme de 44 livres 11 sols 8 deniers et généralement de toutes les fermes du passé dudit premier bail ladite Chacebeuf s’en est par devant nous tenue à content et bien payé, et en a quité et quite ledit Vincent ses hoirs et ayans cause, vers lesquels enfants et tous autres qu’il apertiendra et au moyen de la présente quitance générale qui demeure en sa force et vertu demeurent toutes aultres quitance faites et consentyes par ladite Chacebeuf audit Vincent auparavant ces présentes pour raison de ladite ferme nulles et sans effet du consentement desdites parties, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial ladite Chacebeuf esdits noms au bénéfice de division de discussion et ordre et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits aultrement qu’elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de François Besnard clerc et discret Me Jehan Maugars … Georges de Chastelaison tesmoins
ledit Vincent a déclaré ne savoir signer

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René Lemesle, métayer, prend son bail à ferme, La Chapelle sur Oudon 1615

et en Haut Anjou les baux à ferme pris directement entre exploitant et propriétaire sont rares, et le plus fréquent pour les exploitants directs était le bail à moitié.
Ici, la propriétaire est Guillemine Chassebeuf qui vit à Angers et ne prend dont pas d’intermédiaire c’est à dire de marchand fermier. Cette femme, veuve Fayau est riche, et j’ai trouvé beaucoup d’actes concernant ses innombrables placements par obligations et prêts divers.

Je decends des Lemesle du Lion d’Angers et j’ignore si ce Lemesle est lié.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Guillemine Chaceboeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mailleterye d’une part et René Lemesle mestayer demeurant à la Corinière paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Lemesle qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaintz dernière passée
scavoir est le lieu et clauserye de la Baderye dite paroisse de La Chapelle que ledit preneur a dit bien cognoister pour en avoir cy devant jouy audit tiltre de ferme tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir ne destorier, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations, desquelles réparatons ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne desmollir aucuns boys fructeaux ne marmenteaux par pied branche ne autrement fors les haies et estroines qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenables
plantera ledit preneur sur ledit lieu 6 esgrasseaux et les entera de bonnes matièers et les armera d’espines à ce qu’elles ne soient endomaigé des bestiaux
fera aussy chacun an sur ledit lieu 6 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieux et endroits les plus néessaires
payra ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et pour l’effoil des bestiaux ledit preneur les rendra à la fin du présent bail suivant la prisée qui en a esté cy devant faite
et à la cueillette ensuivant ledit bail finy y aura ledit preneur le droit de collon et ne pourra iceluy preneur enlever de dessus ledit lieu aucuns foings pailles chaumes ne engres ains les y relaissera pour le tout sur ledit lieu
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 30 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant à la Toussaintz prochaine et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté pa rles partyes auquel présent bail tenir etc et à payet etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne scavoir signer

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