Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers, François Eveillard, se permet quelques libertés dans le bail à ferme de la seigneurie de Chazé-Henry, 1630

Non seulement Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers se permet d’écrire 1 500 livres dans le bail, mais aussitôt il fait dresser une forme de contre-lettre stipulant que cette somme n’est pas la vérité est que la vérité est 1 300 livres, et encore mieux, il est en fait mandataire pour un parisien Henri de la Guette, le seigneur de Chazé-Henri, qui va tout à fait aprouver cette curieuse somme de 1 300 livres, comme vous allez le découvrir à la fin de cet immense suite d’actes, fait d’un long bail, puis de nombreuses pièces jointes, dont la fameuse curieuse contre-lettre stipulant que la somme est 1 300 livres selon une promesse…

Ceci dit Michel Hiret et Catherine Fouin sont mes ancêtres directs, et j’aime beaucoup cette Catherine car elle sait signer. Son mari est notaire seigneurial à Senonnes, donc dans un petit bourg, et je vous ai déjà sur ce site et blog parlé du manque de revenus de certains tous petits notaires seigneuriaux, qui ne voyaient que quelques clients par an, vous avez bien lu par an...

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le lundy 8 avril 1630 avant midy pardevant nous Loys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis monsieur Me Françoys Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des resquestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promectant qu’il ne contreviendra à ces présentes, ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans un mois prochain venant, et néanmoins ou il ne vouldra les ratiffier elles demeureront nulles et sans effect sans aucuns dommages et intérests d’une part, et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville demeurant aussy en ladite paroisse St Michel du Tertre, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes, ausquels il promect pareillement faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effect et entretennement d’icelles, en fournir et bailler aussy (f°2) en nos mains ratiffication et obligation vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc d’autre part, lesquels et ledit sieur du Druil esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur juge audit nom a baillé et affermé baille et afferme par ces présentes audit sieur Hiret esdits noms qui a pris et accepté pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suivant l’autre, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et Sgrie de Chazé-Henry, hommes, sujets, cens, rentes, dixmerie, et autres droits seigneuriaux et féodaux, proficts revenus et esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient, métairies, closeryes, moulins, estangs, bois et généralement toutes autres choses en dépendant, mesme les 2 métairies de la (f°3) Marinière et Langevinière sans rien en réserver, à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user à l’advenir en bon père de famille, tenir entretenir et rendre en fin dudit temps la maison seigneriale et tous autres logements et dépendances, et ceux desdites métairies et closeries, de toutes réparations, et les moulins chaussées et … en bonne et suffisante réparation, le tout en l’estat qu’il luy seront baillés au commencement du présent bail, et dont seront faits les procès verbaux aux frays dudit sieur bailleur, et aussy celui qui sera fait à la fin dudit bail aux frais du preneur, et si pour l’entretien et réparations il est besoing de quelque bois, en sera pris sur le lieu qui leur sera marqué par ledit bailleur ; entretenir pareillement la rabine[1] et y remettre du plan en lieux et places de ce qui poura mourir pendant led. bail, de l’estat de laquelle rabine sera aussy fait procès verbal, entretenir les baux à ferme desdites métairies, closeries et rentes, en ce qu’il en est aparu, et ce faisant (f°4) en prendre le prix et charges au désir d’iceux ; faire exécuter par lesdits fermiers, métayers et closiers les charges clauses et conditions portées et contenues dans lesdits baulx, et particulièrement pour les plantz d’arbres, à peyne d’en respondre en privé nom, et continuer lesdites charges pendant ledit temps, lesquels baulx ledit sieur bailleur luy fournira au commencement du présent bail ; mettre en pré pendant ledit bail la pièce de terre naguères de fresne et en ce que en est labouré, qui est au bout de la chesnaye, devant les fenestres de la maison ; prendre garde qu’il ne soit fait aucune entreprinse sur la terre par passages ou autrement en ce qui viendra à sa cognaissance, et sy aucunes faites, en donner incontinant advis audit sieur bailleur pour y pourvoir, mesme en intanter action et les poursuyvre à ses despens, jusques à contentement dudit bailleur, et charger lesd. métaiers et collons de prendre garde aux entreprises ; intanter (f°5) pareillement toutes actions sous le nom dudit bailleur pour le poiement des rentes devoirs et autres droitz de la seigneurie et ce aussy aux frais et despens dudit preneur ; ne coupper ni abattre aucuns boys par pied branche ni autre, fors les esmondables en temps et saison convenables ; oster ne enlever ni permettre estre osté ne enlevé aucuns foings pailles chaulmes et engrais, ains les relaisser sur les lieux ; lorsque les bois taillis seront couppés et qu’il en sera fait vente, le preneur participera au prorata des années du présent bail et jouissances ; en cas que la métairie de la Vallière soit vendue pendant ledit bail, ledit sieur bailleur la pourra retirer sy bon luy semble par retrait féodal, sans qu’il soit tenu en payer aucune vente au preneur ; faire planter chacun an dans le jardin qui est au devant de la maison 12 arbres fruitiers qu’il prendra en la pépinière dudit jardin ; (f°6) faire racommoder et réparer à ses despens les brèches qui sont aux murailles de la cour, mesme faire faire à l’entrée de la cour une grande porte pour passer les chartées chargées et une autre petite porte où est la brèche par où l’on entre audit jardin, et fermer le bout qui est auprès du murier et, à ce être fait, prendra de la pierre et terre sur ledit lieu ; et au regard des portes de bois seront faites aux despens dudit sieur bailleur après ladite muraille faite faire ; tenir les assises dudit fief à ses despens une fois chacune desdites années et payer les gages des officiers, et à la fin dudit temps fournir au sieur bailleur un papier de la tenue desdites assises avec les déclarations qui y auront été rendues et les copies des contratz et autres titres qui y auront été fournis ; pour le regard du poisson que ledit bailleur y avoit fait mettre en l’estang de Greffier, les partyes s’accorderont de la vente ou prix d’icelle au commencement du présent bail, sinon ledit (f°7) sieur bailleur en fera pescher au prochain caresme et ledit preneur ne sera tenu faire faire la pesche du grand estang qu’au caresme d’après ; et pendant ledit bail ledit preneur aura soing de conserver les meubles dudit sieur qui sont dans ladite maison dont sera fait inventaire et les rendra à la fin dudit bail ; prendra les bestiaux desdits lieux à prisage et les rendra pareillement en espèces avec les sepmances à la fin dudit bail au désir du procès verbal qui en sera fait aux frais dudit sieur ; payer les cens renes et debvoirs deubz chacun an aux seigneurs dont ladite terre relève et en fournir tous les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini ; et est fait ledit bail outre lesdites charges et conditions pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur en sa maison en cette ville chacune desdites années la somme de 1 500 livres tz en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié premier payement commençant à Noel de l’année prochaine 1631 et à continuer et (f°8) encores par chacun an aux termes de Noel 1 livres de fil blanc du prix de 40 sols la livres, 6 lapreaux et 12 chapons à Noel et Caresme prenant et de plus donner au commencement du présent bail 10 livres de pareil fil ; et en faveur des présentes ledit sieur bailleur donne au preneur chacun en 2 chesnes pour son chauffage qu’il luy fera marquer dans les bois et chesnayes dudit lieu sinon luy baillera chacun an la somme de 4 livres pour son achapt de chesnes ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc et mesme ledit preneur esdits noms solidairement luy ses hoirs etc biens etc renonçant etc… »

contre-lettre sur le prix « le lundi 8 avril 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis Me François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la Prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel su Tertre, au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et Me des requestes de son conseil, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mais ratiffication vallable dedans un mois prochain venant à peine etc, lequel audit nom a regognu et confessé que combien que le bail à ferme qu’il a présentement fait à Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de cette ville tant pour luy que pour Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère, et Catherine Fouin sa femme, de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry, lesdits Hiret esdits noms se soient obligés luy payer et bailler chacun an la somme de 1 500 livres tz en argent, la vérité est néanmoins qu’il a été fait à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement pour la promesse qu’il luy a faite et fait par ces présentes ne tirer ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement, à quoy ils ont convenu et accordé pour ladite ferme chacun an, et l’a dispensé et déchargé des 200 livres de surplus autrement et sans laquelle promesse il ne se fut obligé en ladite somme de 1 500 livres, et au surplus ledit bail demeure en sa forme et teneur pour les autres charges et conditions ; ce qui a esté stipulé et accepté… » / en marge : Le 3 may avant mil six cent trente avant midy ledit Sr Eveillard juge en la prévosté nous a mis entre mains ratiffication du présent bail faite par ledit Sr de la Guette passé par LeVasseur et Chappelain notaires au Chastelet Paris le vingt six dudit mois d’avril dernier et icelles demeurer cy attachés pour y avoir recours signé Couesfe /

ratiffication par Michel Hiret « Le 16 avril 1630 en la cour de la baronnye de Pouencé endroit par devant nous Mathurin Robert notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Me Michel Hiret sieur de la Rouveraie et Catherine Fouin sa femme de luy duement authorisée par devant nous quand à ce, demeurants au bourg de Senonnes, lesquels deument establis et soubzmis confessent après que nous leur avons fait lecture de mot à autre du bail à ferme de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry fait par Monsieur François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy, juge et garde de la prévosté d’Angers ayant charge de Mr Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et maistre des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de ladite terre de Chazé, à Me Ollivier Hiret sieur du Drul leur frère, advocat au siège présidial dudit Angers en son nom et se faisant fort d’eux, pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine pour en payer par chacune d’icelles la somme de 1 500 livres en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié oultre les autres charges clauses et conditions portées et contenues audit bail passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 8 de ce présent mois, ce qu’ilz ont dit bien entendu, l’ont volontairement ratiffié, confirmé et approuvé, voulu et consenty qu’il porte son plein et entier effet comme s’ils avoient été présents à la constitution d’iceluy, auquel effect payement de ladite somme et accomplissement desdites charges clauses et conditions dudit bail conformément à iceluy, ils s’obligent avec ledit sieur du Drul leur frère, chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens, leurs hoirs etc biens et choses présents et futurs quelconques renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et donc à ce tenir etc obligent etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé au bourg de Senonnes demeure desdits establiz, en présence de Me Nicollas Legras sieur de la Gonnerie demeurant au bourg dudit Senonnes et David Guerin demeurant à Saint Aubin de Pouencé

contre-lettre de Michel Hiret : Le 16.4.1630 « en la cour de la barronnye de Pouencé dvt Mathurin Robert, Me Michel Hiret et Catherine Fouyn son épouze ont recognu et confessé au à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Me Ollivier Hiret a pris à ferme de François Eveillard … la terre fief Sgrie de Chazé-Henry pour 5 années de cueillette … au moyen de quoy lesd. establiz solidairement promettent et s’obligent payer chacun an le prix de lad. ferme, faire et accomplir lesd. charges, clauses et conditions dud. bail conformément à iceluy, et acquitter led. Sr du Drul et luy en fournyr descharge valable en fin de chacune année à peyne de toutes pertes, despens, dommages et intérestz, ce que nous Nre, pour led. Sr du Drul absent, avont stipulé et accepté…»

ratiffication d’Henry de la Guette : « Le 27 avril 1630 par devant les notaires gardenottes du roy notre sire en son chastelet de Paris fut présent Messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre et seigneurie de Chazé-Henry demeurant à Paris paroisse St Eustache rue de la Plastière, après lecture de certains bail à ferme faitz par Me François Eveillard conseiller du roy, juge et garde de la prévosté de la ville d’Angers, seigneur de Seillons, au nom dudit sieur de la Guette à Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers acceptant tant pour luy que pour Me Michel Hiret son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes passé par devant Loys Coueffé notaire royal audit Angers le 8 du présent mois, de la maison seigneuriale et tous autres logements en dépendant et de la terre fief et seigneurie de Chazé Henry hommes sujets cens rentes et autres droits seigneuriaux revenus esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient mestairies closeries moulins estangs et généralement toutes autres choses en dépendant mesme les 2 métairies de la Marinière et l’Angevinière sans rien en réserver le tout plus à plein déclaré et spécifié par ledit bail pour le temps de 5 ans commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, moyennant le prix charge et conditions énoncées par ledit bail, et aussi du contrat et promesse passé le mesme jour 8 avril du présent mois devant Louis Coueffe notaire par ledit sieur Me François Eveillard pour ledit sieur de la Guette audit sieur Me Olivier Hiret tant pour luy que pour lesdits Me Michel Hiret et dame Catherine Fouin sa femme par laquelle est porté que par ledit bail à ferme cy devant déclaré fait de ladite terre fief et seigneurie de Chazé Henry ils soient obligés payer la somme de 1 500 livres tz en argent contant que néanmoings la vérité est qu’il a ce fait à sa prière et requete et pour luy faire plaisir seulement et sur la promese qu’il luy a faite et fait ne tire ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement à quoi ils ont accordé pour ladite ferme chacun an ainsi qu’il est plus au long déclaré par ladite anti-promesse et que ledit sieur de Chazé a lecture bien entendu, a ledit bail à ferme et contre promesse le tout cy devant daté, ratiffié et aprouvé »

 

[1] rabine : allée herbue, entre deux rangées d’arbres, située de chaque côté de la route – ravin  – Lexique du patois vivant, parlers et tradicitons du bas-Maine et Haut-Anjou, Laval, 2001

Partages plus de 50 ans après le décès de Charlotte Gallisson, entre les Allaneau et les Rallier via les Gault : métairie de la Monnerie, Chazé Henry 1679

Vous avez Charlotte depuis des années dans mon étude des GALLISSON. Elle est décédée sans postérité, malgré ses 2 mariages à Pierre Quentin puis Pierre Oger. 

Jean GALLICZON Sr de la Guyonnaie x Norberde GUERRIER †/1603 Sa succession en 1603 va à Jeanne & Charlotte Galisson épouse de Pierre Quentin ses 2 filles (AD35-1F2008)

1-Jeanne GALLICZON de la Guyonnaie (Bouillé-Ménard ou Aviré) †La Chapelle-Hullin 21.10.1602 x /1588 Nicolas IV ALLANEAU Sr de Bribocé °ca 1548 †1602/9.1614 Fils de Nicolas III & d’Anne HELBERT, Voir généalogie Allaneau

2-Charlotte GALLISSON †/1629 x Pierre QUENTIN Sr de Beauvois SP C’est Charlotte Allaneau sa nièce qui a hérité de ses terres à Renazé, c’est donc qu’elle décédée SP (AD49-5E6-106bis du 13.8.1629). En outre,  en 1618, lors de la succession Jeanne Gallisson, elle est dit épouse de Pierre Ogier

La métairie de la Monnerie à Chazé-Henry est restée non partagée depuis plus de 50 ans, et en 1679 elle est enfin partagée, mais très astucieusement. Elle mesure 39 ha, car j’ai calculé à partir des anciennes mesures de superficie. A titre de comparaison, la moitié des exploitations agricoles actuelles font entre 30 et 36 ha, même si la moyenne est de 61 ha à cause de quelques très grandes exploitations souvent de 93 ha.

Donc, les 39 ha sont une superficie très « actuelle », et on a même son prix en 1679 puisqu’au lieu de la diviser, on la met dans un des 2 lots et ce lot fera un retour de partage à l’autre lot, d’un montant de 1 500 livres. La métairie de 39 ha vaut dont 3000 livres en 1679.

Sur ma retranscription, vous allez voir en rose les calculs intermédiaires que j’ai fait. Je vous les laisse pour la clarté de mon propos. J’ai utilisé les valeurs les plus proches du Haut-Anjou, car vous savez bien que les mesures anciennes ont une valeur essentiellement variable selon le lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 25 décembre 1679 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deument soumis noble homme Nicolas Rallier sieur de la Bochinière père et tuteur naturel de damoiselles Barbe et Charlotte Rallier filles de lui et defunte Charlotte Gault, noble et discret Christophe Rallier prêtre, noble homme Jacques Rallier sieur des Hommeaux et damoiselle Guyonne Avice, et Renée Rallier, enfants majeurs dudit sieur de la Boissinière et de defunte Charlotte Gault, laquelle était fille et héritière des defunts Jean Gault sieur de la Héardière et damoiselle Françoise Allaneau, laquelle était aussi héritiere de Charlotte Galisson vivante femme de noble homme Pierre Oger sieur des Brannayes et auparavant veuve de noble homme Pierre Quentin sieur de la Verdellay, demeurants à Angers paroisse St Jacques d’une part, et noble homme Guy Allaneau sieur de Bribocé demeurant à Champiré paroisse de Grugé fils et héritier desdits defunts Nicolas Allaneau vivant aussi sieur de Bribocé qui était aussi héritier de ladite damoiselle Gallisson d’autre part. lesquels sur ce que de la succession d’icelle defunte damoiselle Gallisson seroit escheu auxdits sieur et damoiselle Allaneau par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers choisis devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 juillet 1628 au registre des saisies, le lieu et métairie (f°2) de la Monnerye situé paroisse de Chazé-Henry dont lesdits defunts sieur et damoiselle Allaneau et leurs héritiers ont joui et jouissent encore indivisément depuis lesdits partages nonobstant que lesdits sieur et damoiselle de la Boissinnière et lesdits defunts sieur et damoiselle de la Héardière ayent souvante fois requis lesdits sieur de Bribossé père et fils leur en faire partage, de quoi ils n’ont rien fait par la difficulté que lesdits sieur de Bribossé disoient y avoir à faire le partage et division de ladite métairie, néantmoins pour éviter à procès lesdits de Bribossé offrent audit sieur de la Boissinière et ses enfants leur faire ledit partage et en faire leur affaire en la forme qui suit : 1er lot  la maison dudit lieu rues et issues jardins vergers chesnays et 3 petites pièces de terre en un tenant contenant 7 journaux ou environ – Item la pièce du bois contenant 15 journaux y compris ce qui est en bois 22 – Item le grand jardin dudit lieu contenant 7 journaux 29 – Item la pièce de la Haye Monnyer contenant 4,5 journaux 33,5 – Item la pièce de dessous les maisons contenant 8 journaux 41,5 – Item la pièce du Brossay contenant 5 journaux 46,5  – Item la pièce de la Garanne y compris un cloteau au bas d’icelle contenant ensemble 5 journaux 3 boisselées 51,5 J 3 B  (f°3) – Item la pièce de la Souchettoulere où sont des bois contenant 5,5 journaux 57 J 3 B  – Item les pièces des Rochers contenant 8 journaux 65 J 3 B  – Item un pré situé près la Cochelinière contenant 2 hommées 2 H 65 J 3 B – Item la pièce de la Hannerye contenant 2 journaux une boisselée 2 H 67 J 4 B – Item 4 cloteaux se joignant en un tenant contenant ensemble 3 journaux 2 H 70 J 4 B – Item un cloteau des landes de la Pouplinaye contenant 4,5 boisselées 2 H 70 J 8,5 B – Item un autre cloteau contenant 3 boisselées 2 H 70 J 11,5 B – Item un autre cloteau au dessous du ruisseau contenant 1 boisselée 2 H 70 J 12,5 B – Item 50 cordes de pré dans le pré du Pont des Landes proche la Masuraye 2 H 70 J 12,5 B 50 C – Item un cloteau dessous de la Gofissonnière contenant 10 cordes 2 H 70 J 12,5 B 50 C = 2×39,67 ares + 70×52,72 ares + 12,5×1318 m2 + 50×65,95 m2 = 39 ha 67,42 a comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances tant maisons logements ayreaux rues et issues que chesnays hayes et fossés, sans aucune chose en excepter ne réserver, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, à la charge de celuy (f°4) qui aura le présent lot de  payer et faire  retour à celuy qui aura le second et dernier lot la somme de 1 500 livres dans 2 mois prochains avec l’intérest jusques au payement à raison du denier vingt à commencer à courir du jour de la choisie des présents partages – 2ème lot : Un cloteau de terre labourable contenant 5 cordes ou environ situé dans lesdites landes de la Touplinaye  –  Et la somme de 1 500 livres  deues de retour de partage par le 1er lot ...  Et a ledit sieur de Bribossé déclaré faire arrest à ces présents partages et consent que ledit sieur de la Boissinière audit nom et ses enfants procèdent à présent à l’option et (f°5) choisie d’iceux en la forme qu’ils sont sans y vouloir augmenter ne diminuer… et après avoir délibéré ont dit estre prests de procéder à l’obtion et choisie d’iceux, et de fait procédant ont choisi le premier lot et audit sieur de Bribossé est demeuré et demeure le second lot… »

 

Inventaire des meubles et titres de feu Mathurine Crespin : Chazé Henry 1750

Cet inventaire est le pire inventaire des titres que j’ai rencontré à ce jour !!! et pourtant, vous savez tous que j’en ai retranscrit beaucoup !!!
Le notaire, sans doute fatigué, s’est contenté de compter les pièces !!!! pas une seule précision quant à leur contenu. Alors, a contrario, nous devons remercier ici tous les notaires qui ont eu le courage de parcourir, même si c’était un peu en diagonale, les actes, et de nous en livrer un titre précis.

Ceci dit, cette succession concerne une vieille fille, comme on avait coutume de dénommer les demoiselles célibataires autrefois, et même dans mon cas de nos jours !!!
Mais elle a du bien, probablement hérité de ses père et mère, et qu’elle n’a pas dépensé, se contentant de vivre avec le revenu de ces biens. Il faut tout de même préciser qu’elle possède 2 closeries, ce qui aide.

Et pour être encore plus précis, cette demoiselle est issue des mêmes CRESPIN que moi, aussi est-elle une collatérale dans mon étude Crespin. Elle est assez aisée, et chose remarquable elle possède des mouchoirs, ce que tout le monde ne possèdait pas, et même 3 fichus de soie, et je n’avais encore jamais rencontré les foulards (fichus) de soie !!! et encore mieux des gants de cuir !!! sans doute son seul luxe, mais elle vit certainement modestement, à la vue du mobilier et l’abscence d’argenterie.
J’ai personnellement connu des vieilles demoiselles qui ont vécu ainsi, sur le patrimoine de leurs parents, mais modestement, mais je pense que ce cas a dû disparaître vers la seconde moitié du 20ème siècle, et qu’il était une survivance du passé. Ceci dit souvent la vie était plus que modeste, et n’avait rien à voir avec les idées de consommation qui frappent notre éopque.

J’ai une page sur Chazé-Henry que vous pouvez revoir.

Parfois, les écritures du 18ème siècle sont peu lisibles, et j’ai eu bien plus de mal qu’avec des textes plus anciens, et j’ai mmême été totalement incapable de comprendre au moins un passage et je vous en livre l’original, afin que vous puissiez collaborer à sa retranscription.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1750 sur les 9 heures du matin, nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné sommes à la réquisition de Nicoles Crespin, Louis Crespin, et Mathurin Crespin, marchands demeurants au village de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, sieur Jean Cadotz marchand au nom et comme mary de Renée Crespin, demeurant paroisse de Renazé, Michel Bouteiller marchand, veuf de Renée Lesourd, tuteur naturel de leurs enfants mineurs, Renée Travaillé, veuve de Jacques Lesourd, demeurante paroisse d’Armaillé, faisant tant pour eux que pout Marie Lesourd leur belle-sœur, Marie Cocu, fille majeure demeurante au bourg et paroisse de st Aubin de Pouancé, René Cocu compagnon maréchal en œuvres blanches, demeurant paroisse de Bouillé Ménard, et de Thomas Audiganne marchand boulanger (f°2) mary de Jeanne Cocu, demeurant au bourg et paroisse de Combrée, faisant tant pour eux que pour Jeraume et Renée Cocu leur frère et sœur, beaux frères et belle sœur, et pour Jean Gayau ? leur oncle maternel, tous habiles à succéder à Mathurine Crespin, fille majeure, décédée le …, transporté au susdit village de la Mullotière en la maison où elle demeurait dite paroisse de Chazé-Henry, en laquelle maison étant y avons trouvé lesdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, Renée Travaillée, Marie Cocu, Renée Cocu et Thomas Audiganne, nous ont requis de présentement procéder à l’inventaire des meubles et effets et titre papiers dépendant de la succession de ladite defunte Crespin et pour faire l’apréciation des meubles étant en ladite maison l’estable des bestiaux et semances sur la closerie de la Gaullerie paroisse dudit Chazé et celle de la Touche sous Garuyer lesdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, Renée Travaillée, Marie Cocu, René Cocu, et Thomas Audiganne ont respectivement convenu de Julien Manceau laisné serger demeurant à la Villeneuve paroisse de Combrée lequel a esté mandé, et d’iceluy pris le serment à la manière accoustumée de bien faire ladite apréciation selon sa conscience, ce qu’il a promis faire, au moyen de quoy avons en présence desdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Cadotz, Bouteiller, Travaillé, Marie Cocu, René Cocu et Thomas Audiganne et ledit Lemanceau vacqué audit inventaire comme s’ensuit :
Une cramaillère, une pelle à feu, 2 petits chandeliers de fer, un trépied, une poisle à frire prisés 4 livres
Un crochet à peser, une petite marmitte de fonte, une cuiller de fer de peu de valeur prisés 40 sols
Une poisle chaudière, 2 chaudrons d’airain pesant ensemble 15 livres et un petit poislon aussi d’airain prisés ensemble 12 livres
Un rond ou placque d’airain 30 sols
Une sourissière, un petit sallot le tout de fer blanc, … , une grille, un petit soufflet, un travoueil, un panier, et des fuzeaux prisés 40 sols
2 petites bouteilles, un pot, 3 pichets tant de terre que de pierre, un beurrier, un gobelet de fayance, une bouteille de verre, un canif et une écritoire et encore une petite écuelle de terre prisés 24 sols
Un petit chandelier de cuivre, une chopine d’ayrain de peu de valeur prisés 12 sols
Un garde manger 40 sols
Un marche pied de chêne fermant à clef 4 livres
Une petite table ronde de bois de cerisier 40 sols
Un coffre de cormier fermant à clef 4 livres
Une huche maie de chêne 40 sols
(f°4) Un petit vaisselier de chêne 10 sols
Un charlit et plafond de chêne, un lit de plume, un tarversin ensouillé de toile et un traversin de balle ensouillé de foile, 2 draps de toile de fil et reparon, un lodier garny de fillasse, et des rideaux de toile prisés 24 livres
Un charlit de couchette de chêne, une ballière et un traversin ensouillé de toile, un lodier de toile garny de fillasse et une couverture de meslinge de peu de valeur prisés 6 livres
Une panne de bois et une traiteau 20 sols
Un fust de pipe, 6 fusts de busse de peu de valeur 7 livres
19 livres d’étain commun prisés 15 livres
3 chezes jontées prisées 12 sols
Une broche à rostir 5 sols
19 draps de différentes toiles entièrement usés et 5 autres draps aussi de différentes toiles communes les deux tiers usés prisés 24 livres
22 chemises de toile de réparon à l’usage de ladite defunte demoiselle Crespin prisées 22 livres
(f°5) 24 serviettes de brin prisés 16 livres
10 vieilles serviettes 40 sols
Une petite serviette et 4 essuiemains de grosse toile prisés 20 sols
24 beguins de toile tant bons que de peu de valeur 10 sols
19 coiffures de toile de peu de valeur 19 sols
Une robe de grosse toile, 2 tabliers de toile de brin, 2 tabliers de grosse toile et 2 paires de poches de grosse toile 3 livres
29 coiffures de différentes toiles tant bonnes que de peu de valeur, 9 mouchoirs aussi de différentes toiles, 6 dessous ?; 3 fichus de soie le tout de peu de valeur prisés 4 livres
Une seringue d’étain prisée 3 livres
6 bonnets de toile picquée prisés 6 sols
2 jupponds de flanelle, une grande robe de mesme étoffe, une juppe de drogué, une juppe de meslinge, une grande robe d’étamine sur soye, une grande coiffe de camelot bleu, 3 haunds ?? de différentes étoffes 2 capelets bleu de taffetas le haut de toile blanche, un tablier de cotton barré, 2 paires de bas de laine, un manchon de peu de renard, une paire de mitaine de fil, une paire de gans de fil, 2 paires de gans de cuir, prisés 20 livres

(f°6) 3 poupées et demy de lin … morceaux de vieux linge dans ledit marchepied le tout de peu de valeur 2 livres
5 poches, une encharier prisés 3 livres
une demye aulne de toile de brin …, des petits morceaux de toile blanche, une petite boite de carton, 2 entreunas ? et 2 pelottons de fil blanc, 2 rubans, 5 broches en assier (sic), une paire de … de toille, le tout de peu de valeur prisés 15 sols
Une paire de soulliers, une paire de boucle de peu de valeur prisés 2 sols
19 boisseaux de froment noir grillé et un boisseau d’orge mesure de Candé prisés 18 livres
La somme de 30 livres en espèces d’argent ayant cours

Et sur la closerie de la Jaillerie en ladite paroisse de Chazé-Henry dépendante de la succession de ladite défunte demoiselle Crespin s’estant trouvé pour la somme de 212 livres de bestiaux et le collon n’en étant chargé que pour la somme de 108 livres, à laquelle joignant celle de 53 livres pour la moitié de la prisée d’iceux bestiaux consistants en 3 vaches, 2 taurres de 2 ans, un taurreau d’un an, 2 veaux de l’année, 2 grands et 2 petits cochons, soit 160 livres
12 boisseaux de semances de blé seigle mesure de Candé prisés 12 livres
(f°7) 36 nombres de linserinière ? 18 livres
27 pieds de bois sizés de peu de valeur 4 livres

Je ne suis pas parvenue à identifier ce lieu de la Jaillerie aliàs Jullerie

Sur la closerie située au village de la Touche paroisse de Chazé, aussi dépendante de la succession de ladite demoiselle Crespin s’est trouvé suivant le bail fait par ledit Nicolas Crespin à Charles Brouet et Marie Ragu sa femme devant maistre Desgrée notaire à Pouancé pour la somme de 106 livres de prisée de bestiaux, et 6 boisseaux de semances de blé seigle mesure de Craon prisées 9 livres, ensemble 115 livres
Et nous nous sommes retirés et n’ayant plus d’effets de ladite succession avons du consentement des parties remis la continuation du présent inventaire pour l’examain et description des titres et papiers dépendant d’icelle succession à demain jeudi 15 de ce mois 9 heures du matin à l’issu de quoy sans préjudice de leurs droits elles emportent inthimation à se trouver en cette maison au village de la Mulottière paroisse de Chazé-Henry, dit jour 14 octobre 1750 en présence de Julien Morillon meusnier, et Pierre Rachesne sacriste demeurant au bourg et paroisse d’Armaillé témoins à ce requis
(f°8) Ledit 15 octobre 1750 sur les 9 h du matin nous Toussaint Peju notaire royal susdit set soussigné sommes transporté dans ladite maison au village de la Mulottière paroisse de Chazé-Henry, où est décédée ladite damoiselle Crespin, où estant sont comparu lesdits Nicolas Crespin, Louis Crespin, Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, faisant tant pour eux que pour ladite Travaillé, et pour ladite Marie Lesourd ses belles sœurs, René Coco faisant tant pour luy que pour ladite Marie Cocu, François Cocu, Thomas Audiganne mari de Jeanne Cocu pour Jean Garau son oncle, lesquels sans préjudice à leurs droits ont requis et consenty qu’il soit procédé à l’inventaire des titres et papiers, ce que nous avons présentement fait
16 pièces de papier attachées ensemble concernant les biens paternels de ladite succession
21 pièces de papier attachées ensemble
Une pièce de papier et 6 de parchemin aussi concernant les biens paternels de ladite succession
29 pièces de papier et 2 en parchemin concernant les biens maternels de ladite succession
(f°9) 19 pièces de papier concernant les biens paternels et maternels de ladite succession
3 pièces en parchemin
Une expédition en parchemin d’un contrat de vente de biens immeubles consenty par ladite demoiselle Crespin audit Nicolas Crespin devant nous les 21 janvier 1749
Copie d’un contrat de constitution de 30 livres de rente créée par Jacques Jallot au profit de ladite demoiselle Crespin devant maistre Jean Geslin notaire royal le 26 décembre 1749
Qui sont tous les meubles et effets titres et papiers inventoriés de la succession de deffunte demoiselle Crespin »

Nicolas Allaneau intervient entre Gaston d’Andigné et François Le Poulchre : Pouancé 1554

Les Le Poulchre doivent 300 livres à Gaston d’Andigné, qui n’a manifestement pas les moyens de faire pression sur eux pour se faire rembourser, et je suppose ici que Nicolas Allaneau a été pressenti comme intermédiaire par Gaston d’Andigné. D’ailleurs, les 2 hommes habitent Pouancé et Chazé-Henry et ils ne passent pas cet acte à Pouancé où il y a pourtant notaire, mais se sont déplacés jusqu’à Angers soit 70 km, et ils sont venus ensemble certainement.
Nicolas Allaneau fut un remarquable homme d’affaires et ici je présume qu’il avait des qualités pour traiter avec les réformés (la famille le Poulchre), et c’est pourquoi il a parfois bien réussi.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mon étude des ALLANEAU

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juin 1554 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nycollas Allasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé soubzmeetant etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à noble homme Gaston d’Andigné seigneur de la Poulcheraye demeurant en ladite paroisse de Chazé-Henry, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 40 livres tz de rente perpétuelle annuelle rendable par ledit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs par chacuns ans à l’advenir audit lieu et maison de la Poulcheraye aux premiers jours de septembre, décembre, mars et juin par quartiers le premier payement commençant le premier septembre prochain /2 laquelle rente de 40 livres ledit Alasneau a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout, meubles et immeubles présents et advenir, o puissance d’en faire assiette selon et au désir de la coustume du pays ; et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 500 livres payées content audit Alasneau en présence de nous notaire qui les pris et reçus ; à la charge dudit Alasneau lequel a promis et par ces présentes promet de recevoir pour d’Andigné sa somme de 24 livres de rente annuelle et perpétuelle due /3 par François Le Poulcre seigneur de la Bénestaye pour la fresche du Boys Rondeau

rien in Angot et Port. Je trouve seulement le Bois Rondeau à Touvois au sud de la Loire-Atlantique, ce qui est impossible car cette fresche est manifestement dans le pays Pouancéen.

pour la somme de 300 livres ; et quand au reste de ladite somme de 40 livres de rente revenant à la somme de 16 livres de rente ledit d’Andigné a donné et donne grâce audit Allasneau stipulant et /4 acceptant pour luy ses hoirs icelle somme rémérer d’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres pour ladite somme de 16 livres de rente ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc, et ladite rente rendre payer servir et continuer etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc ses biens à saisir et vendre par default d’accomplissement du contenu en ces présentes et du jour au lendemain etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de honneste personne Nouel Labbé marchand et Pierre Leroy demeurant à Angers tesmoings

Vente de la terre de Bedain en Chazé-Henry : 1542

oui, l’acte est à Laval aux Archives Départementales de la Mayenne, comme beaucoup d’autres concernant parfois le Maine-et-Loire. Souvent, en effet, les chartriers sont classés là où le seigneur qui possédait la terre vivait à la Révolution. Et comme parfois les seigneurs possédant une terre pouvaient demeurés fort loin, les chartriers concernant un département ne sont pas tous classés dans le département, enfin une partie seulement.
Donc, autrefois, encore valide, il m’est arrivé de prendre la route de Laval, route transversale oubliée des grandes voies rapides. Il fallait partir de bonne heure, car à Laval, du temps des lecteurs de microfilm, peu nombreux, des Lavalois, habitués, avaient pris l’habitude de considérer tel lecteur de microfilm comme leur propriété absolue ! Et même si on arrivait avant eux sur une machine, ils venaient la réclamer, enfin cela m’est arrivé et je suppose que tous n’étaient pas aussi chauvins.
Entre-temps j’ai des contacts mainots plus fructueux et j’ai ainsi beaucoup de documents de Laval. Merci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-204J21j – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du jourd’huy 4 novembre 1542 nobles personnes Jehan de La Roche sieur de Bedain en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et Mathurin Cherbonnier sieur de la Fauveltière demeurant au bourg de Grugé d’autre part,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx les promesses et accords l’un à l’autre qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Jehan de La Roche a promis et par ces présentes promet audit Cherbonnier luy faire vendition et transport de ladite terre fief et seigneurie de Bedain tant du fief que du dhomaine tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et que ledit de La Roche l’a eue de partaige de maistre Gervaise Hannes sieur de la Beheannière et que ledit de La Roche la tient et possède à présent, en ce non comprins les choses que ledit de La Roche a vendues par davant ce jour dépendant de ladite terre fief et seigneurie de Bedain toutefoix et quan il plaira audit Cherbonnier dedans Pasques prochain venant
en payant par ledit Cherbonnier audit de La Roche au jour de la célébration du contrat de ladite vendition de ladite terre et seigneurie de Bedain la somme de 2 657 livres 10 sols
et de acquiter ledit de La Roche vers Me Pierre Galliczon de la somme de 1 400 livres tournois en la rescousse de 20 livres tournois de rente par 2 contrats,
et à Jacques Brossart de la somme de 335 livres en l’admortissement de 20 livres tournois de rente
et envers Richard Leroy de la somme de sept vingt (140) livres tournois pour la rescousse de la piecze de terre et pré de la Roche sise près le bourg de La Chapelle-Hullin
et envers Me Jehan Corbin Gastesaye prêtre de la somme ce 100 livres tournois en la rescousse de 100 sols de rente
le tout dedans ledit jour de Pasques ou au jour de la célébration dudit contrat

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Réméré sur Jean Allaneau de la seigneurie de la Barrière, Chazé-Henry 1571

la seigneurie devait être relativement importante car la somme est assez élevée, si on compare avec le prix en 1571 d’une métairie qui n’est que de 1 000 à 1 500 livres.
La famille de Brie de Serrant possédait cette terre, mais j’ignore à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Alasneau châtelain de Pouancé, demourant audit lieu de Pouancé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de noble homme Jehan Avril sieur de la Garde varlet de chambre du roi et porte-manteau ordinaire de monseigneur le duc d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et poyé compte et nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 7 020 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonnes et à présent ayant cours selon le prix et poids et cours de l’ordonnance royale jusques au parfait poyement cours et valeur de ladite somme de 7 020 livres tz en 780 escuz sol 192 imperiales 930 pistolets 63 double ducats de Castille 222 double ducats d’Aliance et le reste en testons et monnaie, tellement que d’icelle dite somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Avril pour la recousse rachat et réméré de la terre fief et seigneurie de la Barrière située et assise en la paroisse de Chazé-Henry en ce pays d’Anjou

    à 2,5 km N.E du bourg, sur la D771

par cy davant et dès le 23 mars 1565 vendue et transportée par messire Charles de Brye sieur de Serrant audit Alasneau ou procureur pour luy pour pareille somme de 7 020 livres par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par J. Huot notaire d’icelle avecques condition de grâce et faculté de réméré laquelle encores dure comme apert par ledit contrat dudit 23 mars et ainsi que ledit Alasneau a déclaré et confessé par devant nous et au moyen duquel poyement ainsi fait par ledit Avril audit Alasneau et de ladite grâce et faculté de réméré demeure par ces présentes du consentement dudit Allasneau ladite terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances bien et deument recoussée et rémérée au prouffilt dudit Avril ses hoirs etc, et est ce fait au moyen de la vendition que ledit de Brye sieur de Serrant a faite audit Avril de la terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances pouvoir et faculté d’icelle rescousser et rémérer sur ledit Alasneau pour et au profit dudit Avril subrogé pour cest effet comme apert par contrat fait et passé soubz la cour cu chastelet à Paris par devant Herbin et Archereau notaires d’icelles le vendredi 18 mai dernier à la charge dudit Avril de faire ladite recousse et réméré de ladite terre et seigneurie sur ledit Alasneau et davantage a ledit Avril baillé et poyé audit Alasneau la somme de 25 livres pour le coust du contrat de ladite vendition fait audit Alasneau et autres loyaux coustements frais et mises dépendants d’icelle, dont ledit Alasneau s’en est pareillement tenu contant et en a quité et quite ledit Avril, auquel faisant ces présentes il a baillé et rendu le contrat de la vendition luy faite comme résolu, avecques les prorogations desdites grâces, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir oblige ledit Alasneau soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Joussier sieur de Corniller, honorable homme Me Urban Lebommier licencié ès loix advocat à Angers, Georges Robin et Julien Bridault marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

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