Pilippe de Châteaubriand engage 2 métairies, Noyant 1566

cette branche de la famille de Châteaubriand est Angevine depuis longtemps, où elle a été possessionnée à Candé, Le Lion d’Angers etc…
mais il est rare de rencontrer cette famille dans les actes notariés.
J’ai vu sur Wikipedia qu’il avait épouse Philiberte du Puy du Fou, mais la date du mariage doit être erronné, car elle ne correspond pas avec entre autres l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Anicet Prodhommme secrétaire de hault et puissant messire Phelippes de Chateaubriand chevalier de l’ordre capitaine de 50 hommes d’armes seigneur de la Rochebaritault Grassays et du Plessys de Tace ? à présent demeurant audit lieu du Plessys de Tace tant en son nom que au nom et comme procureur spécial quant à ce dudit seigneur de Chasteaubriand comme nous est apparu par procuration spécialle passée soubz la cour du chastelet de Paris signée Boreau et Cayard et scellée sur queue double de cire verte soubzmectant ledit Prodhomme esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc ses hoirs etc et encores la personne dudit seigneur de Chasteaubriand ses hoirs et biens et choses dudit seigneur présentes et advenir etc ou pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité et par ces présentes vend quite dès maintenant et perpétuellement par héritage
à noble homme Jullien Goupilleau controlleur général des traites et impositions foraines d’Anjou et eschevyn d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
les lieux et mestayries de Mans et de la Martinière dépendant du lieu et seigneurie du Plessys de Tace comme lesdits deux lieux et mestairies se poursuyvent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dependances et tout ainsi que ledit sieigneur des Roches ses prédecesseurs ses fermiers leurs mestayers et entreteneurs les ont tenuz et possédées tant auparavant trente ans que depuys et qu’ils les tiennent et possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tant en domaine que fief et seigneurie si aulcun fief y a, sises et situées lesdites deux mestayries scavoir la mestayrie de la Martynière en la paroisse de Tace et la mestayrie de Mans en la paroisse de Noyan pays du Maine
tenues icelles mestayries des seigneures de fiefs et aux debvoirs et charges féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés que ledit procureur vendeur n’a aultrement seu déclarer et ains la vériffié par davant nous franches et quites lesdites choses vendues des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc ledit Prodhomme esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achacteur ses hoirs etc la saisine et possession pour en jouyr par ledit achacteur etc et est faite ceste présente vendition quictance cession delay et transport pour le prix et somme de 1 700 lvres tz que ledit achacteur a promys est et demeure tenu payer et bailler audit Prodhomme audit om en ceste ville d’Angers dedans quizaine prochaine apportant et baillant par ledit Prodhomme audit achacteur lettres de ratiffication dudit seigneur des Roches comme il est dit cy après
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy esdits noms retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et retyrer lesdite choses vendues dedans deux ans prohain venant en poyant et rendant par ledit seigneur des Roches ou procureur pour luy ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs par ung seul et entier poyement ladite somme de 1 700 livres avec les frais et mises raisonnables
et a ledit Prodhomme tant en son nom que audit nom de procureur promys est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit seigneur des Roches et en fournyr et bailler à ses despens audit achacteur lettres de ratiffication et obligation vallables et autenticques dedans ladite quinzaine prochainement venant à peine de tous intérests cesdites présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, de laquelle procuration avons audit achacteur décerné coppie signée de nous ledit achacteur ce requérant et auquel achacteur ledit Prodhomme a promys ayder de jorgnal toutes et quantefois que mestier sera et qu’il en sera par ledit achacteur requis
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur tant en son nom que audit nom de procureur ses hoirs etc hiens et choses présents et avenir etc et encores audit nom de procureur dudit seigneur de Chasteaubriand sesdits hoyrs etc biens et choses dudit seigneur et de sondit procureur présents et avenir et en chacun d’iceulx noms seul etc sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence de sire Pierre Allain marchand et Me Guy Coquereau licencié èx loix demeurant audit Angers

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Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550

cette Claude de La Noue est la coeur du célèbre François dit « Bras de Fer », dont le nom m’est tout particulièrement familier, car j’ai longtemps travaillé rue La Noue Bras de Fer à Nantes.
J’ignore quel est le lien de parenté avec Louis de Chateaubriand, mais dans tous les cas il existe bien puisque Louis de Chateaubriand dit bien qu’il agit ici en tant que parent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 14 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble et puissant Loys de Chasteaubriand seigneur des Roches Baritault en Poitou soubzmectant etc confesse avoir fait constitué maistres (blanc) ses procureurs généraulx et certains messaigers especiaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plain pouvoir et mandement especial d’estre et comparoir pour luy et en son nom en jugement et par especial de consentir et accorder pour et au nom dudit constituant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant audit Angers et par davant tous autre juges qu’il appartiendra que nobles personnes Françoys Delanoe et damoiselle Claude Delanoe enfants myneurs de deffunct noble et puissant messire Françoys Delanoe en son vivant chevalier seigneur dudit lieu parens et lignaigers dudit constituant ou leurs curateurs si aucuns ont et s’ils n’en ont de consentir qu’il leur en soit baillé et pourveu et à ceste fin en faire nommination pour et au nom dudit constituant par davant tous juges qu’il appartiendra de la personne de Guillaume du Doussay escuyer seigneur de la Rivière pour bailler et délivrer à haulte et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe veufve dudit deffunct messire François Delanoe le douaire tel qu’il luy appartient sur les biens d’iceluy deffunt messire Françoys Delanoe selon et au desire des coustumes des pays ou lesdits biens sont situés et assis et sur chacune d’icelles circonstances et dépendances
recepvoir tous juges qu’il appartiendra aux fins desdites nominations élection et convention de mortier
et oultre ledit constituant a donné et par ces présentes donnes plein pouvoir et mandement especial à sesdits procureurs et chacun d’iceulx de requérir ledit Guillaume de Doussay escuyer estre pourveu curateur à ladite damoyselle Claude Delanoe quant à requérir et demander par ladite dame Bonaventure Lespervier sa mère curatrice aux biens desdits Françoys et Claude Delanoe ou audit Françoys Delanoe le partaige à ladite Claude appartenant sur les biens dudit deffunct messire Françoys Delanoe
et généralement etc prometant etc
fait et donné à Angers en présence de Guillaume Ducerne marchand demourant Angers et Fuillaume Leforestier serviteur dudit seigneur constituant tesmoings

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Georges de Chateaubriand et Anne de Champagne sa mère engagent la métairie de la Gâterie, Saint Jean des Mauvrets 1537

pour 1 100 livres, ce qui est une somme élevée compte-tenu de la date. L’acquéreur n’a pas visité les lieux, qui sont ici décrits en détail par les vendeurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establiz nobles personnes dame Anne de Champaigne veufve de deffunct messire Georges de Chasteaubriend en son vivant seigneur des Roches Baritault et de Saint Jehan des Maulvretz et Loys de Chasteaubriend, de présent seigneur dudit lieu des Roches, fils aisné desdits dame et deffunct soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté céddé délaissé transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritaige
à honorable homme maistre Olivier Fradin bedeau de l’église dudit lieu d’Angers lequel présent a achacté et achacte pour luy et Nicolle Richart son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu mestairie et domaine de la Gasterie situé et assis en la paroisse dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz lequel lieu et mestairie de la Gasterie lesdits vendeur et venderesse ont déclaré et asseuré audit acquéreur estre entre autres choses composé de maisons granges logis à bestes ayreau jardrins vergers et d’une pièce de terre, le tout en ung tenant, et pourprins contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté le cloux et boys d’Avrillé d’autre cousté et d’un bout les terres dudit lieu de la Gasterie
Item un cloux de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ joignant d’un cousté les terres de ladite mestairie de la Gasterie d’autre costé au grant chemyn tendant dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz à Vauchretien abouté d’un bout la terre de Vincent Gyraudais d’autre les pastiz dudit lieu de la Gasterie
Item une pièce de terre labourable contenant 6 septercées de terre ou environ joignant d’un costé les terres d’Avrillé d’autre ledit cloux de vigne cy dessus confronté abouté d’un bout et d’autre les terres de Thenot Phones,
Item une autre pièce de terre contenant 18 boisselées de terre labourable ou environ joignant d’un costé les terres des hoirs feu André Pihoues d’autre costé la petite noe dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de la mestairie de la Gouardière d’autre bout les terres de Jehan Lepeletier
Item une autre pièce de terre contenant 16 septercées de terre labourable ou environ joignant d’un costé l’abrevouez et plante de André Pihoues et autres d’autre costé et abouté des deux bouts le clox de grant Paine la pré des Brosses et la terre des hoirs du feu sieur de Brullon
Item une pièce de pré contenant 6 quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les prétz d’Avrillé d’autre costé les terres dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de Estienne Pihoues d’autre bout les terres de la mestairie de la Girardière
Item une autre pièce de pré contenant ung quartier et demy ou environ joignant d’un costé le biez d’Aubance d’autre les terres de ladite mestairie abouté d’un bout le pré des Broces d’autre les terres dudit lieu de la Goriardière
Item 2 quartiers de pré et pasture joignant d’un costé le pré de Gauboure d’autre costé les terres de ladite mestairie de la Gasterie abouté d’un bout les terres d’icelles mestairie d’autre bout au chemyn tendant à Gauboure
et tout ainsi que ledit lieu mestairie et domaine de la Gasterie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’il a de coustume estre tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs o chacun d’eulx respectivement les prédecesseurs fermiers commys et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté et par les prochains et derniers ans sans aucune chose en excepter retenir ne réserver en ce comprins tout et tel droit que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir au bestail estant en et sur ledit lieu
lesdites choses vendues ou fief et seigneurie dudit lieu de Saint Jehan des Mauvreltz appartenant auxdits vendeurs et sur lesquelles choses vendues iceulx vendeurs et chacun d’eulx comme seigneurs féodaulx dudit fief et seigneurie de Saint Jehan ont retenu et réservé retiennent et réservent deux deniers tz de cens ou debvoir payable à la recepte de ladite seigneurie une fois l’an requérable sans foy sans loy et sans amande pour toutes charges cens rentes ventes debvoirs et droits quelconques
transportant etc pour en faire etc et pour ce que ledit Fradin a dit n’avoir cognoissance desdites choses vendues de la composition valleur et revenu d’icelles et que ne les a aucunement veues ne visitées mais seulement en est adverty par le rapport desdits vendeurs , iceulx vendeurs et chacun d’eulx luy ont déclaré et asseuré que entre autres choses elles sont de la composition susdite et qu’elles vallent la somme de 66 livres tz de rente ferme et revenu annuel pour le moins et où sertoit trouvé y avoir deffault iceulx vendeurs et chacun d’eulx ont du jourd’huy constitué assigné et assis et par ces présentes constituent assignent et assient audit Fradin pour luy ses hoirs et aians cause le reste qui en deffauldroit sur tous et chacuns les autres biens et choses héritaulx d’iceulx vendeurs à puissance d’en faite plus ample assiette et de prendre assiette sur chacune chose de proche en proche pour assiette et coustume du pays,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 100 livres tz dont et de laquelle ledit Fradin acquéreur en a baillé payé compté et nombré manuellement et content auxdits vendeur et venderesse la somme de 666 livres t lesquels vendeurs l’ont eue prinse receue et acceptée en présence et à veue de nous en or et monnaye jusques à la valleur et concurrence de ladite somme de 666 livres tz dont ils se contentent et en l’en ont quicté
et le reste montant la somme de 434 livres tz ledit Fradin soy soubzmectant et obligeant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc de nostre dite cour a promis promet et est demeuré tenu rendre et payer auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dedans 2 mois prochainement venant et à ce faire ledit Fradin a obligé soy ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue et renonce à toutes choses à ce contraires
o grâce donnée par ledit Fradin auxdits vendeurs et par eulx retenue de retirer réméeer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant et refondant ledit sort principal de 1 100 livres tz ou ce que d’icelle somme auroit esté payé lors dudit réméré en payant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages amenjdes etc obligent lesdits vendeur et venderesse chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc leursdits biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion et ladite dame au droit vélleyen etc d’iceulx acertaine au driot disant générale renonciation non valloir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la maison seigneuriale dudit lieu de Saint Jehan des Mauvrelts du consentement et à la requeste desdits contractants
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Chasteaubriend prieur commendataire de Changé, Anthoine Leclerc curé de Chetigné, Gilles Salmon curé de Sapvonnières, tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS : Le 28 août 1537 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Loys de Chasteaubriend seigneur des Roches Baritault tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de dame Anne de Champaigne sa mère à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes à la peine de tous dommages et intérests, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soy ses hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir aujourd’huy eu prins et receu de maistre Olivier Fradin qui luy a baillé et payé manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 434 lvires tz …

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Philiberte Du Puy du Fou menacée par son époux, 1598

si elle ne signe pas et ne ratiffie pas toutes les aliénations de son propre patrimoine. Elle a manifestement de grands enfants à marier, et elle a fuit l’époux violent, mais appris que celui-ci cherchait à la faire enlever, sans doute pour la séquestrer et en obtenir les signatures.
Elle fait ici une déclaration devant notaire, comme quoi tout ce qui lui sera extorqué sera sous la menace, et elle prononce même les mots de « mort » et de « violence ».

Il est clair qu’autrefois, les ratiffications obtenues des épouses, même si il est précisé « de son plein gré et sans aucun pourforcement » étaient parfois obtenues sous la contrainte.

Un acte mentionnant des violences subies par une femme est rare en Anjou où les notaires ne prenaient pas de telles déclarations, alors qu’on trouve de tels actes en Loire-Atlantique. Cet acte est donc rare en Anjou. Je pense aussi que c’est le haut rang de la dame qui a eu une influence sur le notaire pour qu’il accepte de dresser l’acte. Et, a contrario, je pense que les femmes de conditions plus modeste n’auraient pas été ainsi reçues et n’auraient pas eu la possibité de s’exprimer ainsi.

Enfin, l’acte est bien passé en 1598, date à laquelle l’acte précise bien qu’elle a des enfants en âge de se marier, donc, la date de son mariage n’est pas en 1631 comme d’aucun le prétendent sur le WEB, où à force de se recopier les uns les autres, les partisans de la copie copient n’importe quoi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1598 après midy, par davant nous François Prevost notaire royal à Angers s’est comparu en personne dame Philberte Du Puy du Fou

    le prénom a ensuite été rectifié par le notaire en « Gilleberte » ce qu’il confirme ainsi en gloze à la fin de l’acte. C’est curieux car je pense qu’elle est connu sous le prénom de « Philleberte » et je croyais les 2 prénoms différents, à moins que j’ai tort et que ce soit le même prénom ?
    Vous allez voir la gloze qui confirme ce que je viens de vous écrire, car elle est ci-dessous juste au dessus des signatures. Une gloze est une confirmation de rectification, et les glozes figurent toujours en fin d’acte.

femme et espouse de hault et puissant messire Philippes de Chasteaubriand chevalier de l’ordre du roy seigneur des Roches Baritault pays de Poitou laquelle nous a dit et déclaré que comme les maulvays desseigns projectz et menaces dudit sieur des Roches Baritault son mary non seulement se continuant mays aussy s’augmentant de jour en jour en son endroit pour luy faire faire contractz de donations venditions et aliénations de ses propres, acquets et meubles au proffict et advantaige de luy ou de leurs enffans pour la rendre sans aulcuns biens ne moyens et qu’ayant entendu que ledit sieur des Roches doibt en bref venir en ceste ville pour la faire enlever et transporter où non luy semblera pour plus aisément luy faire consantir et accorder lesdits contractz de venditions et aliénations de son propre patrimoine ou iceluy eschanger ensemble lesdits contractz de donations ou aultres aliénations de ses acquestz et meubles soit par l’évenement des traités du contrat de mariage de sesdits enffans ou des ratiffications d’yceulx ou aultres pactions et conventions importans aliénation de ses biens en avoir une partie auxquels elle ne pourra contredire ne à iceulx s’opposer empescher pour craincte de mort et aultres grands tourments ou malversations qui pourroient par le moyen de sondit refus luy estre faictz ou donnez à cause desdites menaces
aussy nous a ladite dame dict et déclaré et protesté et par ces présentes maintenir ses déclarations protestations qu’elle a cy devant fait par devant nous et de faict y a d’habondant protesté et proteste quelques ratiffications ou consentements qu’elle a donnés ou pourra donner cy après audit contrat de mariage de ses enfants ou venditions et eschanges de ses propres patrimoines immeubles acquetz et donations et aultres contracts d’aliénations de ses biens en tout ou partie ce ne sera de son vouloir et consentement ains comme y estant forcée et contraincte tant par la nécessité de vivre où elle est encores à présent réduite, et en espérant de trouver quelque lieu pour vivre et aussi pour la crainte et apréhension qu’elle a de recepvoir ces traitements dudit sieur son mary
que néanltmoins lesdits contrats de venditions ratiffications donations ou aultres aliénations ne luy pourront nuir ne préjudicier comme estant faictz par contraincte ou pour apréhention de force et violance et que si tost qu’elle pourra estre en liberté elle en poursuyvra et demandera la cassation et restitution par ce que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a révoquez et revoque tous tels escripts ou pactions qui pourroient estre ou avoir esté faictz au préjudice des droictz de ladite dame en quelque sorte et manière que ce soit comme nuls, faictz sans cause contre son gré et volonté comme dict est, et pour les causes susdites
dont et desquelles déclarations protestations et de tout ce que dessus ladite dame nous a requis ce présent acte qui luy a esté octroyé par nous notaire susdit en présence de Me Mathurin Denyau et René Vallin demeurant audit Angers et Hillayre sieur du Plessis demeurant à Mortagne tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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