Pierre Houesnard quite un pré qu’il tient de Jean de Criquebeuf, La Roë 1615

et il le cèdde à Guy Morineau qui en prétend les droits au titre de sa femme Marguerite Hoyau.
J’ignore quels liens peuvent bien exister entre Marguerite Hoyau et Jean de Criquebeuf ?
Car ce Jean de Criquebeuf est l’un des deux assassinées porteurs tous deux du même nom et même prénom, dont est parfois question sur ce blog, et pour cause, je descends de l’assassin de l’un des deux Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 29 avril 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Me Pierre Houesnard sieur des Noues demeurant au bourg de la Roë pays de Craonnois d’une part,
et noble homme Guy Morineau sieur de la Garde mari de damoiselle Marguerite Hoyau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels sur la demande et procès que ledit Morineau faisoit audit Houesnard à ce qu’il eust à partir la possession et saisine d’un petit pré clos et séparé à part près l’estang de Saint Georges dite paroisse de la Roë, appartenant à ladite Hoyau, luy en rendre et restituer les fruits s’ils sont en essance sinon la juste valeur d’iceulx, et à ceste fin en faire déclaration
ont reconnu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Houesnard s’est désisté et par ces présentes se désiste de la seigneurie jouissance et possession qu’il prétendoit audit pré par le moyen du contrat gracieux qu’il en auroit fait de défunt noble homme Jehan de Cricquebeuf passé par devant Yves Chevaeuyer ? notaire soubz la cour de Craon le 3 mai 1604 et a céddé et cèdde audit Morineau tous et chacuns ses droits de recours pour son remboursement du sort principal dudit contrat, dommages et intérests contre les héritiers dudit défunt de Cricquebeuf, pour en faire et disposer par luy ainsi que ledit Houesnard pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions sans garantage de sa part fors de son fait et promesses
et est faire ladite cession moyennant la somme de 63 livres tz payée et baillée présentement contant par ledit Morineau audit Houesnard qui icelle somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont il s’est tenu contant et en a quitté et quite ledit Morineau, qui a protesté de son recours contre la veuve et héritiers dudit de Criquebeuf pour les fruits et jouissances dudit pré ainsi qu’il verra estre à faire et sans que ses présentes luy puissent préjudicier à l’action qu’il a intentée contre la veuve et héritiers de Criquebeuf, pour les deniers dotaulx de ladite Hoyau sa femme
auquel accord et ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jean de Cricquebeuf, le futur assassiné par Claude Simon, est passé par la case prison, Angers 1605

Jean de Cricquebeuf semble avoir attiré sur lui la malchance. Il est en prison en avril 1605, et a dû faire un prêt avec Jeanne Legauffre son épouse. De sa prison, il signe ici une contre-lettre à Nicolas Leconte, leur caution.
Mais le plus curieux est que l’obligation a été passée au Mans ! et ce, manifesement sans les vrais obligés, car vous allez découvrir qu’ils sont seulement connaissance par copie, donc ils avaient mandaté quelqu’un pour emprunter au Mans en leur nom. Mais pourquoi donc au Mans, alors que Chérancé, leur résidence, est en Anjou ? Mystère !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 4 avril 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne Jehan de Cricquebeuf sieur de la Tremblaye demeurant à Champaigné paroisse de Chérancé, et de présent prisonnier ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet amené en la chapelle desdites prisons,

    c’est le futur assassiné par mon ancêtre Claude Simonin, le futur roué vif et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1919 (1609 coquille rectifiée ci-dessous) pour divers pillages dont les deniers du roi, et l’assassinat de Cricquebeuf.
    Cliquez le tag « de Cricquefeuf » ci-dessous pour avoir d’autres billets de ce blog sur cette affaire !
    Enfin, je remarque que ceci se passe à la chapelle de la prison, alors que la plupart du temps les entrevues avec les notaires se déroulent à la conciergerie de la prison. J’ignore de qui motivait l’emploi de la Chapelle pour une affaire temporelle.

et dame Jeanne Legauffre son espouse de luy authorisée quant à l’effet et contenu des présentes,
lesquels soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent à Me Nicolas Leconte praticien demeurant audit Angers présent de l’acquiter libérer et indemniser envers noble homme Jehan Leroux sieur de Laubinière du contenu l’obligation et contre-lettre que ledit Leconte lui auroit baillée par devant Robert Gegoul notaire soubz la court royal du Mans le 11 du présent mois de laquelle contre-lettre et obligation lesdits de Cricquebeuf et Legauffre ont dit et déclaré avoir bonne et parfaite connaissance pour en avoir veu et leu la copie et l’avoir eue par devers eux et que ledit Leconte a baillée et consentié que à la prière et requeste et pour faire plaisir audit de Cricquebeuf et Lefauffre
ce que ledit Lecompte a stipulé et accepté à ce tenier obligent lesdits de Cricquebeuf et Legauffre eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité, ladite Lefauffre au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressment renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement condempnation etc
fait en la chapelle des prisons présents Me Jehan Lemesle advocat et Robert Regnaud sergent royal demeurant Angers

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Antoine Lailler et Jean Goyon dit la Tremblaie ont porté plainte contre Vincent Dupré pour violences, 1583

Voici quelqu’un qui ne nous est pas inconnu, enfin, quelqu’un qui a compté dans l’histoire de mon ancêtre Claude Simon rompu vif à la barre sur la roue à Angers le 19 septembre 1609.
En 1583, Jean de Criquebeuf ne s’appelle pas encore ainsi, mais Jean Goyon dit la Tremblaie. Mais pour faciliter les recherches sur ma base de données j’ai aussi mis DE CRIQUEBEUF en mot-clef (tag ci-dessous).

Nous sommes à cette époque de violences fréquentes, à cause des guerres de religion, aussi les excès ne doivent pas nous étonner, mais ici, j’ai apprécié la fin de l’acte, et vous laisse découvrir, parce que cela me rappelle quand 2 enfants se disputent, et que c’est toujours l’autre qui a commencé, sans qu’on sache très bien qui a tort ou raison. Ici, les médiateurs, qui ont oeuvré à la pacification, ont été admirables, et vous allez découvrir au passage que l’une des parties, à savoir Antoine Lailler et Jean Goyon, n’ont pas eu le courage de venir affronter leur compère, et ont mandaté Guillaume Moreau sieur de Villatte pour transiger pour eux, car en fait de transaction, tout le monde oublie tout, c’est à dire que personne n’a tort ou raison.

    Ce Guillaume Moreau est étudié en partie dans le journal de Jean de Cevillé, car tous deux étaient de Chatelais.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le jeudy 23 juin 1583 après midy en (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur les procès et différends meuz pendant et judiciés par devant monsieur le lieutenant génaral de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers entre noble homme Vincent Dupré sieur des Courbes demandeur et accusateur et encores déffendeur d’une part,
et noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche et de Noyant et Jehan Goyon dict la Tremblaye déffendeurs et accusateurs et encores ledit Lailler demandeur et accusateur à l’encontre dudit Dupré et Me Marin Guillemyn sieur de la Chacauldière advocat à Angers d’autre part
pour raison de la réparation provision despens dommages et intérests que ledit sieur Dupré prétendoyt à l’encontre dudit sieur de la Roche et dudit Goyon à l’occasion d’une blessure receue par ledit Dupré au cousté de la cuysse dextre pour raison de laquelle il auroyt fait faire information contre lesdits Lailler et Goyon et obtenu sur icelles prinses de corps contre iceluy Goyon et adjournement personnel à l’encontre dudit sieur de la Roche et jugement de provision pour ses pansements et médicaments de la somme de 20 escus sol l’exécution duquel jugement de provision ledit sieur Dupré entendoyt poursuivre à l’encontre desdits Lailler et Goyon et par l’accusation contre chacun d’eux afin de despens dommages et intérestz qu’il prétendoyt par l’yssue du jugement principal de la somme de 50 escuz
et à quoy par lesdits de la Roche de Noyant et Goyon estoit dit que ledit sieur Dupré n’estoit recevable en sa prétendue accusation laquelle debvoyt sourceoyr jusques à ce que commissaires et instance criminelle intimée et poursuivie par ledit de La Roche contre iceluy sieur Dupré fust approndie et lequel n’estoit recevpvable à récriminer et que pour le regard du prétendu jugement de provision donné au profit dudit Dupré ledit sieur de la Roche prétendoyt le faire révocquer pour plusieurs raisons et moyens qu’il a déduitz et entendoyt poursuivre son accusation contre les excès qu’il disoyt luy avoir esté faits et audit Goyon par lesdits sieur Dupré et Guillemyn et ses complices qu’ils avoyent assaillis et oultragés ayant surprins ledit sieur de la Roche munis de toutes sortes d’armes et ayant spolié ledit Goyon tant de son espée que de celle dudit de la Roche et les ayant grandement expédiés et oultragés desquels excès ledit sieur de la Roche auroyt fait faire informations sur lesquelles auroyt obtenu décret contre lesdits Dupré et Guillemyn à l’encontre desquels il auroyt fait faire plusieurs procédures et entendoyt faire et poursuivre pour raison desdits exccès et prétendoyt pour iceux grande réparation luy estre adjugés
et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits aux fins de leurs accusations pour raison de quoy elles estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour obvier auxquels paix amour nourrir elles ont par l’advis de leurs conseils et amys fait et font la transaction qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit sieur Dupré demeurant au lieu de la Béraudière paroisse de Montigné et ledit Guillemyn demeurant en la paroisse de Fromentières et honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte chastelais de Chastelais et y demeurant au nom et comme procureur et soit faisant fort dudit Lailler sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant, et dudit Goyon d’autre part,

    donc, ni Antoine Lailler ni Jean Goyon ne sont présents à la transaction, par contre ce Guillaume Moreau était surement un personnage influent comme j’ai déjà pu le constater, pour venir tenir un rôle aussi délicat

soubzmettant lesdites parties respectivement l’un vers l’autres mesmes ledit Moreau esdits noms les biens et choses dudit sieur de la Roche de Noyant et dudit Goyon, confessent avoir sur tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur Dupré s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaise et départy de son accusation cause et instance par luy intentée davant monsieur le lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon de toute demande de réparation exécution dudit jugement de réparation desdits dommages et intérests que ledit Dupré pouvoit prétendre à l’encontre de chacun d’eulx en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que incidents de ce qui en pouvoit dépendre auxquelles accusations demandes de réparation despens dommages et intérestz et à tous autres droits et actions qui audit sieur Dupré compétoyent et appartenoyent pouroyent compéter et appartenir à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon pour raison desdits prétendus excès et blessures circonstances et dépendances ledit Dupré a renoncé et renonce a quité et quité lesdits de la Roche et Goyon de toute réparation intérests dommages et despens
au moyen de ce que ledit Moreau pour ledit sieur de la Roche esdits noms s’est pareillement désisté et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départi de la dite instance à l’encontre dudit sieur Dupré par davant monsieur le lieutenant criminel et des demandes de réparation desdits dommages et intérests qu’il eust peu et pouroyt prétendre à l’encontre dudit Dupré et Guillemyn à laquelle accusation et à toute demande de réparation despens dommages et intérests et autres droits et actions qui audit sieur de la Roche de Noyant compétoyent et appartenoyent à l’encontre dudit sieur Dupré et Guillemyn pour raison desdits prétendus excès ledit sieur de la Roche a renoncé et renonce et en a quité et qauite lesdit sieur Dupré et Guillemyn et tous procès entre lesdites parties pour raison de chacune desdites accusations demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quité et quitent de toutes réparations dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et ledit Moreau a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes auxdits Lailler et Goyon dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests

    donc c’est un traité de paix, sans aucune contrepartie de part et d’autre, et je reste persuadée que Guillaume Moreau a joué un rôle de médiateur dans cette pacification avant d’être le procureur de Lailler et Goyon.

et par ces présentes lesdites parties ont constitué et constituent (blanc) leur procureur pour requérir et demander estre quites par devant monsieur le lieutenant criminel et par devant tous autres qu’il appartiendra estre en l’accusation d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests laquelle procuration ils ont consentie par ces présentes,
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc ledit Moreau esdits noms les biens et choses desdits sieur de la Roche de Noyant et Goyon etc renonczant etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison dudit Guillemin en présence de Jehan Hunaulot demeurant à la Royrye paroisse de Genne et Planchenaulot demeurant audit Angers tesmoins

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Obligation créée par François Jarret et Renée de Criquebeuf, Chérancé 1621

René de Scépeaux est leur caution, et je le suppose proche d’eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis François Jarret escuyer sieur de la Palice et damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée par devant nous, et demoiselle Jehanne Legauffre veuve de feu défunt Jehan de Criquebeuf vivant écuyer sieur de la Tremblaie demeurante en cette ville paroisse de St Pierre
et Renée de Scepeaux aussi escuyer sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant en ceste ville paroisse St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 25 livres tournois de rente annuelle perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et à venir avec pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de la rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
cette vente et création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit à laquelle vendition création constitution de ernte et ce que dessus dit tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prenre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clers tesmoins

Contre-lettre mettant René de Scépeaux hors de cause : Le samedi 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis François Jarret escuyer Sr de la Palice damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la maison de Champaigné paroisse de Chérancé en Craonnais et damoiselle Jehanne Legauffre veuve de défunt Jean de Criquebeuf vivant sieur de la Tremblaye demeurant en cette ville paroisse st Pierre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent combien que ce jourd’huy et présentement René de Scepeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois se soit en leur compagnie constitué vendeur et obligé solidairement vers noble homme François Cochelin Sr de la Coustardière demeurant audit Angers à la somme de 25 livres de rente hypothécaire pour la somme de 400 livres de principal payé contant ainsi que plus amplement en apert par le contrat de ce fait et passé par nous la vérité est que ledit sieur du Coudray auroit et à ce fait à la prière et requeste desdits establis pour leur faire plaisir seulement comme ils ont recogneu et confessé et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout receu et emporté ladite somme de 400 livres prix de ladite constitution sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au profit dudit sieur du Couldray au moyen de quoy promettent s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite rente et faire le rachapt et admortissement et fournir audit sieur du Couldray lettres dudit rachapt et admortissement vallables dans ung an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en cas de défaut ces présentes néanmoings à quoy tenir etc dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers

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Cession d’adjudication de la terre de Champaigné en Cherancé, 1621

Renée de Criquebeuf est une fille de Jean de Criquebeuf assassiné en 1607 par La Fosse. Ici, elle prend avec son époux, François Jarret, la terre de Champaigné pour un montant de 4 000 livres tous frais compris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1621 (Deille notaire royal à Angers) concentions accordées entre François Gouyn sieur de la Roche demeurant à Mortiercrolle d’une part
et François Jarret écuyer sieur de la Pallice et damoiselle Renée de Cricqueboeuf son espouze à cest effect de luy authorisée d’autre
qu’au moyen de l’appellation interjetée par lesdits Jarret et femme du décret et adjudication faire audit Gouyn de la terre de Champaigné en Cherancé sur les criées et bannies faites à la requeste dudit Gouyn subrogé aux droits de Me Guy Mormeau sieur de la Garde sur damoiselle Claude de Salles comme elle procède ledit Gouyn a déclaré et déclare ne vouloir soutenir ladite adjudication luy autrement s’en aider promet en consentir en la cour arrest de révocation et en bailler et consentir toutes et telles renonciations qui seront trouvées nécessaires par l’advis du Conseil sans qu’il soit tenu d’aulcuns despens encores qu’il y en eust adjudication au moyen de ce que pour tout remboursement des sommes de 2 100 livres par une part, 700 livres par autre, 36 livres 12 sols par autre et 12 livres par autre, par ledit Gouyn payées et déboursées audit Mormeau pour les causes de son acquis passé par Deillé notaire Angers le 8 août 1619 en suite de l’accord d’entre lesdits Gouyn et de Salles du 7 dudit mois, intérests desdites sommes au denier seize depuis ledit 8 août 1619 jusques à huy revenant à huit vingt dix huit livres par an (178 livres) et pour tout ledit temps à la somme de 281 livres 10 sols,
et encores pour remboursement de la somme de 210 livres que ledit Gouyn assure avoir baillée à ladite de Salles depuis ledit accord du 16 juillet au désir des 8 000 livres qu’il auroit promis enchérir ladite terre les parties ont arresté le tout à la somme de 3 340 livres
et pour tous frais et despens que ledit Gouyn eust peu et pourroit prétendre à l’occasion de ce que dessus est qu’il ne demeure adjudicataire de ladite terre et que ses deniers luy seroient demeurés les parties en ont accordé et composé à la somme de 700 livres tz en ce compris la somme de 100 livres pour le coust du procès verbal des criées et bannies vériffications et cerfitications d’icelle estant ès mains de Me Macé Augeard clerc au greffe civil duquel lesdits Jarret et femme les pourront retirer et si bon leur semble à leurs despens périls et fortunes les faire taxer soubz le nom dudit Gouyn et à quelque somme que puisse revenir la taxe ledit Gouyn n’en pourra prétendre davantage ny contre luy estre rien repetté
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 4 040 livres laquelle somme lesdits Jarret et femme ont présentement payée audit Gouyn qui l’a eue et receue et qui s’en contente et au moyen de ce a subrogé et subroge lesdits Jarret et femme en tous ses droits noms raisons actions et hypothèques et mesme desdits criées et bannies et promet leur en consentir en jugement tout et tel acte de subrogation quand besoing sera à son pouvoir à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Gouyn fors de son fait et pour tout autre garantaige après les arrests de renonciation dudit décret donné aux frais et diligence desdits Jarret et femme ledit Gouyn leur baillera ou à l’ung d’eux copie de la pièce portant le remboursement fait audit Mormeau et procédures par luy faites depuis ledit remboursement, outre ledit Gouyn sera par eulx acquité et déchargé vers ladite de Salles du surplus du contenu en sa promesse portée par ladite convention dudit 7 août et aulx charges d’icelle desquelles conventions et promesses lesdits Jarret et femme ont dit avoir parfaite cognoissance pour en avoir eu présentement lecture et d’aultant que ledit Gouyn dit avoir l’acte de vente et issues de ladite terre de Champaigné avec le sieur de la Boussardyère du fief duquel ladite terre est tenue ou partie relevée pourveu que le contrat ou décret en soit fait dans les deux ans qui expireront le 9 août prochain et lesdits Jarret et femme ont dit au contraire avoir droit desdites ventes du feu seigneur de Féchal précédent seigneur du fief au préjudice de quoy ils disent tel de la Boussardyère n’en avoir peu disposer demeurent les parties en leurs droits et défenses respectivement en ce regard sans qu’ils leur puissent préjudicien ne ledit Gouyn vers retrait féodal …
lesdits Jarret et femme seront tenuz et promette faire procéder à l’adjudication par décret de ladite terre de Champaigné dans le 1er août prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Gouyn stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu .. fait Angers.

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Claude de Saint-Melaine veuf de Jean de Criquebeuf et les enfants de Cyprien Lefebvre assassiné, 1600 !

Cyprien Lefebvre a été assassiné en 1578, et ses 3 enfants, Samuel, Louis et Jeanne, ont porté plainte contre Pierre Le Cornu en 1600 devant la Chambre de l’Edit à Paris, là où Claude de Saint-Melaine a poursuivi Pierre Lecornu.
Mais la court, en traitant favorablement la demande de réparations de Claude de Saint Melaine, fait une concession à Le Cornu en ordonnant qu’à l’avenir il ne pourra être poursuivi pour autres faits.
Et, dix jours après la victoire de Claude de Saint-Melaine contre Pierre Le Cornu, la court rejette la plainte des enfants Lefebvre se référant à la notion d’oubliance pour les autres crimes.

Ici Claude de Saint-Melaine semble traiter les Lefebvre comme si elle s’occupait de leurs poursuites, et parle qu’elle est sur le point de toucher réparation civile et leur fait envoyer un accompte de 200 livres sur ce qui leur sera adjugé. La liasse qui contient cet acte comportant 2 autres actes sur ce sujet, je vais vous les retranscrire demain et on y verra sans doute plus clair.

Jean de Criquebeuf avait été assassiné dans la nuit du 16 au 17 octobre 1591 dans son château de Montjean, et l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, articles Montjen et Criquebeuf ajoute : « Claude de Sainte-Melaine, sa veuve, poursuivit avec ardeur et persévérance les auteurs de la mort de son mari. » Outre la déposition de quelques témoins, consignés indirectement devant notaire en 1599 et publiés par l’abbé Angot, dont le texte est en ligne sur le site des Archives de la Mayenne.
Les poursuites judiciaires à Paris devant la Chambre de l’Edit, étudiées et publiées dans Religion and royal justice in early modern France, précisaient que Claude de Saint-Melaine avait encore du mal à obtenir les réparations de Pierre le Cornu en avril 1602, et en 1604, mais faute de documents dans cette série après cette date on n’avait pu déterminer si elle avait réellement obtenu réparation. (A.N. X2b 193, 209). Cette étude utilise pour Jean de Criquebeuf le nom suivant « Jean Le Michel sieur de Criquebeuf », et ceci m’intrigue vivement, d’autant que ceci signifie que c’est le nom qui figurait dans les poursuites exercées par Claude de Saint-Melaine à Paris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le samedi 9 septembre 1600 après midy devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval ont esté présents personnellement establiz chacuns de Louis et Jehanne Lefebvre frère et sœur germains demeurant rue du val ce Maine en ceste ville de Laval tant en leurs noms privez que soy faisant fort de Samuel Lefebvre leur frère aisné auquel ils demeurent tenuz faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes quand mestier et requis en seront à peine de tous intérestz ces présentes demeurent néanmoins en leur force et vertu lesquelz ont présentement à veue de nous notaire et des tesmoins soubz signés eu et receu de dame Claude de St Melaine veuve de feu messire Jehan de Cricquebeuf vivant chevalier Sgr dudit lieu estant à présent en la ville de Paris absente de ce par les mains de honorable Me Jacques Thibault Sr de Beaunays licencié ès droictz advocat à Laval lequel à ce présent a stipullé et accepté ces présentes pour ladite dame ses hoirs avecque nous notaire an tant que mestier est ou seroit la somme de 200 escuz soleil faisant 600 livres tz en 800 quarts d’escu d’argent de 15 solz lesquelz après avoir esté comptés pris et receuz par lesdits les Lefebvre et chacun d’eulx ils s’en sont tenus et tiennent pour contents et bien payés et en quittent ladite dame quelle somme de 200 escuz ledit Thibault a dict estre toutefois des deniers de ladite de St Melaine et avoir icelle receue ce jour d’huy pour elle d’un nommé Jehan Lenain et suivant la charge et commandement qu’il porte de ladite de St Melaine a ainsy payée et deslivrée ladite somme auxdits les Lefebvre lesquels ont promis et demeurent tenuz convertir et employer icelle à la conduite de ce qui reste à faire du procès criminal où ils se sont renduz demandeurs et accusateurs à l’encontre de noble Pierre Lecornu Sr du Plessis et touchant l’homicide commis à la personne de defunt Me Ciprien Lefebvre vivant leur père en la court de parlement chambre de l’edict et à ce moyen ladite de St Melaine s’est contentée de reprendre ladite somme de 200 escuz sur la somme de deniers qui sera adjugée par ladite court auxdits les Lefebvre pour réparation civile du crime dont est question à laquelle fin iceulx les Febvres ont par express pour tout hypothèque et assurance de ladite restitution de ladite somme affectée et obligée la dite réparation jusques au montement de ladite somme de 200 escuz d’icelle de St Melaine ses hoirs et à ceste fin ont promis et promettent luy faire plus ample cession si besoing est que celle qui se peult espérer par ces présentes pour le recouvrement de ladite somme sur ladite réparation civile incontinent après qu’elle sera adjugée et qu’ils en seront requis et de ce que dessus tenir et accomplir sans jamais y contrevenir lesdits Lefebvre ce sont soubzmis et obligées vers ladite de St Melaine aux termes cy dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans bénéfice de discussion de biens et de personnes à quoy ils ont renoncé mesmes ladite Jehanne au droit vellein divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes d’iceulx par nous advertue estre tels que femme ne se peult obliger pour aultrui meme pour son mary quand elle est mariée qu’elle n’ait renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien entrendre etc renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et à leur requeste les avons jugez et condampnez par le pouvoir de notre court faict et passé audit Laval maison dudit Thibault en présence de honneste homme Me Pierre Audumay Sr de la Monnaye licencié ès droits demeurant à Laval Charles Larcher Sr de l’Estang demeurant audit Laval (3 signatures Lefebvre)

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