Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1608, Au nom du père du fils et du St Esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal à Angers a esté présente et duement establie damoiselle Marguerite de la Cottinière femme et espouse de Charles Hiret escuyer sieur de la Hée, à présent demeurante en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, soubzmectant elle ses hoirs etc que estant de présent au lit malade toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à toute personne humaine créature vivante mourir et finir ses jours n’estant l’heure (f°2) connue et qu’il n’est plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestate de ce monde en l’autre sans avoir fait testament, confesse et laquelle a ercognu et confessé avoir fait et ordonné ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel elle ordonne et dispose de ses affaires ainsi et comme s’ensuit. Premier a recommandé son âme à Dieu son créateur et père le suppliant très humblement luy pardonner et remettre gratuitement tous ses péchés et offences et Jésus Christ son sauveur rédempteur et médiateur de lui communiquer son saint esprit qui soit habitant en elle pour luy donner persévérance jusques à la fin en la foy du saint évangile de nostre seigneur Jésus Christ. (f°3) Item ladite testatrice veut et ordonne que quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps sondit corps estre inhumé ensépulturé et enterré avec ceux de la religion réformée et conduite modestment et sans pompe au sépulchre par ceulx de ladite religion en mémoire de la résurection générale de la chair que ladite testatrice attend. Item ladite testatrice a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres tz aux ministres et anciens de l’église réformée d’Angers pour estre par leur advis ladite somme employée aux usages et affaires de ladite église et entretien d’icelle, ainsi qu’il sera advisé par la discretion du consistoire d’icelle église, laquelle somme de 100 livres sera baillée par Philippe Hiret escuyer son fils unique et seul héritier quand elle périra à ung ou deux des anciens de ladite église pour cet effet. (f°4) Item elle veut que sondit fils possède le bien de ladite testatrice et que aussi sondit fils ne demande rien au sieur de la Hée son père du vivant dudit père s’il ne plait à sondit père. Item elle dispose veut et entend que ledit sieur de la Hée son mari mettre en réparation telle qu’il appartient les biens et choses héritaulx des douaires et usufruits appartenant à ladite testatrice d’autant qu’il les a possédé et en a joui. Et a ladite testatrice révoqué et révocque tous autres testaments et codiciles et donations si aucuns se trouvaient qu’elle eut ci-devant faits dont elle n’a néanmoins aucune cognaissance et veut qu’ils demeurents nuls et que cestuy son testament sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur (f°5) et pour iceluy exécuter à nommé eslu et choisi pour ses exécuteurs honnorables hommes Me Jean Lelievre sieur de la Saulvagère licencié es droits advocat Angers, Charles Davy sieur du Hallay et ledit Philippe Hiret escuyer son fils chacun d’eux seul et pour le tout … Fait et passé audit Angers en la maison de ladite testatrice après midi en présence de honnorable homme Pierre Dugrat marchand Me apothicaire Robert Salantin marchand pannecotier Jean Anthoine Me menuisier Jean Cotelle et René Delalande demeurant audit Angers tesmoins, ledit Anthoine a dit ne savoir signer. Item ladite testatrice a déclaré que la moitié des bestiaux et sepmances qui sont à présent sur les lieux dont elle jouit pour son douaire et usufruit lui appartiennent et veut que sondit fils les ait et prenne après son décès, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont aussi sur les lieux qui lui appartiennent à perpétuité elle a moitié des bestiaux et sepmances et veut que sondit fils les ait et prenne pareillement après sondit décès. »

Un testament de protestante : Marguerite de la Cottinière, Angers 1608

Je poursuis la mise en ligne de quelques uns des innombrables documents que j’avais trouvé sur les HIRET, ici Marguerite de la Cottinière qui est épouse de Charles Hiret sieur de la Hée. Le testament de l’église réformée est aussi passé par notaire et vous aurez demain celui de son fils, aussi de l’église réformée. Ces Hiret sont la lignée noble, celle de Tugal, et je ne descends pas de ces Hiret, et j’ajoute  que les Hiret sont très nombreux.

Dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret j’avais étudié successivement 1-cette lignée noble, 2-ma lignée, géographiquement proche mais non reliable à ce jour, 3-la lignée de Jean Hiret l’historien, proche de ma lignée, 4-la lignée des Hiret du Bailleul qui n’a rien à voir avec les précédentes, malgré toutes les âneries qui sévissent sur les bases de données.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1608, Au nom du père du fils et du St Esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal à Angers a esté présente et duement establie damoiselle Marguerite de la Cottinière femme et espouse de Charles Hiret escuyer sieur de la Hée, à présent demeurante en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, soubzmectant elle ses hoirs etc que estant de présent au lit malade toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à toute personne humaine créature vivante mourir et finir ses jours n’estant l’heure (f°2) connue et qu’il n’est plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestate de ce monde en l’autre sans avoir fait testament, confesse et laquelle a ercognu et confessé avoir fait et ordonné ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel elle ordonne et dispose de ses affaires ainsi et comme s’ensuit. Premier a recommandé son âme à Dieu son créateur et père le suppliant très humblement luy pardonner et remettre gratuitement tous ses péchés et offences et Jésus Christ son sauveur rédempteur et médiateur de lui communiquer son saint esprit qui soit habitant en elle pour luy donner persévérance jusques à la fin en la foy du saint évangile de nostre seigneur Jésus Christ. (f°3) Item ladite testatrice veut et ordonne que quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps sondit corps estre inhumé ensépulturé et enterré avec ceux de la religion réformée et conduite modestment et sans pompe au sépulchre par ceulx de ladite religion en mémoire de la résurection générale de la chair que ladite testatrice attend. Item ladite testatrice a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres tz aux ministres et anciens de l’église réformée d’Angers pour estre par leur advis ladite somme employée aux usages et affaires de ladite église et entretien d’icelle, ainsi qu’il sera advisé par la discretion du consistoire d’icelle église, laquelle somme de 100 livres sera baillée par Philippe Hiret escuyer son fils unique et seul héritier quand elle périra à ung ou deux des anciens de ladite église pour cet effet. (f°4) Item elle veut que sondit fils possède le bien de ladite testatrice et que aussi sondit fils ne demande rien au sieur de la Hée son père du vivant dudit père s’il ne plait à sondit père. Item elle dispose veut et entend que ledit sieur de la Hée son mari mettre en réparation telle qu’il appartient les biens et choses héritaulx des douaires et usufruits appartenant à ladite testatrice d’autant qu’il les a possédé et en a joui. Et a ladite testatrice révoqué et révocque tous autres testaments et codiciles et donations si aucuns se trouvaient qu’elle eut ci-devant faits dont elle n’a néanmoins aucune cognaissance et veut qu’ils demeurents nuls et que cestuy son testament sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur (f°5) et pour iceluy exécuter à nommé eslu et choisi pour ses exécuteurs honnorables hommes Me Jean Lelievre sieur de la Saulvagère licencié es droits advocat Angers, Charles Davy sieur du Hallay et ledit Philippe Hiret escuyer son fils chacun d’eux seul et pour le tout … Fait et passé audit Angers en la maison de ladite testatrice après midi en présence de honnorable homme Pierre Dugrat marchand Me apothicaire Robert Salantin marchand pannecotier Jean Anthoine Me menuisier Jean Cotelle et René Delalande demeurant audit Angers tesmoins, ledit Anthoine a dit ne savoir signer. Item ladite testatrice a déclaré que la moitié des bestiaux et sepmances qui sont à présent sur les lieux dont elle jouit pour son douaire et usufruit lui appartiennent et veut que sondit fils les ait et prenne après son décès, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont aussi sur les lieux qui lui appartiennent à perpétuité elle a moitié des bestiaux et sepmances et veut que sondit fils les ait et prenne pareillement après sondit décès. »

Louis Bourel sieur de Myré a beaucoup de mal à faire le réméré du Tertre : Chazé-sur-Argos 1552

faute d’avoir trouvé une caution solidaire exigée lors de la vente à Pierre Poisson, il est contraint de trouver un tiers qui rachète en son nom.

Je descends d’une famille POISSON dont je vous mets ici ma plus ancienne génération mais pour laquelle j’ai un immense dossier en cliquant sur ce lien

Je ne lis pas ce Pierre Poisson greffier de la prévosté.

François POISSON †1572 x /1550 Renée DOUASNEAU dame de l’Ecotay Fille de François Sr de la Chevalerie & de Beauvais & de Guidonne Gautier
1-Marie POISSON x 8 août 1563 (Ct devant Aubry Nre à Foumentières, 53) Pierre DAVY dont postérité dossier DAVY dont je descends
2-Guyonne POISSON x Jean CUPIF †/1596 Sr de la Béraudière Fils de Pierre, intendant du connétable de Montmorency en Bretagne, & de Antoinette Bouvery Dont postérité suivra
3-René POISSON x 5.1571 Marie GAULTIER de Helland Dont postérité suivra
4-Simon POISSON x1 Françoise LEPELLETIER x2 1578 Lucrèce GAULTIER Dont postérité suivra
5-François POISSON Sr du Marais x Ambroise GARNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1552 (par devant Michel Herault notaire royal à Angers) comme cy davant noble homme Loys Bourel [que j’avais mal lu en Bouvet ce que Séphane a rectifié ci-dessous] sieur des Rues et de Myré ait vendu piecza cédé et transporté à honorable homme Me Pierre Poisson licenciè es loix ancien échevin d’Angers au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Me Emar de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesaires ? le lieu et mestairie du Tertre appartenances et dépendances sis en la paroisse de Chazé sur Argos pour la somme de 500 livres tournois o condition de grâce qui encores dure ou prorogation d’icelle ainsi qu’il apert par les lettres de vendition sur ce faites par J. Poisson notaire le 27 avril dernier, et faisant lesquelles lettres ledit sieur de Myré auroit promis audit acheteur luy bailler covendeur avec luy qui s’obligeroyt seul et pour le tout o les renonciaitons à ce requises pour plus valider ladite vendition, pour ceste cause en lieu de covendeur a esté présent par devant nous et personnellement estably soubz le cour royale d’Angers honneste homme Jehan Gilbert greffier de la seigneurie de Moranne demeurant à Moranne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy promis et par ces présentes promet est et demeure tenu bailler et payer audit Poisson audit nom ce acceptant et stipulant pour lesdits mineurs et en faveur d’iceluy sieur de Myré et en son acquit dedans le 27 juin prochain que l’on dira 1553 en ceste ville d’Angers en la maison dudit Poisson et aux despens frais et mises dudit sieur de Myré qui ainsi l’a voulu consenti et accordé la somme de 600 livres pour la rescousse rachapt réméré dudit lieu du Tertre et ses appartenances ainsi vendu comme dit est, quelle somme de 500 livres ledit Gilbert a dit et confessé les debvoir audit sieur de Myré, et laquelle rescousse et rachapt demeurera quite ledit Gilbert ses hoirs de ladite somme de 500 livres tz pour le principal de ladite rescousse et pour les frais et mises d’icelle somme ledit sieur de Myré a promis et demeure tenu se trouver de personne ou par procuraiton en la maison dudit Poisson sise en ceste dite ville d’Angers audit 27 juin prochain pour satisfaire auxdits frais et mises, et moyennant ces présentes ledit Poisson audit nom a prorogé et proroge audit sieur de Miré ladite grâce de rescourcer jusques audit 27 juin prochain ensuivant, pour les fruits de laquelle prorogation de grâce oultre la somme cy dessus ledit sieur de Myré a présentement payé audit Poisson audit nom qui a receu la somme de 6 livres 3 sols 4 deniers tz, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur de Myré ses hoirs ; par ces présentes moyennant ce que dessus ledit sieur de Myré demeure déchargé de bailler covendeur suivant lesdites lettres de vendition ; à ce que dessus lesdites parties respectivement sont demourées à ung et d’accord par devant nous, lesquelles choses tenir etc et à payer faire et accomplir par lesdits Gilbert et de Myré chacun endroit soy ainsi qu’il est dit cy dessus obligent lesdites parties respectivement chacun pour aultant que luy touche, mesme ledit Poisson audit nom les biens de sadite curatelle présents et à venir et lesdits sieur de Myré et Gilbert leurs hoirs etc les biens d’iceluy Gilbert etc renonçant etc foy jugement et condemnation fait à Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de sire Jehan Hellouyn marchand demeurant audit Angers et Jacques Choiseul aussi marchand demeurant à Murs tesmoings

Le 23 juin 1553 … Pierre Poisson audit nom … confesse avoir reçu dudit Gilbert greffier susdit la somme de 500 livres …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marguerite de La Cottinière épouse de Charles Du Hirel, baille à ferme les Carreaux, Trélazé 1596

admirable bail à ferme !
Admirable parce qu’il s’agit de protestants, et même dans le cas de son époux, d’un protestant armé et même assez armé pour diriger une petite bande.
Leur histoire, que j’ai autrefois étudiée, figure dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret »
Donc, ce que je trouve admirable c’est que cette femme protestante agit en protestante sans l’autorisation quelconque de son époux, car dans tous les autres actes les femmes même autorisés par justice à gérer leurs biens ont encore besoin de l’autorisation de leur mari pour gérer seules.

Enfin, un petit détail, car le preneur qui est orthographie GOUESCHET ne serait-il pas devenu le patronyme GACHET ? car à tout prendre cela y ressemble.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de La Cottinnière femme de noble homme Charles Du Hyrel sieur de la Hée demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Goueschet et Perrine Marays sa femme, et Jacques Marcadé et Laurence Maurineau sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris deuement et suffisamment autorisées par devant nous aunt à ce demeurant en la paroisse de Trélazé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme lesdits Gouechet Marcadé et leurs femmes eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de La Cotinnière a baillé par ces présentes auxdits Goueschet Marcadé et leurs dites femmes qui ont pris et accepté d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est le lieu mestairie appartenances et dépendances de Carraulx lequel appartient à ladite damoiselle de La Cotinnière sis et situé en ladite paroise de St Pierre de Trélazé comme le tout se poursuit soyent tant maisons jardrins terres labourables et non labourables prés et vignes sans rien en retenir ne réserver pour en jouir et user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les maisons granges et taits à bestes desdites choses en bonne et suffisante réparation d’ardoise terrasses et lattes et de les rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les terres labourables et jardrins dudit lieu en bonne et suffisante réparation de clostures et haies, et faire par chacun an alentour desdites terres 50 toises de fossé relevé ès lieux et endroits nécessaires
à la charge desdits preneurs de faire par chacuns desdits hommes les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires et coustumières en temps et saisons convenables et y faire par chacun an 30 fossés de provings ès lieux et endroits nécessaires qu’ils gresseront et fumeront, desrimeront les nouveaux sepaige es lieux ou ladite bailleresse leur montrera ou donnera charge
faire par chacun an sur les terres dudit lieu 6 entures entées de bonnes matières et abris d’espines pour obvier aux dommages des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper abattre ne démollir aulcuns bois marmentaux ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceux qu’on a accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils coupperont et émonderont en temps et saisons convenables et estans en couppe
deffroyeront des touces et buissons estans au dedans du petit pré
et payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs dudit lieu de toutes choses et charges non excédant en argent ung escu vallant 3 livres au plus
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite damoiselle bailleresse par chacunes desdites années la somme de 43 escuz sol revenant à 129 livres aux jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an ensuivant et à continuer
ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse
d’aultant que les foings sont à présent recuillis et amassés sur ledit lieu lesdits preneurs seront tenus le resserer et en barge à la fin dudit temps
ne pourront lesdits preneurs enlever à la fin dudit temps aulcunes pailles chaumes ne engrès de sur ledit lieu ains les y laisseront pour le tout
dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel marché tenir etc et à garantir etc et à payer etc sur ce obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores lesdites preneuses au droit velleyen à l’epitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour leur mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence de Gatien Besnard et Eutrope Leroyer et Michel Thomasseau praticiens demeurant Angers tesmoins

je vous mets ici les gloses qui suivent, sans toutefois les inclure dans le texte lui même car les renvois ne sont pas tous faciles. Les gloses sont toujours les ajouts et/ou corrections et/ou modifications du texte précédent. Elles ne sont jamais dans l’ordre logique du document. Il y en a souvent et cela n’est pas rien de s’y retrouver ensuite. Les voici donc car ici elles occupent une page entière :

lesquelles ladite bailleresse fera faire à ses despens et payeront et amèneront les couts d’icelles lesquelles ladite bailleresse desduyra et rabattra sur la première année de ladite ferme
d’aultant que les terres dudit lieu ne sont aulcunement ensepmancées et n’y a du genet lesdits premeurs ne seront tenuz en laisser aucuns à la fin du présent bail
à tel seing autorisée par justice à la poursuite de ses droits biens et choses que elle a présentement fait apparoir par autorisation signée Dufay en date du 3 septembre 1596 tant en son nom sur se faisant fort de damoiselle Françoise de La Cottinière sa soeur et à laquelle elle promet faire ratiffier ces dedans trois mois à peine etc ces présentes néantmoins
et on lesdites parties accordé et composé ensemblement que le bestial estant à présent sur ledit lieu a esté prisé valoir la somme de 19 escuz ung tiers revenant à la somme de 58 livres, quelle somme lesdits preneurs rendront à la fin dudit temps ou pour aultant de bestial à la fin dudit temps au choix de ladite bailleresse audit nom
et outre a ladite bailleresse vendu les genests estans à présent sur ledit lieu auxdits preneurs la somme de 2 escuz vallans 6 livres laquelle somme sera rabatue sur les réparations que lesdits preneurs payeront sur ledit lieu

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Charles Du Hirel, fils de Marguerite de la Cottinière, touche enfin une rente dont elle était héritière, Angers 1611

Il faut dire qu’ils sont protestants, et que la rente était créée sur des catholiques, ou tout au moins leurs descendants, aussi l’affaire a dû trainer, et des transactions intermédiaires ont été nécessaires. Philippe Du Hirel m’est bien connu, et je lui ai dédié un chapitre entier dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Nous sommes en 1611, il a cessé de guerroyer en sa maison de la Hée (Villepôt) transformée en petite forteresse (elle avait douve) pour sa petite troupe.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 2 mai 1611 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Philippe Du Hiret escuyer sieur de Landasson demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Marguerite de la Cothinière sœur et héritière de défunt François de la Cothinière
lequel a confessé avoir eu et receu contant de damoiselle Françoise Furet veufve de défunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne et François Cochelin sieur de la Coustardière mari de damoiselle Perrine Bitault à ce présents la somme de 500 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres tz de rente qui estoit due à ladite de la Cothinière fille et héritière de défunt Emard de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesure, icelle Lesure héritière de défunt Me Jehan Lesure, Bernard de Ponthoise et Marye Coureau ? du Pasty

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de la somme de 30 livres tz de rente que défunt René Furet s’estoit obligé payer et continuer à défunt noble homme Jehan du Houssay en l’acquit de défunt messire René Dumars et messire Jehan de Thevalle par le moyen du contrat de vendition fait par ledit de Thevalle audit Furet de la Terre fief et seigneurie de la Vinière passé par devant Jehan Huet notaire soubz ceste cour le 21 février 1629
et outre a ledit Du Hiret eu et receu desdits Cochelin et Renée Furet la somme de 36 livres tz pour les arrérages de ladite rente de 30 livres depuis le 20 février 1610 jusques à présent
quelle somme de 500 livres par une part et 36 livres par autre ledit Du Hiret a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Furet et Cochelin et lesquels paiements cy dessus ont esté faits par ladite René Furet pour une moitié et par ledit Cochelin pour l’autre moitié, tant pour luy que pour damoiselle Françoise Bitault femme et espouse de noble homme Guillaume Mon sieur de la Marchanderye et Charlotte Bitault femme et espouse de noble homme Zacharie Gallichon recepveur général des traites d’Anjour ses cohéritiers en présence et du consentement desdites Françoise et Charlotte Bitault et Gallichon à ce présent, en exécution de la transaction d’entre eulx passée par devant Deille notaire le 27 avril dernier,
et au moyen desquels paiements demeure ladite rente de 30 livres tz bien esteinte et admortie et y a ledit Du Hiret renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits sans préjudice des arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz depuis le 20 février 1605 depuis echus ledit Du Hiret a recogneu et confessé en avoir esté duement payé et les quittances qu’il en a baillé ne vauldront avec la présente que pour une année
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties sauf à compter par entre elles pour recepvoir des arréraiges de ladite rente par elle cy devant payées, et sauf audit sieur de la Marchandière et Gallichon a représenter ce qu’ils auroient relaissé de plus que leurs cohéritiers de ladite rente etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de la Grugerie en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Guerin praticiens demeurant à Angers

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