Orfraize de Sautoger vend la coupe des bois des îles de Loire à Sainte Gemmes sur Loire 1528

mais depuis 5 siècles, la Loire a modifié les îles et même presque réunifiées la majorité des îles qui existaient à Sainte Gemmes sur Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 13 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye damoiselle Orfraize de Sautoger veufve de feu noble homme et saige messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire du Mans et sieur de Saint James sur Loire, au nom et comme bail et garde noble de Anthoine Lasnier escuyer mineur d’ans dudit deffunt et d’elle, soubzmetant audit nom etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et encovres vend ec à chacun de Jacques Veron et Jacques Choismet paroissiens de Murs qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la coupe et tonte des saules et lears estant en l’isle de Tresledoibt et du Busson Guibert assis en la rivière de Loyre en la paroisse de Ste Jame sur Loire dépendant de la seigneurie de ste Jame sur Loire o les révervations cy après déclarées qui sont des plesses et trois rangs tout autour de ladite isle du Busson Guibert à l’endroit où ils se pourront trouver, et ne seront semblablement pour couppés les layteaulx des lears qui ont esté curés et n’ont pour estre eshurés et les saules qui ne furent jamais eshurés seront seulement coupés à 6 pieds et haulteur et ne pourront semblablement lesdits achacteurs couppé aucunes souches par pié et auront lesdits achacteurs temps pour faire la coupe desdits bois jusques à la my avril et tresse d’iceluy bois jusques à la my may, le tout prochainement venant, et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 50 livres tz rendables et paiables desdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à ladite dame venderesse ses hoirs etc et aux termes de la notre dame de mars et de la mi may le tout prochainement venant par moitié avecques la somme de 40 sols pour les officiers de ladite seigneurie auxdits termes, et payeront en outre lesdits achacteurs à ladite dame ung quartier de lears à planter et 12 fées de lymandes le tout au choix de ladite dame, et si ladite dame venderesse veult prendre 5 milliers de plante dudit bois elle l’aura au prix de 5 sols tz chacun cent, dit et accordé entre lesdites parties que si après ledit terme de la my may prochainement venant est trouvé aucun bois en ladite isle de Bussion Guybert ladite dame en pourra faire et disposer à son plaisir et sera confisqué à son profit au cas qu’il n’arrive fortune d’eaux ledit bois de ladite isle du Busson Guybert, et pourront lesdits achacteurs mettre des boeufs ou vaches et chevaulx pasturer l’herbe de ladite isle jusques au terme de la my mars prochainement venant, à laquelle vendition etc et à garantir etc et ladite somme de 52 livres tz rendre et payer desdits achaceurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et aux dommages de ladite dame venderesse amendes etc obligent lesdits achacteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc présents à ce Phelippon Beaumont et Guillaume Lepoictevin tesmoins, fait et donné à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Raoul de Poncé doit 77 livres à Orfraise de Sautoguer, Challain la Potherie 1527

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Raoul de Poncé sieur de Pruillé demourant en la paroisse de Challain en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores promet rendre et paier à damoiselle Orfraize de Saintoguer stipulant pour elle et Anthoyne Lasnier son fils yssu du mariage de feu noble homme missire François Lasnier en son vivant docteur ès droits juge du Maine sieur de Ste Jame sur Loire et aussi stipullant pour Guy Lasnier de présent esudiant à Paris et à honorable homme et saige maistre Pierre de Tanecgue lieutenant général de Bazadois et à maistre Guillaume Cailleteau pour lequels Me Jehan Ernault prêtre à ce présent ce stipullant et leur procureur s’est fait fort la somme de 77 livres 10 sols tz qui est à chacun desdits de Sautoguer pour elle et ledit Anthoine Lasnier son fils et pour ung quart la somme de 19 livres 7 sols 6 deniers et pareille somme pour ung autre quart audit Me Guy Lasnier les deux autres quarts 38 livres 15 sols tz quelles sommes et chacune d’icelles ledit de Poncé a promis et est demeuré tenu payer audit terme et en ladite manière qui s’ensuyt c’est à savoir à ladite veufve ladite quarte parie pour ledit Guy Lasnier dedans 15 jours prochainement venant à icelle de Sautoguer pour elle et sondit fils l’autre quarte partie dedans la feste de Toussaints prochainement venant, et les deux autres quartes parties audit missire Jehan Ernauld pour lesdit de Lanecque et Cailleteau dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant,
et est ce fait pour demourer ledit de Poncé quite du reste des sommes de 72 livres 10 sols tz par une part et 26 livres 15 sols par autre autreffois baillée et prestées par feu sire Jehan Lasnier dont les dessus dits sont héritiers chacun pour ung quart ainsi que du prest d’icelles sommes le papier et deux cédulles en papier signées de la main dudit de Poncé l’une d’icelles dabtée du 7 février 1521 et l’autre du 25 août 1524 lesquelles moiennant ces présentes demeurent cassées et adnullées et luy ont esté rendu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 77 livres 10 sols rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de Poncé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et Macé Taubonneau tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite damoiselle les jour et an susdits

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Voici comment Orfraise Landais, soeur de Pierre et Marie, est devenue Orfraise de Sautoger, Sainte Gemmes sur Loire

car c’est bien à un changement de nom que je vous emmène aujourd’hui.
En effet, dans la généalogie Lasnier, on a Orfraise de Sautoger

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que sur les procès questions et débatz meuz et pendans par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre damoiselle Orfraize Landays dame de Saincte Jame sur Loyre demandeur et réquérant l’enterignement de lettres royaulx données à Paris le 12 décembre dernier passé d’une part,

    Célestin Port, à l’article sur Sainte Gemmes sur Loire, donne Jean Lasnier inhumé le 6 août 1522 en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers. Il est donc possible qu’Orfraise Landais lui soit liée, sans doute sa brue.
    uis, dans ce qui suit, vous allez découvrir, comme je l’ai découvert lors de cette retranscription, toute l’explication d’un changement de nom.

et noble homme Pierre Landays son frère déffendeur d’autre part
touchant ce que ladite demanderesse disoit que dès le 20 novembre 1522 elle estait en lyain ? de mariage et non ayant cognoyssance des biens et facilités de ses père et mère ledit deffendeur pour les parts et portions qui pourroient compéter et appartenir à icelle demanderesse ès succession de son dit feu père et pareillement de la succession de sa feue mère qui estoit lors suivante luy auroit baillé seulement le lieu et mestairye des Coustaulx assis en la paroisse de sainct Sigimont et Villemoisant

    aujourd’hui le Coteau en Villemoisan, et situé au nord du bourg de Saint Sigismond

et en ce faisant l’auroit fait renoncer à son profit aux successions de sesdits père et mère et pareillement autres successions collatérales tant escheues que à escheoir et autres droits et advantages qui luy pourroient estre faits par Marquise et Anthoinette les Godeaulx ses tantes
lesquelles estoient et sont décédés de la succession desquelles seroient demeurés plusieurs biens auxquelles les Godeaulx ladite demanderesse auroit succédé avecques ledit deffendeur
et disoit ladite demanderesse que en faisant lesdites renonciations le 25 novembre 1522 elle auroit esté entièrement circonvenue et que à ceste cause elle auroit impétré lesdites lettres royaulx à l’enterignement desquelles elle eust conclud et en iceluy enterignement que ledit deffendeur fust condempné et contraint luy bailler sa légitime part et portion telle qu’elle luy appartient es biens demeurés des successions desdits ses feuz père et mère et pareillement des successions desdites feues Anthoinette et Marquise les Godeaulx et en cas de delay demandoyt despens et intérests
par lequel deffendeur tendant affin que ladite demanderesse fust déboutée de l’effet et enterignement desdites lettres royaulx et condempnée en ses despens eust allégué plusieurs faits et raisons tellement que les parties estoient sur ce en grande involution de procès à quoy pour le bien de paix elles ont bien voulu obvier
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents et personnellement establys ladite Orfraize Landays

    ici le notaire a fait quelque chose de très intéressant : il a d’abord écrit « de Saintogez » puis barré ce terme pour écrire « Landays », ce qui signifie qu’Orfraise de Sautoger se confond avec Orfraise Landais
    Vous avez plusieurs actes la concernant sur ce blog

demanderesse d’une part et ledit Pierre Landays deffendeur d’autre part
soubzmectant lesdites parties chacunes en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et délibaration de plusieurs leurs conseils et amys pour ce appellés transigé paciffié accordé et appointé de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que à ladite Orfraize Landays pour les droits parts et portions qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent ès biens demeurés tant des dites successions de ses dits père et mère que desdites Marquise et Anthoinette les Gedeaulx est et demeure par cesdites présentes pour elle ses hoirs et ayans cause
les lieux domaines mestairyes et appartenances des Tertois situés et assis ès paroisse de Villemoisant et saint Sigismont o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits lieux ont esté tenus possédés et exploités par ledit deffendeur et comme les mestayers demourans à présent en iceulx lieux les tiennent et exploitent sans aucune réservation à la charge d’en poyer les debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges, avecques la moitié du bestial tant beufs vaches brebis chevres porcs et autres bestes estans sur lesdits lieulx
le lieu domaine terre fief seigneurie de Sautogez situé et assis en l’évesché de Rennes ès paroisses Damanye ?? Rannée et es environs o toutes ses appartenances et dépendances

    je trouve de nos jours un lieu « Sautoger » situé sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) et je ne comprends plus car cela ne ressemble pas au nom des paroisses, donc je pense qu’il faut oubliger Sautoger à Vy sur Vivoin et trouver une explication du côté de Rannée, et je vous ai mis ci-dessus l’original pour que vous puissiez déchiffer et réfléchier avec moi à ce nom de paroisse près de Rannée, car on lit clairement Rannée, et Rannée est bien situé dans l’évêché de Rennes. Je vous ai surgraissé le passage mis dans cette vue.

avecques tous et chacuns les acquests et conquests que ledit deffendeur a faits en iceluy lieu et es environs, pour d’iceluy jouyr tout ainsi et en la forme et manière que ledit deffendeur l’a tenu possédé et exploité tant par luy ses fermiers mestaiers que autres de par luy sans aucune réservation lequel lieu de Saintogez o ses appartenances ledit deffendeur pourra rémérer et retirer sur ladite demanderese toutefois et quantes que que bon luy semblera dedans le terme et feste de Toussaint prochaine en 6 ans lors prochains ensuivans en poyant par luy à ladite demanderesse ses hoirs la somme de 1 300 livres tz par ung poyement laquelle somme de 1 300 livres audit cas sera et demeurera à ladite demanderesse, pendant le temps de laquelle grâce ledit deffendeur prendra les fruits dudit lieu et appartenances de Sainctogez au nom de ladite demanderesse sans aucune chose y démolir pour lesquels fruits ledit Pierre Landais est et demeure tenu poyer par chacun an à ladite demanderesse au terme et feste de Toussaint la somme de 50 livres tz le premier terme commençant au terme de Toussaint 1540 au moyen que lesdites parties ont convenu que pour ceste année et jusques au terme de Toussaint prochainement venant prendront les fruits scavoir est dudit lieu de Sainctogée ladite demanderesse du lieu et mestairye des Coustaulx sans aucune chose en poyer
et au cas que ledit deffendeur fera deffault de poyer par chacun an à ladite demanderesse la somme de 50 livres dessus dite en ceste ville d’Angers ladite Orfraize Landays demanderesse dès lors dudit deffault jouyra de ladite terre fief et seigneurie de Sainctoger
et par autant que ladite demanderesse a baillé par cy davant à ferme ledit lieu et mestairie des Coustaulx à Mathurin Meslet et à Jehan Cholet à certaines années qui encores durent ledit deffendeur sera tenu de leur tenir et garantir ladite ferme de laquelle il se fera poyer par lesdits fermiers pour le tout qui eschera après le terme de Toussaint prochainement venant
et moyennant ce les procès pendans entre lesdites parties demeurent nuls et assoupiz aussi demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre de toutes choses que elles s’entre feussent peu faire question jaczoit qu’elles ne soient exprimées par ces présentes fors de ladite somme de 100 sols que ledit Pierre Landays a promis et demeure tenu poyer à ladite demanderesse dedans Nouel prochainement venant
et n’est comprins en ces présentes ce qui appartenoit à deffunte Marie Landays soeur desdites parties tant biens meubles que immeubles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées par cesdites présentes par ledit Pierre Landais deffendeur à ladite damoiselle Orfraize Landays demanderesse garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Orfraize Landays au droit velleyen à lespitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Prioulleau licencié ès loix sieur de la Bourdinnière et Jehan Hamon clerc demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 28 mai 1539

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Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

    Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

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Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, épouse Pierre Taupier, Angers 1529

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.
Le contrat de mariage est le plus court que j’ai rencontré. Il n’a qu’une unique clause : le douaire, mais un douaire selon les coutumes des pays où sont et seront assis les biens immeubles de Pierre Taupier. Il est vrai que la demoiselle de Sautoger n’est pas d’Anjou et connaît donc d’autres coutumes.

J’ai trouvé plusieurs actes notariés concernant Orfraise de Sautoger. Son nom y est clairement écrit ainsi, alors que Bernard Mayaud l’a rectifié en « Saint-Ogier ». Je laisse donc l’orthographe que je rencontre, et trouve un lieu de ce nom près de Sens-de-Bretagne, où l’on trouve une alliance de Daillon, puissante famille angevine au Lude.

Voir ce que je sais du prénom Orfraise. Je le rencontre plusieurs fois dans ce début du 16ème siècle chez les notaires d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 3 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié en loix conseiller et advocat du roy notre sire en son pays et duché d’Anjou d’une part,
et damoiselle Orfraize de Sautoger veufve de feu noble homme et saige messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire du Mans d’autre part
soubzmectant confessent comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre ledit Me Pierre Taupier et ladite damoiselle Orfraize de Sautoger elle aura et prendra au cas qu’elle survive ledit Me Pierre Taupier son futur espoux sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit maistre Pierre Taupier présents et avenir son douaire selon et au désir des coustumes des pays où lesdits biens sont et seront assis et situés
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Priouleau sieur de la Bourdinière et Guillaume Chailland sieur de Taule licencié ès loix et Me Jehan Ernault prêtre demourant à Angers tesmoins
fait et donné audit Angers en la maison de ladite damoiselle

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