Mathurin Joubert fait le réméré de terres à Denée, 1572

J’avais cet acte depuis un moment, sans toutefois en appréhender pleinement l’intérêt pour mes propres Joubert, et vous allez comprendre demain ce qui me rapproche.
Donc, ici, ce Mathurin Joubert avait des terres à Denée, il sait bien signer, et je vais même faire un montage comparatif de la signature de mon René Joubert avec la sienne. Car ils sont contemporains, et vous allez voir demain ici que je suis proche, on dit même je crois que je brûle. Enfin j’en reste au terme « je brûle », et vous savez que j’ai pour habitude (voire pour méthode) de mettre une rubrique « proches parents non rattachés à ce jour », et ma méthode diffère de celle de beaucoup d’autres qui s’empressent de tout mélanger dans leur logiciel, sans que l’on puisse ensuite retrouver ce qui est mélange ou preuve.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire) endroit personnellement establye honneste femme Nicolle Avril femme de honneste personne Nicolas Laguette marchand demeurant à Rochefort, laquelle a dit et déclaré avoir esté et estre pour l’effet et contenu de ces présentes autorisée dudit Laguette son mari, soubzmectant ladite establie, elle ses hoirs, confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honneste personne Mathurin Joubert marchand demourant en la paroisse de Ste Croix dudit Rochefort à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et payé compté nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 102 livres tz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pour le reste et parfait payement de la somme de 700 livres tz de laquelle ladite establie a déclaré et confessé par devant nous en avoir cy davant et auparavant le 3 septembre 1571 eu et receu par autre paiement à elle fait par ledit Joubert, duquel ladite establie a dit en avoir baillé recousse et quittance audit Joubert moyennant ces présentes demeurera nul et comprins en la présente recousse, aussi que ledit Joubert a dit pareillement faisant f°2/ ces présenes avoir rendu à ladite establye ce que ladite establye a recogneu et confessé par devant nous tellement que de ladite somme de 102 livres tz faisant le reste et parfait paiement de ladite somme de 700 livres tz pour la recousse, réméré d’un cloux de vigne en ung tenant appellé le cloux de Careille contenant 6 quartiers ou environ situé en la paroisse de Denée, et d’une pièce de pré située en la paroisse de Denée, et 3 quartiers de vigne en ung tenant au cloux de la Bourgenterye le tout vendu et transporté par ledit Joubert à ladite establie à condition de grâce, lesquelles choses demeurent bien et duement rescoussées rémérées au prouffit dudit Joubert ses hoirs etc et le contrat de ladite vendition résolu, et de laquelle somme de 102 livres par une part et 598 livres par autre faisant le parfait paiement de ladite somme de 700 livres, ladite establie s’est tenue et tient par ces présentes à bien payé et contante et en a quité et quite ledit Joubert pour la recousse et réméré du contrat de ladite vendition qui en avoit esté fait par devant nous notaire soussigné le 3 septembre 1571, aveques condition de grâce et faculté de réméré que ladite establye a dite encore durer par prorogation par elle faite audit Joubert … ; à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre renonçant etc et encores ladite establie au droit velleyen … fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Voisin laboureur demeurant audit lieu de Rochefort tesmoings, ladite establye et ledit Voisin nous ont dit ne savoir signer

Jean Cady acquiert des vignes à Denée : 1542

J’ai déjà montré ici un Jean Cady époux de Marie Desrues, dont mon Guillaume Cady et un autre Jean Cady
Or, ici, nous trouvons bien un Jean Cady totalement contemporain de ce Jean Cady époux de Marie Desrues, mais le nom de son épouse est moins clair, aussi je vous ai mis la vue pour que vous puissiez juger et demain, je remets toutes les vues comportant le nom de cette Jeanne Desrues, car viendra demain encore un acte les concernant.
Donc, nous discutons ces temps-ci des probables origines communes des Cady. Or, le Jean Cady qui suit achète des vignes à Denée, c’est-à-dire quasiement Béhuard et proche Savennières. Ce qui pourrait nous faire dire que les Cady de la Trinité d’Angers étaient proches de ceux de Béhuard, mais comment.
Pour mémoire, Guillaume Cady, mon ancêtre, fils de Jean Cady et Marie Desrues, vit à Savennières puis à Angers, mais se manifeste surtout dans des ventes ou réméré de vignes, donc c’est probablement un marchand de vin, et pour mémoire encore, la Loire transportait le vin jusqu’aux bateaux partant de Nantes vers le large, et inversement le sel venait par la Loire depuis les marais salants de Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 12 décembre 1542, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Michel Theart notaire royal de ladite cour, personnellement estably Gilles Trimoreau laboureur demeurant en la paroisse de Denée, lequel a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Jehanne Berault sa femme et en bailler lettres de ratiffication vallable en forme authentique à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans Karesme prenant prochaine venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Desres ? son espouse absente

pour eulx leurs hoirs etc 5 quartiers de gast et vignes ou environ en ung tenant sis au cloux du petit Diguecham en ladite paroisse de Denée et tout ainsi que lesdits quartiers de terre en gast et vigne se poursuivent et comportent sans aucune réservation, joignant d’un cousté la vigne de missire Guillaume Rousleau prêtre et autres d’autre cousté la terre et gast de la veufve et héritiers feu Jehan Berault, abouté d’un bout à la terre Maurice Denyau et d’autre bout à la vigne de Jehan Oyree et autres, ou fief et seigneurie de Dennée et tenuz d’ilec à 7 sols six ung denier ? en la fresche de la veufve et héritiers feu Jehan Berault et André Rocher de cens rente ou debvoir par chacun an au terme de (blanc) ; transportant etc et est faite ceste dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé auparavant ce jour la somme de 20 sols audit vendeur ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous, et la somme de 10 livres tz manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et desquelles sommes il s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes ; et le reste de ladite somme ontant 4 livres tz ledit achapteur l’a promis poyer et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant et en baillant ratiffication par le dit vendeur de sa dite femme auparavant que ledit achapteur puisse estre contraint de faire le poyement ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Delanoe et Cyon Placé boulangers audit Angers tesmoins ; et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties

Jean Haligon de Bouchemaine transige pour les Roullière de Denée, 1625

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1625 après midy par devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers furent présents establis et soumis Jehan Papin vigneron demeurant au village de la Roubelay ? paroisse de Denée curateur à la personne et biens des enfants mineurs de deffunt Nicillas de Gaigne et Jeanne Desmazière sa femme veufve en premières nopces de Macé Roullière d’une part, et Jehan Halligon aussi vigneron demeurant à Bouchemaine au nom et comme procureur et se faisant fort de Catherine Roullière sa mère et Perrine Thomin veufve Estienne Alexandre sa tante, seul et unique héritière de Macé Roullière fils et unique héritier dudit deffunt Macé Roullière d’aultre,
lesquels ont fait entre eux ont accordé sur ce que ledit Papin disoit que ladite Catherine Roullière tante et héritière en ligne paternelle dudit deffunt Macé Roullière son nepveu auroit obtenue sentence au siège présidial de ceste ville le 18 septembre dernier par laquelle auroit esté dit que ladite Roullière et aultres héritiers propriétaires dudit deffunt Roullière auroient la moitié des biens immeubles acquis par ledit deffunt Roullière père pendant et constant le mariage de luy et de ladite Desmazière dont seroit fait partages suivant la coustume et outre condemnés rapporter et restituer à ladite Roullière les fruits de la moitié en une moitié des acquests depuis le décès de ladite Desmazière soubz estimation comme des fruits par chacune année et a ceste fin en faire déclaration et les parties envoyées sans despens fors pour les cousts de ladite sentence et du procès en quoy ladite Papin audit nom auroit esté condemnée,
en exécution de laquelle sentence ladite Roullière l’auroit fait appeller pour luy faire partages desdits acquests esquels il entendoit comprendre l’acquest qui auroit esté fait pendant ladite communaulté d’un moullin à bacs et formière dessus sur la rivière de Loire pour la somme de 750 livres par contrat du 22 may 1599 et ensuite demandoit la somme de 375 livre faisant moitié de ladite somme de 750 livres et les intérets de ladite somme depuis le décès de ladite Desmazière, d’aultant que ledit moullin n’estoit plus en essuie ?? pour avoir esté revendu par ladite Desmazière depuis le decés dudit Roullière, et demandoit restitution des fruits des aultres héritages acquits pendant ladite communaulté aussy depuis le décès de ladite Desmazières, en quoy il auroit esté mal jugé d’aultant que ledit Roullière estoit un meuble ayant appartenu à ladite Desmazière scavoir une moitié pour raison de ladite communaulté avecq ledit deffunt Roullière son premier mary, et l’aultre moiti aux héritiers propriétaires mobiliaires dudit Macé Roullière son fils qui auroit surcesvu tous ses aultres frères et soeurs, desquels elle auroit aussi esté héritière dudit Macé Roullière son fils, et encores mal jugé pour le regard de la restitution des fruits desdits héritages d’aultant que ladite Catherine Roullière et Perrine Tain seules héritières dudit Macé Roullière leur nepveu auroient joui d’une moitié desdits héritages par indivis avec ledit Papin curateur et ledit deffunt Degaigne vivant père et tuteur naturel de ses mineurs, et ce en vertu de la sentence provisoire donnée entre ledit deffunt Degaigne et ladite Roullière, c’est pourquoi ils n’entendent exécuter ladite sentence en ce regard et entendent en interjetter appel, et que par ledit Halligon pour lesdites Roullière et Tain estoit dit que par ladite sentence auroit esté bien jugé et demandoit en exécution d’icelle que ledit Papin audit nom luy paya ladite somme de 375 livres faisant moitié du prix dudit moulin et les intérests d’icelle depuis le décès de ladite Desmazière à raison du denier vingt comme d’un immeuble et oultre qu’il fist partage des aultres héritages acquis pendant ladite communaulté suivant ladite sentence déclarant néantmoings qu’il entendoit faire demande des fruits desdits héritages attendu qu’elles en auroient joui d’une moitié par indivis, et en tant que besoing estoit se désistoit de ladite demande des fruits desdits héritages à luy adjugés par ladite sentence, laquelle ledit Papin auroit mesme

ici beaucoup de lignes raturées puis surchargées, que je passe

sur quoy estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels éviter ont fait et font entre eux la transaction et accord qui ensuit, par l’advis de noble homme François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement qui a veu le procès sur lequel ladite sentence à esté donnée et Me Claude Foussier advocat dudit Papin et Me Loys Bechu aussi advocat de ladite Roullière et encores lesdits Papin et Haligon présents en personne et consentement de Leon et Estienne les Marreux père et fils cousins desdits mineurs, tailleurs d’habits demeurant en la paroisse de ste Jame sur Loire, c’est à savoir que partage sera fait des héritages acquis pendant la communauté desdits deffunt Roullière e Desmazière suivant la coustume, sans néantmoings restitution de fruits au moyen de ce que lesdites Roullière etTain ont joui d’une moitié par indivis sans qu’elles soient tenu en aulcune chose pour raison de l’acquest de l’usufruit fait de Symphorien Chauvigné et Michelle Barier sa femme par contrat du 28 août 1595, et pour le regard de ladite somme de 375 livres faisant moitié de la dite somme de 750 livres pour le prix du moulin à bach et forainne et intérets d’icelle depuis le décès de ladite Desmazière demandés par ledit Haligon esdits noms lesdites parties en ont présentement accordé et composé à la somme de 102 livres, sur laquelle en a esté présentement payé par ledit Papin audit nom audit Halligon esdits noms la somme de 30 lives qu’il a eue et receue en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours dont il s’est contenté et en a quité et quité ledit Papin et promis en son privé nom l’acuiter vers lesdites Roullière et Tain à peine etc néantmoings etc et le surplus montant la somme de 71 lives ledit Papin audit nom l’a promis payer et bailler dans le jour et feste de Noel prochainement venant et encores demeure ledit Haligon esdits noms tenu acquiter ledit Papin audit nom pour raison des choses susdites vers et contre tous assurant qu’il n’y a aulcuns héritiers dudit Macé Roullière fils que lesdites Roullière et Tain auquelles ledit Haligon a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir rattification vallable dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine à peine etc néantmoings etc, et à ce moyen demeurent lesdites parties hors de cours et de procès de part et d’aultre sans autre principal intérests et despends, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Beraudière en présence desdits mineurs

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Charles Du Plessis engage Souvigné et le Vivier, Denée 1621

    et curieusement cette terre de Souvigné est donnée par le Dictionnaire de Célestin Port à Lucette Pelaude en 1408. J’ignore la place de cette Lucette Pelaude dans nos Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably maistre Pierre Fradin licencié en loix curé de Sarrigné au nom et comme procureur de noble et puissant messire Charles Du Plessis chevalier seigneur de la Bourgonnière ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration dont la teneur s’ensuit etc soubzmectant ledit Fradin audit nom tous et chacuns les biens dudit chevalier présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour que adee (sic) confesse de son bon gré avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté, et encore par davant nous et par la teneur de ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à maistre Pierre Loriot licencié en lois sieur de la Gastonnière demourant à Angers qui a achaté dudit chevalier comme dessus pour luy et Jehanne de Blavou sa femme leurs hoirs etc
    les lieux terres et seigneuries de Souvigné et du Vivier

      le mot Souvigné est écrit avec beaucoup de jambes, au total 8 jambes, ce qui pourrait faire Souvingue et je pense que c’est ce que je trouve cependant bien dans le dictionnaire de Célestin Port :
      Souvigné : commune de Denée, ancienne maison noble appartenant à Lucette Pelaude en 1408 – En est sieur Guillaume Du Plessis 1441, Jean Du Plessis 1452, 1471
      Puis cet ouvrage saute le temps jusqu’à l’année 1615, donc l’acte que je vous retranscrit ici est dans la période lacunaire du dictionnaire

    avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en fiefs nommés les fiefs de Souvigné du Vivier et de Baracé juridictions hommages cens rentes et devoirs maisons ayreaulx jardrins vergiers boys garennes prés pastures et autres choses quelconques, lesdites choses situées tant ès paroisses de Dené et Mozé qu’ailleurs et généralement tout ce que ledit chevalier a et peut avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir et aussi à damoiselle Guionne de La Rochefoucault sa mère à cause desdites seigneuries et choses héritaulx dessus déclarées par quelques tiltres que ce soit et tout ainsi que leurs prédecesseurs leurs fermiers mestaiers et entremecteurs ont accoustumé les exploiter dès et depuis 30 ans sans rien en réserver
    chargées lesdites choses des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excédant 40 sols et 2 septiers 2 boisseaux de blé par an pour toutes charges
    transportant etc la saisine etc avecques tous et chacuns les droits etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 3 500 livres tournois dont ledit achacteur a payé content audit vendeur au nom que dessus c’est à savoir audit Fradin qui a receu d’iceluy achateut la somme de 3 040 livres tz en 1 430 escuz soulleil 41 escuz couronne 6 doubles ducatz 6 ducatz comprins 18 escuz audit merc du solleil que devoit ledit chevalier audit achapteur pour vendition d’ung cheval, et le reste montant 460 livres sera ledit achacteur tenu payer audit vendeur ou audit Fradin son procureur ou autre procureur dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de la Magdaleine prochainement venant
    o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur de retirer et rescourcet lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans et demy prochainement venant en rendant et remboursant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 3 500 livres tz ès espèces d’or et d’argent qu’il les aura payées et aux loyaulx cousts et mises
    et sera pareillement tenu ledit chevalier vendeur ratiffier ces présentes et aussi les faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle sa mère dedans ledit temps de deux ans et demy et en bailler audit achapteur lettres de ratiffication vallable et en forme deue dedans celuy temps, à la peine de 1 000 livres tz à applicquer audit achapteur en cas de deffault ces présenes demourans néanmoins en leur force et vertu,
    et a esté dit et accordé entre lesdits contractans que le bestial estans audit lieu de Souvigné et lequel on dit appartenir à ladite damoiselle mère dudit chevalier sera apprécié et estimé entre ledit achapteut et ledit procureur dudit vendeur au dire de gens à ce congnoissant pendant ledit jour et terme de la Magdeleine, pour iceluy bestial rendre par ledit achapteur audit vendeur audit prix qu’il sera prisé lors de ladite rescousse si ainsi est qu’elle soit faire dedans la grâce ou le luy payer à icelluy pris après ladite grâce finie,
    et avecques ce sera tenu ledit chevalier bailler ou envoyer audit achapteur dedans ledit jour de la Magdalene tous et chacuns les papiers censifs adveuz et autres enseignements qu’il ses recepveurs et entremecteurs ont et peuvent avoir touchant et concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests
    aussi est dit et accordé que ledit achapteur pourra pendant le temps de ladite grâce faire les réparations nécessaires esdites choses vendues dont il sera remboursé en faisant ladite rescousse et en sera creu iceluy achapteur des msies qu’il y aura faites à son simple serment
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir etc et lesdits achacteurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre François Belin chantre de St Martin d’Angers, Gilbert Vigne ?, René Jouanet licencié en loix, et Guillaume Richart marchand appréciateur tous demeurant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an que dessus

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Cession de droit de poursuite pour vol d’une jument, Denée 1595

    Il était plus facile de voler un cheval autrefois qu’une automobile de nos jours. Les chevaux étaient en outre bien plus rares que les automobiles actuelles, et nécessaires pour les activités marchandes de beaucoup. Mais les signes particulier du cheval plus faciles à exprimer. Je veux dire que c’était un véhicule difficile à maquiller.

    Voici donc un vol. Mais lorsque je retranscris les actes, je dois souvent tenter de comprendre les mots que je lis. Et, cet acte comporte un terme très ancien, que je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire des tesmps modernes, et j’ai dû sortir mon dictionnaire de l’Ancien Français (Moyen-âge) pour le trouver. Vous pourrez vous-même chercher, si vous trouvez mieux.

    fur (1169), du latin furem : voleur – furt, fur, du latin furtum ; furte (1308) vol, larçin – furer (1308) voler, dérober (GREIMAS A. J. , Dict. de l’ancien Français, le Moyen-âge, Larousse, 1994)

    Enfin, pour notre édification à tous, il s’agit encore d’une cession de droits de poursuites aux risques et périls de acheteurs, et ces derniers ne savent même pas signer, aussi je me demande bien comment ils pouvaient poursuivre cette affaire. A vrai dire, chaque fois que le notaire précise qu’ils ne savent pas signer, je me pose cette question : comment pouvait-il gérer cette affaire sans savoir lire ? Et je reste sans réponse, car à vrai dire je n’ai aucune idée.

    Denée - collection particulière, reproduction interdite
    Denée - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 juillet 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnement estably honneste homme Noël Angoullant marchand demeurant aux Ponts de See paroisse de monsieur St Aulbin d’une part,
    et Léonard Mabille marchand Me maréchal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers et Réné Jahan aussy marchand demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part
    soubzmettans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Mabille et Jahan chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit
    savoir est ledit Angoullant avoir quicté céddé et transporté et quicte cèdde et transporte par ces présentes auxdits Mabille et Jahan tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant civils que criminels despens et intérests que ledit Angoullant a dict luy compéter et appartenir à l’encontre de Loys Courtoys demeurant en ladite paroisse St Germain en St Laud pour raison de certain fur et vol de nuit

      le terme « fur » est ici synonyme de « vol » puisque le notaire a mis la conjonction « et », comme il est fréquent dans les actes notariés de multiplier les synonymes.

    par ledit Angoullant prétendu et dict luy avoir esté faict par ledit Courtoys en son lieu du Port Thibault paroisse de Denée, d’une quevalle en poil rouge chargée de crin et oreille ayant mercque blanche à la teste et sur l’ung des costés
    et pour raison de quoi ledit Angoullant auroit fait faire information et icelles fait décrétées à l’encontre dudit Courtoys avecq prinse de corps contre ledit Courtoys et autres ses complices et alliés par devant monsieur le lieutenant général criminel d’Anjou
    pour desdits droits et actions despens dommaiges et intérestz ainsi cédés comme dict et en faite par lesdits Mabille et Jahan à leurs despens périls et fortunes telles poursuites que bon leur semblera et ainsy qu’ils voyeront bon estre contre ledit Courtoys seulement sans que ledit Angoullant soit tenu fournir auxdits Mabille et Jahan ne autres aulcunes preuves charges infomations ne tesmoins pour parfondir (sic) ladite accusation et sans que ledit Angoullant soit tenu en aulcun garantaige de la présente cession ne restitution en prix cy après fors de son faict seulement
    et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escuz sol, quelle somme ledit Angoullant a ce jourd’huy présentement prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance desdits Mabille et Jahan dont et de laquelle somme de 15 escuz ledit Angoullant s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Mabille et Jahan et leurs hoirs et ayant cause
    tout ce que dessus stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits cessionnaires chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement condempnaiton etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Christofle Ernoult sergent royal demeurant esdits faulxbourg, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    lesdits cessionnaires ont dict ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Dispense de consanguinité entre Jean Guerin et Mathurine Batais, Denée, 1733

    Mes articles comportent des mots-clefs, appelés TAGS par la machine et situés sous l’article. Si vous cliquez sur l’un d’eux vous avez immédiatement tous les articles contenant le même mot clef. Dans le cas présent, en cliquant sur dispense de consanguinité, vous les avez toutes

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 17 du présent mois signée F. Babin et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Guerin de la paroisse de Ste Gemmes sur Loire et Mathurine Batais de la paroisse de Denée,
    et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir,
    ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Guerin âgé de 21 ans 6 mois et ladite Mathurine Batais âgée de 27 ans passé,
    accompagnés de Jean Guerin père du garçon, Mathurin Juin cousin du garçon, Michel Chauvigné oncle de la fille, Jean Grenon cousin des 2 parties, Pierre Cesbron aussi cousin des deux côtés, demeurant dans les paroisses de Denée, Ste Gemmes, et de Mozé, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et sement pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  1. Jean Grenon a eu pour enfants
  2. Jean Grenon marié à Tacheron – 1er degré – Renée Grenon mariée à Cesbron

    Jean Grenon marié à Mathurine Chauvigné – 2e degré – Michel (sic, pour Michelle) Cesbron a espousé Pierre Gourion

    Perrine Grenon marié à Pierre Batais – 3e degré – Michelle Gourion marié à Jean Guerin

    Mathurine Batais en question – 4e degré – Jean Guerin en question

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 4 au 4e degré entre lesdits Jean Guerin et Mathurin Batais

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont dit et déclaré que ladite Mathurine Batais est fille et âgée de 27 ans passés sans avoir trouvé de parti qui lui convint, qu’elle n’a que peu de biens ayant tout au plus 12 livres de rente,
    et que depuis longtemps ils se sont recherchés en bonne foy pour le mariage et que même il a été fait un contrat entre eux de l’avis de leurs parents sans qu’ils seussent estre parents et qu’un ban de leur mariage a esté publié dans la paroisse de Denée, et 2 dans celle de Saint Jean de la Croix sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, et comme leur bien ne monte qu’à 25 livres de rente en tous deux, savoir ladite fille 12, et le garçon tout au plus autant, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés, qui ont déclaré ne scavoir signer, le garçon suppliant et son père ont signé avec nous. Signé Jean Guerin, Jean Guerin, L. Coignard curé de Mozé.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.