Contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598

introduction

J’ai publié cet article le 20 juillet 2009, mais je le remets ici à la mémoire des Cohon, car je viens de me souvenir l’énorme travail que j’ai fait sur les Cohon pour rencontrer les Cohon de Pierre Grelier, qui avait lui aussi fait un énorme travail sur eux.  Je descends 2 fois des Cohon dont de la branche dont descend Pierre Grelier.
Ce jour, j’ai cherché, en vain, le patronyme DE LA CUCHE qui existe certes pour cette famille, mais semble sincèrement n’être que le nom de la sieurie possédée qui est devenue, par orgueil, le nom de famille.

mon article publié en juillet 2009

Pierre Grelier et moi-même, nous avons beaucoup étudié la famille COHON, et nous avions identifié le lien de Jeanne Cohon, sans toutefois avoir son mariage.
Voici son contrat de mariage qui confirme tout ce que nous avions, mais nous allons y trouver une énigme du côté de son époux.

Voir l’étude de la famille COHON
Voir ma page sur Cossé-le-Vivien
Voir mon relevé des B de Cossé-le-Vivien (voir la fenêtre coulissante sur page de Craon)
Voir ma page sur Craon, et mon relevé des BMS

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B insinuations

« Sachent[1] tous présents et advenir que le 7 avril 1598 comme propre à traiter de mariage sont entre honneste homme Jehan de la Cusche sieur de la Bufaudrye demeurant en ceste ville de Craon d’une part, et honneste fille Jehanne Cohon fille de défunts honnestes personnes Denys Cohon et Jehanne Gault sieur et dame de la Forrest aussy demeurant en ceste ville de Craon d’autre part, ont esté faites les conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit ; pour ce est-il qu’en la cour de Craon endroit par devant nous Jehan Lamerye notaire d’icelle y demeurant, personnellement establis honorable femme Jehanne Blanchet[2] veuve de défunt Guy Dessaleuz vivant sieur de la Cusche demeurant en ceste ville dudit Craon et ledit de la Cusche d’une part, et ladite Jehanne Cohon d’autre part, soubmettant respectivment eux leurs hoirs et choses présentes et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour quant à ce confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir convenu et accordé auparavant les bénédictions nuptiales ce qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Jehan de la Cusche et ladite Jehanne Cohon avec le consentement et présence de ladite Blanchet et de vénérable et discret Me Jehan Cohon prêtre chanoine prébendé en l’église St Julien du Mans, et encore d’honnestes hommes François et Marin les Cohons frères germains de la dite Jehanne, ont promis mariage l’un à l’autre et iceluy mariage accomplir en face de Ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis pas l’autre et se sont promis prendre comme dit est chacun avec ses droits noms raisons et actions, et oultre a ladite Blanchet[3] en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté consenty et accordé donné et par ces présentes donne cède quitte et transporte auxdits futurs conjoints la somme de 133 escuz ung tiers qui luy sont dus par honneste homme François Tereau par obligation laquelle somme elle promet garantir et de laquelle somme ils se feront payer et leur a à ceste fin présentement baillé lesdites obligations et subrogés en tous ses droits et actions  et davantage déclare que cy devant son défunt mary et elle ont donné audit Jehan de la Cusche et à Jehanne Richard moitié par moitié les lieux et closeries et appartenances de la Bridaudaye et de la Saulterie sis en la paroisse de Cossé et depuis leur en a esté quicté la jouissance et les en aurait investis pour en jouir dès lors et pour l’advenir à jamais et à perpétuité ce qu’ils auraient accepté et encore du jourd’huy par ces présentes leur en donne quitte et remet tous droits de propriété et jouissance comme dict est avecque les sepmances et bestiaux estant sur lesdits lieux lesquels lieux elle leur a promis pareillement garantir de tous trouble et empeschements, et aussy ledit vénérable et discret Me Jehan Cohon en faveur dudit mariage a donné présentement et payé comptant auxdits futurs conjoints la somme de 100 escus sol qu’elle somme ils ont eue prise et reçue et s’en sont tenus et tiennent à contant ; et au par sur a ledit Jehan de la Cusche constitué et constitue douaire coustumier en cas de douaire advenant à ladite Jehanne sa future épouse selon les coutumes du pays d’Anjou et du Mayne ; et en cas que ledit de la Cusche décédast auparavant ladite Jehanne sans hoirs procréés de leur mariage il a donné et donne à sadite femme espouse la tierce partie de ses héritages et tous ses acquets et meubles à perpétuité ; et tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites parties et pour insinuer ces présentes où il appartiendra et en requérir, ont lesdites parties respectivement créé et nommé leurs procureurs ou procureur le porteur de ces présentes et dont lesdites parties sont demeurées d’accord par devant nous et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière obligent lesdites parties elles leurs hoirs biens et choses présentes et advenir quelqu’ils soient quant à ce renoncé et renoncent par devant nous à totes choses à ce contraire par leur foy et serment dont nous les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon présents noble homme Nicolas Amyot Sr de Lansaudais et honorable homme Me Mathurin Leroy Sr de la Bardroys demeurant audit Craon témoins appelés, et ont lesdites Blanchet et Jehanne Cohon dit ne savoir signer, sont signés en la minute de la Cuche, J. Cohon, F. Cohon, H. Amyot et nous notaire soubsigné, signé en la grosse des présentes estant en pardessus Lemerye et Serlle – Le contrat de mariage cy-dessus a esté vu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ce requérant Me Jehan Lebreton envoyé audit lieu porteur des présentes auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insinué au papier des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier audit siège lesdits jour et an »

[1] AD49-1B159 insinuations

[2] ce passage semble considérer Jeanne Blanchet comme la mère de Jean de la Cuche, mais son époux nommé ici est Guy Desalleux Sr de la Cuche. Serait-il possible qu’il soit le père de Jean de la Cuche, lequel aurait tout simplement enlevé DESALLEUX de son nom ? Ceci est une méthode qui a sévi durant des siècles, et sévit encore de nos jours…

[3] c’est bien la mère puisqu’elle fait un avancement d’hoir à Jean de la Cuche. Il serait aussi possible que ce soit une tante sans hoirs ?

 

Julien Desalleuz était le père de Jean et René et grand oncle de Jean Rinault : Angers et Laval 1590

L’acte est banal puisqu’il s’agit d’une forme de contre-lettre, mais on y trouve les liens et ce à 2 reprises.
Une première fois Jean Rinault est dit neveu de René Desalleuz.
Puis plus loin Julien Desalleuz père desdits Desalleuz.

Enfin, on remarque encore une fois les liens entre Laval, Craon et Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1590 avant midi, en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Me Jehan Rynault sieur de Doueste demeurant à Laval soubzmetant confesse que combien que Me René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bourgeois en la ville d’Angers oncle dudit Rynault fut intervenu en certaine quittance et promesse faite par davant Jehan Chuppé notaire royal Angers avec Me Jehan Desalleuz advocat audit Angers, lequel auroit receu la somme de 500 escuz sol de Jehan Fauveau et Jehan Laballeur suivant arrest contre eulx obtenu par Me Jullien Desalleuz sieur de la Cusche père desdits Jehan Desalleuz et Rynault, auxquels ledit Julien Desalleuz auroit fait cession de la réparation et despens qui seroient jugés contre lesdits Fauveau et Leballeur et aultres par acte passé par davant Poipail notaire à Craon le 27 décembre 1588 ; et estant intervenu arrest de la cour de parlement de Tours le 7 décembre 1589 en l’exécution duquel arrest lesdits Fauveau et Leballeur auroient payé ladite somme de 500 escuz audit Me Jehan Desalleuz, tant pour luy que pour ledit Rynault suivant ladite cession (f°2) néanmoings ledit Me René Desalleuz seroit interveneu à ladite quittance et auroit promis auxdits Leballeur et Fauveau ou aultre pour eulx que ledit estably ne pourroit faire à l’advenir aulcune poursuite de ladite somme de 500 escuz auxdits Fauveau et Leballeur ; duquel payement ainsi fait audit Me Jehan Desalleuz ledit Rynault estably l’a eu pour agréable tout ainsi que s’il eust esté présent et en quitte pour son regard ledit Me René Desalleuz à ce présent stipulant et acceptant pour sa descharge et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renoncant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en la maison de nous notaire présents Michel Audraint sergent royal et Michel Chotaud praticien demeurant Angers tesmoings

Philippe Cognard, notaire de la baronnie de Craon à Ballots, aurait-il perdu un de ses actes ? : 1609

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1609 après midy par davant nous Jehan Chuppe notaire royal à Angers a esté présent et personnellement estably Phelippes Congnard notaire de la baronnie de Craon, demeurant au prieuré des Bonshommes es foret dudit Craon paroisse de Ballots en Craonnoys estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel après que certain monitoire et y attachée impétrés à la requeste de maistre Bertran Beu en la qualité qu’il procède, luy ont estés signifiés à la requeste dudit Beu et après avoir veu et leu le contenu en iceluy monitoyre et pour éviter aulx censures esclésiaticques a dict que au moys de juin ou juillet de l’année dernière 1608 ou autre moys de ladite année, il a escript certain escript (f°2) portant promesses entre Maurice Lorier et maistre Pierre Desaluz sieur de Haulte Cusche pour fayre ledit escript et iceluy mettre au nect, luy fut baillé mémoyre par maistre Pierre Houesnard sergent royal demeurant au bourg de la Roe et ledit Lorier a dict audit estably avoir escript ladite procuration chez ledit Houesnard le requérant par Lorier et ne se souvient à présent de ce qui est contenu audit escript synon que ledit Desaluz prometoyt audit Lorier de l’acquitter et indempniser de l’évennement du procès qui estoit meu et pendant au siège présidial entre ledit Lorier et ledit Beu pour raison des réparations du lieu de Mauny et depens que ledit estably eust escript et coppié ladite promesse la baillé audit Houassard (sic) et Lorier (f°3) pour la faire signer audit Desalluz qui n’estoit lors présent et dict ne l’avoir veu du depuis qu’il la bailla auxdits Lorier et Houassard, et outre dict avoir ouy dyre à plusieurs personnes que ledit escript estoit signé dudit Desalus et est tout ce que ledit estably dict avoie des faicts contenus audit monitoyre dont il nous a requis ce présent acte, ce que luy avons octroyé, pour luy servir et valloir ce que de raison ; faict et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Jacques Adam notaire de la cour de Bescon et François Baillif marchand demeurant Angers tesmoings

Lettre de change émise à Toulouse, payable à Paris, à un destinataire d’Angers : 1587

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Ici, voici une lettre de change émise à Toulouse, payable à Paris, et le destinataire vit à Angers, donc donne ici procuration à un Parisien pour encaisser la somme due.
Les lettres de change de cette époque sont pour moi un mystère financier, car je ne suis pas une financière du tout. Je sais seulement qu’il y en a déjà sur mon blog, et vous les trouvez en mot-clef (tag) au pied de chaque billet, car elles sont manifestement rares à l’époque.

Dans le cas qui suit, on peut se demander quelle marchandise et/ou service a bien pu être rendu à Toulouse par cet écolier angevin. Aurait-il aider un colistier étudiant à Toulouse où il serait allé étudier ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 10 juillet 1587 après midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Desalleux escolier du pays d’Anjou estant de présent en cette ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir ajourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue et establist et ordonne sire Louys Denys marchand demourant à Paris son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement et par especial pour recepvoir du sieur Leliepvre aussi marchand demourant à Paris la somme de 50 escuz sol en vertu de lettres de change prinse à Tholoze en dabte du 7 octobre dernier en forme de lettre missive soubzscripte par ces mots « votre fils très humble et très obéissant Charles Leliepvre » escripte au dessus « à monsieur mon père monsieur Leliepvre sieur de Ligne à Paris » seconde et d’icelle somme de 50 escuz en bailler quittance et rendre ladite lettre de change et ce qui en despend, et faire ce qu’il appartiendra, et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Desalleuz sieur la Cuche advocat Angers et y demourant et René Grudé demourant Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Rapports à la succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

L’acte qui suit est en fait inclus dans l’acte précédent, à titre de compte des rapports entre les héritiers.
La notion de rapports était très juste, et vous allez voir que chacun tenait une comptabilité très précise de ce qu’il recevait ou non d’ailleurs, de la date exacte, et de ce qu’il payait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du samedi 7 novembre 1609 (on lit 1602 mais c’est impossible d’après le contenu ci-dessous)
rapports de la succession de deffunts honorables personnes deffunts René Desalleuz et Jehanne Paulefort vivans sieur et dame de la Cuche
Me Paul Bernard sieur de Bouilly advocat en parlement et damoiselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffuncte Jehanne Desalleuz vivante femme de Me François Drugeon sieur de Hemont ? conseiller et avocat du roy au siège de Saumur aisné en ladite succession doibvent à la succession comme appert par contrat de mariage de Me René Foulon premier mary de ladite Desaleuz en date du 18 septembre 1583 quittances des … 7 000 livres

Me René Desalleuz advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Cuche doit par contrat de mariage du 28 mai 1594 et quittance du 5 juillet audit an 4 000 livres des 6 000 livres à luy promis, plus doit 6 livres restant de 100 livres des venets receues du sieur de Lansaudière, plus doit 150 livres d’une part des deniers trouvés lors du décès de ladite Paullefort et par autre part 58 livres des mesmes deniers, plus pour la valeur du bassin d’argent de la deffunte demeuré audit Desalleuz pesant 120 francs sauf à augmenter, soit de ce qui est deu par ledit Desalleuz 4 334 livres

Me Loys Hammonière sieur de Maureux advocat au siège présidial à Angers et Susanne Desalleuz sa femme par contrat de mariage et quittance des et et 2 avril 1592 passé par Moloré la somme de 6 000 livres, plus pour une cédule deuz à ladite deffunte la somme de 122 livres 16 sols, soit 6 122 livres 16 sols

Me Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche doint par contrat du 11 octobre 1594 et contre lettre du mesme jour quittances escropts et promesses des 26 dudit mois et 11 octobre 1597 et 29 janvier 1600, 4 500 livres, plus a reçu 700 livres par une part par autre 500 livres par autre 150 et par autre 600 livres revenant le tout à 4 500 livres, plus a reçu des deniers trouvé lors du décès de ladite deffunte 106 livres 12 sols par une part et 9 livres 6 sols par autre, soit au total 4 615 livres 18 sols

Me René Davoust sieur d’Espinet demeurant à La Flèche et Renée Desalleuz sa femme doivent 6 030 livres par contrat de mariage du 2 novembre 1597 passé par deffunt Grudé et par quittance et cession du 13 desdits mois et an, plus 3 000 livres par obligation du 26 novembre 1599 passée par Lou notaire à Baugé, plus les intérests de 1 500 livres moitié de 3 000 livres depuis le 1er janvier 1600 qu’il à commencer à courrir pour le tout de la ferme de la Barbet à luy cédée par ladite Paulefort pour une moitié jusques au dernier novembre 1606 qui sont 6 ans moins un mois la somme de 559 livres 12 sols au denier seize qui reviendroit au denier douze à 747 livres 2 sols, plus les intérests de 1 000 livres restant de ladite somme de 1 500 au denier seize depuis ledit dernier novembre 1606 jusques à la fin juin dernier qui sont 2 ans et demi à raison de 72 livres 10 sols par en pour lesdites 2 années et demi 156 livres 5 sols, somme total comptant seulement l’intérest que dessus au denier 16 soit 9 745 livres 17 sols – Plus doivent outre la somme totale 121 livres 10 sols pour le prix de 27 septiers de bled qu’ils ont receus appartenant à ladite deffunte, lesquelles 2 sommes assemblées reviennent 9 867 livres 7 sols

Est dû audit Me René Desalleuz par la succession 2 000 livres restant de 6 000 livres promis en faveur du mariage, plus la somme de 450 livres par contrat de constitution passé par Moloré le 18 juillet 1595 dont la rente se monte 37 livres 10 sols par an au denier douze, plus une année d’arrérages escheue le 18 juillet dernier 37 livres 10 sols, plus 120l ivres pour remboursement d’une exécutoire de la cour du mois de mars 1604 obtenue par Binaut sieur d’Ouestre montant 249 livres qui est la somme à laquelle les parties ont composé sur la demande faite par ledit Desalleua, somme 2 607 livres 10 sols

Audit Me Pierre Desalleuz sont deubz 1 500 livres pour parfaire les 6 000 livres à luy promises en faveur du mariage, plus les intérests de 200 livres de principal de 15 années écheues le 11 octobre dernier montant à 150 livres, plus l’intérest d’un an de 1 500 livres depuis le 4 octobre 1594 au jour du payement à luy fait de 750 livres le 11 octobre 1597 valant ledit intérest 75 livres , plus pour les intérests de 8 années de la somme de 250 livres depuis le 29 juillet 1600 jusques en juin 1608 soit 100 livres, plus pour les remboursements des frais funéraux et autres services de feu Adrian Desalleuz par son acquit du 15 juin 1609 90 livres et au moyen de ce sera tenu de ses droits à ses cohéritiers pour se faire rembourser par les autres héritiers dudit feu Adrian et des frais de l’exécution testamentaire, plus pour le remboursement des fruits du quart de Touchebaron qui luy avoit esté baillé en mariage en quoy il a esté troublé par saisie de deux années de la mestaitie de la Houisière demeurée en partage aux autres héritiers de luy et Adrian 186 livres, plus luy est deu 76 livres 12 sols 9 deniers pour les frais des partages de la succession desdits Guy et Adrian sauf audit Desalleuz à se pourvoir sur le surplus de ses frais montant 10 livres 4 sols 3 deniers contre les autres cohéritiers de ladite succession, somme toute luy est deu 2 377 livres 12 sols 9 deniers

Audit Me René Davoust et Renée Desalleuz sont deubz les intérests de deux ans 6 semaines depuis le 13 novembre 1597 jusques au 1er janvier 1600 qu’il a jouy de la ferme de la Barbe pour le tout et des 1 000 escuz avancés par ladite Paulefort en conséquence du bail de ladite terre 267 livres 10 sols demeurant les intérests des 1 500 livres depuis ledit 1er janvier 1600 compensés avec les intérests de pareille somme faisant moitié de 3 000 livres qu’il devoit à ladite deffunte par la retrocession et obligation du 26 novembre 1599, plus luy doit estre déduit la somme de 500 livres par luy payée à la deffunte le 30 novembre 1606 par acquit passé par Serezin en date du (blanc), plus doit estre déduit 50 livres contenues par acquit de la deffunte du 22 novembre 1600, plus par autre acquit du 20 mars 1604 220 livres 6 sols 8 deniers, plus par autre du 28 février 1608 62 livres 5 sols, plus 246 lives pour un estat et frais au journail dudit Davoust baillés à la deffunte et autres frais faits pour elle, somme totale 1 315 livres 16 sols 11 deniers

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La succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

et les biens hommagés tombés en tierce foi sont si morcelés qu’il en résulterait une grande incommodité à les exploiter. Les enfants du couple s’entendent donc pour laisser à René Desalleur, l’aîné, qui a droit à la tierce foi, c’est à dire aux 2/3 des biens hommagés, un lot de compensation de ses droits, le tout sans aucun procès, et en bonne entente.

Je vous mets demain ici, dans la ligne de cette succession, un très long acte daté de 1602 qui donne les rapports de chacun des enfants à la succession. Par contre à ce jour je n’ai pas le partage des 4 autres lots qui normalement a suivi l’acte ci-dessous. Les enfants sont 5 en tout, et voici donc le lot du premier, qui équivaut à ses droits sur les biens tombés en tierce foi.

Je rappelle aussi ci qu’un tel partage n’a rien à voir avec un partage noble, et que la famille Desalleuz n’est donc pas noble. Je me permets cette précision car je sais que ce type de partages est compliqué et que certains lecteurs pourraient s’y perdre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establyz Me René Desalleuz advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre fils aisné de deffunts honorables personnes René Desalleuz vivant sieur de la Cuche et de Jehanne Paulefort d’une part,
et noble homme Paul Bernard sieur de Brouilly advocat en Parlement demeurant quand à présent à Saumur, mary de damoyselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffunte Jehanne Desalleuz vivante femme de noble homme Me François Drugeon sieur de Hannaut conseiller et advocat du roy au siège de Saumur, Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat audit Angers y demeurant paroisse st Pierre Suzanne Desalleuz sa femme de luy authorisée, Me Pierre Desalleuz sieur de la Haulte Cuche demeurant à Cossé pays du Maine, Me René Davoust sieur des Pines demeurant à la F… (encore un gros paté) et Renée Desalleuz sa femme de luy authorisée quant à ce aussy enfants et héritiers desdits deffunts Desalleuz et Paulefort d’autre part
disant ledit René Desalleuz que comme aisné il est fondé en deux parts des choses hommagées tombées en tierce foy desdites successions qui pourroient valoir 2 à 3 000 livres tournois et plus et encores estre fondé pour un cinquiesme des choses censives esdites successions
offrant faire partage des choses hommagées pourveu que on luy fit partage d’une chose censive
et par lesdits Bernard, Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust et femme dit qu’à la vérité ledit Desalleuz leur a commuinicqué adven et aultres tiltres justificatifs de ses prétendus hommagés par lesquels appert que partye des lieux de la moitié par indivis de la mestairye de Touche Barron et closerye de Ligneu et au lieu de la Haulte Cuche et les bois des Hees le tout situé en la paroisse de Cossé le Vivien sont hommagés et tombés en tierce foy mais que lesdites choses hommagées sont de peu de valleur qui ne peuvent revenir à 1 000 livres à une foys payée joint qu’elles sont enclavées avecque le surplus des autres choses desdits lieux qui sont censives et ne sauroient en estre diviser sans beaucoup d’incommodité auxdits lieux, et rendre les partages desdites successions incommodes

pour à quoy éviter au procès qui pourroit intervenir entre lesdites partyes pour raison desdits partages ont fait entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tous les droits esquels ledit René Desalleuz est fondé au choses hommagées tombées en tierce foy et pour la cinquiesme partye en quoy il est fondé des choses censives et roturières esdites successions et à ce que son lot et partage ne soit lopins et incommodes demeure audit Me René Desalleuz pour luy ses hoirs etc le lieu domaine fief cens rente et debvoirs de la Haulte Cuche et le lieu et closerie de la Cuche Joubert dicte paroisse de Cossé comprins deux pièces de terre contenant à l’estimation de 2 journaulx ou environ situées près le village du Petit Romefort esquelles René Paillard jouit comme fermier ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme lesdits deffunts et leurs closiers et fermiers ont accoustumer en jouir sans rien en retenir ne réserver
aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers que peuvent debvoir lesdites choses, desquelles ledit René Desalleuz s’est contanté et contante pour sesdits droits de partages tant des choses hommagées tombées en tierce foy que censives et roturières desdites successions, au surplus desquelles il a renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits ses cohéritiers ce acceptants pour estre par eulx partagés et divisés également quart à quart et d’icelles choses ledit Bernard comme représentant ladite Jehanne Desalleuz aisnée esdites successions a promis en fournir lots et partages auxdits Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust, dedans 4 sepmaines prochainement venant le tout sans préjudice des debtes actives desdites sucessions et de ce qui est à chacun des dessus dits deu par les rapports par eulx faits le jourd’huy par devant nous
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à ce tenir etc et garantir audit Me René Desalleuz lesdites choses cy dessus par lesdessus dits etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me René Desalleuz en présence de Me (illisible) demeurant à Saumur et Nicolas Leroux praticien demeurant à Angers tesmoings

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