Fleurie Chevalier fait une donation importante à sa fille, pour éviter la saisie de ses biens, Challain-la-Potherie 1609

Mais, prudente, elle demande à sa fille une contre-lettre rendant le don moins irrévocable. Mais, pas de chance, le notaire qui a passé l’acte meurt et plus de trace de la contre-lettre car ces archives à Pouancé sont perdues dès 1609 !
et pire, la fille décède, et la mère doit alors aller à Angers supplier d’avoir copie de la contre-lettre qui est en sa possession et dont elle ne veut se désaisir, craignant une nouvelle fois de tout prerdre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1609 avant midy, (classé à Jullien Deille notaire royal Angers) En la court de la baronnie de Candé et chastellenie de Nyoizeau endroit par devant nous Mathurin Girard notaire d’icelles a esté présent et personnellement establye honneste fille Fleurye Gisqueau, demeurante au bourg de Challain, soubzmettant elle etc confesse que damoiselle Fleurye Chevallier sa mère estant en affaire, luy a donné en advancement de droit successif le lieu et métairye de la Motte, une maison et appartenances sis au bourg de Challain appellée la Grand Maison sise au bourg de Challain, le jardin granges et estables appartenances et dépendances d’icelle
lequel don et advancement ladite Chevalier n’esut fait à ladite Giscqueau sa fille si grand synon pour accorder ses affaires et sans la promesse que ladite Giscqueau luy a faite et fait encore de ne tenir ledit don à conséquence à l’encontre d’elle ne à son préjudice,
recognoissant ladite Gicqueau comme elle recognoist que sans ladite promesse sadite mère n’eust fait tel dont lequel n’a esté fait que pour conserver lesdites choses que les créantiers ne puissent faire saisir et à promis ladite Gicqueau et juré de bonne foy ne contrevenir à sadite promesse et ne s’aider dudit don contre sa dite mère
et auquel en tant que besoing est ou seroit elle a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Chevalier à ce présente stipulante et acceptante

Pièce jointe : Monsieur le lieutenant général, Angers
Supplie humblement damoiselle Fleurie Chevalier disant qu’elle auroit fait un contrat pour le lieu de la Mothe en Challain à elle appartenant à Fleurye Gisqueau sa fille moyennant contre-lettre sa feu fille luy auroit baillé à l’instant passé par feu Mathurin Girard notaire le 6 mai 1609 dont la minute demeura à la suppliante qu’elle nous a représenté, signée Fleurie Giscqueau et Piccot chapelain et Girard notaire de Pouancé, et qu’elle désire avoir grosse de ladite contre lettre qui se pourroit perdre
ce considérant attendu la mort dudit Girard notaire qui a receu ladite contre-lettre dont la minute est y attachée vous plaise permettre au sieur (blanc) notaire royal de ceste ville en délivrer une grosse à ladite suppliante et vous ferez justice
PS Permis au premier notaire royal de ceste ville de délivrer à ladite Chevalier une grosse sur ladite contre lettre sans y rien adjouter

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Donation mutuelle Ambrois Coiscault et Jeanne Guibelais sa femme, Challain 1580

Vous allez voir ici encore beaucoup d’actes Coiscault, mais parfois sortis de nulle part, comme ce Coiscault, qui semble bien n’avoir pas laissé d’enfants. Pourtant quand on y regarde de près, il est dit demeurer à la Ducherie, or, on retrouve la Ducherie dans la succession de François Coiscault et Françoise Gault, que vous trouvez sur ce blog. Et mieux, on retrouve la Ducherie ensuite dans la lignée des Coiscault des la Carte à Angers. Donc, cette Ducherie pourrait être un fil conducteur. Et, cet Ambrois Coiscault pourrait être sans hoirs et avoir laissé la Ducherie à François Coiscault qui lui serait un proche parent voire un frère. Enfin, tout ceci est pour le moment au stade des hypothèses et les pièces du puzzle demandent encore beaucoup de travail.

    Voir l’étude des familles Coiscault
    Vous pouvez également cliquer ci-dessous sur le tag Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B156 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Sachent tous présents et avenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement estably Ambrois Coiscault alias Hanellot charpentier et Jehanne Guibellais sa femme ladite Guibellais duement et suffisemment autorisée dudit Ambroise son mary par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurant au lieu de la Ducherye paroisse de Challain soumettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre cour quant à ce fait confessent de leur bonne volonté sans aulcun pourforcement avoir fait et par ces présentes font entre eulx donaison mutuelle l’ung d’eux à l’autre respectivement et au survivant d’eux deux de la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine et de tous et chacuns leurs acquets et conquets et aussi de tous et chacuns leurs biens meubles et choses réputées pour meubles tant de sesdits propres acquets et meubles qu’ils ont de présent que ceux qu’ils auront au temps du décès du premier décédé et généralement de tout ce qu’ils s’entre prend par la coustume de ce pays d’Anjou où leurs dits biens tant meubles que immeubles sont sis et situés pour desdits choses données en jouïr et user par le survivant desdits donneurs scavoir des immeubles sa vie durant seulement et des meubles perpétuellement pour eux leurs hoirs et ayant cause et en faire et disposer ainsy que bon leur semblera desquelles choses données s’est le moins vivant s’est dès à présent comme pour lors dévestu et désaisy et en a vestu et saisy le survivant et luy en a baillé et baille la possession et s’en est constitué possesseur pour et en son nom et est ce fait pour ce que très bien a pleust et plaist auxdits establis et à la charge du survivant de payer les dettes personnelles du premier décédé et exécuter son testament à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses données comme dit est garantir saulver délivrer et défendre combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses par eux données s’il ne leur plaist obligent lesdits donneurs eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial ladite Jehanne Guibellais au droit vélléien à l’épitre de divi adriani à l’autentiqe si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avaont donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autres intercéder ne même pour son propre mary et si elle le faisait elle en pourrait être relevée sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en sont tenus lesdits Coiscault et Guibellais par les foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons à leur requeste et de leur consentement jugés et condamnés par le jugement et condamnation de notre cour
fait et passé au bourg de Combrée en la maison de nous notaire soussigné en présence de Antoine Leroyer aussy notaire, Jehan Levesque dit Grandinière, et Jehan Roul le jeune demeurant à Combrée témoins à ce requis et appelés le 23 mai 1580 et nous ont lesdits Coiscault Guibelais Levesque et Raoul dit ne scavoir signer. Signé en la minute de ces présentes A. Leroyer et F Thomas notaires signé en la grosse F. Thomas et icelle sur queue en placque.
Le contenu cy devant a esté lu et publié en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial et assise royaux insinué et registré aux remembrances des insinuations du greffe civil de ladite cour ce requérant Me René Lasse porteur d’icelle pour les donateurs et donataires y desnommés auquel a esté décerné acte pour leur servir ce que de raison donné à Angers par devant nous René Louet conseiller.

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Donation mutuelle entre René Pelaud et Renée Du Buat, Noëllet 1586

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 25 juin 1586 après midy

    ils sont mariés depuis environ 10 ans mais elle vient d’hériter en tant que fille aînée des Du Buat, après le décès de son frère Claude

en nostre court de Pouencé endroit par devant nous Huchedé notaire d’icelle

    manifestement les Pelaud passaient le plus clair de leurs actes devant les notaires locaux, et ceux-ci n’ayant pas laissé de fonds à ces dates, il me sera impossible de trouver beaucoup de choses.

personnellement establiz noble homme René Pelault et damoiselle Renée Du Buat son espouze sieur et dame du Bois-Bernier paroisse de Noëllet, ladite Du Buat deuement et suffisamment auctorisée par davant nous par ledit Pelault son mary pour l’effect teneur et instance de ces présentes soubzmettant eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir confessent de leur bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy fait et font par ces présentes donnaison mutuelle l’un à l’autre en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils s’entre sont donnés et donnent l’un à l’aultre respectivement par ces présentes par donnaison mutuelle et irrévocable faite entre vifs par le premier mourant au survivant d’eulx tous et chacuns leurs biens meubles tant morts que vifs debtes et actions et aultres choses censés et réputés pour meubles et de nature de meubles qu’ils ont et qui leur compètent et appartiennent et qu’ils auront lors et au temps du décès dudit premier mourant en pleine propriété et la tierce partie de tous et chascuns leurs propres patrimoines matrimoines acquets et conquets qu’ils ont à présent et qu’ils auront lors du décès dudit premier mourant par usufruit seulement pour desdites choses données jouir et disposer par ledit survivant scavoir desdits meubles et debtes et actions à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause et desdits patrimoines matrimoines et acquets sa vie durant seulement et dont le premier mourant a esté désaisy et dévestyu et s’en désaisit par ces présentes par lesquelles il en a baille délaisse et transporte la seigneurie possession et jouissance audit survivant et l’en a saisy et saisit par ces présentes et s’est ledit premier mourant constitué et constitue possesseur desdites choses pour et au nom et au profit dudit survivant sans qu’il soit tenu en requérir l’entérinement et tradition aulx héritiers dudit premier mourant à la charge dudit survivant d’exécuter et accomplir le testament dudit premier mourant à la charge et est ce faict parce que très bien leur a pleu et plaist ce que lesdites parties ont respectivement vouly consenty et accordé stipulé et acepté veulent consentent et accordent stipulent et acceptent pour cause de donnaison mutuelle irrévocable et faite entre vifs par cesdites présentes
et pour faire insinuer ces présentes et d’icelles requérir la publication et insignuation en jugement et partout ailleurs où il appartiendra et en demander actes ont lesdits establiz constitué et constituent Me Pierre Ogereau et (blanc) licencié ès loix avocats Angers leurs procureurs et chascun d’eulx seul et pour le tout promis et juré avoir agréable tout ce qui en sera par eulx et chascun d’eulx fait et procuré et payer le ou les juges si mestier est o pouvoir de substituer aultres procureurs si besoing est à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dict tenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir

    voici encore la clause qui prévoit l’insinuaiton de l’acte, clause que je vois rarement dans les minures notariales

renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et par especial ladicte Du Buat au droit velleian à l’autenticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le faict de son mary qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droicts autrement elle en seroit relevée
et ainsy l’ont lesdits establis voulu consenty et accordé promis et juré tenir par la foy et serment de leurs corps serment d’eulx donnés en notre main dont nous les avons à leur requestes et de leur consentement jugez et condempnez par le jugement condempnation de notre court
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Bois Bernier en présence de Me Pierre Moreau demeurant au bourg dudit Noëllet et David Beaumont demeurant en la ville de Craon tesmoings à ce requis et appellez
et sont signez en la minute de ces présentes : René Pelault, Renée Du Buat, P. Moreau, David Beaumont et nous notaire soubzsigné
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement ce requérant Me Pierre Ogereau advocat à Angers

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Contrat de mariage de Nicolas de La Barre et Anne Le Cornu, Château-Gontier, 1594

En fait, je vous livre deux actes et non un seul.
Car avant le contrat de mariage passé à Château-Gontier, il y a eu une donation exceptionnelle passée devant notaire à Angers.
Nicolas de La Barre est un puîné, et le père lui donne pour son mariage tout ce que la coutume d’Anjou lui permet de donner.

Les deux actes qui suivent sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Insinuations AD49-1B159 – 1594.09.25 – Voici la retranscription des deux actes, dont le premier est le contrat de mariage, le suivant la donation qui avait précédé : Sachent tous présents et advenir que le 25 septembre 1594 après midy comme ainsi soit que en parlant et traitant du mariage d’entre noble homme Nicolas de La Barre fils de noble Nicolas de La Barre et de deffuncte damoiselle Renée de La Fléchère ses père et mère et damoiselle Anne Le Cornu fille et héritière unicque de deffunct noble homme René Le Cornu vivant sieur de Remefort et de damoiselle Anne de Cheverue ses père et mère auparavant mettre bénédiction nuptiale ont fait entre les pactions et accords de mariage en la forme que s’ensuit pour ce est il qu’en la court de Château-Gontier endroit par davant nous Jehan Allaire notaire d’icelle personnellement establiz et deuement soubzmis soubz le pouvoir de ladite court scavoir est ledit Nicolas de La Barre filz demeurant à présent au Chasteau de Roche-d’Iré, et ledit Nicolas père au lieu et maison seigneurial des Fougerais paroisse de Livré et ladite Le Cornu au lieu et maison seigneuriale de Remefort paroisse de Laigné lesquelz respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir quelz qu’ils soient ce sont ce jourd’huy ledit Nicolas de La Barre fils avec l’autorité dudit Nicolas de La Barre père et ladite Le Cornu promis et promettent par ces présentes se prendre en mariage l’un l’aultre fiancer et espouzer en face de notre mère Ste église toutefois et quantes que l’un en sera sommé et requis par l’aultre en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Nicolas père soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et deuement soubz ladite court comme dit est a loué et ratiffié loue et ratiffie par ces présentes la donnaison qu’il auroit cy davant faite audit Nicollas son fils des choses héritaulx et aultres choses à plein mentionnées par la donnaison passée soubz la court royal d’Angers par davant Moloré notaire qui auroit esté insignuée et publiée suivant l’ordonnance et en tant que besoin est ou seroit luy a donné et donne par ces présentes à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause en faveur dudit mariage tous et chacuns les héritages meubles et autres choses réputées pour meubles à luy advenues par la mort et trespas de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre femme en secondes nopces dudit deffunt Le Cornu et sœur dudit Nicolas de La Barre père et suivant et au désir des partages faictz entre ledit de La Barre père et ladite Le Cornu lesdits partages passés par François Thebault notaire demeurant à Craon, desquelles choses ledit de La Barre père a dès à présent comme dès lors de ladite donnaison baillé et baille la possession vacque et libre audit Nicolas de La Barre son fils pour en jouir à l’advenir comme de son propre et du tout comme ledit de La Barre père auroit cy davant obligé partie desdites choses données à Me Nicolas Poipail habitant de Craon pour le prix et somme de 550 escuz a promis est et demeure tenu pour la jouissance desdites choses faire la rescousse desdites choses ainsi vendues dedans 6 mois prochainement venant pour et au profit desdits futurs espoux aultrement et à faulte de ce faire a dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens la somme de six vingtz dix sept livres dix sols de rente rendable par ledit Nicolas père à la fin de chacune année jusques au parfait admortissement d’icelle à commencer de ce jour oultre ont lesdits de La Barre assigné et assignent et par ces présentes à ladite Le Cornu future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns leurs biens suivant la coustume qui est la jouissance de la tierce partie de leurs héritages ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et dont et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière garantir par ledit Nicolas de La Barre père lesdites choses cy dessus de tous troubles et empeschements vers et entre tous au garantaige d’icelle obligent tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient renonczant par davant nous à toutes choses à ce contraires en sont lesdites parties respectivement demeurées tenues et obligées par la foy et sement de leurs corps sur ce d’eux donnez en notre main jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de nous notaire ès présence de honorable homme Me Gerard Vallin sieur de la Tousche advocat à Château-Gontier, vénérable et discret Me Nicolas Pinault prêtr vicaire de l’église de Mr Saint Jean de Château-Gontier, honneste homme Simon Ernoul sieur de la Cottinière tous demeurants audit Château-Gontier tesmoings à ce requis ledit jour et an.

Et voici le second acte, qui est en fait le premier en ordre chonologique, également extrait des Insinuations, même volume 1B159 Sachent tous présents et advenir que en la court du roy notre dire à Angers endroit par davant nous René Moloré notaire royal audit lieu personnellement estably Nicolas de La Barre escuyer sieur des Fougeraiz demeurant en sa maison seigneurial des Fougeraiz paroisse de Livré pays de Craonnais estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir donné ceddé et transporté et par ces présentes donne et transporte à Nicollas de La Barre aussy escuyer son fils puisné pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les propres acquestz et aultres immeubles qui luy sont succeddez et advenus par la mort trespas et succession de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre vivante sa sœur espouze de defunt René Le Cornu aussi escuyer vivant sieur de Remefort pour en jouir dès à présent et oultre a ledit estably donné et donne à sondit fils la tierce partie de tous ses propres acquestz pour en jouir après son décès et généralement luy a ledit estably donné tout ce qu’il luy peut donner par la coustume du pays d’Anjou et tout en pleine propriété et pour luy ses hoirs et ayant cause est desquels ledit estably a dès à présent vestu et saisy et par ces présentes saisit sondit fils présent stipulant et acceptant et est faire la présente donnaison par ledit Nicolas de La Barre père à sondit fils pour qu’il très bien luy a plu et plaist auquel don et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière dommaiges amendes en cas de déffault oblige ledit estably luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soient renonczant par davant nous quant à ce toutes choses à ce contraire et en est tenu par ls foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont nous à sa requeste l’avons jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en notre tablier audit Angers présents Me Jehan Goussault et Ollivier Peuston praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis le 29 avril 1593 avant midy, sont signez en la minute des présentes de La Barre, N. de La Barre, Peuston et nous notaire. La donnaison cy dessus et contrat de mariage de l’aultre part ont esté leuz et publiez en jugement et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denys auquel a esté décerné acte et ce fait ont esté insignuez au papier des jugements du greffe dudit siège pour y avoir recours quant besoing sera donné à Angers par devant nous Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseilleur du roy notre site, lieutenant général en Anjou

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Donation entre filles célibataires, 1633 : les soeurs Vandellant

Aujourd’hui nous abordons une famille illustre autrefois en Anjou, les Vandellant, dont une rue d’Angers honore la mémoire de nos jours.
Cette famille de peintres, rivaux, amis, et alliés des Lagouz, serait d’origine Suisse ou Germanique, et aurait été attirée par le roi René en Anjou, avec Gilbert 1er Vandellant, qui eut un fils du même nom, qui prit la suite de son oeuvre… d’où parfois une certaine confusion entre les deux hommes.
D’ailleurs on lui attribue non pas un mais 2 voire 3 fils : Gilbert, Roland et ? tous peintres.

Roland, fils de Gilbert 1er, peintre, figure dans la liste que donne Louvet des huguenots en fuite sur l’accusation d’avoir participé en 1562 au pillage de Saint-Maurice comme son cousin Roland Lagouz. Il avait épousé Isabelle Cousin dont il eut 6 enfants

    Maurice °15 décembre 1549 filleul de Gilbert Vandellant son oncle
    Imbert °14 janvier 1554 (n.s.) filleul de Guillaume Collas curé d’Andard
    Perrine °16 septembre 1554
    Jean °13 janvier 1560 (n.s.)
    Roland °16 mars 1561 (n.s.)
    Marie °6 août 1562

Gilbert II Vandellant, souvent confondu avec son père Gilbert 1er, était aussi dénommé Jean dit Gilbert (1530). Il épousa d’abord Guillemine Prevost dont il eut 3 filles

    Jeanne °1528
    Renée °1530
    Catherine °1534

puis en seconde noces, Jeanne Guillard, dont il eut 5 fils et 3 filles

    Eaumond °3 novembre 1536
    René °30 novembre 1537
    Jacques °25 janvier 1539
    Françoise °21 juin 1541
    Raouline °3 décembre 1542
    Ambrois °13 juillet 1545
    Adam °10 février 1546
    Françoise °19 février 1555 n.s.

Adam Vandellant, fils de Gilbert II, égala en réputation son père et son grand’père. Il est dit peintre ordinaire de la maison de M. le duc d’Anjou, dans le baptême du fils de l’orfèvre René Boivin le 10 juin 1580. Il épousa Marie Biguet dont il eut
Gilbert IV (car le Gilbert III est mal rattaché par C. Port)

    René °8 janvier 1573
    Marie °23 février 1574
    Pierre °1er juin 1576
    Pierre II °14 septembre 1578
    Michel °10 février 1580
    Roland °11 mai 1580
    Michel II °15 avril 1584
    Renée °13 janvier 1590

Gilbert IV Vandellant, fils d’Adam, peintre comme les précédents. Il meurt le 9 novembre 1635. Il avait épousé Catherine Dudet, dont il eut :

    Catherine °15 novembre 1597
    Marie °17 février 1600
    Jacques °30 décembre 1601
    Gilbert °15 décembre 1602
    Jean °15 août 1605 qui se fit prêtre au lieu de peindre
    Charlotte °10 avril 1608
    Marie °8 décembre 1609
    Perrine °25 février 1613
    Paul °20 juin 1615 qui perpétua la tradidion familiale
    Joseph °18 avril 1619

Catherine et Charlotte, célibataires en 1633, vivent ensemble. Elles ont 36 et 25 ans. Elle se font alors donation à la dernière survivante. Je pensais qu’elles avaient hérité de leurs parents, mais Célestin Port donne bien leur mère décédée en 1625, mais le père en 1635, et cela me semble curieux, car je pensais sincèrement que les filles célibataires mettaient en commun les biens hérités.. Mystère ?
Elles signent fort bien, ce qui n’est pas surprenant, dans ce milieu aisé !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1633 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présentes establyes et deument soubzmies honnestes filles Catherine et Charlotte Vandellant sœurs germaines demeurantes en ceste ville paroisse Saint Pierre

lesquelles ont volontayrement recognu et confessé que depuis huit ans elles ont tousjours vescu et demeuré en communauté et société (écrit sossietté) de tous biens mesmes des acquests et debtes actives et passives (si elles vivent ensemble depuis 8 ans, soit depuis 1625, c’est depuis le décès de leur mère, et c’est sur ce point que je m’étonne que C. Port donne leur père décédé en 1635 car manifestement elles vivent de leur héritage paternel et maternel)

et désirent y vivre et demourer jusques au déces de celle qui déceddera la première ce qu’elles ont voulu estre rédigé par escript à ce que personne n’en prétende avoyr d’ygnorance
à ceste cause elles se sont d’habondant assossyées et assossient ensemble pour vivre en ladite sossietté de tous et chacuns leurs biens meubles futurs quelconques sans aucune exception tant des choses actives que passives ne que l’une y contribue ou participe en plus ne en moings que l’autre
à condition et charge expresse que la survivante d’elles jouyra et disposera playnement paysiblement et librement de tous les biens de la première deceddée sans estre tenue fayre aucun inventayre en apretiation desdits biens ny non plus bailler caution de la représentation d’iceux et ce nonobstant touttes coustumes loix et ordonnance,
à quoy elles ont expressement desrogé renoncé et renoncent par ces présentes qu’elles ont ainsy voulu stipullé et accepté, tellement que ladite sossietté et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites establyes elles leurs hoirs (on n’est jamais trop précis, mais il est vrai que la plus jeune n’a que 25 ans. Par contre je suis surprise qu’elles ne fassent aucune allusion à un éventuel mariage de l’une ou de l’autre, ce qui était possible au vue de leur âge…) renonczant à tout ce contraire
fait audit Angers maison de nous notaire présent Me Paul Foyer et Jacques Janvyer demeurant audit Angers témoins

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Donation entre vifs, Angers, 1547

La donation qui suit utilise un vocabulaire remarquable, qui nous suggère un mariage réussi. J’ignore cependant tout de ce couple et en particulier, s’il était marié depuis quelques années déjà et s’il a des enfants.

Donaison : au Moyen-Âge on disait la donoison, puis à la Renaissance la donaison. C’est notre donation actuelle : action de donner.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) Guillaume Mellet et Marie Chesneau sa femme de lui authorisée etc demeurant au bourg St Jacques de ceste ville d’Angers soumettant eulx leurs hoirs etc

lesquels considérant les si grands biens amours plaisirs services moralités et courtoisies et la si bonne et louable compagnie qu’ils ont faicte l’un d’eulx à l’autre au temps passé en leur mariage et qu’ils espèrent eulx encore faire de bien en myeulx pour l’advenir,

confessent etc avoir donné et octroyé encore etc donnent octroyent quictent délaissent et font donaison mutuelle entre eulx à l’autre au fourniment d’eulx deux et tout ce qu’ils seuls peuvent et leur est permis donner tant droict que par la coustume du pays soit tant de leurs biens meubles acquests conquests patrimoine et matrimoins qu’ils sont de présent et qu’ils pourront avoir lors et au temps du premier décédé, à tenir lesdites choses demeurées par ledit survivant ses hoirs etc à perpétuité,
desquelles choses dessusdites avons donné comme dict est, celuy desdits donneurs qui premier passera de vie à trépas s’est dès maintenant et à présent comme pour lors, ledit cas advenu, despouillé devesti et désaisi et en a vétu et saisi ledit survivant par les présentes et luy en transporte etc pour en faire par ledit surivant ses hoirs etc ceste volonté comme de sa propre chose et est ce fait pour ce que bien a plu et plaist, voulant lesdits donneurs et chacun d’eulx que ceste présente donaison ainsi faicte comme dit est vaille tienne sortisse et ait en soy pleine fermeté et vertu comme donaison irrévocable solemnellement faicte entre gens vifs sans que aultre ne l’un d’eulx la puisse révocquer reverser casser débattre ni annuler à vie ni encore ordonner par testament pour raison d’augmentation ni mesmement en aucune manière
à laquelle donaison et tout ce que dessus est tenir etc garantir etc nonobstant que le droit demeure et demeurasse ne seront non garanties les choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist auquel droit et à toutes autres raisons et allégations à ce contraite lesdits donneurs ont expressément renoncé et renoncent par ces présentes et sur ce garder ledit survivant ses hoirs etc de tous dommages, obligent lesdits donneurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc et ladite Chesneau en tant que mestier est au droit vélléin etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit bourg St Jacques par devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents Jacques Allain et René Bernier demeurant audit bourg St Jacques tesmoings
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