Où est passée Jeanne Neau dans son prétendu mariage : La Haie-Fouassière (44) 1642


« La Haie-Fouassière le 22 janvier 1642 Jullien Forget de la Haute Goulaine avec Janne Piotec/Potier ? de cette paroisse, présents Julien Bastard et Jean Bretin »
Je ne déchiffre certes pas très bien le nom de l’épouse, mais dans tous les cas je n’y vois pas de Jeanne Neau. Pourtant de nombreux généalogistes l’on vue !!! Ou plutôt, l’un a cru la voir et les autres ont copié sans regarder !!!
D’ailleurs cela donne une étrange descendance car le couple n’aurait pas eu d’enfants avant 1654 puis soudain plusieurs… Certes, ce Julien Forget peut être le même que celui qui a épousé plus tard Jeanne Viau, mais dans ce cas, Jeanne Viau n’est qu’une seconde épouse et non la première et il est tout à fait hypothétique de la mettre mère de Pierre, celui qui serait né vers 1654 et serait le premier enfant.
En outre, je lis dans l’acte de 1642 ci-dessus que ce Julien Forget demeure à Haute Goulaine en 1642 car il est dit « de la Haute Goulaine », ce qui ne signifie pas qu’il y est né, mais qu’il y demeure en 1642 sans qu’il soit précisé s’il est né à Haute Goulaine ou ailleurs. Car, dans un mariage à cette époque c’est le dernier domicile qui compte.

Jean Forget prend la moitié du bail du moulin à vent Saint Gabriel, Châteauthébaud 1745

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1745 après midy devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidans à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y jurée (Duboueix notaire Clisson) a comparu en personne h. h. Gabriel Poirier farinier demeurant au village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud lequel a baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le terme et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 6 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus à h. h. Jean Forget aussi farinier demeurant au bourg et paroisse de Gorges présent et acceptant scavoir est la moitié du moulin à vent de Saint Gabriel, et napaux en dépendans, la moitié d’une pièce de terre en dépendante, 2 planches de jardin, et une petite chambre de maison près ledit moulin, le tout situé près ledit village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud ainsi qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien savoir et connoistre et a renoncé à plus ample déclaration ny debornement, à la charge à luy d’entretenir ladite chambre de maison de réparations locatives à l’usage du pays parce que ledit bailleur sera tenu de la luy remettre en bon et dû état et de fournir aux réparations dudit moulin par la moitié seulement de la toille, de la graisse et des martaux le tout pendant le temps de la présente et sans diminution de prix d’icelle, qui au surplus a été ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en 4 termes et payemens égaux de 15 livres chacun, à commencer le premier payement pour la première année aux 6 mars, juin, septembre et décembre 1746 et ainsi de la manière continuer d’année en année et de termes en termes comme ils échoiront jusqu’avoir fait 5 parfais et entiers payements, à tout quoi faire, comme assy à mettre à ses frais es mains dudit bailleur, grosse de la présente duement garantie, dans le mois ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles mesme par exécution saisie criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de personne s’agissant de ferme de campagne, en outre couvenu qu’au cas que ledit bailleur seroit obligé d’ex… ledit moulin, la présente ferme demeurera ren.. de droit sans que pour ce ledit preneur puisse prétendre aucuns dédommagements dudit bailleur, tout quoi a été ainsi voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant faite, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés et les parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur Jacques Durand et ledit Forget au sieur Pierre Guerin de Clisson présents

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Comment Mathurine Boulain, grand’mère maternelle de Jacques Viau l’Espérance, traite son second mari, Nantes 1630

ou comment il l’a traitée !!!
Nul ne le saura. Quoiqu’il en soit le couple faisait plus que lit à part, mais tout bonnement logement séparé, comme l’acte ci-dessous nous l’apprend.

Devenue veuve de Pierre Forget, Huissier au Siège Présidial, décédé le 2 juin 1625 à Nantes paroisse St-Vincent, qui lui avait fait au moins 8 enfants, dont au moins 4 atteindront l’âge adulte, elle s’était remariée le 30 septembre 1627 toujours à Nantes St-Vincent à Antoine Guillebert.
Les 8 enfants sont nés à Nantes St-Denis et ont été relevés dans le Fonds Freslon disponible en ligne sur le site des AD44

Nous avons vu plusieurs actes ces jours-ci concernant cette famille, et découvert qu’Antoine Guillebert était parti depuis environ 2 ans et demi
Ici, nous voyons donc comment fonctionnait le couple.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1630 environ une heure d’après midy (Rapion notaire royal Nantes) a comparu aux études des notaires royaux à Nantes soubzmis honorable homme Anthoine Guillebert demeurant audit Nantes paroisse de st Vincent lequel nous a requis transporter jusques en sa demeure située rue de st Vincent pour raporter que honorable femme Mathurine Boulin sa femme luy faire contention à la sentence donnée entre eux par Mr le provost de Nantes en son audience le 10 des présents mois et an,
à quoy inclinant estant au logis susdit ledit Guillebert la sommée et requise de luy délivrer les clefs des coffres où sont ses hardes affin qu’il en puisse prendre quelques unes pour son usage et commodité et service, mesmes de luy permettre son entrée libre audit logis sans luy user de menaces et autres propros indiscrets que ladite Boulin luy profère de temps à autre

INDISCRET, adj.
A. – [D’une pers., de son comportement…] « Qui manque de discernement »
B. – [D’un événement] « Inopportun, intempestif »
C. – « Qui manque de réserve, de discrétion, de retenue »
extrait du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

et de le laisser à ses affaires de son premier mariage et luy en dire et faire davantage qu’elle abusoit de la douceur et de bonneté dudit sieur Guillebert, le tout affin de luy servir en conséquence et exécution de la dite sentence,
laquelle Boulin a déclaré ne posséder aucune chose appartenant audit sieur son mary et que lors qu’il l’a espousée il ne luy rien aporté fors un coffre bahut et des choses de paiges, et qu’elle n’a aucune clef qui luy appartienne, ains c’est ledit Guillebert qui a les clefs des deux portes des chambres dudit logis dont il demeure d’accord, et mal à propos il se plaint, que on ne luy a jamais refusé l’entrée d’iceluy logis ains luy a fait porter tout hors ce que femme doibt à mary et ainsi il n’a pas raison de se plaindre
et offre ouvrir ses dits coffres à ce que ledit sieur son mary y prenne chose si aucune il recognoist luy appartenir et n’avoir rien chez elle qui ne soit dépendant de l’inventaire des enfants, fors trois matelas qu’elle a du depuis achepté desdits hoyrs,
de tout quoy les parties nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour s’en servir où ils verront estre à faire et audit Guillebert
ladite Boulin a dit ne savoir signer Me Nicollas Forget présent a signé à sa requeste

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Jacques Viau l’Espérance fait reconnaître à son oncle Nicolas qu’il est son héritier pour moitié, Nantes 1674

cet acte est peu banal, car avant de répartir pour le Canada, il atteste que Jacques Viau dit l’Espérance se méfie des « oublis » de son oncle envers lui, comme nous avions pu le constater hier sur ce blog, car l’oncle avait « oublié » de verser à son neveu la part qui lui revenait de la succession de Jean Forget.
Il fait donc établir devant notaire un acte authentique par lequel Nicolas Forget doit le reconnaître comme son héritier pour moitié.
Je ne pense pas que cet acte soit de l’initiative de l’oncle, et je pense même qu’il a dû y être contraint.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Devant nous notaires royaux héréditaires de la cour de Nantes en la province de Bretagne au royaume de France soubzsignés (Lebreton notaire à Nantes) avecq submission et prorogation de juridiciton y juré le 22 mars 1674 avant midy a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance, habitant de la seigneurye de Longueil, pays de Canada, dit La Nouvelle France, estant maintenant en cette ville de Nantes, logé en la rue d’Erdre chez Laforest cabaretier, lequel nous a dit être originair et natif de la ville de Clisson de la paroisse de la Sainte Trinité en cet évesché dudit Nantes, fils d’honorable homme Jullien Viau et de deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa femme, ses père et mère, et qu’il s’est marié au dit pays de Canada avec Marye Madelayne Pellouard sa femme dont il a deux enfants, l’un nommé Bertrand, l’autre Marye Madelayne Vyau, le dit Bertrand âgé de 3 ans, la dite Marye Madelayne de 10 mois, dict outre qu’il est nepveu de noble homme Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la Chambre des Comptes de Bretagne, frère germain de ladite deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa mère, duquel sieur Forget il est présomptif héritier pour une moitié avec les enfants d’honorable homme Jacques Léaulté et de deffuncte Renée Forget vivante sa première femme pour l’autre moitié en cas que ledit sieur Forget mourroit sans hoirs de corps ce qui a esté ainsi recognu et confessé par ledit sieur Forget demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de saint Vincent sur ce présent, de tout quoy ledit Viau nous a requis le présent acte que luy avant délivré pour valoir et servir où il appartiendra ce que de raison audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits sieur Forget et Viau lesdits jour et an

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Contrat de mariage de Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, Nantes 1635

autrefois, les enfants recevaient lors de leur mariage un avancement de droits successifs, encore appellé « dot », et elles étaient assez égalitaires, et même lors de la succession chacun devait rendre compte de ce qu’il avait reçu pour égaler les parts.
Donc l’avancement reçu par Nicolas Forget serait un bon indicateur du montant reçu par sa soeur Gratienne Forget, mère de Jacques Viau l’Espérance.
Mais hélas, seule la somme reçue par la future est donnée, et dépasse les 2 000 livres pour approcher 2 500 livres, puisqu’outre les 2 000 livres en argent, les parents l’habillent et généralement les sommes dépensées en vêtements sont assez généreuses.
Pire, j’observe dans ce contrat une très curieure clause. En effet, la somme de 2 000 livres apportée par le future serait utilisée pour l’achat de l’office de procureur du futur !!! J’ai pourtant retranscrit sur ce blog plusieurs centaines de contrat de mariage de cette époque, mais jamais rencontré un époux vivant aux crochets de sa femme !!!
Et en outre, il prend pour cautions sa soeur Gratienne et l’époux de celle-ci, qui demeurent non loin, dans la vallée de Clisson, mais ne sont pas présents. Et là encore, malgré tous les innombrables que j’ai ici retranscrits, je dois dire que les cautions sont rarement traitées aussi cavalièrement, et si elles ne sont pas présentes, du moins ont-elle auparavant envoyé une procuration énonçant clairement leur mandat.
Nous sommes donc en droit de nous demander si Julien Viau et Gratienne Forget avaient au préalable donné leur accord et pourquoi ne l’ont ils pas fait par écrit comme tout le monde.
Etaient-ils d’accord ?
Ont-ils bien ou mal réagi lorsque Nicolas Forget les a informer de sa démarche forcée ?

Décidemment ce Nicolas Forget ne m’est pas sympathique du tout.

Mieux et suivez bien mon raisonnement, car j’ai une certaine habitude de ces contrats. Ici, le futur est manifestement moins aisé que la future, mais si les parents de la future lui laissent leur fille sans doute a-t-il quelque chance de suivre un avenir prometteur grâce à l’achat de l’office de procureur.
Donc, ce mariage aurait été financièrement moins équilibré que l’immense majorité des mariages, et les Forget ne pouvaient donc apporter en dot une somme telle que 2 000 livres, d’où je peux en conclure que Gratienne Forget n’a pas dû recevoir une telle somme en dot.
Et ce contrat ne nous permet pas de conclure que Gratienne Forget aurait eu 2 000 livres de dot.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1635 (Quenille notaire royal Nantes) aux paroles et traité du mariage futur d’entre Me Nicolas Forget fils de deffunt Me Pierre Forget vivant huissier au siège présidial de Nantes et d’honorable femme Mathurine Boullain ses père et mère, et ladite Boullain à présent femme de Me Anthoine Guillebert absent de ce duché depuis les deux ans demye plus, demeurant an ceste ville de Nantes paroisse de St Léonard et ledit Forget autorisé en tant que besoign est de ladite Boullain sa mère, d’une part

    mais vous allez lire ci-dessous que la malheureuse Mathurine Boullain va être tenu de faire ratifier ce contrat à son époux !!! je me demande bien comment à moins qu’elle sache où il est parti !!!

et honneste fille Marye Mercier fille d’honorable personne Me Guillaume Mercier et Jeanne Bonnefoy ses père et mère, ladite Marye Mercier assistée et autorisée de sesdits père et mère d’autre part
le présent contrat de mariage fait en conséquence du decret émanné de la cour de la Prévosté de Nantes ce jour par Mr le provost dudit Nantes au raport de Me René d’Achon commis aux greffes de ladite provosté signé Th Guion pour le greffier, à ce que le dit mariage soit fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine

    le décret était obligatoire dans cette province que le ou la futur était mineure c’est à dire âgé de moins de 25 ans

ont eté faites les conventions et pactions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage ne seroit fait ny accomply
c’est à savoir que ledit Mercier et ladite Bonnefoy sa femme de luy à sa requeste deument autorisée pour l’effet des présentes demourant en ceste ville de Nantes paroisse de st Vincent promettent de payer et bailler audit Forget en faveur dudit mariage la somme de 2 000 livres avant le jour précédent la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 2 000 livres il en entrera en la future communauté la somme de 500 livres passé de l’an et jour de leur futur mariage

la communauté de biens s’acquiert un an après la bénédiction nuptiale selon le droit coutumier, donc ils n’y dérogent pas

et le surplus qui est la somme de 1 500 livres sera par ledit Forget ou les siens employé en acquests au compté de Nantes qui seront censés et réputés le propre de ladite Mercier et des siens de son estoc et lignée,
et oultre promettent lesdits Mercier et femme d’accoustrer leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et condition
est convenu entre les partyes qu’en cas que ledit Forger employe ladite somme de 2 000 livres en l’achapt d’un office de procureur en la Chambre des Comptes de ce pays que iceluy office demeurera spécialement affecté et hypothéqué pour les deniers dotaux de ladite Mercier future espouse et en cas de dissolution dudit mariage dans l’an et jour après la bénédiction nuptiale, ledit futur espoux rendra au tout ladite somme de 2 000 livres et aultres choses que ladite future espouse aura porté audit mariage
et advenant que ledit futur espoux décéderoit le premier ladite future espouse prendra et enlevera hors part de la coustume tous ses habits bagues et joyaux, desquels en ce cas en temps que besoing ledit futur marié luy fait dont dès à présent
et sy ladite future espouse décéderoit la première lesdits habits bague et joyaux demeureront en ladite communauté pour estre partagés,
lesquels futurs mariés acquitteront leurs debtes précédents leur mariage sur leurs propres sans qu’elles entrent en ladite communauté,
aura et prendra ladite future espouse douaire coustumier sur les biens dudit Forget suivant la coustume de ce pays
et aux points et conditions cy devant exprimés ont ledit Forget futur espoux et ladite Boullain sa mère faisant tant pour eux que pour Me Jullien Viau marchand et honorable femme Gratienne Forget sa femme demourant en la vallée de Clisson et auxquels ils sont promis de faire ratiffier et avoir agréable les présentes et avecques solidairement obliger à l’accomplissement d’icelles et en fournir acte de ratiffication vallable auxdits Mercier et femme père et mère de ladite future espouse dans ledit jour précédent la bénédiction nuptiale bonne et deue forme à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings tenantes, obligés et obligent en tous et chacuns leurs biens présent et futurs chacuns d’eux comme principal débiteur tenu et obligé l’un pour l’autre un seul et pour le tout solidairement avecq renonciation par eux fait au bénéfic de division ordre de droit de discussion de biens et personnes, et par express ladite Boullain au droit Velleien à l’espitre divi Adriani à l’autantique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur des femmes luy déclaré et donné à entendre estre tels que femme ne se peut contracter ny obliger pour aultruy mesme femme maryée pour son mary sans avoir expressement renoncé auxdits droits aultrement qu’elle en seroit relevée ce qu’elle a dit bien scavoir et y a renoncé et renonce
et outre a ladite Boullain promis de faire ratiffier le présent acte audit Guillebert son mary et luy faire avoir agréable la présente dans le jour de la bénédiction nuptiale
et o lesdites conditions cy dessus se sont lesdits futurs mariés du consentement de leurs père et mère et des soubzsignés présentement promis mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de notre mère ste église comme dit est lorsque par l’un en sera par l’autre requis
et ainsy a esté par lesdites partyes voulu et consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens à quoy nous les avons de leur consentement et resqueste jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre cour à laquelles lesdites partyes se sont submises et submettent promis juré jugé et condemné
fait par devant notre cour royale de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y juré au logis et demourance desdits Mercier et femme après midy de ce jour 31 décembre 1635
et pour ce que ladite Boullain a affirmé ne savoir signer Me Jean Pigeon procureur au siège présidial de Nantes sur ce présent a signé à sa requeste

PS : Le 28 janvier 1636 quittance de Nicolas Forget pour les 2 000 livres

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Les études de chapelier de Jacques Viau l’Espérance avant de s’engager, Nantes et Clisson 1674

Ce site et blog contiennent plusieurs documents sur les pionniers du Canada.
Voici donc un passage méconnu de la jeunesse de Jacques Viau, né à Clisson vers 1640.

Les 2 quitances qui suivent sont jointes à la succession de Jean Forget, en 1669. Ces 2 quitances nous en apprennent beaucoup sur la vie de Jacques Viau avant son départ pour la Nouvelle France.
Fils unique d’un marchand de draps à Clisson, il est si attiré par Nantes où il a des oncles, qu’il se rapproche d’eux suffisamment pour vivre chez l’oncle Nicolas Forget à Nantes. Celui-ci cependant ne l’attire pas vers les carrières de la judicature comme tous les Forget, et ici, on ne peut dire si le garçon aurait été ou non capable, car on découvre que l’oncle Nicolas Forget lui a payé un apprentissage de chapelier, et je vous recommande vivement de lire ce que j’en conclue ci-dessous.
Bref, le métier ne l’a pas passionné, et à force de traîner sur les quais de Nantes, il a pris goût au large.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

PJ : Le 23 janvier 1674 après midy par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau marchand fils d’honorable homme Jullien Viau marchand de draps à Clisson et de deffunte honorable femme Gatienne Forget vivante sa femme

    Effectivement, Julien Viau est encore vivant et décède à Clisson la Trinité : « le 29 mars 1675 a esté inhumé dans l’église de cette paroisse le corps de deffunt Julien Viau il vivait âgé de 77 ans comme il dit avant de mourrir, fait en présence de Laurent Viau son nepveu et de Pierre Gogué aussy son nepveu et de François Lefiefbre qui ont dit ne savoir signer »
    Cette inhumation dans l’église est signe de notabilité. Quoiqu’il en soit il est clairement explicité ici « marchand de draps », et à ma connaissance déjà assez vaste de cette classe sociale, il s’agit de gros marchands, aisés, et même si nous sommes à Clisson et non à Nantes, il s’agit bien d’un notable, par contre il ne peut avoir été huissier comme d’aucun le racontent, et sans doute si huissier il y a eu, faut-il le voir du côté de son beau père Forget.
    Julien Viau est donc âgé d’environ 76 ans lorsque son fils Jacques revient pour ses affaires en France en 1674, et aurait été âgé de 43 ans à la naissance de ce fils Jacques, que l’on dit être né vers 1640, mais les registres paroissiaux de Clisson n’existant plus pour cette date, il est impossible de le vérifier.
    Tout ce qui suit dans cette succession de Jean Forget atteste que Jacques Viau est fils unique de Julien Viau et Gratienne Forget, car il est seul héritier en date de 1674.
    Mais tout ce qui suit nous laisse sur notre faim quant aux rapports de Jacques Viau avec son père, car il s’avère qu’il l’a quitté très tôt, bien avant de s’engager. Vous allez le découvrir ci-dessous.

    L’un d’entre vous pourrait-il faire rectifier l’énorme faute de frappe qui sévit sur Geneanet, mettant le malheureux Julien Viau encore plus fort que Mathulasem !!! Coquille que les logiciels n’ont pas su détecter !!!

originaire de la ville de Clisson demeurant habitué depuis les 10 ans derniers en la ville de Montréal paroisse de Nostre Dame de Villemarché pays du Canadas en la Nouvelle France estant maintenant en cette ville de Nantes, lequel a receu contant et réellement de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de Sainct Vincent sur ce présent la somme de 505 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 1 550 livres en quoy ledit Jacques Vyau est fondé des biens de la succession de noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle ainsy qu’il appert par l’acte de partage fait entre ledit sieur de la Touche et honorable homme Jacques Léauté père et garde naturel de ses enfants et de feue honorable femme Renée Forget vivante sa femme au subject des biens de la succession dudit feu sieur Forget cy attaché datté du 26 mai 1669 passé devant les notaires soubzsignées, de laquelle dite somme de 505 livres à valloir comme dict est ledit Viau s’est contanté et en a quitté et quitte ledit sieur Forget sans préjudice du surplus qui est 1 045 livres promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
fait et passé audit Nantes au logix dudit sieur Forget soubz le sein dudit Viau lesdits jour et an

  • 2ème quitance
  • PJ : Le 15 mars 1674 avant midy par devant les notaires royaux de la cour de Nantes soubzsignés avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict La Nouvelle France, estant maintenant en ceste ville de Nantes, desnommé en la quittance cy dessus, lequel a confessé avoir eu et receu de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne aussy y dsenommé sur ce présent la somme de 1 050 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnayes ayant cours jusques à la concurrence pour le reste enthier et parfait payement de la somme de 1 550 livres qui appartient audit Viau de la succession de feu noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle, dont ledit sieur de la Rousche seroit demeura saisy comme il appert par l’acte d’accord et partage cy attaché fait entre luy et honorable homme Jacques Léaulté marchand père et garde naturel de ses enfants et de deffunte honorable femme Renée Forget sa première femme datté du 26 may 1669, de laquelle dite somme de 1 050 livres restant comme dit est ledit Viau s’est contenté et en a quitté et quitte ledit sieur de la Tousche

      la somme de 1 550 livres pour la part de Jacques Viau qui est en fait celle de sa mère, met les biens du deffunt Jean Forget à 3 fois cette somme, ce qui n’est pas énorme certes, mais aisé pour l’époque. Je crois savoir que c’est même plus aisé raporté aux revenus Canadiens de l’époque, mais j’ignore comment l’argent passait au Canada, soit en liquide, soit en papier bancaire ???
      Un tel héritage changeait considérablement le niveau de vie !
      Et ce sans compter que Jacques Viau a manifestement ensuite receu l’héritage de son père, décédé en 1675, mais cette succession aura été traitée par les notaires de Clisson, dont le fonds pour cette période ne nous est pas parvenu, hélas !

    et au regard des profits et intérestz que pourroit demander et prétendre ledit Viau de ladite somme de 1 550 livres ils demeurent compensés avecq ce que ledit sieur Forget a payé pour l’aprentissage dudit Viau du mestier de chappelier, et ses nourritures et pensions du temps qu’il a demeuré avant sondit apprentissage cheix (sic) ledit sieur de la Tousche

      ce passage est extrêment intéressant, car curieusement, le père de Jacques Viau vit encore et n’aurait donc pas payé l’apprentissage de son fils. J’ai dépouillé beaucoup de contrats d’apprentissage, certes en Anjou, que vous trouverez sur ce blog dans la catégorie ENSEIGNEMENT sous-catégorie CONTRAT D APPRENTISSAGE
      Or, ce sont toujours les parents losqu’ils vivent qui paient l’apprentissage.
      Pourtant on est certains que Julien Viau, père de Jacques Viau, est encore vivant à la date de cette quittance, car la filiation de Jacques Viau, ci-dessus explicitée, donne seulement sa mère décédée. (voir l’acte ci-dessus)
      Alors maintenant, je vous demande à tous toute votre attention.
      Je fus chimiste, et au fait de la toxicité de certains procédés.
      Le métier de chapelier était autrefois dangereux du fait des produits utilisés, et on n’y faisait pas de vieux os.
      Jacques Viau l’a donc échappé belle en fuyant Nantes et ce métier et partant prendre l’air au large !!!

    au moyen de quoy lesdites partyes s’entre quittent respectivement l’une l’autre pour quelques causes et affaires que ce soit et puissent estre généralement et enthièrement sans réservation, et en conséquence des présentes et desdits payements ledit sieur Forget disposera seul d’un contrat de constitution de la somme de 400 livres principal deub par monsieur de la Chapelle du Bouexit conseiller au parlement de Bretagne et le sieur Claude Martinet et coobligés daté et mentionné audit partage ensemble une obligation de 225 livres sur feu maistre Vincent Lardeau procureur au siège et Marye Chouquet sa femme dattée du 25 juin 1669 et oultre une autre obligation de la somme de 200 livres deue par le sieur de la Curaudays Cottineau et sa femme et escuyer Claude de Soussay sieur de la Guischardière dattée du 28 avril dit an 1669, esquels contrats de constitution et actes obligataires ledit sieur Forget demeure subrogé et supplanté pour s’en faire payer en principal arrérages de rente et intérets du passé et pour l’advenir par lesdits débiteurs y desnommés ainsi qu’il verra renonçant ledit Viau a y demander et prétendre aucune chose en façon quelconque promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings sesdits Viau et Forget lesdits jour et an

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