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Claude Foussier emprunte 300 livres, Champteussé sur Baconne 1625

Samedi 29 septembre 2012

Il est originaire de Champteussé, et son caution aussi. Ils figurent dans les descendants des MANCEAU de Champteussé sur Baconne dont je suis.

collection particulière, reproduction interdite

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Claude Foussier advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre et vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Naul et curé de Chanteussé y demeurant lesquels soubzmis etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à Mathurin Deniau conseiller des traites demeurant Angers paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 18 livres 15 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 23 mai premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la qualité puisse déroger et préjudicier l’une à l’aulter en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutesfois et quanteq que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothecques et empeschemens quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres tournois payée baillée manuellement comptant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèce de pièce de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptans et en ont quicté et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauve praticiens à Angers tesmoings

  • Puis, au pied de l’acte, l’amortissement 2 ans plus tard
  • Le mardi 4 mai 1627 après midi par devant nous notaire susdits ledit Deniau a confessé avoir eu et receu comptant au vue de nous dudit Foussier à ce présent qui luy a payé de ses deniers en son acquit et à la descharge dudit Mesnil la somme de 300 livres ….

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    Jean Bachelot engage une maison à Etienne Foussier, Feneu 1544

    Jeudi 3 mai 2012

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably Jehan Bachelot laboureur demourant au lieu de Mauchelière en la paroisse de Feneu comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
    à Estienne Foussier de la paroisse de Champigné à ce présent acceptant et stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
    une maison couverte d’ardoise avecques les jardrins et yssues estant autour de ladite maison situés et assis en la paroisse de Soullère au lieu de la Roussière joignant des 2 costés aux maisons et terres de feu Robert Delhommeau abouté d’un bout au chemyn tendant de Joyeuse à Soullère et d’autre bout aux terres dudit feu Delhommeau
    Item a ledit vendeur vendu et vend audit achacteur comme dessus une planche de vignes contenant demy quartier ou environ sise au cloux de Poypaille dicte paroisse de Soullère joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Bachelot d’autre cousté à la vigne de Mathurin Godet abouté d’un bout au chemyn tendant d ela Canerye à Soullere d’autre bout aux vignes dudit lieu de la Cayerye
    tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver
    tenues du fief et seigneurie de la Roche Joullain à 3 sols 8 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaye bons et à présent ayans cours dont etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescoucer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 45 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
    à la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Mathurine Bachelot sa femme et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur à la peine de 10 livres tz de peine du jour d’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
    et aussi a esté à ce présent Jehan Letessier Saunery paroisse d’Escuyllé lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et cautionné et par ces présentes plenus et caucionne ledit vendeur de ladite vendition vers ledit achacteur et de garantir lesdites choses vendues
    à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdis vendeurs etc plenist etc renonçant etc et par especial ledit pleige a l’autentique et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honneste personne Guillaume Foussier marchand demourant en Brecigné et Michel Poullain aussi vigneron paroisse d’Espiré tesmoings

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    Barbe Manceau acquiert les parts des ses cohéritiers de Guy Manceau, Thorigné-d’Anjou 1651

    Samedi 24 décembre 2011

    Ces héritiers Manceau, aliàs Lemanceau, sont mes ascendants à travers Louis Fourmont. J’ai déjà étudité beaucoup de successions et autres actes les concernant :

  • Voir mon étude MANCEAU
  • Voir mon étude FOURMONT
  • Ici, Barbe Manceau, plus aisée, rachète les parts de ses cohéritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1651 avant midy, par davant nous Charles Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes
    Sébastien Habert Me apothicquaire Angers et Barbe Marye sa femme qu’il autorise duement par davant nous pour l’effet des présentes,
    Jehan Livernaige marchand demeurant à Chasteauneuf tant en son nom que comme mary de Renée Defay à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et faire obiger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement des choses cy après et en fournir ratiffication bonne et valable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    et en outre ont esté présents Barbe Defay veufve de deffunt Françoys Bodet demeurante audit Angers paroisse St Maurice,
    Jacques Fouassier marchand demeurant à Torigné, tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Fourmont sa femme à laquelle il promet aussy faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement et en fournir ratiffication bonne et vallable au bas des présentes dedans ung mois prochain
    et Helaine Gannes veufve Louis Fourmont demeurant en la paroisse de Torigné tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Jacques Fourmont son fils et dudit deffunt
    honneste homme Charles Gaubert marchand poislier demeurant Angers paroisse st Maurille et Perrine Manceau sa femme qu’il a autorisée duement par davant nous pour l’effet des présentes et Marguerite et Daniel Manceau soeur et frère de ladite Perrine, lesdits Gaubert sa femme et Marguerite et Daniel Manceau faisant forts des autres frères et soeurs desdites Perrine et Marguerite et Daniel promettant en leurs privés noms qu’ils ne contreviendront aux présentes à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    lesquelles parties respectivement soubzmis esdits noms en privés noms et chacun d’eux seul et pour le tout pour chacun sa testée confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté vendent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes
    à honorable femme Barbe Manceau femme de honorable homme Jean Gohard marchand aussi à ce présent, qui l’a autorisée duement par devant nous pour l’effet des présentes demeurant audit Angers paroisse saint Maucie, aussi présente et acceptante, laquelle du consentement dudit Gohard a achapté pour elle seule et ses hoirs et ayans cause les choses cy après sans que ledit Gohard y puisse rien prétendre au moyen qu’elle payera les choses du prix du présent contrat des deniers de la vente de ses meubles qu’il consent estre vendus et ce faisant en demeurera deschargé d’aultant
    scavoir est les quatre quatrièmes parties dont les cinq parts font le tout

      sic !
      et je n’ai pas compris cette arithmétique très particulière !
      une chose est certaine, je suis sure de ma retranscription, mais parfois je retranscris mot à mot mais cela reste hérmétique !

    des biens immeubles de la succession de deffunt discret Me Guy Lemanceau vivant prêtre curé de Torigné dont ladite Lemanceau est fondée en une desdites cinq parts

      cela devient plus compréhensible, et je suppose que le notaire a fait cy dessus un lapsus en écrivant « quatre quatrièmes » au lieu de « quatre cinquièmes »
      Comme quoi, les notaires faisaient parfois des fautes d’inattention, moi aussi j’en suis capable d’ailleurs, tout comme vous je le suppose.

    consistant lesdites choses vendues en 4 parts d’un logis neuf situé près le simetière de Thorigné et un jardin clos de pallis et haye touchant audit logis et un issue (sic pour le masculin) au davant,
    de 2 jardins l’unnomme la Cave et l’aultre la Chaussée touchant ledit logis
    d’un aultre grand logis joignant à l’abbaye compozée de deux chambres basses une grange au bout et yssue qui en dépendent et d’un petit jardin joignant la terre de l’abbaye et aboutté sur la rue du bourg
    d’un aultre logis au davant situé sur ladite rue joignant le logis de Martin Guioullier et de moitié de la cour,
    de deux jardins au derrière
    de cinq journeaux de terre en un tenant en la pièce de Besnon et environs
    d’une pièce de terre appellée la Douffaye contenant 7 boisselées
    de deux journaux de terre appellés la Frairye
    de 4 boisselées de terre proche joignant ladite terre de la Frairye
    de 2 prés nommés la Frairye et le Grand Pré du Ponseau
    d’une planche de jardin situé dans le jardin Desapriz joignant la terre de la Chansepierre d’aultre costé celle de Jallot
    d’une planche de jardin située dans les grands jardins joignant la terre de Jacques Deffaye d’aultre costé la terre des Cezards abouttant au chemin de Varanne
    de 7 boisselées de terre situéses en la pièce des Doumis qui joinct la terre de Me Louet et aboute d’un bout la terre dudit Deffaye
    d’un clotteau de terre nommé la Minée contenant 4 boisselées de terre joignant d’un costé la terre du sieur Jean Boureau et abouttant au chemin de Thorigné à Monstreuil
    de deux boisselées de terre appellées Morfontayne joignant la ruette de la Gravelle
    de 2 journeaux de terre en la pièce de la Jaubottière joignant la terre de Jacques Defay
    d’un petit pré nommé la Leu joignant le pré du Mayené
    d’un loppin d’aultre pré appellé le pré du Pin joignant le ré de la cure de Thorigné d’un costé la pièce Desmonsty à nuanse de place par chacun an avec le maistre de la clozerye du Pin

      la « nuance » est en fait écrite « uuause » avec des N ou U identiques, et c’est donc moi qui ai interprété « nuance », et si vous avez une idée pour comprendre tout ce que cela signifie, merci de votre collaboration

    de deux aultres boisselées de terre eu bas de la vigne de la Rousellerye joignant d’un costé la terre du Pin
    de 16 à 17 quartiers de vigne scavoir 6 à 7 quartiers au cloux de la Fousse d’Enfer joignant en partie la pièce de l’abbaye et 2 quartiers au cloux de Paulou abouttant au Grand Chemin tendant de Thorigné à Cré, 2 quartiers dans la Roussellerye, 2 quartiers ou environ aussy audit cloux de la Roupellerye joignant la terre dudit sieur Boureau et aboutant d’un bout la ruette du Coudray, 4 quartiers en un tenant au cloux du Grand Symetière aboutant d’un bout la Grand Chemin de Thorigné à aller à Champigné joignant le cloux du sieur Bouschart, un autre quartier audit cloux du Grand Savetier joignant la vigne dudit sieur Bouschart abouttant d’un bout à la vigne du sieur Foussier, 2 planches de vigne situées au cloux du GrandSimetière contenant 2 quartiers ou environ aboutant la ruette du Couldray
    Item d’une clouzerie appellée la Petite Minottière composée d’une petite maison et d’un jardin et 5 journeaux de terre ou environ et prés en dépendant
    et généralement vendent lesdites 4 parts de toutes les maisons et héritaiges qui leur appartiennent de ladite succession dudit deffunt Me Guy Lemanceau sans aultrement les confronter combien qu’ils ne fussent tous spécifiés ès présentes sans réservation
    ès fiefs et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs qu’elles peuvent debvoir que les partyse sur ce enquises et par nous advertyes de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer que l’acquéreur poyera à l’advenir pour le tout depuis le jour de Toussaint dernière au moyen qu’elle est fondée en l’autre part, franc et quitte du passé par lesdits vendeurs de leur dicte part
    comprins en la présente vendition le quatrième part appartient des bestiaux dépendant desdits lieux deue par Jehan Garnier et ledit fouassier montant 73 livres de prisée
    transportant etc et est faicte ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tournois que ladite acquéresse octorizée de sondit mary comme dit ests deument soubzmise promet payer scavoir en l’acquit desdits vendeurs dedans un an prochain ce qui se trouvera estre deub pour leur part des debtes de la succession dudit deffunt Lemanceau en principal et rentes en tant que le prix du présent contrat y pourra suffire sy tant en avoir esquelles debtes ladite acquéresse contribuera pour la cinquième partye en quoy elle est fondée en ladite succession et le surplus du prix du présent contrat lesdites debtes desduites des 4 parts desdits vendeurs ladite acquéreure les promet payer scavoir audit Habert et sa femme un quart dedans ledit temps d’ung an prochain, audit Livernaige Jacques et Barbe les Defay aussy un aultre quart, audit Fouassier sa femme et Helaine Gannes un aultre quart et auxdits Gaubert sa femme et leur frères et soeurs l’autre quart
    et pendant lequel terme poyer l’intérest ou rente desdites 1 600 livres à raison par chacun an de 100 livres pour lesdits quatre parties par chacun et à proportion de chacun payement ledit intérest diminuera
    au grâce et faculté donnée par ladite acquéreure auxdits vendeurs et par eux retenue de pouvoir recouvrer et rachapter lesdites choses vendues du jourd’ huy en 9 ans prochains en rendant et payant à ladite acquéreure ladite somme de 1 600 livres à un seul poyement ou ce qu’elle en auroit poyé avec les fassons de vigne qui seront lors faires labouraiges et sepmancse le droit de collon réservé et oultre luy remboursant les réparations et ocquementations (sic, bien sûr « augmentations ») nécessaires aux maisons et vignes qu’elle pourra faire faire jusques à la somme de 400 livres suivant les quittances qu’elle en représentera et à cest effet pourra faire faire montrée de l’estat des choses quand bon luy semblera
    est accordé que ladite acquéreure gardera les baux à ferme faits audit G arnier et Luc Loyseau pour le temps dudit bail en prendra la ferme à raison des baux faits par lesdits Habert et Marye et Fouassier
    et au regard dudit Fouassier il renoncze dès à présent à son bail au profit de ladite acquéreure
    et au regard de la somme de 300 livres que ledit deffunt Lemanceau estoit caution pour Pierre Tramle ? et Perrine Foussier sa femme ladite acquéreure retiendra sur le prix du présent contrat les quatre quatrièmes parties de la dite somme jusques à ce que les poursuites ayent esté faites pour en estre libérés et ce faisant en payant la rente telle qu’elle sera beue sauf le recours desdits vendeurs et acquéreure
    à laquelle vendition tenir et garder garantir et poier dommages etc obligent les partyes esdits noms chacune testée un seul et pour le tout sans division leurs hoirs en privés noms renonçant esdits noms au bénéfice de division etc et ladite acquereure ses biens etc
    fait et passé Angers en nostre tabler présents Estienne Yvard et Urbain Bigot clercs demeurant Angers tesmoings
    lesdites partyes fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer

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    Rupture de bail 10 jours seulement après l’avoir passé, Thorigné 1628

    Jeudi 24 novembre 2011

    c’est curieux, et manifestement l’une des parties a trouvé mieux aussitôt après avoir signé l’acte ! On n’apprend pas lequel, mais manifestement les frais de notaire seront pour celui qui résilie.

    Guy Manceau et Pierre Loyseau sont mes proches collatéraux dans mon étude des MANCEAU de Champteussé sur Baconne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    AD49-5E8-Serezin – 1628.10.29 – Thorigne_1628-AD49-5E8-Serezin Foussier – Le lundi 29 octobre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Pierre Loyseau commis au greffe de l’eslection d’Angers y demeurant au nom et comme ayant charge de vénérable etdiscret Me Guy Manceau prêter curé de Thorigné et en vertu de sa lettre missive demeurée vers luy d’une part
    et Pierre Leduc marchand Me boulanger audit Angers y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part
    lesquels de leur consentement et libre volonté ont consenty et consentent que le marché d’entre eux fait soubz leur seing le 19 de ce mois demeuré ès mains de Me Jacques Fouassier prêtre dudit Thorigné demeure nul et résolu, sans despens dommage de part ne d’autre, sauf que ledit Loiseau audit nom promet et s’oblige luy rendre et restituer la somme de 4 livres qu’il luy auroit baillée pour le vin de marché dedans 8 jours prochainement venant
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoins
    ledit Leduc a dit ne savoir signer

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    PS : fut présent ledit Leduc lequel a eu et receu dudit Loiseau à ce présent les 4 livres tz qu’il estoit tenu luy payer par l’acte cy dessus dont il se contente
    fait à Angers présents lesdits Granger et Chauvet le 12 février 1629

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    Marguerite Defay, séparée de biens, vend un pré, Champigné 1546

    Samedi 5 février 2011

    Le même jour que l’acte paru ici hier, mais cette fois sans condition de grâce, donc en vente définitive, Marguerite Defay vend un pré à Champigné à Foussier et Blanchard, qui ont sans doute un lien très fort avec Champigné et les environs, voire même un lien de parenté plus ou moins éloigné avec Marguerite Defay.

    Si vous relisez attentivement les deux actes, celui d’hier et celui-ci, vous observerez une curieuse manière de citer Marguerite Defay. En effet, dans un acte où l’homme vend un bien, ce qui est le cas le plus courant, il est repris au fil de l’acte soit sous la dénomination “le vendeur” soit “son nom de famille, sans le prénom”, mais ici, le nom de famille n’est pas repris, mais seulement le prénom, et elle est donc dénomée “Marguerite” ce qui est l’inverse de ce qui se disait pour les hommes.
    Je rapproche ceci des baptêmes de ce début du 16ème siècle, et même plus tard, où le prêtre mentionne le prénom et le nom du père suivi du seul prénom de la mère (ou rien d’ailleurs, car bien souvent elle est carrément omise).
    Je comprends que les femmes étaient plus connues sous leur prénom suivi de femme d’UNTEL, que sous leur nom de jeune fille. Qu’en pensez-vous ,

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées vériffiées et proclamées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
    soubzmectant ladite Marguerite elle ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde et transporte à honnestes personnes maistre Jehan Foussier licencié ès loix et Jehan Blanchard demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice à chacun de Jacques et Gabriel les Foussiers myneurs d’ans à ce présents et acceptants et lesquels ont achapté audit nom
    scavoir est une hommée de pré ou environ sise et située ès piecze de la Guymbertière paroisse dudit Champigné joignant et aboutant les terres et piecze de la Hamonière et tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte et que Jehan Hamelin mestayer de la Coudasnière l’a tenu possédé et exploité par cy davant
    tenu du fief et seigneurie de la Chouseaunière ? avecques tout ledit lieu de la Coudasnière à la somme de 5 sols payables par chacun an au seigneur de Princé au jour et feste et terme de l’Angevine
    transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tournois laquelle somme aujourd’huy a esté payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledit Blanchard seulement à la dite Marguerite venderesse laquelle somme elle a eue prinse et receue tant en or que monnaye et dont elle s’est tenu à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présentes lesdits Blanchard et Foussier achapteurs esdits noms leurs hoirs et ayant cause
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes oblige ladite Marguerite venderesse elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice et au droit vélléyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Foussier en présence de honneste personne Pierre Defaye marchand ciergier et maistre René Girard du bourg de Joué tous demeurants en ceste ville tesmoins à ce requis

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    Nicolas Foussier vend une planche de vigne en gast, Champteussé-sur-Baconne 1619

    Samedi 8 janvier 2011

    et le paiement est compliqué, car comme vous le savez maintenant, pour limiter les transferts d’argent liquide, on se repassait les dettes de l’un à l’autre, et ici c’est donc un tiers qui va payer, car il doit la somme à l’achapteresse.
    Au passage, signalons qu’elle demeure à Angers mais possède une vigne à Champteussé-sur-Baconne, qu’elle tient de ses parents, dont elle y a manifestement une origine quelque part.
    Enfin, la vigne en gast d’autrefois était-elle alors définitivement abandonnée ? ou bien replantée ? je l’ignore.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a esté présent en sa personne honneste homme Nicolas Foussier marchand demeurant à Chanteussé tant en son nom que soit fort de Pierre Allard auquel il promet qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine etc néanmoins etc lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir de tous troubles débats et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
    à Marthe Laubreton fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de défunts Pierre Laubreton et Marye Pertet demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté pour elle ses hoirs
    savoir est la moitié d’une planche de vigne de présent en terre contenant ladite moitié de planche approximativement une hommée de gas de vigne ou environ sis au cloux de la Griferaye paroisse de Torigné sur Maine joignant d’un costé la terre en gas de vigne qui autrefois fut Jehan Cherbonnier d’autre costé la terre de ladite achapteresse et aultres escheus de la succession des défunts Lambreton et Pertet abutant d’un bout la terre du lieu de Peilopin d’autre bout la terre dudit lieu du Peirier et tout ainsi que lesdites choses et déppendances se poursuivent et comportent sans aucune réservation et comme ledit Allard l’a acquise de Antoinette Brochet et de défunt Mathurin Chaudepye et comme ledit défunt Laubreton en a cy davant jouy et ladite achpateresse depuis son décès
    tenu du fief et seigneurie dont ils sont tenus, estant subjete aux cens rentes et debvoirs entiens et accoustumés quel fief et devoirs lesdites parties n’ont peu déclarer ni exprimer après avoir esté par nous advertis de l’ordonnance royale que ladite achapteresse demeure tenu de payer tant pour le passé que pour l’advenir
    transporté etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 6 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement comptée par honneste homme Meriel Lefaucheux marchand tannteur demeurant en ceste ville à ce présent et des deniers comme il a dit de honneste homme Julien Rabin sieur de la Rabinière mary de Marie Lambreton aussi héritier desdits défunts Lambreton et Pertet, solvée payée et baillée audit vendeur, qui a ladite somme eue prise et receue en notre présence en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont il l’en quite etc
    et outre a ledit Lefaucheux des deniers dudit Rabin payé audit vendeur la somme de 24 sols pour la jouissance que ledit défunt Lambreton et ses héritiers ont fait desdites choses de terre jusques à ce jour quelle somme il a eue et receue et d’icelle s’est contenté et en acquite et promet acquiter lesdits héritiers Lambreton vers et contre tous qu’il appartiendra
    et a ledit Lefaucheux dit payer ladite somme des deniers dudit Rabin que ledit Rabin a employé ladite somme en contrepartie qu’il a rendues aux autres héritiers desdits desdits défunts Lembreton et Pertet des affaires qu’il a eue de leur communauté
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Pierre Esnault praticiens demeurant Angers tesmoins
    ladite achapteresse a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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