Histoire de la famille de René Chardon x/1546 Fleurie Boysme

Je viens de mettre à jour ma famille CHARDON, voici mon ascendance à René Chardon x/1546 Fleurie Boysme, le tout en Maine-et-Loire et Mayenne, jusqu’en 1908

15-René Chardon vit à Fromentières (53) x avant 1546 Fleurie Boysme

14-Jehan Chardon vit à Segré (49) x/1590 Renée Pillegault

13-Marguerite Chardon x Segré StSauveur 16 octobre 1610 Pierre Blanche

12-Anne Blanche x Segré LaMadeleine 4 novembre 1630 Pierre Poyet

11-Perrine Poyet x Segré la Madeleine 19 juillet 1665 Julien Morel

10-Julien Morel x La Chapelle-sur-Oudon 16 août 1703 Jeanne Moride

9-Claude Morel x Segré StSauveur 19 juin 1730 Marie Bodard

8-Perrine Morel 1x Segré StSauveur 22 novembre 1774 Pierre-Jean Girardière

7-Pierre-Jean Girardière x Jeanne Petit

6-Aimée Denis x La Pouèze 18 janvier 1831 Pierre Girardière

5-Aimée Girardiere x La Pouèze 16 mai 1854 François Allard

4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau

3-Madeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert

2-mes parents

Désormais vous pouvez lire mes fichiers ici, et pour les feuilleter il vous suffit de cliquer en bas de la page 1 vous avez accès au déroulement des pages suivantes, au zoom etc…

Chardon

 

Contrat de mariage de René Chatelain et Renée Dubouis : Fromentières (53) 1626

Depuis le temps que je vous retranscrit des contrats de mariage, j’en ai vu passer des clauses et des dots. On pourrait penser qu’après tant de temps, j’ai vu toutes les clauses, eh bien non !!!
Car ici, vous allez lire une donations tout à fait particulière, d’une personne qui ne se nomme pas, et dont on ne sait si elle est proche parente ou ami, mais qui donne un montant plus élevé que les parents. Et cette donation est si particulière, qu’il est clairement dit qu’elle n’est pas rapportable au décès des parents puisqu’elle ne provient pas d’eux, donc que les frères et soeurs n’auront jamais rien à y voir.
Bref, la mariée a été dotée plus que ses frères et soeurs, ce qui est une rareté extrême pour ne pas dire si rare qu’inexistante !!!

Voir mon tableau des contrats de mariage que j’ai dépouillés et classés par importance de la dot.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1626 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour honneste homme René Chastellain fils de honnestes personnes André Chastellain et de Mathurine Pellu ses père et mère et porteur de leur procuration receue de René Bosse notaire de la baronnie de Sillé le 14 juin dernier, demeurant à présent au chasteau de Fourmentières, la minute de laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes d’une part, et honneste fille Renée Dubouier fille de honnestes personnes Charles Dubouier et de Anthoinette Guitet demeurante avec ses père et mère au Bourgneuf de Baubigné dite paroisse de Fourmentières d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Chastellain et ladite Renée Dubouist en présence et consentement de ladite Guitet à l’effet cy après deuement soubzmize, ont promis et promettent se prendre l’ung l’aultre en mariage et iceluy (f°2) célébrer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ladite Guitet se faisant fort et portant procuratrice dudit Dubouies a promis paier auxdits futurs conjoincts dans le jour des épousailles la somme de 300 livres qui auroit esté donné et léguée à ladite Renée Dubois par ung de ses proches et légitimes et amis, et ainsi ne sera ladite somme de 200 livres (sic, alors qu’il est bien écrit 300 plus haut) contable ny raportable aux autres frères et sœurs de ladite future épouze et en l’égard de ladite somme de 100 livres (donc il y a bien 300 livres provenant pour 200 livres d’une tierce personne bien aimable et 100 livres provenant des parents) icelle Guitet a dit en faire le paiement en avancement des droits successifs de ladite Renée Dubouet ; toute laquelle domme de 300 livres demeurera de nature (f°3) de propre à icelle Renée et comme telle sera ledit Chastellain tenu emploier en acquests qui seront réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Renée et à faulte dudit employ cas de dissolution dudit mariage se reprendra ladite somme de 300 livres sur les plus clers (sic pour « clairs ») deniers ou meubles qui se trouveront lors de la dissolution dudit mariage et s’ils n’estoient suffizans sur ce qui se trouvera d’acquests ou propres dudit Chastellain ; et d’autant que lesdits Chastellain et Dubouist ont dit avoir chacun d’eux des meubles ils sont demeurés d’accort (sic) que lesdits meubles respectivement entreront en la communauté desdits futurs conjoints ; et est oultre ledit Chastellain obligé au douère (sic) de ladite Dubouis cas de douère advevant suivant la coustume de (f°4) ce pais et duché d’Anjou ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes icelle Guitet a promis faire avoir agréable ces présentes audit Dubouis et en fournir de luy si besoing est bonne et vallable ratiffication à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Chasteaugontier maison de honneste homme Louis Gaitet Me chirurgien en sa présence et de René Mathier et de Noel Dublineau praticiens demeurant audit Chasteaugontier, et ont lesdits Gaitet et Dubois déclaré ne savoir signer

  • Procuration
  • : Le 14 juin 1626 avant midy, devant nous René Lebosse notaire de la baronnie de Sillé demeurant et résidant à Voumarcé [ ? car je ne trouve que « Vimarcé » ] furent personnellement establiz et deuement submis André Chastelain marchand et Mathurine Pelu sa femme, de luy octorisée pour cest effait, demeurant audit bourg de Voumarcé lesquels ont ce jourd’huy créé nommé constitué estably et ordonné la personne de Marin Lebosse leur beau frère à ce présent demeurant audit Coumarcé leur procureur général et spécial auquel ils donnent plein pouvoir puissance et octoristé de leur personne représenter en tous lieux et devant toutes personnes et par especial de se transporter jusques au villaige du Bourgneuf paroisse de Fourmentières et là accorder ou empescher le mariage de René Chastelain fils aisné desdits constituants avec Renée Dubouis ainsi que ledit Lebossé procureur voyra estre à faire …

    Jean Goupil engage la métairie d’Erbrée : Fromentières (53) 1619

    Pour payer une dette, et ce à l’acquéreur, Michel Aubry sieur de la Sainte Frarie.

    La Sainte Frarie est dite « Sainte Frairie » dans le Dictionnaire de l’Abbé Angot, et « Sainte Frérie » pour l’IGN actuelle, et elle est située à Fromentières.

    Je descends personnellement des GOUPIL de Saint-Martin-du-Bois, qui n’ont rien à voir avec ce Jean Goupil, mais il est toujours probable que les autres branches, plus aisées que la mienne, vivant à Saint-Martin-du-Bois, aient une origine commune avec ceux de Château-Gontier, compte-tenu du milieu.

    Maintenant, le métier de Jean Goupil est écrit « contrôleur triennal » et voici ce que je trouve :

    Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 2
    Triennal : Qui est de trois ans. Possession triennale d’ un Benefice. Il se dit aussi d’ Un Officier qui exerce de trois ans l’ un. Receveur ancien, triennal & alternatif.

    Malheureusement, je ne comprends pas ce qu’est un « officier qui exerce de trois en l’un ». Serait-ce un officier qui travaille un an sur trois ?

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 6 juillet 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Goupil sieur d’Erbrée controleur triennal en l’élection de ceste dite ville et y demeurant, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Aubry sieur de la Saint Frarie aussi demeurant audit Château-Gontier, à ce présent stipulant et acceptant, lequel à achepté pour luy ses hoirts etc le lieu domaine mestairie appartenances d’Erbrée fief et seigneurie rentes et debvoirs hommes et subjects qui en dépendent, et ainsy que lesdites choses sont escheues audit vendeur de la succession de ses defunts père et mère, sans aulcune réservation, lesdites choses assises en la paroisse de Fourmentières et tenues tant à foy et hommage que censivement des fiefs dudit lieu aux rentes charges accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir franches et quittes du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz en laquelle ledit Gouppil estoit tenu vers ledit sieur de la Ste Frarie par le concordat convention receue de nous le 29 mai 1617 aux causes y contenues, du paiement du contenu auquel concordat au moyen des présentes iceluy Gouppil demeure quitte et pareillement ledit sieur de la Ste Frarie du prix dudit présent contrat ; o grâce donnée et concédée par ledit sieur Aubry retenue par ledit Gouppil de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avc les loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de honneste homme Julien Chartier sieur de la Tremblaie demeurant au Bourgneuf de Baubigné paroisse de Fourmentières et de François Lecamus et de Jehan Guyon y demeurant tesmoins ; et est ce fait sans desroger à l’hypothèque et obligation consentie audit concordat par honorable homme Jacques Saincton sieur de Mouère ne y faire novation en cas de troubles

    Apprentissage d’apothicaire d’Etienne Goupil chez Clément Saillant, Angers 1574

    et il semble bien qu’on retrouve ensuite les GOUPIL apothicaires à Angers puis Nantes, pendant plus d’un siècle et demi. Voyez mon tableau des apothicaires.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/173 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 mai 1574 (Poullain notaire Angers) en la cour du roy notre sire et du roy de Pologne duc d’Anjou à Angers etc estably honorable homme Jehan Goupil seigneur d’Erbrée

    château commune de Fromentières (Abbé Angot, Dictionnaire historique de la Mayenne, 1900)

    demeurant en ladite paroisse de Fourmentières soy faisant fors de Etienne Goupil son fils d’une part, et honorable personne Clément Saillant marchand Me apothicaire demeurant audit Angers d’autre part, soumettant lesdites parties confessent savoir est ledit seigneur d’Erbrée avoir baillé et baille par ces présentes le dit Etienne sondit fils audit Sailland qui l’a pris pour estre et demeurer avec luy et le servir audit estat d’apothicaire et autres services et honnestes du 10 du présent mois jusques à 2 ans lors prochain après ensuivant et finissant à pareil jour et terme, pendant ledit temps ledit Saillant sera tenu et a promis montrer, instruire et enseigner audit Estienne Goupil ledit etat d’apohticaire et choses en dépendant à sa possibilité et outre le fournir de boire manger et lieu à son coucher, et laver et pour les peines et salaires dudit Saillant de ce faire ledit seigneur d’Arbré a promis payer et bailler audit Saillant la somme de 12 escuz d’or sol payable scavoir la moitié dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et l’autre moitié dedans d’huy en ung an prochainement venant, et a ledit seigneur d’Erbrée plény et cautionné ledit Estienne sondit fils de toute fidélité et légalité pour ledit Saillant et a ledit seigneur d’Erbrée promis faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sondit fils et le faire lier et obliger à l’accomplissement du contenu cy dessus par lettres vallables qu’il promet de fournir et bailler à ses desdpends dedans ledit 10 de ce présent mois à la peine de tous intérests néanmoins etc et à ce tenir etc oblige etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Jehan Thomasseau, Raoullet Remon marchands demeurant audit Angers, et sire Etienne Aubry marchand demeurant audit Fourmentières tesmoings

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    Eléonor de Rohan-Guéméné fait le réméré de Princé, Durtal 1561

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juin 1561 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Bruneau seigneur des Hourmeaulx demeurant en la paroisse de Fromentières soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Julien Gohin conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers maire et eschevin dudit lieu qui luy a payé et baillé contant par davant nous au nom et en l’acquit de haulte et puissante dame Léonor de Rohan espouse de hault et puissant Loys de Rohan seigneur de Guéméné et conte de Montbazon dame de Lézigné et de Vinnier la somme de 1 000 livres tournois en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 1 000 livres ledit sieur des Hommeaux s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame et tous autres ses hoirs etc au moyen duquel payement et de la grâce et prorogation d’icelle que les parties ont dit et confessé encores durer le lieu et mesetairie de Princé avec le fief qui en despend le tout sis et situé en la paroisse de saint Pierre de Durestal despiecza vendu par sire François Trouillaut tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble homme René de La Jaille sieur de Vaulte Breze et de sire Pierre de ? sieur de la Roche audit seigneur des Hourmeaux

      je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom du seigneur de la Roche

    ou à autre pour et en son nom pour pareille somme de 1 000 livres tz o grâce contenu par ladite vendition sur ce faite par devant nous le 24 ars 1556 depuis lequel temps ladite dame de Guemené auroit acquit des héritiers François André Delhommeau les dites seigneuries de Lézigné et du Vinier dont dépendait ladite mestairie et fief de Princé, à la charge entre autres de faire la présente rescousse sur ledit sieur des Hourmeaux, demeure du jourd’huy ledit lieu et fief de Princé pour bien et deument recoussé et réméré pour et au profit de ladite dame de Guéméné et ses hoirs et lesdites lettres de vendition dudit 24 mars 1556 nulles et de nul effect et valleur pour l’advenir le voulant et consentant ledit sieur des Hourmeaux qui ainsi l’a voulu consenty et accordé veult consent et accorde par ces présentes et faisant lesquelles iceluy sieur des Hourmeaux a esté payé et satisfait des frais et mises raisonnables de la présente rescousse pour lequels a esté convenu à la somme de 7 livres 10 sols tz dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite dame de Guyméné et Gohin etc et pareillement des fruits et fermes du passé qu’il a confessé en avoir esté cy devant payé et satisfait, et à ce tenir etc oblige ledit sieur des Hourmeaux luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de noble homme Jehan de la Planche sieur de la Mothe demeurant en la paroisse de Maisonselles conté de Laval et noble homme Jaspard Desbiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Pierre Leroyer a tenté d’augmenter sa part d’héritage : Fromentières 1576

    et ici bien sûr, ses cohéritiers obtiennent gain de cause. En fait il avait prétendu que certains biens étaient hommagés tombés en tierce foy et donc qu’il en avant les deux tiers, alors qu’il s’agissait de biens censifs.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz et pendant au siège de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Pierre Leroyer marchand chaussetier demeurant en ceste ville d’Angers fils et héritier en partie de défunte Renée Landry demandeur d’une part et honnestes hommes Jehan Thomasseau aussi marchand demeurant en ceste dite ville mary de Jehanne Leroyer Me Urban Blanchet curateur quant à faire inventaire et partaige de François Leroyer absent, Robert Jollivet mary de Michelle Colpin fille de Toussaints Colpin et de ladite defunte Landry, Macé Thomasseau mary de Catherine Colpin, Gilbert Colpin et Raoullet Remy curateur aulx causes de Mathurin Colpin tous héritiers de ladite defunte Landry deffendeurs d’autre part
    de la part duquel Pierre Leroyer estoit dit que ladite defunte Landry mère commune des parties entre autres biens estoit dame des lieux et appartenances de la Petite Mesterye et de la Petye Jaille situés en la paroisse de Fromentières lesquels lieux il disoit estre hommagés et tombés en tierce foy tellement que ledit Pierre Leroyer comme ainé et fondé à jouir et avoir les deulx parts desdits lieux suivant la coustume et afin qu’il peust jouir de ses droits auroit faite auxdits defendeurs ung lot pour leur tierce partie desdits lieux, lesquels pour troubler ledit demandeur en ses droits ont denyé queledit lieu de la Petite Jaille fust hommagé et au contraire ont soustenu qu’il estoit censif, et au regard dudit lieu de Petite Mesterie auroient seulement accordé que dudit lieu 6 journaulx de terre comprins le pourprier et maisons hommaigés et au regard du surplus auroient soustenu estre censifs, tellement qu’ils ont argué d’impertinence du lot fourny par ledit Leroyer, concluoient ad ce qu’ils fussent déboutés de leusdits moyens d’impertinence et qu’il fust dit qu’il aura les deux tiers desdits lieux comme estant hommagés et tombés en tierce foy et demandoit despens et intérests,
    de la part desquels deffendeurs estoit fait denegation des faits dudit demandeur fors et réservé les maisons cour jardins vergers et pourpris de ladite Petite Mesterye et terres qui sont contigues et en un tenant audit pourpris contenant en tout 6 journaux de terre ou environ, qu’ils auroyent accordé estre partaigés aux deux parties pour ledit demandeur au tiers deffendeurs, et au surplus de toutes les autres choses immeubles de ladite succession accordé estre partaigé roturièrement joint lequel offre auroyent conclud lesdits lots parfaits par ledit demandeur estre demeurés non recepvables et emandoyent qu’ils soient refaits et reformés en ce qu’ils faisoient à refaire et réformer et demandoient despens et intérests avec restitution des fruits des choses pour leurs parts et portions de ce que de raison,
    tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier et mettre fin ont les parties cy après nommées o le conseil et advis de leurs parents et amis accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Pierre Leroyer d’une part, et ledit Gilbert Colpin marchand orphèvre aussi demeurant en ceste ville tant en son nom que soy faisant fort desdits Jehan Thomasseau et Jehanne Leroyer sa femme, Marc Thomasseau, Robert Jollivet damoielle Colpon sa femme et de Marc Thomasseau Catherine Colpin et dudit Mathurin Colpin auxquels et à chacun d’iceulx promet faire ratifier le contenu en la présente transaction à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir accordé de et sur lesdits différends circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Leroyer a recongeu et confessé recongoist et confesse que ledit lieu de la Petite Jaille n’est aulcunement hommagé soit en tout ou partie ainsi est roturier et censif et a renoncé et renonce par ces présentes à prétendre aulcun préciput et advantage sur ledit lieu comme estant hommagé, et en tant que touche ledit lieu de la Petite Mesterye admet s’estre conseillé et avoir veu les adveuz et autres tiltres anciens et que à la vérité il se trouve réellement que lesdites maisons jardrins pourpris terres contigues le tout en ung tenant et montant 6 journaux ou environ sont hommagées et le surplus tant en prés terres que vignes censif et roturier et qu’il n’est fondé que ès deux tiers desdits 6 journaux et maisons et a renoncé et renonce à prétendre qu’il y ait autres choses hommagées, et au surplus ont lesdites parties esdits noms que dessus accordé et consenti et par ces présentes accordent et consentent que ledit Pierre Leroyer demeure à l’advenir et à perpétuité sieur de tout ledit lieu de la Petite Mesterye tant maisons jardins prés et vignes sans rien en excepter ne réserver et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans que ledit Gilbert Colpin et autres desquels il s’set fait fort y puissent rien prétendre à l’advenir ains demeurent pour le tout audit Pierre Leroyer pour son droit successif des choses immeubles qui luy estoient escheues par le décès de ladite deffunte Landry tant hommagées que censives d’icelle succession, et au moyen de ce demeure audit Gilbert Colpin et ses cohéritiers cy dessus nommés, pour le tout sans que ledit Pierre Leroyer y puisse rien prétendre pouir l’advenir le surplus des choses de ladite succession, scavoir est ledit lieu de la Petite Jaille ses appartenances et dépendances et tout ainsi que en jouissait ladit edeffunte et ung jardrin qui joint à l’glise de Fromentières, ensemble tout le droit qui appartenoit auxdits enfants de ladite defunte Landry tant du premier que second lit en la maison ou demeure à présent Me Toussaint Colpin et père dudit Gilbert second mari de ladite deffunte Landry, une maison sise sur la rue de la Mercerye de ceste ville d’Angers outre leur demeure les vignes qui sont à Escuillé Château-Gontier prés pescheries pressouer et usage d’iceluy et tous les choses héritaulx et biens immeubles desuelles ladite deffunte Landry estoit dame lors de son décès sans rien en excepter ne réserver fors ledit lieu de la Petite Mesterie ainsi que dessus et y a renoncé et renonce ledit Leroyer à toutes lesdites choses fors audit lieu de la Petites Mesterye au proffit desdits Gilbert Colpin et ses cohéritiers desquels il s’est fait fort, et en tant que besoing est l’a stipulé et stipule et dabondant nous notaire stipulant et acceptant pour iceulx cohéritiers et au surplus demeurent lesdites parties quites de tous rapports de fruits qu’ils eussent peu s’entre demander jusques à huy depuis le décès de ladite deffunte et mesmes demeure ledit Toussaint Colpin quite vers ledit Pierre Leroyer de tous les fruits qu’il avoit prins pour la part dudit Pierre Leroyer et pareillement ledit Gilbert et ses cohéritiers et outre demeurent tous despens compensés d’une part et d’autre et ce moyennant la somme de 20 escuz pistollets que ledit Pierre Leroyer a promis payer audit Gilbert Colpin esdits noms dedans demain, et demeurent tous procès meuz assoupiz et les parties quites d’une part et d’autre, à laquelle transaction accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes Me Abays Phelippeau et Mathurin Jousselain advocats audit Angers et y demeurant ad ce requis et appellés

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