Laurent Gault sieur de la Saulnerie baille à moitié la métairie de la Grange, Feneu 1658

 Clément Gault sieur de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux s’est dit « copropriétaire » du lieu de la Grange lorsqu’il assure une hypothèque, mais sans préciser où cette Grange était située. Or, le nom de lieu « Grange » est très répandu. Aujourd’hui, je vais procéder par élimination, car la Grange des Gault avocats à Angers n’a rien à voir avec la région de Pouancé dont ils sont issus, et leur vient sans doute d’une épouse ou d’un acquêt. Donc, voici la preuve que la Grange des Gault avocats à Angers est située à Feneu.

 Les Gault de Pouancé ont donné plusieurs avocats à Angers dont 3 sont « sieur de la Grange », mais toutes les dates sont postérieures à Clément Gault de la Grange, et surtout le bail de 1658 donne cette Grange à Feneu. Mais rassurez-vous, j’ai encore 2 hypothèses pour Clément Gault de la Grange, que je vous propose cette semaine.

 

1700    3          GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »

1649    5          GAULT Jean, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et Jeanne Loyauté »

1692    1          GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »

1674    6          GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »

1610    12        GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »

1645    1          GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »

1689    7          GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »

1660    8          GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »

1610    18        GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

1700 3 GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »
1692 1 GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »
1674 6 GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »
1610 12 GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »
1645 1 GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »
1689 7 GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »
1660 8 GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »
1610 18 GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille d’une part, et Raoul Leroy laboureur à beufs demeurant en la paroisse de Cantenay au lieu de la Petite Souselle tant en son nom privé que se faisant fort de Andrée Gautier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et d’elle en fournir en nos mains ratiffication vallable dans 8 jours prochains à peine etc d’autre part, lesquels ont fait le bail à tiltre de moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Saulnerye a baillé et par ces présentes baille audit Leroy présent et acceptant audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et conscutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour scavoir est le lieu et métairie de la Grange sise et située en la paroisse de Feneu avecq deux clotteaux de terre appellés Leliray une pièce de terre appellée la Coullée, une autre pièce de terre appellée la pièce de la Chapelle, une grande ballize de pré située dans les ballizes de Cantenay,

balise : en Anjou, portion de bois qu’un ouvrier est chargé de couper (Michel Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)

et ce que ledit sieur bailleur a acquis de pré de la veufve Pierre Carmet en la petite ballize de Noyant ainsi que lesdites choses baillées se poursuivent et comportent sans en rien réserver fors la coupe des souches qui sont alentour d eladite pièce de la Chapelle et des saules d’autour de ladite grande ballize sans que ledit preneur y puisse rien prétendre pour au surplus desdites choses que ledit preneur esdits noms a dit bien cognoistre en jouir et user par luy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y rien malverser, à la charge de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logemens en bonne et suffisante réparations de terrasse et couverture et les terres et prés dudit lieu bien clos de leurs clostures ordinaites et comme le tout luy sera baillé au commencement du présent bail, de labourer, cultiver, greser et ensepmancer par ledit preneur les terres dudit lieu bien et deument comme il appartient en temps et saison convenable, d’ensepmancer par chacuns ans la tierce partie des terres dudit lieu sans les pouvoir destier sayer et pour cet effet founiront de sepmances par moitié et fournisont pareillemetn de besetiaux par moitié pour embestialler ledit lieu dont ils feront assemblage au commencement du présent bail, servira baller et agrener par ledit preneur les foins et grains dudit lieu en rendra à ses frais le moitié audit sieur bailleur en ses greniers en cette dite ville, seront les rentes deues pour raison dudit lieu levées chacuns ans sur le monceau commun, lesquelles iceluy preneur sera tenu porter ou envoier aux seigneurs auxquels elles sont dues et en acquitera ledit sieurbailleur, baillera iceluy preneur audit bailleur par chacune desdites années 6 chapons et une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment mesure d’Angers aux Rois, 8 poulets à la Penthecoste, 4 coings de beurre frais de une livre et demye chacun aux 4 festes sollemnelles de l’an, fera 5 journées avecq ses beufs et charte pour labourer pour ledit sieur bailleur sans salaire et nourritures, fera le nombre de 25 toises de fossé neuf ou réparé autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires, plantera 12 aigrasseaux de poiritiers et pommiers dans le jardin et sur les terres dudit lieu ès endroits les plus necessaires, fera les antures qui se trouveront bonne à faire qu’il entera de bonnes matières et les armer d’épines pour les conserver du dommage des bêtes à sa possibilité, charoira iceluy preneur les vendanges dudit bailleur du clos du Pont dans son pressouer de sondit lieu de Laillée quand il en sera requis aussi sans nourritures non salaire, le tout par chacune desdites années pendant ledit bail, ne poura iceluy preneur coupper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbes frutuaux ny marmentaux dessus ledit lieu fors les esmondables qui ont accoustumé d’etre coupés qu’il pourra couper et esmonder une fois seulement pendant le présent bail en temps et saison convenable, ne pourra ledit preneur oster ny enlever aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais dessus ledit lieu, ains les y délaissera pour le tout, ne pourra iceluy preneur cedder le présent bail à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur auquel il fournira copie des présentes à ses frais et ce dans 8 jours prochains, baillera oultre iceluy preneur audit sieur bailleur par chacune desdites années 25 livres de beurre net et marchand empotté aux jours et festes de Toussaint, accordé que ledit sieur bailleur paiera le passage au port d’Espinard lors que ledit preneur amènera ses fruits en cette ville, mesme l’entrée de ville si aulcune estoit deue, et en considération de ce que ledit bailleurs a comprins audit présent bail le pré qu’il a achepté de ladite veufve Carmet, iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige bailler et rendre audit sieur bailleur sur sondit lieu de la Laillée chacun an 2 chartres de foing sans payement ni diminution des clauses cy dessus, par ce que ainsi les parties ont le tout voulu, consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les héritiers de Georges Avril vendent un bien près de Loudun : 1619 – Et 4 boeufs de harnais au métayer

Lors de la vente d’une métairie ou d’une closerie, il y avait souvent 2 actes car les bêtes n’étaient pas inclues dans la vente de la terre, donc un second acte traitait des bêtes. Ici, la métairie était importante car elle possédait 4 boeufs de harnais, et c’est le métayer qui les a rachetés. Enfin, je vous précise que ces ventes concernent mon ancêtre René Joubert, car il avait épousé en secondes noces Marguerite Avril,  et c’est à ce titre que je m’étais interressée à cette vente, mais je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy

Je vous mets ci-dessous le 2ème acte sous celui de la vente, et bien entendu les 2 actes sont passés le même jour devant le même notaire à Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honorables personnes Me Pierre Avril, Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers, Margarite Avril espouse dudit Joubert et de luy authorisée par devant nous quant à ce, Anne Renou veuve defunt Me Mathurin Avril mère et tutrice naturelle de Magdelaine Avril fille dudit defunt et d’elle, tous demeurant Angers es qualités qu’ils procèdent, héritiers de defunts Me Georges Avril lesné vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et de Isabeau Davy, et Janne Mary ses première et seconde femme, tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers ès dites qualités, desquels ils se font fort et promettent leur faire ratiffier ces présentes, sinon et où aulcuns desdits cohéritiers ne voudroient les tenir et ratiffier, demeureront cesdites présentes seulement pour les dessus dits et autres que les auront agrées sans aulcun desdommagement pour ceulx qui ne les voudront ratiffier d’une part, et f°2/ honneste homme David Gaultier sieur de Nardanne marchand demeurant en la ville de Loudun, tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Anne Malherbe sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable cesdites présentes, et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises à l’effet et entretennement d’icelles dedans le jour et feste de Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces dites présentes demeurant néantmoings en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens d’aultre part, lesquels ont volontairement recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Me Pierre Avril, Joubert sa femme et Renou esdits noms et qualités et chacuns pour sa part et portion seulement ont baillé, quité, cédé, délaissé et transporté, baillent et transportent f°3/ audit Gaultier esdits noms qui a pris et accepé audit tiltre de rente pour luy ses hoirs, les lieux domaines et métairie du Passouer y compris le retour de partage par arrest entre lesdits bailleurs leur autres autres cohéritiers du lieu domaine métairie des Genetz et acquests qui y ont esté faits, leurs appartenances et dépendances, avec les terres d’Authon et rentes qui y sont deues, tant du propre de ladite defunte Isabeau Davy que d’acquests et annexes que ledit defunt Georges Avril y a faits durant ses première et seconde communauté à vuiduition, consistant lesdites choses en maisons granges stables et autres bastiments et édifices, ayreaux, rues, entrées et issues, jardins, vergers, terres labourables, prés, vignes, bois taillis et de haultre futaye, rentes par bleds et autres espèces, et toutes autres appartenances et dépendances généralement quelconques qui se trouveront estre et dépendre desdites choses, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, qu’elles appartiennent auxdits bailleurs esdits noms, que eulx, leurs prédecesseurs fermiers métaiers et autres pour et de par eulx en ont cy devant jouy ou deub ce faire mesmes comme ils jouyssoient cy devant f°4/ à tiltre de ferme d’Apelvoisin et Josias Ciret, lesdites choses sises et assises en la paroisse de Bournan et ès environs pays de Loudunois, sans aulcune chose en exepter ne réserver, combien que par le menu en ces présentes il ne soit fait plus ample et particulière spécification désignation et confrontation desdites choses, et de la consistance d’icelles, du consentement du preneur après qu’il a dit bien les cognoistre, sans qu’il puisse aulcunement inquiérer ne recherches lesdits bailleurs esdits noms pour le parfournissement desdites choses en cas qu’il y feust aulcunement troublé, ains s’en deffendre à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra bon estre ; garantiront seulement de leurs faits et coulpes qui sont n’avoir vendu ne alliéné aulcune desdits biens, lesquelles choses ledit preneur a recogneu estre à présent en bon estat et réparation, mesme pour y avoir naguères emploié la somme de 300 livres en réparation sur le prix de sa ferme des deux années dernières, et lesdits mestairies estre ensepmancées en grands et menus bleds dont les sepmances appartenoient aux bailleurs ; à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues, et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx f°5/ fonciers et aultres anciens deubz et accoustumés, tant en fraische que hors fraische, lesquels fiefs rentes et debvoirs lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, lesquels debvoirs cens et rentes ledit preneur esdits noms paiera et acquitera tant pour l’advenir que du passé en ce qui en pourroit estre deub d’arrérages, et en acquittera et deschargera lesdits bailleurs, ensemble de tous despends et frais faits ou à faire à cette occasion vers et contre tous, en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés tant son recours réservé contre les précédents fermiers et autres qui ont jouy desdites choses que contre les cofraischeurs et autres qui se pourront trouver subjects et tenus auxdites rentes ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes, et audit recours lesdits bailleurs esdits noms puissent estre aulcunement appelés, évoqués ne tenus fort à raison de jouissance par eulx et leurs prédécesseurs ains en demeureront déchargés tant en principal que tous accessoires comme aussi en cas qu’il se trouvast estre deub sur lesdites choses quels rentes et charges f°6/ qui n’ayent accoustumé d’estre payé ledit preneur esdits noms les paiera et acquitera aussi tant pour l’advenir que pour le passé ou autrement s’en deffendra ainsi que bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés, pour le passé et pour l’advenir, ains les en acquittera vers et contre tous, tant en principaux que accessoires, et de tant qu’il a plusieurs procès et instances pour raison des rentes prétendues sur lesdites choses savoirl’un au parlement de Paris contre defunt noble frère Christophe Jousseaulme vivant commandeur de Moullais appelant d’une sentence donnée par le bailly de Loudun et inthimé, et lesdits bailleurs inthimés et aussi appelants contre ledit defunt Jousseaulme et ladite Renou et Perrine Chevallier veuve de Me René Avril deffenderesse aux requestes du palais à Paris, lestis procès repris par les chevaliers de l’ordre st Jehan de Jérusalem, et aultre procès pendant en la conservation des privilèges royaulx de l’université d’Angers entre ladite Chevalier tutrice de Me Jehan Avril son fils demanderesse d’une part, et Renée et Claude Desrés deffenderesse d’autre, a esté accordé que ledit preneur esdits noms demeurera et demeure chargé et tenu pour le tout de l’évenement desdits procès et instances et de tous incidents qui en pourront f°7/ procéder et descendre, et iceulx poursuivres et continuer et en acquiter et descharger lesdits bailleurs esdits noms leurs hoirs, et leur en fournir en cette ville bonne et valable déchrge tant des principaulx que accessoires circonstances et dépendances, tant du passé que de l’advenir dedans d’huy en 2 ans prochains de faczon qu’ils ne soient ne puissent estre aulcunement inquiétés poursuivis comme aussi aura et prendra ledit preneur tout l’évennement desdits procès en cas de gain contre et ainsi qu’il appartiendra et comme feroient et eussent fait lesdits bailleurs, qui l’ont pour ce faire subrogé en leur lieu et place, constitué et nommé leur procureur spécial et irrévocable pour continuer toute poursuite en leur nom ainsi qu’il advisera à ses périls et fortunes et sans garantage éviction ne restitution de leur part, pour par ledit preneur ses hoirs doresnavant jouir et user desdites choses baillées ainsi que bon lui semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; et est fait le présent bail et prise à rente pour f°8/ et à la charge d’iceluy preneur esditsn oms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est ses hoirs d’en payer et bailler servir et continuer franchement et quitement oultre et par-dessus lesdites charges clauses et conditions cy dessus et autres cy après sans diminution d’icelles auxdits bailleurs esditsnoms leurs hoirs en leurs maisons en cette ville d’Angers scavoir pour le dit lieu du Passouer la somme de 100 livres tz et pour le lieu des Genets aussi en la forme cy dessus la somme de 60 livres tz qui fait en tout la somme de 160 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochain et à continuer ; au paiement et continuation desquelles rentes, effet et accomplissement des présentes sont et demeurent lesdits choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primarivement à toutes autres debtes et hypothèques quelconques, et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes et revenus dudit preneur solidairement f°9/ esdits noms leurs hoirs, présents et futurs sans que la génaralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortifier et approuver ; entretiendra ledit preneur les contrats d’échange et baulx à rente faits d’aulcune desdites choses par Nouel Brechu ou en poursuivra la cassation et résolution comme bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient inquiétés, et à cette fin luy en ont cédé leurs droits rescindant à ses périls et fortunes et sans garantage ne restitution ; et en faveur des présentes ont aussi les bailleurs cédé et transporté au preneur les arrérages qui se trouveront rester à payer desdites rentes et debvoirs deubz …

« Le 19 février 161[1] furent présents en personne, soubmis et obligés, honnorables hommes Me Pierre Avril et Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant, lesquels ont confessé avoir cédé et transporté, cèdent et transportent à honnorable homme David Gaultier sieur de Mardame demeurant en la ville de Loudun présent et acceptant la somme de 150 livres tz due auxdits cédants par Jacques Aubineau et sa femme mestaiers du lieu du Passouer paroisse de Bournay, pour le prix de 4 bœufs de harnais cy devant relaissés audits Aubineau et femme et dont y a obligation passée audit Loudin par Besnard notaire, laquelle obligation est es mains de la veuve Jehan Guibert sergent demeurant audit Loudun, de laquelle veuve ledit Gaultier retirera ladite obligation …

[1] AD49-5E5/167 Guillaume Guillot notaire royal Angers

Contrat de mariage de François de Bellanger et Sainte Poisson : Château-Gontier 1626

Il s’agit d’un collatéral de mes POISSON, et je me demandais depuis longtemps où se situaient les Brosses car le nom de lieu est fréquent, et cette fois je sais que c’est à Chatelain.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis François de Bellanger escuier fils de Jehan de Bellanger escuier et de deffunte damoiselle Jehanne Leclerc demeurant en ceste ville paroisse de St Rémy d’une part, et dame Marie Gaultier veufve de deffunct noble homme René Poisson vivant sieur de l’Escottay et damoiselle Sainte Poisson fille de deffunts noble Symon Poisson vivant sieur des Brosses et damoiselle Jacquine Peschart aussi demeurant audit Château-Gontier paroisse de St Jehan ses père et mère, et petite fille de ladite dame Gaultier d’autre, lesquels traitant et accordant le mariage futur et espéré d’entre ledit de Bellanger et ladite Sainte Poisson en présence d’icelle dame Gaultier et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont convenu et accordé ce qui ensuit, c’est à savoir que ladite dame Gaultier en faveur dudit mariage a promis bailler auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Poisson tant à elle escheuz par le décès desdits deffunts sieur des Brosses et Peschart que de deffunte damoiselle Jehanne Heliand vivante épouse de noble René Pitart lieutenant de … mesmes de ladite Gaultier à eschoir que autres quelconques le lieu et closerie des Brosses circonstances et dépendances situé en la paroisse de Chastellain avecques les bestiaux et sepmances qui y sont à présent suivant le prisage qui en a esté fait et baillé au closier y demeurant, pour jouir dudit lieu attendant l’éclaircissement des droits afferants à ladite Poisson pour raison de ses successions escheues et à eschoir, sans qu’il soit tenu à raporter les jouissances dudit lieu jusques audit éclaircissement des droits successifs cy dessus escheus et à eschoir, duquel lieu il acquittera les charges cens rentes et debvoirs qu’il peult debvoir de quelque qualité qu’ils puissent estre et de tenir estat au bail qui a esté fait dudit lieu au closier y demeurant, à commencer la jouissance dudit lieu le jour (j’ai perdu les vues de la suite de l’acte, désolée)

Partages des biens tombés en tierce foi, et des biens censifs de feu Christophe Gautier : Saint Sulpice du Houssay 1638

entre ses 2 filles, donc pas de garçon, puisque c’est la fille aînée qui a les biens tombés en tierce foi.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes comportant cette clause, merci de vous y reporter avec les mots clefs ci-dessous, et j’ai même une page sur mon site sur la page de mes CEVILLE car c’était alors la première fois que je rencontrais cette clause dans les biens hommagés.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1638 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présentes establies et duement soubzmises damoiselle Marguerite Gaultier veuve de defunt noblehomme René Poisson vivant conseiller du roy, lieutenant général civil et criminel au siège royal dudit Château-Gontier, y demeurant, d’une part, et damoiselle Janne Gaultier veuve feu noble homme René Quentin vivant aussi conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel audit siège et y demeurant, lesdites les Gaultier filles et héritières de defunts noble homme Christofle Gaultier vivant sieur de Bellout, esleu en l’eslection dudit Château-Gontier, et de damoiselle Françoise Nepveu son épouse, d’autre part, entre lesquelles ont esté faits les partages comptes et accord touchant les choses hommagées tombées en tierce foy et autres choses dépendant des successions desdits defunts en exécution de la transaction passée entre lesdites parties devant Me Julien Deillé notaire royal Angers le 19 novembre denier, ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour ne despiecyer les lieux et closeries de la Lande et des L’hormelière situées ès paroisses de st Sulpice et Houssay dépendantes de la /f°2 succession dudit feu sieur Gaultier tenues parties à foy et hommage et tombées en tierce foy et parties censivement ests demeuré à ladite damoiselle Marguerite Gaultier esnée esdites successions tant pour ses deux parts des choses hommagées desdits lieux que moitié des choses censives d’iceux, ledit lieu et closerie de la Lance avec les besteiaux et sepmances en dépendant, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et appartient à ladite succession, sans réservation,
et à ladite damoiselle Jeanne Gaultier puisnée est demeuré pour son tiers des choses hommagées et sa moitié des censives esdits lieux ledit lieu et closerie de Lommelière avec les bestiaux septmances pressouer cuves et autres ustenciles d’iceluy, appartenances et dépendances ; quelles choses lesdites parties ont respectivement accepté chacunes pour les parties portions qu’elles sont fondées de prendre et avoir esdits lieux, dont elles se sont tenues et tiennent comptantes ; à la charge de payer par ladite damoiselle Jeanne Gaultier à sadite sœur de retour de partage desdits lieux la somme de 30 livres tz qu’elle luy a présentement et au veu de nous payée ; et oultre d’acquitter à l’advenir chacune pour son lot les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses tant en argent grains que autres à quelque quantité qu’ils se puissent monter, et de s’entre garantir leurs dits partages de tous /f°3 troubles évictions et empeschements à l’effet de quoi elles ont obligé et obligent elles leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ; et quant aux avantages qui compèrent à ladite damoiselle Marguerite Gaultier suivant et au désir de ladite transaction du 19 novembre dernier sur la métairie de la Rivière en ce qu’il y en a d’hommagé tombé en tierce foy jusque à concurrence de la somme de 1 500 livres et sur la somme de 6 000 livres et intérests procédant de la vente des moulins Aubry en ce que d’iceux y en a d’hommagé, ensemble sur les fruits et revenus des héritages hommagés tombés en tierce foy qui estoient propres dudit feu sieur Gaultier prins et perceuz par ladite defunte damoiselle Nepveu pendant sa viduité suivant la réserve que auroit fait ledit defunt sieur Poisson de s’en pourvoir après le décès d’icelle damoiselle Nepveu par acte receu dudit Deillé le 27 septembre 1622 déduction faite du douaire de ladite defunte damoiselle Nepveu en ce qu’il y en avoir de subjet à iceluy des droits de franc fief et arrière ban par elle avancés pour raison desdits lieux à proportion du temps qu’elle en a jouy depuis le décès dudit deffunt sieur Gaultier, de la somme de 150 livres que ladite damoiselle Marguerite Gaultier doibt rapporter à /f°4 sadite sœur pour la moitié des 300 livres par ladite defunte receuz de pot de vin desdits moulins Aubry en exécution de ladite transaction de novembre dernier, et autres déductions suivant l’estat et mémoire signé des dites parties et demeuré attaché à la minute des présentes lesdites parties en ont présentement et par devant nous compté et accordé pour les avantages ou preciput en quoi ladite damoiselle Gaultier y pourroit prétendre au dessus de sadite sœur tant pour les fonds principaux desdits lieux de la Rivière et des Moulins Aubry que intérests ou fruits à la somme de 1 429 livres 13 sols 5 deniers que ladite damoiselle Jeanne Gaultier a desduite à sadite sœur sur une promesse et cédulle qu’elle avoir d’elle de la somme de 2 000 livres en date du 20 octobre dernier, laquelle luy a présentement et au veu de nous et des tesmoings cy après rendu comme solvée et payée, au moyen de ce que sadite sœur luy a payé le surplus d’icelle, dont elles se tiennent respectivement contentes et bien payées, et s’en sont entrequitées leurs hoirs etc ; et partant accordé entre lesdites parties que le surplus de leur succession commune tant paternelle que maternelle a la réserve de ce que dessus, se partagera esgalement entre elles suivant la coustume et au désir de ladite transaction de novembre dernier, mesmes les cédules et obligations /f°5 demeurées du décès de ladite damoiselle Nepveu, et comprises en leur inventaire, lesquelles elles ont présentement partagé par moitié, dont elles ont emporté les minutes chacune par sa part et portion, fors une cédule signé de Quatrebarbe en date du 11 février 1605 et une autre signé Chouippes du 21 décembre 1628 de la somme de 300 livres, lesquelles sont demeurées entre les mains de ladite damoielle Marguerite Gaultier, à la charge de tenir compte à sadite sœur de ce qu’elle recevra sur icelles, sans qu’elle soit obligée faire aucunes poursuites pour le payement du contenu en icelles, attendu qu’elles les ont jugées caduques ou non exigibles, laquelle damoiselle Marguerite Gaultier a promis par ces présentes de donner terme et délay d’un an à Jean Martin closier dudit lieu de l’Hormelière de luy payer ce qu’il luy doibt par l’obligation escheue en son lot du 13 janvier 1629 nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Martin apsent (sic) ; ont en outre lesdites parties compté par devant nous et s’entre sont fait respectivement raison des arrérages des contrats de constitution de rente qui estoient deubz des termes précédant le partage d’iceux contrats, lesquels arrérages elles recevront pour le tout cy après si fait n’ont chacune pour ce qu’ils en pourroient estre deu de son lot ; accordé entre lesdites /f°6 parties que on par cy après ils se trouveroit aucune chose esdits lieux des moulins Aubry et de la Lande de celles qu’elles ont partagé également estre hommagées ou aucune chose estre censive de celles qu’elles ont partagé comme nobles aux deux parts et au tiers, en ce cas elles s’en feront respectivement raison et ainsi demeure ladite transaction de novembre dernier bien et duement exécutée de part et d’autre, sans jamais y contrevenir autrement n’eussent esté ces présentes accordées ni consenties, le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Marguerite Gaultier en présence de noble Claude Cherbonnel sieur du Bourgeau et de honorable homme Me Michel Trochon sieur des Places advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Contrat de mariage de François Boulay et Anne Gautier : Ménil et Bazouges 1610

Encore un contrat de mariage sans la future, seulement son père qui traite pour elle. Remarquez c’est sans doute moins terrifiant que le contrat de mariage de ma Hunault, 17 ans, à un veuf qu’elle n’a jamais vu, en présence d’une bonne quarantaine de vieux barbons !
Et aussi encore un marchand qui est un petit marchand à en juger par le montant de la dot 120 livres, et par le fait que personne ne sait signer. En d’autres termes le terme marchand ne donne aucun élément sur la classe sociale.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1610 avant midy devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Me Jacques Gaultier marchand demeurant au lieu de la Pinellaie paroisse de Ménil d’une part et François Boullay fils de defunt François Boullay et Agatte Moricet demeurant en la paroisse de Basouges, ledit Fançois forestier garde des bois de saint Jean Baptiste de ceste ville d’autre part, lesquelles parties deuement soubzmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu confessé avoir fait et font entre eux les conventions et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Gaultier a promis donner en mariage audit Boullay stipulant et acceptant Anne Gaultier fille de luy et de Jehanne Poibeau et iceluy Boullay prendre ladite Anne à épouse et célébrer ledit mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Gaultier a promis bailler et payer audit Boullay et sadite fille future conjointe en avancement de droit successif la somme de 120 livres tz payable moitié dedans le jour des épousailles et l’autre moitié restant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et oultre bailler des habits à icelle Anne et son trousseau selon sa qualité, quelle somme de 120 livres sera censé et réputé le propre de ladite Anne sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et s’est ledit Boullay obligé au douaire de ladite Anne Gaultier cas de décès advenant suivant la coustume du pays ; ce que les parties ont stipulé et accepté etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Mousseaus demeurant audit Château-Gontier Jehan Martin et René Girard demeurant audit Château-Gontier et Simon Garnier demeurant ès forsbourgs d’Azé et de Michel Taunay demeurant en ladite paroisse de Basouges tesmoins, lesdites parties, Taunay, Garnier et Morisseau ont déclaré ne savoir signer

René Gautier a cédé à Nicolas Delamarche son office de sergent royal, mais un an après il reprend son office : Candé 1583

Il semble que la période troublée a occasionnée beaucoup de difficultés à Nicolas Delamarche pour s’en faire pourvoir officiellement et il y renonce.
Ces actes ont le grand mérite de nous donner des prix, ici 500 livres en 1583 pour un sergent royal. Les offices sont classés sur ce blog dans une catégorie spéciale, et j’ai déjà beaucoup de prix de divers offices. Voyez le menu déroulant CATEGORIES à droite, à la lette O comme OFFICES qui vous donne non seulement les liens, mais vous précise le nombre d’actes de la catégorie, ici cela fera le 56ème acte concernant un office et son achat et/ou cession.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1583 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establis chacuns de Me René Gaultier sergent royal demeurant à Candé d’une part, et Me Nicolas Delamarche demeurant audit lieu de Candé d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que comme ainsi toit que dès les vendredi 23 mars 1582 ledit Gaultier eut fait contrat et concordat avec ledit Delamarche pour la resignation de l’estat et office de sergent royal et en eut constitué procuration pour faire admette ladite résignation en faveur d’iceluy Delamarche, et au moyen de ce eut ledit Delamarche en faveur de ladite résignation et procuration promis et se fut obligé payer audit Gaultier la somme de 166 escuz deux tiers, et dès lors en déduction de ladite somme ledit Delamarcha auroit cédé audit Gaultier ses droits et l’auroit en iceux subrogé de certain contrat d’acquest par ledit Delamarche fait, o grâce de honorable homme Me Salomon Guymier de certaine enclose se pré, à la charge de garder la grâce qui encores duroit de faire recousse par ledit Guimier, ledit contrat fait pour la somme de 66 escuz deux tiers que ledit Gaultier auroit accepté pour pareille comme comme du tout appert par ledit contrat, fait entre lesdites parties, et procuration constituée par ledit Gaultier, le tout passé par devant Deillé notaire de la baronnie de Candé les jour et an que dessus ; et comme ledit Delamarche eust comme il a déclaré fait toutes diligences de se faire pourvoir dudit estat et office suivant ladite résignation et procuration, et néantmoings il luy auroit esté impossible de ce faire à cause de l’absence de monseigneur et de sa chancellerie hors de ce royaume, et difficulté des chemins et danger des passages, au moyen de ce a ledit Delamarche requis ledit Gaultier consentir la résolution dudit contrat entre eulx fait pour raison dudit estat et office de sergent royal, ce que ledit Gaultier estoit refusant faire, disant n’y estre tenu, et aussi que désormais son intention estoit d’exercer ledit estat et pour ceste occasion auroit consenty ladite procuration et restitution, et demandoit payement du surplus du contenu audit contrt montant la somme de 100 escuz sol sur ce desduit la somme de 6 escuz qu’il aurait depuis receuz dudit Delamarche ; ledit Delamarche disait que en tout evénement où ledit contrat debvoir tenir que au moyen des empeschements cy dessus il n’estoit tenu payer ledit surplus jusques ad ce qu’il fut admis et pourvu audit estat au moyen de ses diligences, et oultre que ledit Gaultier a toujours depuis ledit temps exercé son dit estat et en auroit pris les profits et émoluments, et estoient les parties pour raison de ce en danger de tomber en grande involution de procès, pour auquel obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parents et amis sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que du consentement des parties ledit Gaultier a du jourd’hui révocqué et révocque la dite procuration par luy constituée en faveur dudit Delamarche pour l’effet de ladite résolution et afin de ce faire pourvoir dudit estat, laquelle procuration et résulution demeure nulle comme aussi demeure nul et résolu du consentement desdites parties ledit contrat du 23 mars 1582 cy dessus mentionné et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent par ces présentes fors pour le regard de la cession y mentionnée faite pa rledit Delamarche audit Gaultier du contrat d’acquest fait dudit Me Salomon Guimier et subrogation dudit Gaultier ès droits et actions dudit Delamarche, lesquelles cession et subrogation demeurent en leur force et vertu pour et au profit dudit Gaultier moyennant la somme de 66 escuz deux tiers, de laquelle somme ledit Gaultier en a présentement payé audit Delamarche qui a receu en présence et à veue de nous la somme de 36 escuz sol, de laquelle somme ledit Delamarche s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Gaultier, et le reste de ladite somme de 66 escuz deux tiers montant la somme de 30 escuz deux tiers ensemble la somme de 6 escuz payée par ledit Delamarche audit Gaultier depuis la célébration dudit contrat comme il a été dit revenant le tout à la somme de 36 escuz deux tiers, ledit Gaultier a promis est et demeure tenu de payer et rendre et bailler audit Delamarche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et demeure ledit Delamarche quite vers ledit Gaultier du reste du contenu audit contrat et concordat cy dessus passé par le codicile du 23 mars 1592, aussi demeure quite ledit Gaultier moyennant et en faveur des présentes vers ledit Delamarche des fruits par luy pris et perceuz par ledit Guimier et de toute la récompense prétendue par ledit Delamarche du profit perçu par ledit Gaultier de l’exercive de son dit estat le tout depuis ledit contrat et concordat fait entre eulx, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jacques Cartays et Me René Brossard praticiens audit Angers
je ne peux pas mettre les signatures, totalement délavées par l’eau et illisibles