J’ai des GOHIER dans mon ascendance, mais hélas je suis en panne à Chazé-sur-Argos avec le mariage non filiatif de Jacques Gohier et Renée Coiscault le 18 février 1624, et malgré leurs nombreux enfants, aucun parrainage ne donne de Gohier, et même remarque pour les enfants de sa fille Charlotte Gohier qui a épousé Laurent Grosbois.
Si vous avez une piste, merci de me faire signe.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Le 8 juin 1558 en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Loys Legauffre sergent royal et ordinaire en Anjou et Renée Molinel sa femme de luy suffisamment autorisée quant à faire passer et accorder ce que s’ensuit, demourans en la paroisse Saint Maurille d’Angers, soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et vendent perpétuellement par héritaige à sire Pierre Gohier marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la siciesme partie par indivis d’une maison tant hault que bas sise sur les grans ponts d’Angers joignant d’un cousté la maison qui fut feu Jehan de Sainct Mallo d’autre cousté la maison de la cailletelle, Jehan Prieur et autres, abuctant d’un bout sur le pavé de la rue des Ponts appellée la Bourgeoysie d’autre bout sur la rivière de Maine – Item la cinquiesme partie par indivis en ung sixiesme aussi par indivis en ladite maison ainsi que ledit sixiesme et cinquiesme en ung autre sixiesme par indivis de ladite maison et appartenances se poursuyvent et (f°2) comporent et que lesdits vendeurs les ont acquises de Estienne Rou, Jehan Royet et Yolland Rou sa femme demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’Angers sans rien en retenir ne réserver ; ou fief du roy et comme toute ladite maison à 4 sols tz par chacun an pour tous debvoirs et charges ; transportans etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et au veu de nous auxdits vendeurs la somme de 60 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue et dont etc et le reste de ladite somme le paiera ledit achapteur auxdits vendeurs toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme dudit Legauffre au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous droits faicts et introduits en faveur des femmes fait et passé audit Angers (f°3) par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présene de Jehan Martin moulnyer et Pierre Mounard demeurans audit Angers tesmoings ; à la charge dudit achapteur de garder la grâce que lesdits vendeurs avoient donnée de rescourcer lesdites choses qui encores dure ; la prorogation de laquelle lesdits vendeurs ont présentement baillée audit achapteur ; en ce comprins le louaige qui sera deu au terme de St Jeha, Baptiste prochain lequel achapteur se fera payer par Jehan Royer y demeurant ainsi que eussent fait lesdits vendeurs »