Pierre Gohier acquier un sixième d’une maison : Angers 1558

J’ai des GOHIER dans mon ascendance, mais hélas je suis en panne à Chazé-sur-Argos avec le mariage non filiatif de Jacques Gohier et Renée Coiscault le 18 février 1624, et malgré leurs nombreux enfants, aucun parrainage ne donne de Gohier, et même remarque pour les enfants de sa fille Charlotte Gohier qui a épousé Laurent Grosbois.

Si vous avez une piste, merci de me faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 juin 1558 en la cour du roy  notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Loys Legauffre sergent royal et ordinaire en Anjou et Renée Molinel sa femme de luy suffisamment autorisée quant à faire passer et accorder ce que s’ensuit, demourans en la paroisse Saint Maurille d’Angers, soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et vendent perpétuellement par héritaige à sire Pierre Gohier marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la siciesme partie par indivis d’une maison tant hault que bas sise sur les grans ponts d’Angers joignant d’un cousté la maison qui fut feu Jehan de Sainct Mallo d’autre cousté la maison de la cailletelle, Jehan Prieur et autres, abuctant d’un bout sur le pavé de la rue des Ponts appellée la Bourgeoysie d’autre bout sur la rivière de Maine – Item la cinquiesme partie par indivis en ung sixiesme aussi par indivis en ladite maison ainsi que ledit sixiesme et cinquiesme en ung autre sixiesme par indivis de ladite maison et appartenances se poursuyvent et (f°2) comporent et que lesdits vendeurs les ont acquises de Estienne Rou, Jehan Royet et Yolland Rou sa femme demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’Angers sans rien en retenir ne réserver ; ou fief du roy et comme toute ladite maison à 4 sols tz par chacun an pour tous debvoirs et charges ; transportans etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et au veu de nous auxdits vendeurs la somme de 60 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue et dont etc et le reste de ladite somme le paiera ledit achapteur auxdits vendeurs toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme dudit Legauffre au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous droits faicts et introduits en faveur des femmes fait et passé audit Angers (f°3) par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présene de Jehan Martin moulnyer et Pierre Mounard demeurans audit Angers tesmoings ; à la charge dudit achapteur de garder la grâce que lesdits vendeurs avoient donnée de rescourcer lesdites choses qui encores dure ; la prorogation de laquelle lesdits vendeurs ont présentement baillée audit achapteur ; en ce comprins le louaige qui sera deu au terme de St Jeha, Baptiste prochain lequel achapteur se fera payer par Jehan Royer y demeurant ainsi que eussent fait lesdits vendeurs »

Michel Gohier baille à moitié la closerie de Molembert : Angrie 1677

Le preneur est forgeur, et non closier. Est-ce à dire qu’il cultive l’été et forge l’hiver ???
En tous cas ce Michel Gohier possède la closerie dont il est déjà relativement aisé. D’ailleurs sa signature l’atteste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé ont esté présents establys et duement soumis sous ladite cour honneste personne Michel Gohier marchand demeurant en la paroisse de La Cornuaille et Charles Garnier forgeur demeurant au lieu de Molambert paroisse d’Angrie, entre lesquels a esté fait le bail à moitié qui ensuit, par lequel ledit Gohier a baillé audit titre audit Garnier ce acceptant pour le temps de 5 années qui ont commencé au jour de Toussaint dernière et finiront à pareil jour le lieu et closerie à luy appartenant situé audit lieu de la Molambert où il demeurant et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour par ledit preneur jouir dudit lieu en bon père de famille sans rien desmolir n’abatre aucuns arbres par pied branche fors les émodables en saison ordinaire, tenir et entretenir les maisons et dépendances de couverture terrasse coings des portes et fenestres jardin pré terres labourables de leurs façons ordinaires et rendre le tout à la fin dudit bail bien et deuement réparé de leurs réparations ; rendra ledit preneur chacun an la moitié de tous et chacuns les grains et fruits qui proviendront sur ledit lieu et fourniront de moitié par moitié de sepmances ; paiera les cens rentes charge et debvoirs deubz à cause desdites choses aux seigneurs dont elles sont tenues par moitié quittes du passé ; baillera ledit preneur audit bailleur au jour de Toussaint 12 livres de beurre en pot, 2 chapons et 2 poulets au jour de Pentecoste ; fera 6 toises de fossé neuf ou relevé ; plantera 3 anthures et 3 sauvaigeaux qu’il entera ; lequel preneur a recogneu que ledit bailleur luy a baillé des bestiaux sur ledit lieu a prisage pour la somme de 101 livres au jour de Toussaint dernière, 2 vaches et 2 thores poil rouge, 14 chefs de bergail, un porc de nourriture, prisés par chacuns de Pierre Boullay et Denis Aubert marchands demeurant dite paroisse d’Angrie … »

Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »

Michel Gohier et Jacquine Jahanne amortissent une obligation : La Cornuaille 1677

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présente establys et duement soumise sous ladite cour honneste femme Mathurine Bellanger veufve h.h. Pierre Jahan demeurant en cette ville, laquelle a recognu avoir reçu d’honneste personne Michel Gohier marchand et Jacquine Jahanne sa femme de luy deuement autorisée, demeurant au lieu de la Brottière paroisse de la Cornuaille à ce présent establi et deuement soubzmis soubz ladite cour la somme de 71 livres pour extinction et admortissement de la somme de 72 sols de rente hypothéquaire qu’ils luy auroient créée par contrat de constitution raporté par feu Me René Brossart vivant notaire de cette cour le 20 février 1669, de laquelle dite somme de 71 livres ladite Bellanger a quitté lesdits Gohier et femme ensemble d’une année de ladite rente escheue le 20 février dernier et de ce qui a couru d’icelle jusques à ce jour, et au moien de ce demeure ladite rente bien et deuement admortie et entre les mains desquels Gohier et femme ladite Bellanger a mis la grosse dudit contrat ainsi qu’ils l’ont recognu, ce qui a esté accepté par lesdites parties, qui à ce que dessus se sont respectivement obligés soubz l’obligation de leurs biens à prendre vendre faute de ce faire, les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé maison de ladite Bellanger à ce présents honnorable homme Jan ? Bellanger marchand et Me Georges Gendron sergent royal demeurant audit Candé témoings »

Entrée de Madeleine Lemanceau au couvent de la Visitation : Angers 1639

Les entrées en religion se trouvent sur ce blog en prenant à droite la CATEGORIE
HISTOIRE RELIGIEUSE
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ce billet est ainsi le 15ème sur ce sujet, mais attention, dans ces entrées en religion, j’ai des actes sur des séculiers et des réguliers, et pour les séculiers les biens sont héritables par la famille au contraire des réguliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1639 avant midy, par devant Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présents les dames religieuses du monastère de la Visitation ste Marie estably en ceste ville assemblées au parlouer dudit couvent ès personnes de mère Clere Magdelaine de Pierre supérieure, Catherine Agnes Planche assistante, Gabrielle de Beauregard, Marie Philipe Dugué et (illisible) d’une part, et noble homme Me Guy Lemanceau sieur de la Cour St Léonard et damoiselle Marie Gohier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse St Michel de la Pallud de ceste ville d’autre part, lesquels respectivement establis et soubzmis soubz ladite cour sur ce que Magdelayne Lemanceau fille desdits sieur Lemanceau et Gohier sa femma a tousjours tesmoigné et tesmoigne un grand zèle et affestion qu’elle a d’estre religieuse dudit ordre et souvent supplié sesdits père et mère d’y donner leur consentement et de joindre leurs prières vers lesdites religieuses à ce qu’il leur plaise la recepvoir comme une des autres religieuses du dit monastère, ont accordé ce qui s’ensuit, à scavoir que lesdites religieuses voyant la grande affection et persévérance de ladite Lemanceau qui de longtemps les solicite de la recepvoir et ses père et mère de ne l’empescher, ont receu icelle Lemanceau du consentement de sesdits père et mère pour estre receue audit couvent commes les autres y estant luy estre baillé l’habit de probation quand elles verront bon estre pour le temps de noviciat fini faire profession de religion et après icelle vivre et mourir selon les statuts et constitutions dudit ordre ainsi que les autres religieuses d’iceluy, en faveur de quoi et à ce que la dite Lemanceau ne soit à charge audit monastère sesdits père et mère ont donné et donnent audit couvent la somme de 1 400 livres savoir présentement la somme de 100 livres qu’ils ont payée en bon payement courant suivant l’édit du roy, pour le lit de leur dite fille et des 1 300 livres doutre dont ils en payront 150 livres lors de la prise d’habit de religion et le reste lors de la profession, et outre promettrent et s’obligent solidairement à payer audit monastère la somme de 150 livres de rente ou pention viagère durant la vie de ladite Lemanceau leur fille qui commence à courrir le 20 décembre dernier qu’elle a entré audit couvent et sera ladite rente payable par advance et par les demies années de 6 en 6 mois, et oultre ont donné des meubles à leur dite fille de quoi lesdites religieuses se contentent ; accordé que en cas que ladite Lemanceau sorte hors dudit couvent avant la prise d’habit de religion que en ce cas lesdites religieuses rendront la moitié desdites 100 livres présentement payées ensemble le meuble qui leur a esté fourni et en cas de sortie après la prise d’habit de religion auparavant la profession rendront seulement les 150 livres qui auront esté payées lors de la dite prise d’habit avecq les habits séculiers de ladite Lemandeau, demeurant au surplus audit couvent tout ce qu’il aura receu, et en cas de décès d’icelle Lemanceau avant ou après la prise d’habit de religion demeurera tout ce qu’il aura dont lesdits sieur et dame Lemanceau font don audit couvent ; et du tout les parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aulx dommages et intérests en cas de defaut obligent lesdites parties scavoir lesdites religieuses elles et leurs successeurs biens et choses dudit monastère présents et futurs et lesdites sieur et dame Lemanceau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et spécialement lesdits sieur et dame Lemanceau au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit parlouer en présence de Hierosme Roullin et de Jehan Hunault clercs demeurant audit Angers tesmoins

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La boîte des trépassés du Lion d’Angers poursuite les Chevalier faute de paiement des fermes qu’ils doivent, 1581

la boîte des trépassés était en fait le fonds constitué des fondations pieuses faites dans les testaments par les défunts pour dire des messes etc… et ce fonds était constitué de biens meubles et immeubles, ici d’ailleurs des terres. Les personnes nommées et désignées pour gérer sont des bénévoles volontaires de la paroisse qui aident le curé à la gestion des fonds, tout comme ceux de la fabrique dont la boîte des trépassés est une partie.
Donc au Lion d’Angers la boîte des Trépassés possédait des terres qu’elle avait baillées à ferme aux Chevalier, qui ont oublié de payer, et ont été poursuivis en justice. Ici vous avez la transaction finale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de la boueste des Trepassés de l’église du Lyon d’Angers et Pierre Fournier aussi procureur avecques luy de ladite boueste des Trespassés, et en vertu de procuration passée soubz ladit cour du Lion d’Angers le 15 août dernier, demandeurs d’une part, et Loys Chevalier demeurant audit Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Chevalier son père deffendeurs et demandeurs, et Jehan Gohier marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Ambroyse Doublart sa femme laquelle ledit Gohier a autorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes évocqués d’autre part, soubz mectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit Oudin pour son regard soy ses hoirs etc et audit nom de procureur et leurs biens et choses de ladite boueste et ledit Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits Gohiers et Doublart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent paciffient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, par l’advis de leurs parents et conseils, sur et touchant ce qui reste à payer de la somme de 148 livres pour les 4 années de deux pièces de terre l’une appellée la Pastelière et l’autre la Bigotière par cy davant baillées à ferme auxdits Jehan et Loys les Chevaliers par François Berard et Gervaize Sohyer exécuteurs testamentaires de deffunt (prénom illisible) Boyvin pour en payer par chacun an la somme de 37 livres tz pour le payement de laquelle ferme y auroit eu procès entre lesdites parties ou tellement auroit esté procédé que dès le 5 juillet 1577 seroit intervenu sentence par laquelle lesdits les Chevalier auroient esté condemnés payer audit Oudin et fournir les deniers de la ferme desdites 4 années et condamnés aux despens sans préjudice de leurs recours contre lesdits Gohier et afin duquel quant au principal lesdits les Chevalier et Gohier auroient esté appointés contraires et réglés du delais de l’instruction de la cause et néanmoins ledit Gohyer condemné par provision acquiter lesdits les Chevalier du paiement desdites fermes, lequel Oudin auroit fait taxéer sesdits despens à la somme de 32 livres 18 sols et 3 escuz le 3 septembre 1577, depuis laquelle sentence auroit esté payé audit Oudin audit nom de procureur la somme de 5 escuz et ung tiers évalués à 16 livres, laquelle comptée avecques la somme de 59 livres auparavant baillée par lesdits les Chevaliers et Gohyer à Jehan Leboumyer et Gervaise Sohyer procureurs de 66 escuz deux tiers, à laquelles lesdits les Chevaliers Gohyer Doublart auroient accordé … et s’estoient obligés par accord fait et passé par Garnier notaire royal Angers le (blanc) dernier, et moyennant ces présentes ledit Oudin en chacun desdits noms a quicté et quite lesdits les Chevaliers Gohyers et sa femme et tous autres de tous despends faits à la poursuite et exécutions de lasite sentence dudit 5 juillet 1577 et exécutoire de despends dudit 3 septembre 1577, et a cédé et cède auxdits les Chevaliers ses droits et actions qui luy compétoient et appartenoyent pouvoyent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Villiers sergent par défault de l’exécution desdites sentences et exécutoire de despends sans aucun garantage éviction ne restitution de prix et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont renoncé et renoncent et faisant ladite vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté laquelle leur a esté concédée et octroyée de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eux rescourcer et rémérer lesdiets choses vendues jusques à d’huy en ung an prochainement venant en refondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc auxdits procureurs de la bourse des Trépassés icelles sommes de 73 livres par une part et 3 escuz deux tiers 18 sols en ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts frais et mises, et a ledit Loys Chevalier promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes audit Jehan Chevalier son père et en bailler lettres de ratiffication vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans deux mois …, à laquelle transaction vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits Goyer et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit Loys Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans disivion etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Doudart au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avaont donnés à entrendre qui sont et veulent que sans expresse renonciaiton auxdits droits femme ne se peult intervenir ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Julien Bouju marchand demeurant en la ville de Château-Gontier Guy Planchenault et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings, et ont ledit Oudin et ladite Doublard dit ne savoir signer

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