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ce billet est ainsi le 15ème sur ce sujet, mais attention, dans ces entrées en religion, j’ai des actes sur des séculiers et des réguliers, et pour les séculiers les biens sont héritables par la famille au contraire des réguliers.
Le 16 janvier 1639 avant midy, par devant Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présents les dames religieuses du monastère de la Visitation ste Marie estably en ceste ville assemblées au parlouer dudit couvent ès personnes de mère Clere Magdelaine de Pierre supérieure, Catherine Agnes Planche assistante, Gabrielle de Beauregard, Marie Philipe Dugué et (illisible) d’une part, et noble homme Me Guy Lemanceau sieur de la Cour St Léonard et damoiselle Marie Gohier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse St Michel de la Pallud de ceste ville d’autre part, lesquels respectivement establis et soubzmis soubz ladite cour sur ce que Magdelayne Lemanceau fille desdits sieur Lemanceau et Gohier sa femma a tousjours tesmoigné et tesmoigne un grand zèle et affestion qu’elle a d’estre religieuse dudit ordre et souvent supplié sesdits père et mère d’y donner leur consentement et de joindre leurs prières vers lesdites religieuses à ce qu’il leur plaise la recepvoir comme une des autres religieuses du dit monastère, ont accordé ce qui s’ensuit, à scavoir que lesdites religieuses voyant la grande affection et persévérance de ladite Lemanceau qui de longtemps les solicite de la recepvoir et ses père et mère de ne l’empescher, ont receu icelle Lemanceau du consentement de sesdits père et mère pour estre receue audit couvent commes les autres y estant luy estre baillé l’habit de probation quand elles verront bon estre pour le temps de noviciat fini faire profession de religion et après icelle vivre et mourir selon les statuts et constitutions dudit ordre ainsi que les autres religieuses d’iceluy, en faveur de quoi et à ce que la dite Lemanceau ne soit à charge audit monastère sesdits père et mère ont donné et donnent audit couvent la somme de 1 400 livres savoir présentement la somme de 100 livres qu’ils ont payée en bon payement courant suivant l’édit du roy, pour le lit de leur dite fille et des 1 300 livres doutre dont ils en payront 150 livres lors de la prise d’habit de religion et le reste lors de la profession, et outre promettrent et s’obligent solidairement à payer audit monastère la somme de 150 livres de rente ou pention viagère durant la vie de ladite Lemanceau leur fille qui commence à courrir le 20 décembre dernier qu’elle a entré audit couvent et sera ladite rente payable par advance et par les demies années de 6 en 6 mois, et oultre ont donné des meubles à leur dite fille de quoi lesdites religieuses se contentent ; accordé que en cas que ladite Lemanceau sorte hors dudit couvent avant la prise d’habit de religion que en ce cas lesdites religieuses rendront la moitié desdites 100 livres présentement payées ensemble le meuble qui leur a esté fourni et en cas de sortie après la prise d’habit de religion auparavant la profession rendront seulement les 150 livres qui auront esté payées lors de la dite prise d’habit avecq les habits séculiers de ladite Lemandeau, demeurant au surplus audit couvent tout ce qu’il aura receu, et en cas de décès d’icelle Lemanceau avant ou après la prise d’habit de religion demeurera tout ce qu’il aura dont lesdits sieur et dame Lemanceau font don audit couvent ; et du tout les parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aulx dommages et intérests en cas de defaut obligent lesdites parties scavoir lesdites religieuses elles et leurs successeurs biens et choses dudit monastère présents et futurs et lesdites sieur et dame Lemanceau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et spécialement lesdits sieur et dame Lemanceau au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit parlouer en présence de Hierosme Roullin et de Jehan Hunault clercs demeurant audit Angers tesmoins
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