Testament de Marguerite Goupil veuve Guematz : Pruillé 1734

même milieu que les miens mais plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1687 après midy par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, résidant paroisse de Neufville, fut présente establye et soubmise Marguerite Goupil veufve de deffunt Jacques Guematz demeurant au lieu de Pacquete paroisse de Pruillé laquelle estant détenue malade toutefois grâce à Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ni rien plus incertain que l’heure d’icelle désirant avant d’en estre prévenu faire a dicté le présent son testament et ordonnance de sa dernière volonté en la forme et manière que s’ensuit, premièrement recommande son âme à Dieu et créateur, à la glorieuse vierge Marie, à St Michel archange, St Jean Baptiste, et à tous les bien heureux saints et saintes de paradis, si tôt que son âme sera séparée et départye d’avecq son corps ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé au cimetière de la paroisse de Pruillé et pour cet estat y estre conduit au son des cloches en la manière accoustumée, que le jour de son enterrement et service sinon le lendemain il soit dit et célébré en l’église dudit Pruillé par monsieur le curé prêtre et autres vicaires 3 grandes messes chantées à diacre et sousdiacre avecq vigile des morts suffrages et autre oraison accoustumée, pour luminaire 6 cierges de cire jaulne de chacun un quarteron ; Item veult et entend ladite testatrice incontinent après son décès arrive il soit dit et célébré en ladite église de Pruillé un trentain de messes à basse voix. Après avoir disposé de ses affaires spirituelles veult disposer de ses affaires temporelles, ladite testatrice déclare que pour la décharge de sa conscience bons traitements et gouvernement que Louis Perrault et Françoise Guematz ses enfants luy ont toujours fait, font encore à présent, et feront cy après, et pout les esgaller à ce que ladite testatrice auroit pu donner en advancement de droit successif à ses autres enfants, veult et entend ladite testatrice que ledit Perrault et ladite Guemats sa femme leurs hoirs et ayant cause prennent et disposent dès à présent de tout ce qu’elle peult estre fondée soit tant en bestiaux que meubles que autres choses qui sont à présent audit lieu de Pacquese qui luy peuvent appartenir, leur en a dès à présent quitté céddé délaissé et transporté la possession et saisine, se réservant néanlmoings ladite testatrice ses habits et linge qu’elle veult et entend qu’après son décès ils soient partagés entre ses enfants seulement, au au moyen de quoy ladite testatrice veult et entend que lesdits Perrault et femme soient tenus et obligés solidairement payer et bailler pour la retribution desdits services et autres qu’ils seront tenus faire après son décès la somme de 30 livres tz, et pour exécuter le présent testament ladite testatrice a nommé et esleu par ces présentes Jean Goupil mestayer demeurant à la Chranaye paroisse de Preuillé qu’elle prie et supplie d’en prendre le fait et charge jusques à parfait accomplissement du présent testament par lequelle elle a révoqué et révoque tous autres et codiciles qu’elle pourroit avoir fait, qu’ils soient nuls et que le présent subsiste et soit exécuté selon sa forme et teneur, duquel testament en avons présentement fait lecture à ladite testatrice de mot à autre qu’elle a dit bien entendre et nous a requis la juger de son consentement, fait et passé audit lieu en présence de honnestes personnes Me Pierre Varice advocat, Julien Goudé et René Chassais marchands tanneurs demeurant audit Grez tesmoings à ce requis et appellés, ladite testatrice a déclaré ne savoir signer

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Les 4 enfants de feux Jean Bourgeais et Renée Gigon terminent les comptes entre eux, Sainte Gemmes d’Andigné 1637

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1637 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Villiers père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de deffunte Mathurine Bourgeays et Mathurin Guematz mary de Jeanne Bourgeays demeurant en la paroisse de Sainte James près Segré, et Macé Guematz mari de Perrine Bourgeays demeurant au lieu du Marrestz paroisse de Tuffeaux près Saumur héritiers de deffunts Jean Bourgeays et Renée Gigon d’une part
et Désiré Bourgeays demeurant au lieu de la Cornillère paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir tout ensemblement compté de la somme de 54 livres un sol 4 deniers que ledit Désiré Bourgeays debvoit audit deffunt Bourgeays son père par escript passé par deffunt Gaultier notaire le 26 août 1630 et la somme de 16 livres pour le reste des meubles qui appartenaient audit deffunt Jean Bourgeays comme appert par escript passé par Lemasson notaire de Roche d’Iré le 22 avril 1631 que lesdits Villiers, Mathurin et Macé les Gematz ont vendus audit Désiré Bourgeays chacun pour une quarte partie et revenant le tout ensemble à la somme de 70 livres un sol 4 deniers, sur lesquelles sommes a esté desduit la somme de 12 livres tz paiée audit deffunt Jean Bourgeoys (ici, clairement orthographié avec un o et non un a) comme appert par quittance du 19 février 1634, la somme de 40 livres paiée à Mathieu Leridon comme appert par quittance passée par nous le 6 décembre 1635, la somme de 4 livres paiée à Charles Perier comme appert par quittance passée par nous le 6 janvier 1636, la somme de 11 livres 2 deniers pour obsècqes funérailles et service dudit deffunt Jean Bourgeoys comme appert par quittance du 12 janvier audit an 1636, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 67 livres 7 sols qui a esté desduite sur ladite somme de 70 livres un sol 4 deniers
et le reste montant la somme de 54 sols 4 deniers tz en laquelle somme ledit Désiré Bourgeays est fondé pour un quart et lesdits Villiers et les Guematz chacun pour un autre quart qui est à chacun 13 sols 7 deniers tz que ledit Désiré Bourgeays leur a payé à chacun d’eux, quelle somme ils ont prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Désiré Bourgeays luty et au moyen de ce sont et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de toutes questions et demandes pour raison desdites successions de leurs dits deffunts père et mère, et autres demandes qu’ils se pourroient faire du passé jusques à ce jour et sont lesdites quittances demeurées entre les mains dudit Bourgeays à la charge d’en faire bonne et sure garde
dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présene de Me Jean Bertereau sergent royal et de Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Compte du bail à moitié de défunt Thomas Pelletier, Le Lion d’Angers 1588

dont la veuve, Mathurine Thibault, s’est remariée à Macé Guemats, qui a pris la suite du bail et doit rendre les comptes au propriétaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsauveau demeurant Angers d’une part,
et Macé Guyematz mestayer demeurant au lieu et mestairie de Lieveneur paroisse du Lion d’Angers d’autre part
soubzmetans lesdites partyes respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final tant du contenu en une obligation montant la somme de 19 escuz deux tiers en laquelle deffunt Thomas Pelletier vivant mary de Mathurine Thibault et à présent femme dudit Guyematz estoit tenu vers ledit sieur du Pontsameau en dabte du 8 février 1584 passé par Philippe Allard et Mellet notaires de la cour du Lion d’Angers que d’une autre obligation estant au pied de ladite obligation cy dessus montant la somme de 9 escuz sol 21 sols 6 deniers en dabte du 5 octobre audit an 1584 passé par Pierre Allard notaire de ladite cour du Lion d’Angers signé Allard,
et aussi ont compté ensemblement de la somme de 6 escuz sol en laquelle ledit Guyematz estoit tenu et obligé vers ledit sieur de Pontsauveau à cause de pest comme apert par ladite obligation en dabte du 3 may dernier
aussi ont compté des verins chappons et poulletz de tout le temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant ensemble des porcs qui sont à présent a esffoiler sur ledit lieu et des fruitz des arbres estant ce jour venduz par ledit sieur de Pontsauveau audit Guyematz pour la somme de 4 escuz ung tiers et deux chappons
aussi ont compté des deux beufs qui luy ont esté venduz à la St Berthelemy dernière pour la somme de 27 escuz deux tiers et 10 sols receue par ledit sieur de Pontsameau,
et aussi compté lesdites partyes des foigns et herbaiges par ledit Guyematz achaptés pour partie de la nourriture des bestiaux dudit lieu de Lieveneur
par lequel compte et desduction faite par l’une desdites partyes à l’autre ledit Guyematz est encores demeuré tenu et redevable vers ledit sieur de Pontsameau en la somme de 11 escuz sol et 13 sols 6 deniers treize chappons quatre poullets et trois livres et demie de beurre net paiable ladite somme de 11 escuz 13 sols 6 deniers 13 chappons 4 poullets et 3 livres de beurre dans le jour et feste de Noël prochainement venant
et au moyen de ces présentes qui demeurent en leur force et vertu demeurant lesdites oblgiations cy dessus dabtées et mentionnées nulles et sans effet et comme telles ledit Cerizay les a présentement rendues audit Guyematz qui les a eues prinses et erceues
et est ce fait sans préjudice des réparations plants d’arbres et foussés dudit lieu et aultres charges portées par son marché que ledit Guyematz demeure tenu faire au désir dudit marché qu’il dudit lieu de Lieveneur
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de Pontsauveau présents honneste personne Jehan Daudet marchand et François Besnard clerc demeurant audit Angers tesmoings
ledit Guyematz a dit ne savoir signer

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Vol de 6 brebis à Montreuil sur Maine : transaction en 1549

eh oui ! vous avez bien lu !
mais l’auteur des faits, poursuivi bien entendu, les a reconnus. Et la facture arrive maintenant, car non seulement il doit indemniser les victimes, payer les frais des procès, mais encore en faveur de la transaction il doit céder une pièce de bois joignant celui de la victime.
Et pour les familiers de Montreuil-sur-Maine, les noms ne nous sont pas totalement inconnus : Belier, Guemats, Blouin, mais je ne vous dis pas ici qui est le voleur !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 – devant Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendans entre Micheau Guymaz marchand demourant au bourg de Monstereul sur Maine et Jehanne Belyer demandeurs d’une part
et Pierre Blouyn laboureur paroisse dudit Monstereul deffendeur d’autre part
pour raison de 6 brebiz desquelles lesdits demandeurs faisoyent question et demande audit deffendeur et lesquelles ledit deffendeur a confessé avoir trois ans sont environ prinses ès appartenances desdits demandeurs et qui appartenaient auxdits demandeurs
aussi demandoyt lesdits demandeurs le proffilt desdites brebis despens dommaiges et intérests
ont lesdites partyes transigé accordé paciffié et appointé et par ces présentes transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer ledit deffendeur quite desdites brebis proffilt d’icelles despens dommages et intérests auxdits demandeurs pour raison de ce que dessus ledit deffendeur a transigé composé et appointé avec ledit Guematz tant pour luy que pour ladite Behyer à la somme de 618 sols laquelle somme ledit Blouyn deffendeur a promis et promet poyer et bailler audit Guematz esdits noms dedans la feste de Toussaint prochainement venant
et davantage moyennant ces présentes et pour demeurer ledit deffendeur quite desdites demandes desdits demandeurs a ledit deffendeur oultre ladite somme de 618 sols tz quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Guymaz tant pour luy tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions et demandes que ledit Blouyn a et peult avoir et qu’il pourroit prétendre et demander en une pièce, de boys arbres et fruitiers estant en icelle, située et assise entre les jardins du lieu de la Rygelerye luy appartenant et la terre dudit Blouyn le tout en ladite paroisse de Monstereul en tant et pour tant que fait de clouaison entre la terre et jardin dudit Guymaz et la terre dudit Blouyn
laquelle haye boys et arbres demeure pour le tout audit Guymaz ses hoirs etc sans ce que ledit Blouyn ses hoirs etc y puissent jamais aucune chose demander à quoy ledit Blouyn a renoncé et renonce par ces dites présentes au proffilt dudit Guymaz ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
et pourra ledit Guymaz faire faire ung foussé au long de ladite haye sur la terre dudit Blouyn qui aura 2 pieds de ouverture depuys le plant de ladite haye avecques droit de reparation dudit foussé quand besoing sera
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès nuls et assoupis despens dommages et intérests du consentement des dites partyes
et dont et de tout ce que dessus sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord tellement que à iceluy chacune d’icelle tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers au pouvoir et juridiction d’icelle elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce distrete personne maistre Jehan (délavé illisible) Commeaux demourant à Angers
fait et passé audit Angers

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Attention, le Belyer qui signe a bien mis « pour présence », donc il s’agit probablement d’un parent du voleur, qui est sans doute prêtre, car dans certaines familles certains étaient parvenus à la prêtrise dont à savoir lire et écrire.

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Marc Cerizay modifie le bail à moitié pour un salariat seulement, Le Lion d’Angers 1593

mais il semble y avoir un problème de guerres, et de destructions de biens par les gens de guerre, et en fait il faut sans doute relever la closerie.
En tout cas, le contrat de travail, car c’est un contrat de travail, est fait contre nourriture de gens rustiques et de labeur, souliers, et 4 écuz de salaire.
La nourriture de gens rustiques était autrefois différente de celle des bourgeois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pontsameau demeurant en la paroisse de Sainte Croix de la ville d’Anges d’une part
et Macé Guemats cy davant mestayer de la métairie de Lieve coeur ? appartenant audit Cerizay en la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’autre part
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx ce que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit Guemats suivant la transaction faite entre lesdites parties par devant nous le 8 du présent mois et an a promis et promet audit sieur du Pontsameau demeurer luy sa femme et sa famille audit lieu et mestairie de Lieuve coeur serviteurs dudit sieur du Pontsameau seulement jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant pour garder les bestiaux qui sont sur ledit lieu de Lieve coeur et autltres sy aucuns y sont mis par ledit sieur du Pontsameau, clore les terres pasturaiges et prés dudit lieu, semer et ennerter ??? les jardins, cultiver labourer et ensemencer les terres fournissant par ledit sieur du Pontsameau pour ce faire et de boeufs ou mestaiers pour faire les labourages et généralement de faire par lesdits Guematz et femme et famille audit lieu de Lieve coeur jusques audit jour et feste de Toussaint prochain ce que font fidèles et loyaux serviteurs sont tenus et ont accoustumer et doibvent faire et est ce fait moyennant que ledit sieur du Pontsameau a promis et promet audit Guematz le nourrir luy sa femme et famille jusques audit jour et feste de Toussaint de pain et vivres telles que l’on a accoustumé de bailler à gens rusticques et de labeur et oultre à la charge de les fournir de soulliers et leur payer la somme de 4 escuz pour leurs salaires et services dudit temps et sans que ledit Guematz puisse prendre ne prétendre part et portion ès fruits qui proviendront et seront receuilli à l’advenir sur ledit lieu
et fera ledit Guematz faire inventaire des meubles qui luy appartiennent estant audit lieu de Lieve coeur ainsi qu’il est porté par ladite transaction
et oultre par ces présentes a ledit Guematz vendu et donné audit sieur de Pontsameau la moitié de trois boeufs que ledit Guematz a droit avoir recouvert et estre à présent sur ledit lieu de Lieve coeur de ceulx qui auroient esté par cy davant prins par les gens de guere mentionnés par ladite transaction
et a esté faite ladite vendition desdits trois boeufs pour le prix et somme de 11 escuz deux tiers évalués à la somme de 35 livres tournois sur laquelle somme ledit Cerizay a payé manuellement content audit Guematz la somme de 10 escuz 8 sols tz et le surplus montant la somme de 4 livres 12 sols set demeuré pour paiement de pareilel somme en laquelle ledit Guematz estoit redevable vers ledit sieur du Pontsauveau par ladite transaction dudit 8 de ce mois et an pour les causes y contenues
tellement que ledit Guematz s’est tenu et tient à contant de ladite somme de 35 livres tournois pour la vendition de la moitié desdits trois boeufs et a aussi ledit Guematz confesse et confesse avoir esté remboursé par ledit sieur du Pontsauveau de la moitié des frais et mises par luy faits pour le recouvrement desdits trois boeufs et en a quité et quite ledit sieur
desquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel accord quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Loys Allain et Anthoine Joubert praticiens Angers
ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Comptes du métayer de l’Evi-Coeur avec Marc Cerizay son bailleur, Le Lion-d’Angers 1590

J’ai eu beaucoup de mal à identifier la métairie, qui est clairement écrite Liève Coeur, alors que Célestin Port la donne Lévi-Coeur. Enfin, je vous garantie le résultat, mais c’était pour vous dire que les retranscriptions des noms propres donnent parfois lieu à de longues recherches pour tenter d’identifier, c’est pourquoi j’insiste pour remercier d’avance tous ceux qui pourront m’aider.

Les comptes du métayer révèlent des dépenses assez constantes, sans que je parvienne à comprendre comment faisaient ces métayers pour noter leurs dépenses et s’en souvenir, puisqu’ils ne savaient pas signer. Qu’ils sachent compter c’est une chose, mais noter leurs dépenses s’en est une autre ! Car comme on voit que les comptes traînent, s’ils meurent nul ne pourraient justifier les comptes si rien n’est écrit. Enfin mystère pour moi !
aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 novembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Marc Cerizay sieur du Pont Sammeau

Le Pont-Sameau, commune d’Yzernay – La terre, fief et seigneurie de Pont Sameau avec maisons, manoir, bois, 4 métairies, une closerie, un étang 1539 (C 105, f°311) – Poussameaux XVIe s. (G 195). – Relevait de Maulévrier. En est sieur, par héritage de Jean de Blavon, mari d’Idabeau de Brelay, Elie Chambret, mari de Perrine de Blavon, 1507 (E1690), Pierre de Daillon 1521, Jean Leroux, mari de Catherine de St-Aignan, l’avait acquise et la revendit en 1539 à Gaspard de Mirebeau, docteur en médecine d’Angers ; – en 1597 Marc Cerizay, inhumé en 1605 à l’Hôtel-Dieu d’Angers (GG202) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part et Macé Guematz demeurant à la mestairie de Lieve Coeur appartenant audit sieur du Ponsameau paroisse du Lion-d’Angers d’aultre

Lévicoeur, commune du Lion-d’Angers – Le lieu de Levicour 1684, – de Levicoeur 1684 (ET.-C.) – Les Vicoeurs (Cad.) – L’Evicoeur (C.C.) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    l’IGN l’orthographie actuellement l’Evi-Coeur, et le village est situé entre Le Lion-d’Angers et Brain-sur-Longuenée.

soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté par entre eulx les sommes cy après savoir est de la somme de 11 escuz sol 13 sols 6 deniers deue par ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées par ung compte fait entre les parties par devant nous le 22 septembre 1588 de la somme de 5 escuz 46 sols de reste de 13 escuz deux tiers 6 sols que debvoit aussi ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées aussi par obligation passée par devant nous le 3 mars dernier passé de la somme de 3 escuz sol par ledit sieur du Pont Sameau pour ledit Guemarz à Pierre Doublart collecteur des tailles de ladite paroisse du Lion d’Angers sur une cene de l’année dernière de la somme de 6 livres tournois pour la moitié d’ung porc et demi dudit lieu de Lieve Cœur vendu au mois d’août dernier audit Guematz par le serviteur dudit sieur du Pont Sameau de la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz payée par ledit Guemats pour l’achapt d’un bouvart lequel est sur ledit lieu de Lieve Cœur de la somme de 16 livres aussi payée par ledit Guematz pour une vache acheptée le jour et feste de St Berthelemy dernier et laquelle est aussi sur ledit lieu de la somme de 115 sols faisant moitié de la somme de 11 livres 10 sols receue par ledit sieur du Pont Sameau pour une terre vendue en l’année dernière à ung nommé Gouppil et de la somme de 102 sols 6 denriers deue par ledit sieur du Pont Sameau audit Guemats pour ung compte fait entre eulx le 14 apvril 1589
tellement que tout calcul déduit et rabattu pour raison des choses et sommes cy dessus ledit Guemats s’est trouvé et demeure redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 10 escuz sol 42 sols
sur laquelle somme ledit sieur du Pont Sameau a volontairement et libéralement déduit et rabattu audit Guemats la somme de 2 escuz et demy faisant moitié de la somme de 5 escuz sol que ledit Guematz a dit avoir esté contraint payer depuis deux mois aux soldats de la Mothe Chement lors qu’ils se faisaient fort des moulins de Grez et Neufville et la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz que ledit Guemats a dit avoir aussi esté contraint payer depuis 8 jours aux soldats du compte Puigueric baron de Mollac qui estoient logés au bourg et paroisse dudit Lion,

    ce compte est très intéressant car en fait de libéralité du bailleur, je pense qu’il est normal qu’il participe pour moitié aux frais des soldats.
    Les sommes payées aux soldats, ou plutôt exigées par les soldats, sont sensiblement élevées pour un métayer et montrent l’importance de ce coût pour la population.
    Le Puygueric est bien sûr Pierre Donadieu de Puicharic, pour lequel on retrouve souvent des orthographes fort variées.

tellement que déduction faite desdites sommes de 2 escuz et demi par une part et 3 escuz par aultre sur ladite somme de 12 escuz 42 sols ledit Guemats demeure redevable audit sieur de Pont Sameau pour raison des sommes et choses comptées cy-dessus de la somme de 7 escuz 12 sols tournois et laquelle somme de 7 escuz 12 sols ledit Guemats a promis et demeure tenu payer audit sieur du Pont Sameau à la volonté dudit sieur du Pont Sameau et moyennant ledit compte et paiement par ledit Guemars ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois audit sieur du Pont Sameau lesdites parties sont et demeurent quites l’ung vers l’autre de toutes les sommes et choses de deniers cy dessus comptées sans préjudicier ne desroger au droit de hypothèque que auroit et a ledit sieur du Pont Sameau contre ledit Guemats pour les causes portées par le compte du 22s eptembre 1598 et obligaiton du 3 mars dernier lesquelles pour ce regard demeurent en leur forme et vertu et aussi sans préjudicier de ce que ledit Guemats peult debvoir audit du Pont Sammeau pour les charges du lieu et mestairie de Lieve Cœur dont et de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit Guemats au paiement de ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois ses biens etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Atthuret sieur des Mazuaux et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoins ledit Guemats a dit ne savoir signer

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