Le retrait lignager avait parfois tout de la magouille en affaires, mais même les femmes s’y entendaient : Angers 1557

Renée Guillou emprunte le lendemain de la vente d’une terre pour faire le retrait lignager de cette même terre. Pourquoi donc avoir vendu la veille si c’est pour faire le retrait lignager le lendemain ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 janvier 1557 (avant Pâques donc le 13 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy  notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establye Renée Guillou veuve de feu Andre Delanoue en son vivant apothicaire demeurant audit Angers, tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, soubzmectant etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant etc à Louis Legauffre sergent royal à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 21 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable dorénasvant par chacun an par ladite establye ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc au 13 janvier, le premier terme et paiement commençant le 13 janvier prochainement venant, laquelle rente ladite venderessse a assise et assignée assiet et assigne audit achapteur généralement sur tous et chacuns (f°2) ses biens et choses héritaulx présents et à venir et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance de faire assiette etc et est faite la présente vendition pour la somme de 286 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur paiera et a promis payer à ladite venderesse dedans 8 jours prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant 166 livres tournois ledit achapteur le paiera à ladite venderesse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, laquelle somme cy-dessus ladite venderesse a dit estre pour mectre convertir et employer pour l’exécution du retrait lignager qu’elle veut et entend faire sur Mathurin Lamy pour raison des choses héritaulx par ladite venderesse vendues en son privé nom audit Lamy par contrat passé en ladite cour par Guillaume Fouré notaire d’icelle le 12 de ce mois, et est dit convenu (f°3) et accordé entre lesdites parties que si ladite veuve veult bailler audit achapteur dedans 15 mois prochainement venant lesdites choses pour l’assiette de ladite rente ledit achapteur ne les pourra refuser ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et les biens dudit Legauffre à prendre vendre etc renonçant etc mesme icelle venderesse au droit velleyen et à l’autenthique si qua mulier qui luy a esté donné à entendre par nous notaire soubzsigné que femme ne se peult obliger ne interceder pour autruy mesmes pour les propres affaires de son mary et si elle fait qu’elle en peut estre relevée etc foy jugment et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnorable homme Me Pierre Coinnon licencié es loix demeurant audit Angers et Me Pierre Chotart praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

Gervais Travers, orfèvre, en affaires avec Renée Guillou, Angers 1558

sur 2 actes passés le même jour chez Legauffre.
Je suis très surprise de ne pas voir de signature de Travers car selon moi ce métier savait toujours signer et c’était le haut de gamme des artisans, même des artistes au sens propre.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1558 (avant Pâques, donc le 9 février 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably Loys Legauffre sergent royal ordinaire et sergent d’Anjou paroissien de st Morille d’Angers d’une part et Gervaise Travers orfèvre demeurant audit Angers d’autre part, soubzmetant etc confessent savoir ledit Legauffre avoir vendu ceddé et transporté audit Travers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 21 livres 13 soulz 4 deniers de rente ypothécaire que ledit Legauffre vendeur a droit d’avoir et prendre chacuns ans et est deue par Renée Guillou veufve de feu André Delanoe comme apert par contrat de création de ladite rente qui fut fait et passé soubz ceste cour du 14 janvier 1547 par devant nous notaire soubz signé
et est faite ladite vendition pour la somme de 286 livres tz quelle somme ledit Travers achapteur a promis payer audit Legauffre dedans Pasques prochainement venant, sans que ledit vendeur soit tenu en aucun garantage ne restitution de deniers fors de son fait et pour tout garantage ledit cedant a baillé audit achapteur qui a prins et receu le contrat de création et constitution de ladite rente, à ce tenir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs et mesmes ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de Guillaume Thibault et Louys Deschamps tesmoins

  • 2ème cession de rente

Le 9 février 1558 (avant Pâques, donc le 9 février 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Renée Huillou veufve de veu André Delanoe tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle soubzmectant en chacun desdits noms ung seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde et transporte à Gervaise Travers orfèvre demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 10 livres de rente deue à ladite Guillou esdits noms par Me Michel Herault sur et par raison de certaine portion de maison amplement déclarée par le contrat par nous passé entre ladite Guillou et Herault à la charge de la grâce e faculté de recousse et amortissement audit contrat de baillée à rente et est faite la présente vendition pour la somme de 214 livres tz poyée content ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse et dont etc à ce tenir etc garantir etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire royal en présence de Me Guillaume Thibault et Loys Deschamps tesmoins

Eustesse Guyet dame du Bois-Travers acquiert le troisième tiers du Houssay, Le Louroux-Béconnais 1597

lorsqu’il y ainsi des parts d’un lieu, on peut toujours supposer que ceci découle d’un partage de succession, mais ici l’acte ne dit pas l’origine de ces parts, qui restent donc une hypothèse de parenté entre les parties, sans plus.

    Voir ma page et mes nombreux relevés sur le Louroux-Béconnais
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Gringoire et Jehan Guillou demeurans au lieu du Houssay paroisse du Loroux Besconnoys tant en leurs noms que au nom et eux faisant fors de Jehan Lorie femme dudit Gringoire à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec eux solidairement au garantage des choses héritaulx cy après par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et promettent fournir et bailler à leurs despens à l’achapteresse cy après nommée dedans un moys prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant lesdits establys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé délaisse et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par héritaige
à honnorable femme Eustesse Guyet dame du Boistravers demeurant Angers laquelle a ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause
savoir est tous et tels droits noms raisons et actions d’héritaiges et choses héritaulx qui audit Gringoire compètent et appartiennent au lieu du Houssay soient tant maisons rues yssues garenne terres labourables et non labourables que aultres choses héritaulx quelconques sans aulcune chose retenir ne réserver qui est en tout une tierce partie appartenances et dépendances dudit lieu du Houssay les deux autres tierces parties duquel lieu appartiennent à ladite achapteresse tellement qu par la présente vendition elle est fondée en tout ledit lieu du Houssay
Item vendent lesdits vendeurs comme dessus à ladite achapteresse un loppin de terre labourable contenant 2 boisselées ou environ mesure de Bescon sises en une pièce de terre appellée le Bas Des Champs en la paroisse du Loroux joignant d’un cousté et d’un bout la terre dudit Guillou d’autre costé la terre de Simon Vaillant abouté d’autre bout la terre de Jonas Royer comme lesdites deux boisselées de terre cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Lorie à cause de la succession de sa défunte mère sans aucuns réservation avec ce vendent les dits vendeurs esdits noms comme dessus à ladite achapteresse le droit et usaige qui audit Gringoire compètent et appartiennent cause dudit lieu du Houssay aux Landes dudit Loroux et dasoyres ? aussi sans aucune réservation
tenues lesdites choses vendues savoir lesdites choses du Houssay ou fief et seigneurie du sieur de Carouge et lesdites deux boisselées ou fief et seigneurie du Boisrobert et le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ladite achapteresse demeure tenue payer et acquiter à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le temps passé jusques à huy
et demeure par la présente vendition le bail à closeraige que ladite Guyet avoit baillé audit Grigoire et sa femmes desdits deux tiers parties dudit lieu du Houssay nul et résolu fors que lesdites parties partageront entre elles les fruits qui proviendront desdits deux tiers jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant par moitié et ledit jour de Toussaint advenant ledit bail sera et demeurera nul et résolu
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres sur laquelle somme ladite achapteresse a aujourd’huy solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms la somme de 25 escuz sol dont ils se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quitent ladite achapteresse et ses hoirs et le restant de ladite somme montant pareille somme de 25 escuz sol payable par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms le 1er mai prochainement venant
à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes savoir lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et ladite achapteresse au payement desdits 25 escuz sol, leurs hoirs etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de ladite achapteresse en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Charles Juffé praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Une curieuse manière de faire sa cour secrètement : témoignages, Angers 1530

les dépositions de témoins sont rares dans les minutes des notaires d’Angers, voire même très rares et exceptionnelles. Or, ici, Huot en a conserve une à laquelle il a participé.
Guillaume Petit-Jouan aurait-il compromis Renée Guillou ? En tout cas, voici très exactement les faits, et ils sont très surprenants. La jeune fille n’avait vraiement aucune liberté, y compris de se mouvoir seule, même pour aller au jardin, sans tomber dans un quelconque guet-apens voulant la marier. J’ai été sincèrement ahurie au fil de ma retranscription. Enfin, j’ai ajouté en titre de paragraphe le nom de chaque témoin apparaissant, afin de rendre cette page plus claire.

Voici donc ce qu’on pourrait décrire comme un véritable roman !

La langue Française de 1530 est vieillie, et vous allez même voir le verbe ISSIR parfaitement conjugé ici. La lecture est donc difficile, et pire, aucune ponctuation. Je me suis efforcée de mettre au moins des virgules mais je n’ai pas été au delà, et essayez donc de suivre le fil du discours au moins avec mes virgules pour reprendre votre souffle.

Enfin, vous allez constater comme moi, qu’on n’a pas les déclarations de 3 parties importantes, à savoir Thomas Perdriau le curateur et cousin de Renée Guillou, Guillaume Petit-Jouan le garçon qui recherche en mariage Renée Guillou, et Thibaude Noguette mère du précédent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 octobre 1530 (Jean Huot notaire Angers) Informacion et examen de tesmoing faicte à Angers par nous Jehan Dubois sergent royal et Jehan Huot notaire royal Angers pour la partie et à la requeste et sur les faictz à nout déclarés par honneste personne Thomas Perdriau marchand demourant en ceste ville d’Angers et monsieur le procureur du roy en Anjou à l’encontre de Guillaume Petit Jouen apothicaire demourant à Angers, à laquelle informacion faite et parfaite nous avons vacqué par les jours et en la manière qui s’ensuit

  • Laurent Delanoë
  • Et premier le mardy 5 octobre 1530, honneste personne Laurens Delanoe marchand boullenger demourant près le portal Sainct Aulbin d’Angers âgé de 23 ans ou environ, tesmoing à nous produyt et par nous fait juré de dire et depposer vérité pour la partye dudit Perdriau et de monsieur le procureur du roy en Anjou a l’encontre dudit Guillaume Petit Jouan, dit et dépouse par serment qu’il a bien cognoissance dudit Thomas Perdriau par ce qu’il est son parent et l’un de ses proches voisins, aussi a bien cognoissance d’une jeune fille qui est demourante avec ledit Perdriau laquelle l’on appelle Renée Guillou qui luy semble estre âgée de 13 ou 14 ans ou environ, de laquelle ledit Perdriau est curateur, dict oultre trois ou quatre mois sont comme luy semble autrement du temps n’est recors, que l’on voulloit faire le mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée Guillou mais touteffois ne fust jamais présent qu’il fust parlé dudit mariage audit Perdriau, et le jour et feste de monsieur Sainct Laurens dernier passé ainsi qu’il s’en revenoit du port Linée en sa maison il trouva en sa maison lesdits Petit Jouan et ladite Renée qui parloient ensemblement et entre autres parolles ouy ledit déppousant que ledit Petit Jouan demandoit à ladite Renée me voullez vous prandre à mary et espoux et n’en avoir pour d’autre, à quoy elle respondit ouy, et aussi luy rendre ledit Petit Jouan luy voulloir bailler bague qu’il luy semble estre d’or pour ce qu’elle estoit jaulne, à quoy ladite fille respondit qu’elle ne la prendroit pour ce que son cousin Perdriau trouvoit qu’il luy seroit meschevest

    meschever – 1 : échouer, déchoir – 2 : être malheureux (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et lors ladit Petit Jouon la luy mist au sain luy disant mectez la en votre coffre ou en faictes ce que vous vouldrez, et bien tost après s’en alla ladite fille en la maison dudit Perdriau, aussi s’en alla ledit Petit Jouan, aussi nous a dit ledit dépossant que iceluy Petit Jouan en parlant à ladite fille la baisa et s’entre dirent plusieurs parolles qu’il ne ouyt, et depuys a ouy dire ledit dépposant audit Petit Jouan qu’il auroit à femme ladite Renée et qu’ils luy souvinst desdites parolles pour en porter tesmoignage si mestier estoit, et nous a dict oultre ledit Laurens Delanoe que depuis ledit jour sainct Laurens il estait à Briollay en la maison de Thibaulde Noguette mère dudit Petit Jouan, il ouy dire à ladite Thibaulde que ledit Perdriau luy avoit donné congé de mener ladite fille en quelque lieu pour la marier avec ledit Petit Jouan mais qu’il n’en seust aucune chose et que ce qui en avoit esté fait avoit esté par l’autorité dudit Perdriau, et est ce qu’il déppouse.

  • Mathurine femme dudit Delanoë
  • Mathurine femme dudit Delanoe, âgée de 18 ans ou environ, fait jurée de dire et dépposer vérité pour la partie et comme le précédent tesmoing, dict et dépouse par son serment qu’elle a bien cognoissance dudit Perdriau et qu’il est curateur de ladite Renée qui est âgée de 13 ou 14 ans ou environ, laquelle est demourante en la maison dudit Perdriau, et que peu paravant le jour et feste du monsieur St Laurens à ung dymanche matin comme elle s’en venoir de sa messe parochale elle trouva en sadite maison vers l’entrée d’icelle ladite Renée Guillou qui soctoit de sadite maison et s’en alloit en la maison dudit Perdriau et ne dict aucune chose à ladite dépposante sinon qu’elle la salua et peu après que icelle dépposante fut arrivée en sa maison descendirent lesdits Petit Jouan et sa mère de la chambre haulte de icelle maison, lesquels sans soy arrester avec ladite dépposante sans allèrent et yssirent hors de ladite maison, et depuis a ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis d’estre sa femme et a iceluy Petit Jouan pryé et requis icelle déppausante de demander à ladite Renée si elle voulloit qu’il pourchassa plus aultre audit mariage, dict oultre icelle dépposante que environ le jour sainct Berthelemy, elle estant en la maison de ladite Thibault Noguette mère dudit Petit Jouan demourant à Bryollay, elle dist à ladite Noguette qu’elle avoir bien besoigné d’avoir mené ladite Renée Guillou en la maison de elle et que ledit Perdriau estoit pour ce mal content d’elle et lors ladite Noguette respondit à icelle dépposante qu’il vray estoit qu’elle avoir menée ladite Renée en la maison d’elle déppousante et que ce qu’elle en avoit fait faire avoir esté par l’autorité dudit Perdriau, et qu’il luy avoir donné congé de mener ladite Renée pour faire ledit mariage là ou bon luy sembleroit pourveu qu’il n’en seust rien, et est ce qu’elle déppose

  • Guillaume Jousses, garçon boulanger chez Delanoe
  • Guillaume Jousses boullenger serviteur et demourant en la maison dudit Delanoe tesmoing précédent, âgé de 23 ans ou environ, tesmoing fait juré de dire et déppouser vérité comme les précédants, dict et déppouse par son serment qu’il a bien cognoissance desdits Perdriau Petit Jouan et de ladite Renée Guillou, par ce qu’il est demourant près la maison dudit Perdriau en laquelle demeure ladite Renée, et que ledit Petit Jouan souvent hantast et fréquentast en la maison de sondit maistre par ce qu’ils sont parens, et que depuis trois moys encza

    ença, ança, enssay – 1 : adverbe de temps : depuis – 2 adverbe de lieu : en arrière (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    ledit Petit Jouan est venu par deux divers jours en la maison dudit Delanoe son maistre, en laquelle n’estoit lors sondit maistre, mais à l’une des fois estoit sa maitresse en l’ouvrouer, à chacune desquelles fois ledit Petit Jouan auroit pré et requi ledit deppousant aller en la maison dudit Perdriau dire à ladite Renée qu’elle vint parler audit Guillaume Petit Jouan en la maison dudit Delanoe, et lors qu’il est allé parler à ladite Renée faire ledit message, ne voit aucunement ledit Perdriau ni sa femme, et aussi luy avoit ledit Petit Jouan deffendu ne parler à ladite Renée en présence dudit Perdriau ne de sadite femme, et que auparavant que luy envoyer en la maison dudit Perdriau luy demandant ledit Perit Jouan si ledit Perdriau estoit en sa maison, à chacune desquelles fois ladite Renée seroit venue en ladite maison de sondit maistre parler audit Petit Jouan, en laquelle ils ont parlé ensemblement par lesdites deux fois à part ainsi qu’ils ont voullu et que bon leur a semblé, et à la dernière des dites deux fois, ouy ledit déppousant qu’ils parlèrent entre eulx de mariage d’eulx deux et entre autres paroilles dist ledit Petit Jouan à ladite Renée que ledit Perdriau estoit bien mary, à quoy ladite Renée respondit qu’il estoit vray et que sondit cousin Perdriau l’avoit bien tantée, et que son cousin Chesneau pareillement, et ce fait ledit Petit Jouan luy demanda Renée que voullez vous dire, à quoy elle respondit mon amy je ne sais que dire, vous en avez assez fait et n’en faires plus car si mes parens ne le veullent et je le veulx ils ne scauroient m’en avoir gardée, et qu’il ne s’en souciast point, et nous a dict sur ce enquis qu’il ne scavoit autre chose du fait du mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée, et est ce qu’il déppouse

  • Renée Guillou, la jeune fille recherchée en mariage
  • Renée Guillou, âgée de 14 ans ou environ, fait jurée de dire vérité nous a dict et dépoussé que trois ans sont ou environ qu’elle est demeurante en la maison de Thomas Perdriau son curateur, en la maison duquel elle a veu depuis iceluy temps par plusieurs fois hanter et fréquenter Thibaulde Noguette que ledit Perdriau appelloit son amie, aussy a veu aucunes fois ledit Guillaume Petit Jouan fils de ladite Thibaulde et que le jout et feste de monsieur sainct Sauveur passé ainsi qu’elle allat au jardrin du prieuré dudit saint Sauveur estant près le portal sainct Aulbin de ceste dite ville d’Angers lequel jardrin ledit Perdriau tient à ferme, ladite Noguette estoit lors en la maison dudit Perdriau l’a poursuivye et luy dist qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veoir les gorins et aller ensemble audit jardrin, et quand elles y furent arrivées trouvèrent en iceluy une fille nommée Jehanneton qui gardait lesdits gorins, à laquelle ladite Noguette dist allez cueullir des choux à Renée ce que ladite Jehanneton fist et départie d’avecques elles et lors ladite Noguette dist à ladite Renée ay envie de parler ung peu à vous Renée, à quoy ladite Renée respondit que est que vous me voullez dire, et lors ladite Noguette dit à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit dit qu’il vouldroit qu’elle fust mariée avec ledit Guillaume son fils mais que Guillaume Chesneau l’un de ses parents ne le voulloit pas et la voulloit vendre

    je vous assure qu’il est bien écrit « voulloit vendre »

    et que au regard dudit Perdriau il voulloit que ledit mariage fust fait sans luy appeler afin que les parens de ladite Renée ne peussent dire qu’il l’avoit fait sans eulx, et aussi qu’il leur dit qu’elle l’avoit fait sansluy appeler et qu’il vouldroit qu’il fust ya faict sans luy affin qu’il peust facilement jurer qu’il n’en avoir rien seu, et qu’il luy avoit dit oultre qu’elle la menast en la maison de René Furet faignant la mener à la messe et qu’elle les fist effiancer elle et sondit fils, à quoy ladite Renée auroit dit et répondu que ledit Perdriau ne luy en avoit aucunement parlé et qu’elle ne feroit rien sans luy, et lors ladite Noguette jura et affirma à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit donné charge de ce faire sans luy en parler, et auroit fort persuadée ladite Renée à soy y accorder luy disant que ledit Guillaume estoit fort bon fils et qu’il avoit 9 quartiers de vigne en Briollay et la moitié d’une mestairye qui valloit 1 000 livres et que après la mort d’elle il auroit encore 1 000 livres et a fait s’en rendre ladite Noguette et elle qui parle en la maison dudit Perdriau en laquelle ladite Noguette souppa et coucha avec ladite Renée, et en elles couchant reitéra lesdites parolles et propos davant à ladite Renée, la persuadant entendre et faire ledit mariage, ce que derechef elle en vient de parler audit Perdriau qui luy avoit dict qu’elle le fist et qu’il n’en seust rien, et le lendemain dudit sainct Sauveur qui estoit ung jour de dimanche ladite Noguette alla à la messe et mena avec elle ladite Renée, à laquelle elle dist qu’elle avoit encores parlé audit Perdriau qui luy avoit dict qu’il n’estoit point besoign qu’elle n’eust ladite Renée à la maison dudit Furet mais que la menast en la maison de Laurens Delanoe et que céans la fist accorder mariage à sondit fils, et que ledit Perdriau n’en voulloit rien scavoir ainsi que dessus, à laquelle ladite Renée respondit qu’elle ne voulloit riens faire sans ledit Perdriau son cousin, et après la messe ouye, s’en revinrent en la maidon lesdits Noguette et Renée en la maison dudit Perdriau, et peu après qu’elles y furent arrivées ladite Noguette fist signe à ladite Renée que allast parler à elle et luy dit qu’elle allast avec elle en la maison dudit Laurens Delanoe, ce que ladite Renée fist, et en icelle maison trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan, René Delanoe, Pierre Tenault et Clémens Delanoe estant au bas d’icelle maison, lesquels Guillaume Clémens René et Tenault montèrent incontinent en la chambre haulte de ladite maison et laissèrent au bas ladite Noguette et elle qui parle, laquelle Noguette après monta en ladite chambre et avec elle fist monter ladite Renée et eulx estant en icelle chambre ledit Guillaume Petit Jouan prit ladite Renée par la main et luy demanda venez cza Renée, voullez vous estre ma femme, à quoy elle respondit ouy si mes parents le veullent, et lors ledit Guillaume luy dit vos parents ne le veullent pas, et elle luy respondit il me suffist mais que mon cousin Perdriau le veulle, et lors ledit Guillaume baisa priant à mariage elle qui parle, auquel elle dist se estoit faut et reffaut

    refaudre, faudre : falloir, manquer (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et que ledit Perdriau ne le voulleust qu’elle n’en tiendroit aucune chose, à quoy lesdits Noguette et Guillaume son fils respondirent non par ma foy les premières parolles en sont venues de luy et a fait se despartirent et l’après disner dudit jourladite Noguette parla secretement à ladite Renée à laquelle elle qui parle demanda si elle avoit dit audit Perdriau son couson ce qu’elle avoit fait, à laquelle ladite Noguette respondit que non et qu’elle ne luy voulloit dire et dist à ladite Renée que si ledit Perdriau luy en parloit qu’elle l’auroit fait pourveu qu’il le voullust et suyvant les parolles qu’on luy avoir rapportées qu’il avoit pour ce dictes et depuis ledit jour sainct Sauveur ung serviteur dudit Laurens Delanoe nommé Guillaume a dict secretement à ladite qui parle qu’estant en la maison dudit Perdriau que ledit Guillaume Petit Jouan estant en la maison dudit Delanoe luy prioit qu’elle allast parler à luy en la maison d’iceluy Delanoe qu’elle ne voullus pas, jusques au jour et feste de monsieur sainct Laurens dernière que après que ledit Guillaume serviteur dudit Delanoe luy vinst par plusieurs fois dire que le femme dudit Delanoe sa maîtresse luy prioit qu’elle allast à elle pour veoir des marchans de linge qu’elle avoit fait faire pour scavoir s’ils estoient aussi bien faictz que ceulx de ladite Renée, au moyen de quoy après ce que ledit Guillaume fut allé plusieurs fois vers elle l’a secretement priée de aller en ladite maison, elle y allat, et en l’ouvrouer d’icelle trouvé ladite femme dudit Delanoe, à laquelle elle qui parle demanda que est-ce que vous voullez ou sont bon marchans, laquelle femme dudit Delanoe luy respondit ils sont à bas, allez y, je viens après vous, laquelle Renée soy doubtans que ledit Guillaume y fust dist à la femme dudit Delanoe qu’elle ne yroit pour aultre si elle ne alloit avec elle, et ce fait ensemblement allèrent et descendirent en ladite maison en laquelle elles trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan qui dist à ladite Renée faisons en autant comme à l’aultre fois, à quoy elle qui parle dist et respondit que non feroit, et que sondit cousin Perdriau l’avoit tout plain tancée laissez moi autre si mon cousin me demande il me tancera, et ledit Guillaume luy respondit la tenant par la main attendez encores ung peu et la sollicita plusieurs fois luy dire si elle ne voulloit pas estre sa femme, et sur ces parolles ledit Laurens Delanoe et sadite femme dirent à elle qui parle à quoy bons soucyez vous mes que votre cousin le veulle faictes hardament nous scavons bien qu’il le veult bien, et au moyen de ce dist elle qui parle, ouy j’en suis donc contente, et sur ce ledit Guillaume luy bailla une petite bague d’or qui luy dist qu’il la luy donnoit et soy efforcza la luy mectre au doy par plusieurs fois ce qu’elle ne voulloit au moyen de quoy l’a luy mist en son saq et luy dist qu’elle la gardast et en fist ce qu’elle vouldroit et incontinent s’en alla de ladite maison dudit Delanoe elle qui parle et en icelle lassa ledit Petit Jouan

  • Jeanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier
  • Jehanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgée de 22 ans ou environ, fait juré de dire et déppouser vérité, dit et déppouse par son serment avoir bonne cognoissance desdits Perdriau et René Guillou Thibaulde Noguette et dudit Guillaume Petit Jouan son fils et que ledit Perdriau est curateur de ladite Renée et qu pour tel est tenu censé et réputée en la maison duquel Perdriau icelle dépposante a veu hanter et fréquenter par plusieurs fois ladite Noguette que ledit Perdriau appelloit sa mère, et que le jour monsieur sainct Saulveur elle vit ladite Renée sortir de la maison dudit Perdriau qui disoit aller quérir des choux au jardin du prieur dudit St Saulveur que ledit Perdriau tient à ferme, et lors our que ladite Noguette dist à ladite Renée qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veus (sans doute pour « voir ») les petits gorins ou pourceaulx dudit Perdriau et depuis a veu par plusieurs fois Guillaume serviteur de Laurens Delanoe venir à la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy estoit constant qu’elle a esté à la maison dudit Delanoe et qu’on la demandoit sans dire et fors qu’il disoit à icelle Renée vous savez bien qui s’est qui vous demande, laquelle Renée disoit à ladite dépposante que c’estoit ledit Guillaume Petit Jouan et qu’elle ne n’avoit pas de peine que ledit Perdriau en fust mary, aussi dict ladite dépposante que depuis ledit temps elle a par plusieurs fois trouvé en allant à ses affaires ledit Petit Jouan qui luy a pryé le recommander à ladite Renée et luy dire de par luy qu’elle tienne bon et qu’il ne se soucyait mais qu’elle tint bon que tout ne se passat bien, et que si le mariage de luy et de ladite Renée s’acheverait, ce que icelle dépposante dit avoir dès lors dit à ladite Renée, et oultre dit ladite dépposante avoir ouy dire à ladite Renée que ladite Noguette l’avoir menée en la maison dudit Delanoe et que en icelle elle avoit trouvé ledit Guillaume Petit Jouan qui luy auroit parlé de mariage d’eulx deux, aussi dit icelle dépposante avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée estoit sa femme et qu’il n’en auroit jamais d’autre luy devant couster tout son bien, et est ce qu’elle déppouse.

  • Maurille Lemoulnier
  • Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgé de 22 ans ou environ, fait pareillement juré de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que ung mois ou environ ledit Guillaume Petit Jouan s’est plusieurs fois adressé à luy estant à son ouvrouer de la maison dudit Perdriau et l’a pryé entrer en la maison dudit Perdriau et dire secrettement et au desceu

      je lis « au desceu » et n’ai pas trouvé dans les dictionnaires anciens, mais je comprends que ceci signifie « sans que ledit Perdriau le sache »

    dudit Perdriau à ladite Renée qu’elle vint parler à luy, ce que iceluy dépposant a faict par aucunes d’autres fois et les a faict parler ensemble le jour suivant, aussi dit iceluy dépposant avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis en mariage et l’a pryé luy estre aydant à l’avoir à femme et que cela pouvoit faire qu’il vauldroit et le refeoux auroit de ses peines et davantaige a icelle et est ce qu’il déppouse.

  • Jean Mauchevalier
  • Jehan Mauchevalier âgé de 18 ans ou environ serviteur dudit Thomas Perdriau fait juré de dire et dépposer ses vérités dict et deppouse par son serment que ung mois environ passant par devant l’ouvrouère au boutique dudit Guillaume Petit Jouan iceluy Guillaume l’appela et luy demanda si Renée estoit en la maison dudit Perdriau ce qu’elle y faisoit et prya iceluy dépossant le recommander à elle et luy dict qu’il auroit grand envye de parler à elle, et qu’il se trouveroit rentrant en la maison dudit Laurens Delanoe et que en icelle il entendoit qu’elle allast en ladite maison parler à luy et iceluy Guillaume pryé ledit depposant de rendre ce qu’il luy disoit lui dit que ladite Renée savoit bien que s’estoit qu’il luy voulloit dire lequel dépposant retourna en la maison dudit Perdriau son maistre dit à ladite Renée ce que ledit Petit Jouan luy auroit dit, laquelle Renée luy respondit qu’elle ne yroit parler à luy et qu’elle ne avoir pas loisir craignant ledit Perdriau son cousin, aussi dit audit dépposant avoir par deux autres fois veu ung nommé Guillaume serviteur dudit Delanoe en la cuysine dudit Perdriau son maistre qui parloit secrettement avec ladite Renée ne savoit ledit depposant ce qu’il luy disoit fors qu’elle a ouu dire ladite Renée que s’estoit ledit Guillaume Petit Jouan qui l’avoit envoyé querir, dit oultre ledit depposant que ung nommé Jehan serviteur dudit Delanoe est venu par quelques en la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy disoit que ledit Guillaume luy mandoit qu’elle allast parler à luy en la maison dudit Delanoe, qu’est ce qu’il déppouse.

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    Contrat d’apprentissage de chapelier, Nantes 1717

    Dans ma jeunesse, j’ai habité le quartier Saint-Jacques à Nantes, et j’allais à la messe à l’église saint Jacques. Là, toujours se mettant au premier rang, une dame Guillou, exhibait une collection de chapeaux aussi nombreux que remarquables voire même distrayants. Enfin, ma maman en était fort distraite au lieu de prier.
    Bref, lorsque j’ai vu ce contrat d’apprentissage d’un Guillou au métier de chapelier, les jolis chapeaux de cette dame me sont revenus en mémoire, et j’ose dire que je les regrette, car autrefois on savait faire des chapeaux, et tout le monde ne portait pas le même. A Nantes, le dernier chapelier n’existe plus et a cédé la place à une chaîne interplanététaire dans laquelle tout le monde a le même chapeau et surtout la même taille, dite taille unique, ou rien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 novembre 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu le sieur André Lecocq chapelier
    et Pierre Guillou originaire de la paroisse de Saint Aignan fils de défunt Fiacre Guillou et de Nicolle Bellier sa veuve, demeurants ensemblement en la rue de Vertais
    entre lesquels le marché qui suit s’est fait, c’est à scavoir que ledit Lecocq promet montrer et enseigner à son possible en sa demeurance son métier de chapelier ainsi qu’il l’exerce audit Guillou pendant 18 mois à compter de ce jour
    par ce que ledit Guillou sera assidu et luy obéira sans s’absenter que par permission
    sera couché et logé chez et par ledit ledit Lecocq qui le traitera humainement et le nourrira comme luy même et à sa table
    et fera blanchir son linge
    s’il s’absente il retournera et rétablira le temps de son absence ou payera les dommages intérests dudit Lecocq à dire de gens connaissants
    s’il devient malade il sortira après 8 jours de maladie pour se faire médicamenter à ses frais et après et guery retournera continuer ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de ses maladies
    pourra aller faire ses vendanges pendant 4 jours qui ne luy seront point comptés pour absence à la fin desdits 18 mois
    et ne sera point forcé de fendre le bois nécessaire audit métier qu’autant que ses forces le permettront
    seront les vaccations et coût du présent papier payés par ledit Guillou
    et au parsus a été ledit marché ainsi fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 104 livres en diminution de laquelle ledit Lecoc reconnaît avoir reçu en argent monnoye ayant cours dudit Guillou celle de 56 livres 4 sols ce jour et avant cette heure, et le restant qui est 47 livres 16 sols luy sera payé quite de frais en sa demeurance par ledit Guillou dans le premier jour de décembre prochain
    lequel Guillou s’entrediendra de tous habillements, linges et hardes à son usage
    à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdites parties s’obligent respectivement en ce que chacune le fait touche pour en défaut de ce y être contrainte d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de ses meubles et immeubles présents et futurs se tenant pour tous formés et requis, consanty, jugé, condamné
    fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Lecocq a signé et pour ce que ledit Guillou a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Martin Brossaud sur ce présent

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

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    Claude Lemerle engage une pièce de terre à la Jaunaie, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

    pour une durée de 3 ans, et durant ce temps il conserve la jouissance des lieux moyennant 45 sols par an.

      Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

      J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 17 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Claude Lemerle laboureur demeurant à présent au village des Fresches paroisse de Vertou
      lequel pour luy ses successeurs et aiant cause vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantage à quoy il s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
      à Olivier Joullin meusnier et Françoise Guillou sa femme demeurants à la Prée d’Amond de la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien elle présente et consentante tant pour elle que pour sondit mary leurs hoirs successeurs et cause ayant,
      scavoir est en la Prée de la Jaunais dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un costé au sieur de la Grammoire Levaulle d’autre côté à Blaise Roulleau, d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
      à la charge auxdits Joullin et femme d’acquiter pour l’avenir les rentes féodles et purement foncières dixmes charges et autres devoirs sy aucunes dont dubs sur ledit quanton et d’en faire obéissance de seigneurie à la dame seigneur des juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève franchement et roturièrement ainsi que ledit Lemerle nous l’a dit
      cette présente vente de la manière faire au gré des dites parties moyennant la somme de 30 livres tournois que ledit Lemerle a reconnu et confessé avoir receu desdits Joullin et femme tant ce jour qu’avant ce jour en argent monnoie pour quoy il les tient quite
      au moyen de quoy il se démet et désiste à présent et à plein de la propriété et possession dudit quanton à leur profit et les en fait possesseurs irrévocables sy dans trois ans à compter du 15 aoust prochain il ne leur rembourse pas quite de frais en un seul payement ladite somme de 30 livres et les vaccations coust et mises ordinaires dudit contrat et tous autres loyaux cousts et frais et mises qui tiendront pareille nature que le principal
      pour, à ce moyen, rentrer par droit re recousse et réméré en lesdits trois ans en ladite propriété et possession faute duquel remboursement ils pourront paier les dites ventes prendre possession et se bannier et approprier le comminatoire demeurant levé, le tout de plein droit et sans aucun mystère de justice
      et pour audit cas les mettre en ladite possession réellement il institue pour procureurs spéciaux nous notaires ou autre sur ce requis
      est convenu expréssement qu’il jouîra pendant lesdits trois ans en bon mesnager dudit quanton sous et de par lesdits Joullin et femme moyennant qu’il leur paiera pour ladite jouissance 45 sols par an à commencer le payement de la première année de jouissance à la mi-aoust 1714
      à quoy faire il oblige aussi sesdits biens pour en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royales se tenant dès à présent pour toute sommé et requis
      consenty jugé condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdits Lemerle et Guillou ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requete scavoir ledit Lemerle à Pierre Basty et ladite Guillou à Me Jan Jasneau sur ce présents en l’absence dudit Joullin

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