Appel résolu : je n’avais pas la forme hier, sans doute sous l’effet des malfaçons qui provoquent des inondations de mon appartement. Je suis lasse d’être victime, malgré l’immense énergie dépensée à me défendre.
Les éléments sur cette famille sont très rares dans les archives, et voici un acte qui m’apporte un complément car il nous apprend que Jean Haton a une sœur Renée veuve de Jean de l’Espinaceau et un gendre Louis de l’Espinaceau, vivants en Poitou. J’avoue que cela paraît troublant un beau-frère et un gendre du même nom, mais j’ai relu et relu beaucoup de fois l’acte original et je suis formelle, c’est bien ce qu’il faut lire.
Je recherche tout ce qu’on peut savoir sur cette famille du Poiton du nom de l’Espinasseau ou de l’Espinaceau. Si vous pouvez consulter Beauchet-Filleau, ce serais sympa de penser à moi. Merci d’avance.
Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Le 19 novembre 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés Jehan Haston escuier sieur de la Mazure frère et unique héritier de deffunte damoiselle Renée Haston sa soeur veuve en dernières nopces de deffunt Jehan de l’Espinaceau escuier sieur de la Creullière demeurant ledit sieur de la Mazure audit lieu seigneurial de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré pays d’Anjou d’une part, et Loys de l’Espinaceau escuier sieur de la Creullière gendre dudit sieur de la Mazure demeurant en la maison seigneuriale de la Cheussière paroisse de La Chapelle Largeau pays de Poitou d’autre part, lesquels ont transigé et accordé par l’advis de leurs conseils sur ce qui touche les différends et procès qu’ils avoient touchant ce que ledit sieur de la Mazure se plaignait de ce que environ qui fust 20 jours de ladite défunte Renée Haston sa sœur, que ledit Delespinaceau son gendre s’estoit emparé des biens de ladite deffunte qui estoient situés en Poitou et de grand nombre d’or et d’argent et de plusieurs debtes actives et meubles, que en estoit depuis exhérédé, ledit sieur de la Mazure demandoit qu’il eust à le laisser jouir du bien qui estoit à ladite deffunte, luy en … (f°2) les obligations et cédules en ce qui en reste encore à paier et la pocession de terre ; lequel sieur de la Creullière disoit que pour les debtes actives qui pouvoient appartenir à ladite deffunte elle luy en auroit fait cession et transport par transaction passée par Bouesseau notaire le (blanc) 1613 et quant aux acquests qui luy peuvent appartenir sis en Poitou elle luy en avoit fait don par devant ledit Bousseau et Blouin notaires de la chastelennie des Herbiers le 17 juin 1614 qui avoit esté deument insignué et registré au greffe de la sénéchaussée du Poitou à Poitier, et au regard des meubles qu’il n’y avoit pas eu de quoi faire les obsèques et funérailles de ladite deffunte tellement que ledit demandeur n’avoir action luy estre deue … (f°3) … en grande involution de procès et prest à y entrer … ont bien voulu accorder et transiger par accord irrévocable ainsi que s’ensuit, ledit Haston sieur de la Mazure s’est désisté et départy se désiste et départ par ce présentes de sesdites demandes, voullu et consenty, veult et consent que … par ledit de l’Epinasseau ait et luy demeure les acquets et debtes actives à luy donnés et transportés par ladite défunte Renée Haston sis et situés au pais de Poitou pour en jouir et disposer … sans pouvoir rien prétendre en ce qu’il y a de biens sis et situés en pais d’Anjou appartenant à ladite defunte, tant en héritages que acquests faits de tout le passé qui demeurent audit Haston, et est de fait pour et moyennant que ledit sieur de la Creuillière est tenu paier et acquiter toutes et chacunes les debtes passives de ladite deffunte Renée Haston … les frais et mises de ses obsèques … (f°4) et en descharge ledit sieur de la Mazure et outre de paier et bailler par iceluy sieur de la Creullière à Pierre Haston enseigne du corps de garde de la reine mère du roy, fils aisné dudit sieur de la Mazure la somme de 1 000 livres tz dedans le 1er juin prochain, de laquelle somme de 1 000 livres tz ledit sieur de la Mazure père a fait don et transport audit sieur son fils aisné pour pareille somme qu’il a recogneu en avoir eu et receu et au surplus sont et demeurent les parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent respectivement renonçant foy jugement condemnation passé audit Angers maiso de noble homme Me Estienne Demazières en sa présence, et en présence de Guy Custojoux escuyer sieur de Presechan estant à la suite de la reine, Loys Delspinaseau escuyer sieur de la Brossardière cousin dudit sieur de la Creuillère demeurant en sa maison des Herbiers en Poitou, et René Haston escuyer sieur du Perron, fils dudit sieur de la Mazure tesmoings –
Et le dernier jour de décembre 1619 avant midy fut présent en personne ledit Pierre Haston escuyer enseigne des gardes de la reine mère du roy lequel a eu et receu contant présentement au vue de nous dudit Loys de Lespinaceau escuyer sieur de la Creullère son beau frère suivant la transaction de l’autre part la somme de 1 000 livres en or et monnaie bonne et de poids jusques à ce que ledit sieur de la Creullère debvoit et estoit obligé paier audit sieur de la Mazure fils par ledit accord et pour les causes y contenues dont il s’est tenu à content et bien paié et en quité ledit sieur de la Creullère présent et acceptant, fait Angers présents ledit René Haston escuyer sieur du Perron et François Martin demeurant Angers tesmoings »