François Du Grand Moulin vend une terre à Beaupreau, Noëllet 1575

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1575, en la cour du roy notre sire à Angers endroit pardavant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu et des Villattes demeurant audit lieu du Grand Moulin paroisse de Nouellet pays d’Anjou, honneste homme Me Jehan de la Legastière seigneur de la Haulte Mainguerye et honneste femme Françoise Allexandre son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Michel du Tertre, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Ollive de Bruyne ? femme et espouse dudit seigneur Du Grand Moulin en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Pouancé par davant René Eveillard notaire de ladite cour le 2 août dernier et laquelle procuration est demeuré attachée à la présenet mynutte pour y avoir recours
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir quitté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant
à honneste personne Me Jacques Jouet seigneur de la Baste à ce présent et lequel a achapté tant pour luy que pour honneste femme Philippes Jamerau son espouse leurs hoirs etc
le lieu domaine appartenances et dépendances du Coustau en la paroisse de Saint Martin de Beaupreau composé d’une maison tests estables jardins rues yssues ayraulx terres labourables prés pastures le tout joignant l’ung l’autre et près ladite maison y comprins une ousche appellée Hastenort et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs haies et foussés estant autour desdites terres et appartenances, et est comprins en la présente vendition la somme de 7 sols 10 deniers de rente foncière deue audit lieu du Coustau par chacuns ans sur à cause et par raison d’une pièce de terre de présent plantée en vigne en ladite paroisse saint Martin de Beaupreau appartenant à Margarite Trouvee demeurante en ceste ville et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme ledit seigneur Du Grand Moulin et sa femme en ont joui et ledit acquéreur pour et au nom d’eulx à tiltre de ferme auparavant ce jour
tenou tout ledit lieu des seigneurs de fiefs aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir advertis de l’ordonnance royale franche et quite du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 100 livres sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 900 livres en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours suyvant les édits et ordonnances du roy notre sire, quelle somme lesdits vendeurs ont eu prins et receue en présence et au veue de nous et dont etc… et le surplus de ladite somme de 1 100 livres montant ledit surplus 200 livres ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et par ces présentes promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste dite ville dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et demeurent tenus lesdits vendeurs esdits noms que dessus dabondant tenus bailler et fournir audit achapteur lettres de ratiffication vallables et authentiques de la dite de Bruyne ? portant garantaige et entretenement du présent contrat dedans le jour d’Angevine prochainement venant
aussi demeure tenu ledit sieur Du Grand Moulin bailler et fournir audit achapteur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant tous et chacuns les tiltres et enseignements concernans lesdites choses cy dessus vendues qui se trouveront entre les mains dudit sieur Du Grand Moulin ou du seigneur de Montergon cy davant curateur de ladite Broyne
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectievment mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ladite somme de 200 livres tz à payer et bailler par ledit achapteur audit vendeur renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Nycollas de la Chaussée licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers et sire François Ravard marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à ferme de plusieurs métairies et closeries par Jean Veillon, Feneu 1619

Le preneur demeure à Angers, et ne sait pas signer.
Il y a 30 km de Sainte-Gemmes-d’Andigné à Feneu, et seulement 13 km d’Angers à Feneu.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière demeurant en sa maison seigneuriale de la Basse Rivière paroisse de Sainte Jame près Segré d’une part,
et Jehan Jouet marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Basse Rivière a baillé et par ces présentes baille audit tiltre audit Jouette ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront le 1er du mois prochain et finiront à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies des Haut et Bas Pontchesnon, la Gasnerye et la Haye Gautier, et les closeries de la Roche, la Beulottière (je trouve les Beurelières sur la carte IGN), le Perrin et la Ribaudière et fief des Ribaudières paroisse de Feneu vinges bois prés et ce qui en dépend mesmes les vignes qui sont à Soulaire ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter en retenir avec les acquets que ledit Veillon a fait
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir en déteriorer
coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les taillies et haies qui sont acoustumés se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
tenir et entretenir les maisons granges tets pressoirs et estables des dits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations à quoy fermiers sont tenus et ainsi qu’elles luy seront baillées, de l’estat desquelles choses sera fait procès verbal par devant le premier sergent ou notaire
payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux desdites choses et en fournir acquits audit sieur bailleur à la fin dudit temps
gardera le marché des mestayers et closiers desdits lieux pour le temps qui en reste et le leur fera exécuter en ce qui regarde les fossés et pants d’arbres suivant leurdit marché lesquels ledit bailleur a promis bailler audit preneur
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 650 livres au terme de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sauf que ledit preneur demeure tenu donner audit bailleur en ceste ville maison de nous notaire au terme de Pasques prochainement venant 350 livres sur ledit terme de Toussaint prochain,
sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit sieur bailleur
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires et faire par chacun an des provings qu’il fumera et graissera bien et duement
et d’autant que ledit bailleur n’a rien payé sur leur fazon … accordé que ledit bailleur relaissera audit preneur les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux au prisage, à la charge de luy rendre à la fin dudit temps pour pareil somme qu’il s’en trouvera et à ceste fin sera fait prisage
et d’autant que ledit bailleur n’est encore en possession dudit lieu du Hault Ponchesnon il est accordé quen cas de retrait lignaiger ledit bailleur desduira audit preneur par chacune desdites années du présent bail la somme de six vingt livres
ne enlever de dessus lesdits lieux aulcunes pailles chaulmes ne engrez ains les relaissera
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Jouette a dit ne savoir signer

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René de Fontenelle emprunte 400 livres, Laigné 1630

Il est venu à Angers pour les emprunter, soit une distance de 52 km, au lieu d’aller à Craon, toute proche. Et il gardera cette somme pendant 24 ans, il s’agit donc d’un prêt à long terme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 1er juin 1630 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de Fontelles escuyer sieur dudit lieu demeurant en sa maison seigneuriale de Fontelles paroisse de Laigné tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Phelipes Jouet son espouse de luy autorisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Nepveu notaire soubz la cour de Craon le 28 mai dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubamis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vend créé et constitue à (blanc) de Cheverue escuyer sieur de la Lande à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur promet rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au premier juin premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 25 livres ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles présents et advenir et de ceux de ladite damoiselle Jouet et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la génaralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquereur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Et le 30 mars 1654 avant midy par devant nous René Simon notaire Angers fut présent personnellement estably ledit Cheverue acquéreur nommé au contrat de l’autre part lequel a recogneu et confessé avoir receu contant en présence et au vue de nous dudit sieur des Fontelles nommé vendeur audit contrat et de ses deniers par les mains de Me Mathieu Lemaçon demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre la somme de 400 livres tournois pour l’extinction et admortissement de la rente …

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Menacé de prison pour marchandise non livrée selon sentence des juges consuls d’Angers, 1613

et sur le point d’être emprisonné, il transige chez le sergent royal qui l’a arrêté et le détient chez lui, prêt à le livrer à la prison. Il est libéré sous conditions de représentation sous 4 semaines, et bien entendu du paiement de tous les frais. Bref, il a eu chaud !

Et, au passage, on voit qu’un marchand droguiste faisait un peu de tout, ici, manifestement il a des fûts, sans doute de vin. Mareau était bien droguiste, mais tenta de faire aussi apothicaire, mais se fit remettre à sa place par les apothicaires qui le considéraient seulement comme droguiste.
Il est vrai aussi que tout le monde faisait un peu commerce de tout, même les nobles parfois vendaient du vin, mais se faisaient remettre à leur place.
J’ai aussi observé à Pouancé, mon ancêtre Lescouvette, apothicaire, aussi marchand de vin, comme le donnait clairement un acte notarié. D’ailleurs, à bien réfléchir, il fallait bien en ville, trouver du vin quelque part pour la plupart des habitants, car à la campagne on pouvait pratiquer le troc entre voisins ayant un rang de vigne, mais pas de troc de ce genre en ville.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1613, a comparu devant nous Antoine Garnier notaire royal à Angers honneste homme Zacarie Mareau marchand droguiste demeurant Angers paroisse de la Trinité, lequel deument soubzmis après que Jehan Noury demeurant à Escuillé prinsonnier entre les mains de Guillaume Moreau sergent royal Angers à la requeste de Simon Jouet à faulte de livraison de deux fournitures et demie de cercle de pippe, ung molle et demy de busserne (sans doute « busse ») et deux molles de bobillon

molle – en Anjou, cercles de châtaigner qui se vendaient par 24, le fourniture ne faisant que 20 cercles. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
busse – en Anjou, tonneau de 237,8 litres encore appelé barrique. Il y a deux busses dans une pipe de vin (idem)
bobillon – dans les Ardennes, petit tonneau de vin que les parents de la mariée offraient aux jeunnes gens du village (idem)

et deux quate vingt de fagot huit livres 10 sols par une part et soixante quinze par autre qu’il est condamné livrer et payer audit Jouet par sentence donnée de messieurs les juges consuls d’Angers le 5 septembre 1611 auroit prié ledit Moreau de s’obliger de le représenter, ce qu’il auroit fait et auroit fait prié ledit Mareau de différer son emprisonnement et qu’il s’obligera de le représenter audit Mareau en sa maison Angers rue de la Parchemerie d’huy en quatre sepmaines heure de huit attendant neuf heures de la matinée et à ce faire s’en est obligé et oblige ledit Mareau luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc en cas de défaut etc et ledit Noury s’oblige d’acquiter ledit Mareau des promesses qu’il fait audit Moreau pour la représentation de sa personne luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte de se représenter dedans ledit temps et de payer tout les despens dommages et intérests que ledit Mareau soufrira faulte de le représenter etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers en présence de Me Michel Hardy et Germain Doussin clercs demeurant Angers
et a esté présent ledit Jouet lequel deuement soubzmis soubz notre cour a consenti la surcéance de l’emprisonnement dudit Noury jusques audit terme de quatre sepmaines sans préjudicier de l’hypothèque par luy acquis par ladite sentence dessus datée et pour raison du principal et des frais faits en conséquence d’icelle sentence

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Bail à moitié d’une maison, jardins et vignes à Champigné, 1600

Enfin, les vignes sont à faire, mais le vin est pour le bailleur. Les jardins sont à ensemancer de lin et de chanvre dont le produit sera partagé par moitié, et la maison ne leur est pas entièrement disponible car les bailleurs se réservent une chambre et le passage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 24 juin 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Me Georges Ragot prêtre prieur curé de Saint Augustin des Bois et chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Pierre Ragot son frère demeurant audit Angers aunom et comme eulx faisant fort de Françoise Jouet leur mère veufve de défunt François Ragot demeurant au bourg de Champigné à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests, d’une part
et Adrien Dube et Marie Brehin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Espiré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Georges et Pierre les Ragotz esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Dubé et Brehin sa femme lesquels ont pris et accepté prennent et acceptent à tiltre de louage et non autrement pour le temps de 3 années commençantes au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies révolues et eschues savoir est ung logis sis et situé au bourg dudit Champigné où est demeurante ladite Jouet composée d’une chambre basse boutique cellier dans lequel y a un four et un esvyer et par le hault de 2 chambre et un petit grenier à costé, un puits au derrière dudit logis, d’un carrreau de jardin aussi au derrière dudit logis au bout duquel y a une petite loge faite à charpente et comble de genets avec un autre carreau de jardin sis au lieu appelé la Fontaine près ledit bourg de Champigné
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien desmolir
de tenir et entretenir ladite maison et puits en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les rendre à la fin desdites trois années en tel estat de réparation qu’elles leur seront baillées par lesdits bailleurs dans ledit jour et feste de Toussaint prochaine
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits par chacune desdites années auxdits bailleurs audit jour et feste de Toussaint
et outre bailleront lesdits bailleurs ung carreau de jardin sis au lieu appelé la Goderie près le petit cloux que lesdits preneurs seront tenus faire à moitié et ensepmancer en chanvre ou lin qui sera partagé entre lesdites parties par moitié ensemble les fruits
seront tenus de relever ou faire relever le fossé qui est au bout dudit carreau de jardin et y planter ou faire planter desbaupines en les payant par lesdits bailleurs de leurs salaires
est dit et accordé entre lesdites parties que le bail à ferme que ledit Georges Rigot a fait à Michel Deguernes d’un autre carreau de jardin joignant celuy que dessus et d’une planche de vigne sise au cloux des Basses Paligrolles lequel carreau de jardin et planche de vigne ledit Ragot a cy devant acquis de défunt Maurice Jouet et Julienne Gaultier sa femme qui finira à la Toussaint prochaine en ung an, que lesdits preneurs seront aussi tenus faire à moitié comme le précédent et ensepmanceront lesdits deux carreaux de jardin l’un en lin et l’autre en chanvre qui sera partagé entre lesdites parties moitié par moitié et aussi les fruits
lequel chanvre lin fruits lesdits preneurs seront et demeurent tenus serrer recueillir et amassser, iceluy faire rouïr teiller brayer à leurs despens et ne pourront néanmoins serrer les fruits les fruits des arbres que lesdits preneurs (il a dû vouloir dire « bailleurs » au lieu de preneurs) ou l’un d’eulx n’y soient ou quelqu’un de par eulx
et aussi sans qu’ils puissent rien sepmer esdits deux carreaulx de jardin que dudit lin et chanvre et seront aussi tenus de fumer et gresser lesdits deux carreaux de jardin bien et duement et les ensepmancer en temps et saison convenables et fourniront de sepmances le tout esquelles lesdits bailleurs ne prendront rien
ne pourront abattre ni desmolir par pied branche ni autrement aucuns arbres estant en tous lesdits jardins cy dessus mentionnés
et est fait ledit marché pour et à la charge en outre desdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout de faire et faire faire par chacune desdites 3 années les vignes qui s’ensuivent aussi appartenant à ladite Jouet de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saisons convenables savoir dechausser, tailler, bescher et biner et laisser tout bois propre qui se trouvera à faire des provings ès lieux et endroits ou besoing sera que lesdits preneurs seront tenus faire en saison convenable bien gressés et accomodés en les payant de leurs salaires lesdites vignes sises au cloux de Couppied, Ricegnot et des Basses Palligrollières en la paroisse dudit Champigné savoir audit cloux de Couppied une planche et demie, audit cloux de Ricegnot ung bourgeon et audit cloux des Basses Palligrolles deux planches ung bourgeon appellé le bourgeon des Femyers joignant l’une desdites planches, un autre bourgeon aussi joignant d’un costé le bas du jardin deladite Foderie cy dessus nommmé et ung autre petit bourgeon estant au haut dudit cloux aboutant d’un bout à une pièce de terre qui dépend du grand cloux toutes lesdites vignes cy dessus contenant 2 quartiers de vigne ou environ sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ny demander du vin qui proviendra esdites vignes ni aulcun salaire des faczons d’icelles fors desdits provings seulement
feront aussi lesdits preneurs par chacune desdites années au temps des vendanges deux journée pour aider à vendanger lesdites vignes en les nourissant seulement par lesdits bailleurs sans aultre salaire
lesquels bailleurs ont réservé et réservent la chambre haulte et petit grenier qui est à costé de ladite chambre pour s’y loger et retirer lorsqu’il leur plaira avecl’usage de mettre une seille dans l’esvier et du bois dans la loge et de passer et repasser par ladite chambre basse ou par la porte de derrière à leur choix et option sans que pour raison de ce lesdits preneurs puissent demander aucun rabais du contenu cy dessus dommages ni intérests
ne pourront cedder ne transporter en tout ou en partie le présent bail ni affermer aulcun sans le gré et consentement desdits bailleurs ou de l’un d’eux
auquel bail et tout ce que dit est tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, à prendre vendre renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de prioriété et postériorité, et outre ladite Brehin au droit vélléien à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes mariés ne peuvent s’obliger ne pour aultre intercedder mesmes pour le fait de leur mari sans expresse renonciation auxdits droits autrement elles en pourraient estre relevées ce que lui avons donné à entendre et qu’elle a dit bien savoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels preneurs ont dit ne savoir signer

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