Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre et Ambroise Bodard ratiffient l’engagement de la Philipperie passée par Jacques Adam leur beau-frère, 1607

Les BODARD sont très nombreux, et je ne descends pas de ceux-ci, mais j’ai tellement dépouillés d’actes autant d’état-civil que d’actes notariés, que j’ai une bonne connaissance des Bodard en Anjou.

Ceux qui suivent savent signer, enfin uniquement les hommes car vous allez voir qu’Ambroise Bodard ne sait pas signer. Cette branche fait les BODARD DE LA JACOPIERE et vous allez voir que Pierre Bodard a une magnifique signature avec de très belles fioritures.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription rapide mais efficace  :

Le 8 décembre 1607 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Me Pierre Bodart notaire et Ambroyse Bodart sa sœur demeurants au bourg du Louroulx Besconnais, héritiers, confessent, après avoir eu lecture du contrat de vendition o grâce fait par Jacques Adam et Estiennette Bodart sa femme tant en leur nom que comme procureurs et se faisant fort desdits establis des biens de la Phelipperie et Gasthelière pour la somme de 800 livres à Me Pierre Desara sieur de la Butte advocat Angers et du bail à ferme pris par lesdits Adam et sa femme dudit Desara pour la somme de 50 livres tz par chacuns ans le tout suivant l’estimation, lesquels contrat et bail à ferme ont esté passés par nous Chuppé notaire royal Angers le 27 octobre (f°2) dernier, lesdits establis les ont eu pour agréables et dit bien entendre et les ont ratiffiés … laquelle Ambroise Bodart a déclaré ne savoir signer » (suivent les actes en question que je m’épargne)

Accord entre Pierre, Robert, Thibault et Anne Cailleau sur un partage de succession collatérale : Angers 1530

Cet acte contient une très jolie formule que je rencontre très rarement, et je pense même que c’est la première fois que je la rencontre dans ce que je vous retranscris chaque jour ici :

  • feu de bonne mémoire
  • Je trouve cette expression tellement respectueuse comparée à tout notre quotidien aux infos et autres médias, que j’en suis émue.

    Et vous allez découvrir, comme je l’ai donc fait, à quel type de personnage ce gentil qualificatif était alors apliqué.

    C’était tout de même sympa cette époque sans voitures, où les enfants pouvaient jouer au cerceau dans la rue ! Je me demande d’ailleurs si quelque enfant de notre époque connaît ce jeu ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Coulleau (on lit ensuit Cailleau, c’est étrange, mais c’est ainsi) demeurant à Angers soubzmetant confesse avoir aujourd’hui promis et encores promet doibt et demeure tenu rescompancer (sic) et satisfaite Me Robert Cailleau aussi bacheler es loix, Thibault et Anne les Cailleaux ses frères et sœurs enfants et héritiers en partie de feu de bonne mémoire Me Thibault Cailleau en son vivant advocat du roy en Anjou,

    Selon Gontard-Delaunay, les Avocats d’Angers, f°13, Thibault Cailleau, sieur de Chaufour, fils de Pierre Cailleau, seigneur de Chaufour, conseiller en cour-laie, fut échevin le 2 avril 1516 et maire le 1er mai de la même année ; il mourut le 4 août 1521 et fut inhumé dans l’église Saint-Pierre. Thibault avait épousé Françoise Le Couvreur.
    Armes : Ecartelé aux un et quatre pallé de gueules et d’or de hui pièces ; aux deux et trois de gueules à trois bandes d’or, l’écu bordé d’argent semé de seize tourteaux de sinople.

    des droits parts et portions que lesdits Robert, Thibault et Anne les Cailleaux ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir, compètent et appartiennent, au lieu domaine terre et appartenances de Vernou assis et situé en la paroisse du Louroux-Béconnais

    je tappe sur le moteur de recherche : Vernou le Louroux-Béconnais, et devinez ce qu’il répond ?

    au prix et selon que ledit lieu et appartenances de Vernou sera estimé valoir par vénérable et discret Me Raoul Cailleau chanoine d’Angers, François Marchant et autres gens de bien à ce cognoissant sauf au cas que ledit Me Pierre Cailleau fait aucune vendition transport ou aliénation dudit lieu, à laquelle aliénaiton si aucune est sfaite ledit Me Robert Cailleau sera tenu et a promis soy obliger et constituer vendeur et laquelle rescompence ledit Me Pierre Cailleau sera tenu faire et bailler les lieux mestairies et appartenances des Tesneryes et des Btulerye et autres ses biens, laquelle promesse damoiselle Françoise Le Couvreux veufve dudit deffunt pour lesdits Thibault et Anne les Cailleaux et ledit Me Robert Cailleau à ce présent et ce stipulant ont accepté et acceptent et moyennant ces présentes demeure nulle cassé et adnullé et de nul effect et valeur du consentement desdits Pierre et Robert les Cailleaux certaine cedulle et papier (f°2) dabté (blanc) signé du seign manuel dudit Me Robert Cailleau et baillé par iceluy Robert audit Me Pierre contenant certaine cession et transport faite par ledit Me Robert audit Me Pierre Cailleau de tout tel droit et portion que ledit Me Robert avoit et pouvoit avoir et qui lui pouvoit compéter en la succession de feu Me Nicollas Girard de laquelle succession dépendaient lesdits lieux de Vernou et des Tesneryes et aussi demeure iceluy me Pierre Cailleau quicte et deschargé des charges contenues en ladite cedulle ; lesquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc obligent lesdits Me Pierre et Robert les Cailleaux l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Jehan Rousseau demourant à Angers et Jamet Cousteux paroissien de Saint Berthelemy tesmoings, ce fut fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit Me Raoul Cailleau

    Jean Jouin, gagne-denier à Paris, issu du Louroux-Béconnais : 1631

    Vous avez plusieurs actes sur ce blog concernant le gagne-denier, qui est le plus petit CDD d’autrefois puisqu’il est à la petite besogne, petite puisqu’à l’origine du nom payé en denier qui est la plus petite unité monétaire. Le denier vaut 1/12e de sol soit 1/240e de livre.
    Vous trouvez les autres actes concernant ce métier, en cliquant sous ce billet l’étiquette (mot clef) gagne deniers qui vous permet d’y accéder

    Mais comment ce gagne-denier issu du Louroux-Béconnais s’est-il retrouvé à Paris ? Sans doute pas le fils aîné d’une fratrie, donc obligé de partir gagner sa vie ailleurs. J’ai tellement d’ascendants cadets dans ce cas, partis gagner leur vie ailleurs parce qu’il n’y avait de place que pour un garçon succédant au père, donc l’aîné.

    La rue aux Veaux est sur Wikipedia, qui cite même un plan où elle figurait.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 (classé chez Lecourt à Angers) – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 22 juillet 1631 par devant nous gardenote du roy notre sire en son chatelet de Paris soubzsigné fut présent en personne Jean Jouin gaigne deniers à Paris y demeurant rue place aux Veaux paroisse saint Jacques de la Boucherie, lequel a fait et constitué son procureur général et spécial Daniel Regnault maister serger drappier demeurant en la ville d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de vendre cedder et transporter à une ou plusieurs personnes pour tel prix charge conditions et soubz telle promesse de garantie que ledit procureur advisera, les maisons jardin terre pré bois et héritage audit constituant appartenant assis en la paroisse du Louroux Béconnais au village du Haut Piart et à la garantie obliger ledit constituant tant que mestier sera, recevoir le prix de ladite vente, du receu s’en tenir content, sur ce passer toutes lettres nécessaires et généralement etc fait et passé à l’estude l’en 1631 le 22 juillet avantmidi et déclare ne scavoir escripre ne signer, de ce interpellé pour signer les présentes. Signé Lectoré notaire

    Le 10 octobre 1631 devant nous Bertrand Lecours notaire royal à Angers fut présent et duement soubmis honneste homme Daniel Regnaut marchand Me drapier drapant demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur de Jean Jouin gaigne denier à Paris demeurant place aux Veaux paroisse saint Jacques de la Boucherie comme il nous a aparu par procure receue … vend à Pierre Maugeard marchand demeurant à la Richardière paroisse de Villemoisan à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir tout ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient d’héritage audit Jouin à luy eschuz par la succession de deffunt … Moreau

    Vous voyez le prénom sur la 4ème ligne à droite. Je ne l’ai pas déchiffré

    son oncle, situés au vilage du Haut Piard et des environs paroisse du Loroux Béconnais … ; et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 140 livres tz laquelle ledit acquéreur a payée et baillée contant audit Regnaut …

    Pierre Fillon et Jeanne Pillet, de Montrelais (44), vendent une 42ème partie d’Availlé : Le Louroux-Béconnais 1522

    J’essaie de me détendre un peu car le problème dont je vous entretenais hier ne semble pas prêt d’être résolu écoulement des eaux de pluie : troubles de jouissance suite à vice de construction en copropriété et je vous mets le seul acte d’un Fillon dont je dispose, certes un très ancien Fillon, mais je vous prie d’aller voir les signatures, car j’ai failli faire encore plus actuel, puisque son témoin est un Juffé, et il m’a manqué qu’une lettre un P au lieu des F.
    Voilà pour l’actualité, et maintenant bonne lecture.
    Et pour le Louroux-Béconnais j’ai tout plein de choses sur mon site et mon blog.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) endroit establis honnestes personnes Pierre Fillon et Jeanne Pillet son espouse paroissiens de saint Pierre de Montrelais, ladite Jehanne autorisée de sondit mary par devant nous quant au contenu qui s’ensuit, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc perpétuellement à Me René Duplessis qui a achacté pour luy et Mauricette Coulleau son espouse sieur d’Availle paroisse de st Maurille d’Angers pour eulx leurs hoirs etc les 6 septièmes parties par indivis du lieu terre et appartenances d’Availle

    Il s’agit d’Availlé, avec un accent et les accents ne figuraient pas sur les actes de cette époque. (Carte IGN)

    qui fut feu Maurice Lemercier ?

    et depuis aux Bellesfilles, sis et situé en la paroisse du Louroux Besconnays composé d’une maison couverte d’ardoise, de 80 boisselées de terre à la mesure dudit lieu de Bescon ou environ, et 4 hommées de pré ou environ, 2 quartiers de vigne, bois taillis, vergers, rues et issues, avecques 6 boisselées ou autre nombre de blé seigle de rente dite mesure deue par chacun an au terme d’Angevine sur les lieux et appartenances de la Menetaye et de Poupaz ? tout ainsi que ledit lieu vendu et appartenances d’iceluy se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances d’iceluy comme il a esté tenu possédé et exploité par cy davant par lesdits vendeurs leurs fermiers et prédecesseurs auparavant sans rien en résever ; aussi ont cédé et transporté cèddent et transportent lesdits veneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est auxdits achapteurs le nombre de 2 septiers de seigle à ladite mesure du Louroux Besconnais et arrérages de ladite rente pour en faire leur vouloir, lesdites choses et appartenances vendues du fief et seigneurie du Louroux Besconnais aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 120 livres tz payées comptées et nombrées par lesdits achapteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 44 escuz sol ung escu couronne ung vieil escu 4 philipins bons d’or et de poids etc dont etc et en ont quité etc laquelle somme de 120 livres lesdits vendeurs ont promis et demeurent tenus mectre convertir et employer en acquets d’héritages au profit des enfants de ladite Jehanne Pillet et de feu maistre Jehan Bellefille son premier mari lesquels acquets seront réputés le propre héritage desdits enfants procédant lesdites choses des acquets dudit feu Bellefille et de ladite venderesse, et ce dedans 2 ans prochainement venant, et en certiffier deuement ledit achapteur dedans ledit temps dudit acquet à pareille peine de 15 livres tournois de peine commise applicable etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et ont promis lesdits vendeurs mectre es mains dudit achapteur les lettres et enseignements concernans lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant à la peine de 60 livres tz applicable comme dessus, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc par especial au bénéfice de division et encores ladite femme au droit velleyen et à l’espitre de divi adrien et autres droits faits et introduits en faveur des femmes sur ce etc jugement etc présents à ce honneste homme et saige Me René Juffé licencié en lilx sieur de la Boyzardière messire Pierre Gazon prêtre Guillaume Symon tesmoings

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Philippe Augustin Du Bois, seigneur de la Bizollière, en dette envers sa tante par alliance, Anne de Vaugirault, veuve de Lancelot de Lancreau : Le Louroux Béconnais 1676

    la succession de son ayeule de Lancreau n’est pas réglée faute d’avoir soldé les dettes réciproques, et ceci traîne depuis environ 10 ans.
    Anne de Vaugirault, elle-même veuve et ayant enfants à élever, fait ses comptes avec les proches, et elle a même dû faire saisir les biens !!!!
    eh oui, on est en famille, et les dettes n’étaient pas soldées !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 avril 1676 après midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis dame Anne de Vaugirault veuve de deffunt messire Lancelot de Lancreau vivant chevalier seigneur de Piart, tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en sa maison seigneuriale de Piart paroisse du Loroux Béconnais d’une part, et messire Philippe Augustin du Bois chevalier seigneur de la Bizollière

    selon le Dictionnaire de Célestin Port (édition 1876) :
    la Bizolière, commune de la Pommeraie : ancien fief et seigneurie avec maison noble et chapelle de la Conception, appartenant au 15ème siècle à la famille Gaisdon …

    héritier principal et noble de deffunte dame Marie de Lancreau vivante veufve de deffunt messire Gilles Gaisdon chevalier seigneur de la Bizollière son ayeulle maternelle par représentation de deffunte dame Marie Gaisdon sa mère et faisant en ce cas le fait vallable tant pour luy que pour ses cohéritiers, aussi héritiers de ladite dame de Lancreau, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présenes, ains les ratiffiront toutefois et quantes que besoing est à peine etc ces présentes néantmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division, ledit seigneur de la Bizollière demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels procédant au compte et apurement de compte qui est deub par ledit seigneur de la Bizollière en sa dite qualité à la dame de Piart esdits noms tant en principal que intérests en conséquence de la transaction faite entre lesdits deffunts de Piart et dame Marie de Lancreau pour les causes y contenues passées par Me Jean Bouyn notaire de cette vour le 30 juin 1653, ont trouvé que ledit seigneur de la Bizollière esdites qualités doibe à ladite dame de Piart esdits noms la somme de 848 livres 4 sols de principal tant pour les causes plus amplement déduites par ladite transaction, plus la somme de 488 livres 3 sols 4 deniers d’intérests dudit principal d’auparavant ladite transaction jusqu’au jour d’icelle plus la somme de 373 livres tz que ladite dame de Piart a assuré luy estre deub de reste des intérests dudit principal depuis ladite transaction jusqu’au 30 juin 1675 ledit terme compris, déduction faite de 120 livres pour le prix d’une cavalle que messire Anthoine du Boys chevalier seigneur de la Ferté père dudit seigneur de la Bizollière a cy devant fournie et baillée à ladite dame pour le seigneur de Piart son fils aisné, et encore déduction faite du prix du bled vin bestiaux argent audit sieur de Piart et à ladite dame depuis le décès de son mari, et généralement de toutes les autres choses que ledit sieur de la Ferté luy a fournies sur et en déduction dedits intérests, suivant un mémoire que ladite dame à représenté qu’elle a dit estre de la personne dudit seigneur de la Ferté, qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, tous lesdits intérests eschuz et restant à payer revenant ensemble à la somme de 589 livres 16 sols 4 deniers, sur laquelle somme ledit seigneur de la Bizolière a payé contant à ladite dame de Piart la somme de 70 livres tz, et ledit seigneur de la Bizollière esdits qualités solidairement comme dit est, promet et s’oblige payer et bailler à ladite damoiselle de Piart esdits noms en cette ville maison de nous notaire scavoir la somme de 30 livres tz dans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochain, 100 livres dans le jour et feste de saint Martin ensuivant, et autres 100 livres dans le jour et feste de Pasques de l’année prochaine 1677, et à continuer tous les ans parles 100 livres audit terme de Pasques jusqu’au parfait payement de ladite somme de 859 livres 13 sols 4 deniers, en outre s’oblige ledit seigneur de la Bizollière esdits noms et qualités solidairement payer à ladite dame de Piart en cette dite ville maison de nous notaire ladite somme de 848 livres 4 sols de principal dans 10 ans prochain, et cependant à compter dudit jour du 30 juin dernier luy en payer chacun an la rente ou intérests au denier dix huit ainsi que stipulés par la dite transaction et à continuer tous les ans audit terme jusques au parfait payement dudit principal sans que ladite stipulation des intérests puisse empêcher l’action dudit principal audit terme de 10 ans, pour raison duquel prinicpal intérests échuz et à eschoir ladite dame de Piart esdits noms s’est expressement retenu et réservé les privilège et hypothèque qui lui sont acquits par ladite transaction sans en faire novation déclarant ledit seigneur de la Bizollière que ladite somme de 70 livres par luy cy dessus payée fait partie des deniers procédans des biens de la succession de la dite deffunte de Lancreau, c’est pourquoi il a protesté de les déduire sur ce qu’il doibt et s’est obligé les mettre en les mains de Mr des Aulnais Boylesve pour estre distribués aux créanciers de ladite succession, suivant l’acte passé par ledit Bouin notaire de cette cour le 6 août dernier, et outre a protesté de se pourvoir tant pour son remboursement des intérests payés que pour estre acquité dudit principal intérests restant à payer, par lesdits cohéritiers et autre qu’il verra bon estre et sur le devant desdits biens, et demeure subrogé aux droits actions privilèges et hypothèques de ladite dame de Piart esdits noms qui l’a ainsi consenty et en tant que besoing est ou seroit luy a subrogé sans néanmoins aucune garantie éviction ne restitution de deniers de sa part ni que ledit seigneur de la Bizollière s’en puisse servir à son préjudice, mais seulement après qu’elle aura entériné estre payée, et ladite dame de Piart esdits noms a consenty et consent qu’il soit fait distraction audit seigneur de la Bizollière des biens dépendant de la succession de ladite dame de Lancreau son ayeulle de tous les autres biens qui sont subjects à la susdite debte, qui ont esté compris en la saisie réelle qui a esté faite des biens dudit seigneur de la Ferté, et que ledit seigneur de la Bizollière en jouisse et dispose à sa volonté aux susdites charges et conditions, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et aux dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesme ledit seigneur de la Bizollière esdits noms solidairement comme dit est au payement dudit principal et intérests etc fait audit Angers en notre estude en présence de Me Nicolas Jourdon et Louis Baudriller

  • Mémoire pour compter avec madame de Piart :
  • Mademoiselle de la Bizolière a donné à monsieur de Piart 100 francs le 15 août 1655 suivant l’acquit dudit sieur de Piart – En septembre 1661 j’ai envoyé une pipe de vin à Piart pour la saisine dudit sieur de Piart et une pipe que j’ai donnée Angers qui sont 2 pipes – Le 11 juin 1662 j’ai donné 100 francs à madame de Piart suivant son acquit – En novembre 1664 j’ai donné 10 septiers de blé à madame de Piart à 10 livres et demie le septier – Le 12 avril 1666 j’ai donné 60 livres à monsieur de Foussidouere pour madame de Piart, suivant son acquit – En novembre 1571 j’ai vendu à madame de Piart 2 vaches 60 livres – En mai 1672 ma fille a envoyé 2 piptes de vin à madame de Piart une que le métayer du Vignau vint quérir et l’autre qu’on envoyé à Montjan que l’ancien valet de Piart vint quérir – J’ai aussi donné une jument pour Mr de Piart que j’avois eu de monsieur de Chanzeaux au retour d’une que j’avoir qui valoit bien 100 francs et ay donné audit sieur de Chanzeaux 200 francs de retour – J’ai aussi payé 68 livres à monsieur Buroleau pour estoffe fournie à monsieur de Piart – Signé Anne de Vaugiraut, Augustin du Bois

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