Bail à ferme des Aunais en Challain la Potherie, 1615

Je vous avais mis ce bail en 2010, mais je le remets car cette seigneurie, qui fait partie de la mission de sauvegarde du patrimoine de Stéphane Bern, semble en danger selon Ouest-France.

La famille Leclerc de Juigné, de Sautré, des Aulnais, possède alors les Aulnais en Challain. Cette terre des Aulnais est longuement étudiée dans l’histoire de Challain publiée par Mr de l’Esperonnière dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisée sur ce site. Voyez la page 41 et suivantes de mon document .PFD

LE CLERC de Juigné, de Sautré, des Aulnais, etc. : D’argent, à la croix engrêlée de gueules, cantonnée de quatre aigles de sable becquées et onglées de gueules.
LE CLERC de Juigné, de Sautré, des Aulnais, etc. : D’argent, à la croix engrêlée de gueules, cantonnée de quatre aigles de sable becquées et onglées de gueules.

Voir un brève histoire de la famille Leclerc
Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Voir l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière in La Baronnie de Candé

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midy 13 décembre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis René Leclerc écuyer sieur des Roches et des Aulnays demenrant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part
et François Forest marchand demeurant à Candé d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivant c’est à scavoir que ledit sieur des Roches a baillé et baille par ces présentes audit Forest ce acceptant audit tiltre de ferme et nom autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est la terre et seigneurie des Aulnaiz en Challain et closerie de la Levraie y annexée comme elle se poursuit et comporte sans rien en réserver
fors et excepté les logis granges escuries et greniers et enclose de ladite terre jardrin estant au de ladite enclose avec le grand pré proche estant au-dedans dudit enclos et les fiefs cens rentes et debvoirs droit de melletonage les chasses garennes fuye estang d’aulx et pescheries et l’usage en la boulangerie et pressouer pour desdites choses réservées disposer par ledit sieur bailleur à sa volonté
et du surplus le preneur en jouira comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les logements de ladite terre en réparation de couverture terrasse et careau ainsi qu’il lui sera baillé et audit effet faire exécuter et accomplir à Gratien Chevallier couvreur d’ardoise la convention faire avec luy pour ladite couverture auqiel il paiera les cousts par an portés par ladite convention
et les cens rentes et deniers deus pour raison de ladite terre et en acquitera ledit sieur bailleur
et entretiendra outre ledit preneur les baulx à ferme dudit lieu de la Levraye et de la Vairie ensemble mes marchés de moitié pour ce qui reste d’iceulx et fera complir les charges des baulx et marchés et laissera lesdit lieux garnis et rendre lesdites mestairies en bon estat de réparation saut audit preneur à s’en pourvoir
n’abattra ni fera abattre aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx fors les esmondables et en saison convenables mesmes le bois taillis et plesses une fois seulement d’autant que ledit bailleur les fera couper dans ung an et s’en réserve ladite couppe
prendra ledit preneur dans ladite feste de Toussaint prochain les bestiaux appartenant audit bailleur par prisaige et les rendra
ensemble les tenir ensepmancés de sepmances de pareille quantité de semances qu’il les trouvera
dont et du tout sera fait procès verbal aulx frais du preneur en présence dudit sieur bailleur ou autre de sa part ayant procure
ledit bail en outre fait pour en paye rde ferme par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 900 livres tz premier paiement commenczant à la Toussaint que l’on contera 1618 et à continuer
et aura le preneur la couppe des bois et touches esmondables qui sont autour de ladite prée
comme ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté auquel bail obligations et conventions et ce que dict est tenir et garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce honorables hommes Me Jacques Demariant sieur de Bellanger Me Samson Delespine advocats au siège présidial dudit Angers tesmoins

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Olivier Leclerc seigneur de Mauny, et François Bienvenu, engagent la closerie de la Boutinière : Champigné 1538

l’acquéreur est avocat en cour laye, et non avocat au siège présidial, c’est à dire qu’il est avocat d’une seigneurie. Je ne le trouve pas dans mon index des avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1538 (Legauffre notaire royal Angers) en notre cour royale Angers personnellement estably chacun de noble homme Ollivier Leclert seigneur de Maulny en la paroisse de Champigné, damoiselle Gabriel (sic) sa femme de luy suffisamment autorisée et François Bienvenu marchand demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme Me René Récif ?? licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté pour lui et Katherine Ragot sa femme leurs hoirs etc le lieu closerie domaine et appartenances de la Boutynière sise en la paroisse de Champigné tant maisons jardrins prés pastures et terres labourables composé de 3 pièces de terre contenant 3 journaux de terre, de maison estraige jardrins et 2 quartiers de pré ou environ, ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Leclerc et sadite femme le tiennent possèdent et exploitent et que leurs clousiers fermiers ont aidé de par eulx tenu possédé et exploité, sans rien y retenir ne réserver, fors une pièce de terre labourable dépendant dudit lieu nommé la Mothe joignant aux jardrins et estraige du lieu de Maulny qui est comprins en ces présentes, au fief et seigneurie de Champigné et tenu d’illecques à 20 soulz pour toutes charges ; aussi vendent lesdits vendeurs audit achacteur les cloteaulx de terre tout en ung tenant une haie entre deux joignant d’un cousté au chemin tendant de Champigné à Sceaulx d’autre cousté aux terres du lieu du Plessis abuté d’un bout au chemin tendant de Champigné audit lieu du Plessis d’autre bout aux terres de Dessaut ?, au fief et seigneurie de la Chapelle aux debvoirs accoustumés non excédant 2 deniers ; Item 2 autres pièces de terre sises au devant de la maison dudit lieu de Maulny ung petit chemin entre deux contenant ensemble 15 boisselées de terre ou environ joignant des 2 coustés aux terres dudit lieu de la Boutynière d’un bout au dit chemin tendant de Champigné à Sceaulx, d’autre bout aux prés de la seigneurie de Maulny et aux prés de Mathurin Gauvain ; Item 2 quartiers de vigne tout en ung tenant à prendre au cloux de vigne contenant 5 quartiers ou environ dépendant du lieu de la Guyoullière ledit cloux joignant d’un cousté au dit chemin tendant de la Guyoullière à la Bavulière à prendre lesdits 2 quartiers par ledit achapteur en tel lieu et endroit dudit cloux qu’il plaira audit achapteur ses hoirs etc, au fief dont ils sont tenu aux devoir accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour et moyennant la somme de 120 escuz d’or au merc du soleil payés par ledit achapteur audit vendeur en or et monnaye ; o grâce donné par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer lesdites choses jusques à 5 ans prochainement venant en paiant et rendant lesdits 120 escuz et autres cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Michel et Guillaume les Gohars tissiers demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins

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Les Monceau encaissent le loyer de François Leclerc et Catherine Delestang, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1580 par devant nous René Garnier notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soumis à ladite cour Pierre Monceau marchand, Me Maurice Monceau bachelier en faculté de médecine, Abel Monceau, Andrée Monceau, Marie Monceau, et encore ledit Pierre Monceau comme curateur aux causes de Valentin Monceau leur frère et soy faisant fort de luy, tous enfants et héritiers de defunts Pierre Monceau et Andrée Davisty, lesquels ont confessé avoir eu et receu de François Leclerc marchand demeurant Angers par les mains de Catherine Delestang sa femme qui leur a payé contant la somme de 16 escuz sol pour la ferme et louage d’une maison en laquelle ledit Leclerc et sadite femme sont demeurants, auxdits Monceau appartenant et ce pour une demye année dudit louage finie et escheue du jour de Noël dernier, de laquelle somme lesdits Monceau se sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits Leclerc et Delestang sans préjudice d’autres fermes et louaiges précédants de ladite maison si aulcuns sont deus, fait Angers en présence de Denis Delestang et Toussaint Reau demeurant audit Angers tesmoings

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Les héritiers d’Hardouine Rouault transigent avec son veuf, qui n’est pas leur père, Angers 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1607 avant midy, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérez mouvoir au siège de la prévosté d’Angers entre Nicollas Leclerc cy devant mary de Hardouine Rouault demandeur à l’encontre de Jehan Faucillon héritier en partie d’icelle deffunte par représentation de Sébastienne Rouault sa mère, et encores Mathurine Rouault aussi héritière en partie d’icelle deffunte défendeurs d’aultre part, touchant les biens d’icelle deffunte qui consistent seulement en meubles dont auroit esté fait inventaire montant 61 livres et oultre y a la somme de 127 livres 18 soulz 4 deniers dont auroit esté fait inventaire devant le juge prévost de ceste ville revenant le tout à la somme de 188 livres 18 sols 4 deniers en quoy ledit Leclerc disoit estre fondé pour une moitié à cause de la communauté d’entre luy et ladite deffunte Hardouyne Rouault sa femme, et encores fondé d’avoir et prendre pour le tout la moitié desdits meubles à ladite deffunte sa femme appartenant d’aultant que icelle deffunte luy en auroit fait don par devant Lecourt notaire le (balnc= des présents mois et an, duquel don il demandoit l’enterignement et que lesdits héritiers payassent les obsèques pour leur part et portion,
et de la part desdits Faucillon les Rouault héritiers susdits estoit deffendu auxdites demandes d’aultant qu’ils disoient que ladite somme de 127 livres 18 sols 4 deniers inventoriée par devant mondit sieur le juge estoit provenue du labeur particulier de ladite deffunte qu’il debvoient avoir pour le tout et quant à ladite donnaison que elle estoit inofficieuse estant ladite deffunte décédée peu de jours après, offrant payer les debtes en tant qu’ils y seroient tenuz

    J’ai laissé des … pour un adjectif qui se termine en …euse
    Et le lendemain grâce à une proposition claire, j’ai abouti au terme INOFFICIEUSE qui me semble convenir dans le contexte (voir mon commentaire ci-dessous)

et sur ce que dessus circonstances et dépendances ont lesdites parties transigé pacifié et appointé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle furent présents et personnellement establies lesdites parties cy dessus demeurant scavoir ledit Faucillon en la paroisse de Bescon lesdites Thomas et Mathurine Rouault en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et ledit Leclerc aussi en ceste ville paroisse de St Maurille soubmectans confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit don fait par icelle deffunte Hardouyne audit Leclerc par devant Lecourt notaire demeure bien et duement entériné et pour tous droits successifs qui pourraient appartenir auxdits Faucillon Thomas et Mathurine Rouault, ledit Leclerc leur a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans ce jour la somme de 33 livres franche et quite exempte de toutes debtes et charges quelconques
et au moyen de ce ledit Leclerc est et demeure seigneur pour le tout de tous les biens à icelle deffunte appartenant contenuz par lesdits deux inventaires et dont elle est morte dame tant en deniers que meubles et ustenciles de mesnage dont lesdits Faucillon et Rouault ont cédé leurs droits et actions à iceluy Leclerc, lequel au moyen des présentes demeure tenu payer et acquiter toutes et chacunes les debtes d’icelle deffunte tant du louage de la maison où elle se tenoir en ceste ville que à l’hostellerie saint Jehan l’évangéliste de ceste dite ville frais de justice faits pour la confection des inventaires desdits deniers et meubles sans que lesdits héritiers en puissent estre recherchés en aulcune sorte et manière que ce soit et les a ledit Leclerc quité de toutes autres demandes et actions qu’il eust peu contre eux prétendre pour raison de ladite succession quelles qu’elles puissent estre, dont lesdits héritiers demeurent pareillement deschargés, dont et de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord par devant nous, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents noble homme Me Jehan Heard sieur de la Chaslère conseiller au siège de la prévosté Me Estienne Toisonnier commis au greffe de ladite prévosté et Michel Guillot clerc tesmoins
lesdits Thomas et Mathurin Rouault ont dit ne savoir signer

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Transaction entre René Leclerc de Sautré et le prince et la princesse de Rohan Guéméné, 1625

où il apparaît que René Leclerc fut gérant des biens du feu prince de Guéméné, lequel en récompense des services rendus avait fait plusieurs dons importants, contestés par les héritiers avant de parvenir à cet accord, qui laissent bien des sommes importantes à la famille Leclerc.
Le défunt est le Pierre de Rohan décédé en 1622 et que nous avons vu ici des jours-ci comme époux d’Antoinette de Bretagne, qui a eu son douaire et est toujours vivante.

J’attire votre attention sur la terre des Aunais, et le droit de chasse, qui font partie des dons, et pour la terre des Aunais à mutation de seigneur il était dû des vervelles, que vous allez découvrir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juin 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Hercules Leguedoys escuier sieur de Liziaux demeurant au château du Verger paroisse de Sèches au nom et comme procureur de hault et puissant seigneur messire Louys de Rohan prince de Guéméné comte de Rochefort et de Montauban, gouverneur de la ville et château de Nantes, lieutenant général pour sa majesté au comté Nantoys par procuration passée soubz le chastelet de Paris par Marion et Tulou y notaires le 23 mai dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et haulte et puissante dame Anne de Rohan dame princesse de Guéméné espouse dudit seigneur prince, de luy bien et deuement authorisée et encores par ledit sieur de Luzeaux en vertu de la procuration pour l’effet cy après demeurant en château du Verger d’une part
et messire René Leclerc chevalier seigneur de Saultré tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Pierre et René Leclerc escuyers ses enfants mineurs pour lesquels il a promis et promet le fait vallable et que eux venuz à leur âge ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests demeurant en son château de Saultré paroisse de Feneu d’autre part
lesquels sur les procès pendant tant par devant nos seigneurs des requestes du Palais à Paris que par devant nos seigneurs tenant la cour et parlement audit lieu, touchant le don de 1 000 livres de rente viagère fait par deffunt monseigneur le prince de Guéméné père de ladite Anne audit sieur de Saultré et à ses enfants aulx conditions portées par iceluy receu et passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 13 juin 1617 consigné au greffe de la sénéchaussée le 17 dudit mois et autre lieux, et encore les autres dons concessions et libéralités faites par ledit deffunt seigneur prince pour récompenser des services ou aultrement audit sieur de Saultré et à ses enfants, conjointement ou séparément et touchant ce que ledit seigneur prince et dame princesse demandoient audit sieur de Saultré qu’il eust à rendre compte du maniement qu’il a fait des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince et leur payer les deniers qu’il a entre mains,
ont par l’advis de leurs conseils transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Saultré esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a renoncé et renonce au profit desdits seigneur prince et dame princesse leurs hoirs et ayant cause à ladite rente viagère de 1 000 livres tant en principal que arrérages escheus et à tous les autres dons concessions et libéralités qui leur ont esté ou à ses aultres enfants et aultres à leur profit directement ou indirectement cy devant faites par ledit seigneur prince non excomptées et qui n’ont jusques à présent sorti effet à la réseve du don et droit dont sera cy après parlé,
en faveur de laquelle renonciation ledit sieur de Lizieux procureur susdit pour ledit seigneur prince et ladite dame esdits noms qu’ils procèdent et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ont présentement et au vue de nous solvé et payé audit sieur de Saultré esdits noms la somme de 10 000 livres pour le sort principal et admortissement desdits dons qu’il a receue en piècse de 16 sols ou aultre monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu à comptant et bien payé et en a quité et quite lesdits seigneur et dame leurs hoirs et ayant cause et encores ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus esdits noms solidairement comme dit est payer audit sieur de Sautré esdits noms ses hoirs et ayans cause la somme de 6 000 livres tournois à quoy les parties ont accordé et composé pour les arrérages de ladite rente de 1 000 livres escheue jusques à ce jour dans d’huy en 15 ans demeurant lesdites 10 000 livres cy dessus payées et lesdites 6 000 livres le propre dudit sieur de Saultré et de ses enfants Pierre et René Les Clercs en leur esetoc et ligne et laquelle demeure dès à présent assise et assignée sur tous les biens dudit sieur de Saultré sans qu’il en puisse disposer au préjudice desdits enfants, lesquels en cas qu’ils survivent ledit sieur de Saultré ledit père la rependront et en seront raplassés sur tous les biens pour les partages entre eulx aulx deux parts pour l’aisné et le tiers pour le puisné, et oultre a esté convenu et accordé faulte de payer ladite somme de 6 000 livres dans ledit temps et iceluy passé lesdits seigneur et dame prince et princesse leurs hoirs et ayans cause payeront l’intérest au denier seize de ladit somme à compte du jour que ledit terme expirera jusques à parfait payement sans que ladite stipulation et réception desdits intérests puisse empescher ne retarder les poursuites du payement de ladite somme de 6 000 livres aultrement ledit terme n’eust esté consenty et a ledit sieur de Lezieux audit nom et ladite dame consenty accordé consentent et accordent suivant la volonté dudit deffunt seigneur prince porté par la concession du 14 octobre 1613 que ledit sieur de Saultré et celuy de ses enfants qui sera seigneur de la terre des Aulnais et leur descendance en ligne directe seigneur de ladite terre à tiltre successif jouissent du droit et privilège de chasser sur toutes l’étendue de la terre fief et seigneurie forests et buissons de la Motte Glain et fiefs qui en relèvent et dépendant aux charges conditions et modifications portées et contenues par l’acte dudit don et non aultrement suivant laquelle concession ledit sieur de Saultré a présentement payé à ladite dame princesse les deux vervelles d’or pesant ung escu au soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

VERVELLE, subst. fém.
A. – « Anneau qui tient le verrou d’une porte ; loquet, gond ou penture »
B. – FAUCONN. « Anneau qu’on passe à la patte du faucon pour le retenir »
C. – ARM. « Anneau fixé à la base du bassinet dans lequel passe un cordonnet servant à attacher les autres pièces comme le camail et la gorgerette »

qu’il doit à mutation de seigneur pour recognaissance dudit droit
et a ledit sieur de Lizieux audit nom et ladite dame advoué et agréé tous les maniements que ledit sieur de Saultré a faits des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince ensemble des biens et affaires de ladite dame princesse sa fille les ont quité et déchargé quitent et déchargent par ces présentes suivant et au désir des comptes qu’il en a rendus audit deffunt seigneur prince et des acquits que ledit seigneur prince luy en a baillés qui demeurent en leur force et vertu sans que ledit sieur de Saultré ses hoirs et ayant cause en puissent estre recherchés part voye de restitution révisions de compte répétition de deniers errreur de calcul ny aultrement en quelque sorte que ce soit en demandant et deffendant ny par sommation à quoy ils ont renoncé et renoncent et à rien prétendre ne demander audit sieru de Saultraye ne à ses hoirs de tout ce que iceluy sieur de Saultré a receu et touché géré et manié tant pour les affaires dudit deffunt seigneur prince que en exécution des dons qu’il pouroit avoir fait audit sieur de Saultré généralement et articles en quelque sorte et manière que ce soit ors que pour lesdits comptes et acquits et par ces présentes il n’en fust et soit fait expresse et particulière mention et au surplus moyennant ces dites présentes sont et demeurent les parties hors de cours et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre mesme pour le regard des poursuites et procédures faites par ledit sieur de Sautré en exécution dudit don contre Foucault fermier de la terre de Marigné et tous autres fermiers des terres desdits seigneur et dame et ledit Foucault quite de tous despens vers ledit sieur de Saultré
car ainsi ont les parties le tout vouly consenty stipulé et accepté sans préjudice de ce que ledit seigneur prince de Guéméné peult debvoir audit sieur de Saultré de son chef et de ses contre-lettres indempnités
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdite parties respectivement savoir lesdits seigneur et dame princesse aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens et ledit sieru de Saultré esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le etout sans division de personnes et de biens etc renonçant respectivement aulx bénéfices de division discusison et d’ordre, foy jugement et condemnation
fait et passé à Caseneufve lez ceste ville d’Angers en présence de noble homme Mathieu Froger advocat Toussaint Nicolas sieur ds Gourbillons aussi advocat et Me Jehan Granger praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Suite de la donation de Pierre de Rohan à René Leclerc en son contrat de mariage, Saint Quentin les Anges 1612

René Leclerc des Roches, des Aulnais (acheté en 1609 à Challain-la-Potherie, 49), baron de Sautré (acheté en 1617 à Feneu, 49), de la Roche-Joulain (acheté à Feneu en 1620) x 11 juin 1606 Renée Licquet fille de Mathurin sieur de la Bretesche
Dont postérité nombreuse actuelle

    Voir mes pages sur Mortiercrolles, que manifestement la famille de Rohan n’habite jamais.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le contrat de mariage a été passé en 1608, et ici Pierre de Rohan autorise la vente de la métairie et moulin qu’il avait donnés. Je suppose que René Leclerc avait servi le prince de Guéméné, et que cette donation en était le paiement. En effet, les grands de ce monde avaient à leur service des nobles.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1612 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné estant de présent en son hostel de Cazenove près angers lequel volontairement désirant tant pour la commodité des affaires de René Leclerc escuyer sieur des Roches et des Aulnais conseiller du roy Me des Comptes en Bretaigne, faciliter la disposition et vente du lieu et mestairie de Lespinay moulin et estang de Damet assis en la paroisse de Saint Quentin qu’il luy auroit donné en propriété par son contrat de mariage et de damoiselle Renée Licquet son espouse par nous passé le 11 juin 1608 nonobstant les conditions et réservations y contenues, a par ces présentes consenty et accordé consent et accorde purement et simplement ladite vente estre faite desdites choses par ledit Leclerc quand bon luy semblera à telle personne et à tel prix qu’il verra en recouvrir les deniers et en disposer et que en vertu du contrat qu’il en fera l’acquéreur ou acquéreurs entrant en possession desdites choses quites et deschargées de ventes et yssues qu’il remet en faveur dudit Leclerc en ce que ledit seigneur est fondé d’en avoir et prendre, sans que ladit Licquet puisse prétendre aulcun droit de communulté sur les deniers provenants de ladite vendition et aliénation, ainsy lesdits deniers ou acquests en provenant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Leclerc ses hoirs etc au désir dudit contrat de mariage et les reprendra comme son propre sur les biens de ladite communaulté, et à la charge que après le décès dudit Leclerc le cas advenant qu’il n’y eust enfants vivants procréés de sa chair en légitime mariage et non autrement, ledit seigneur prince ou ses héritiers reprendront sur les acquests dudit Leclerc et aultres ses biens jusques à concurrence des deniers qu’il aura touchés de ladite aliénation, l’usufruit de ladite Licquet réservé audit cas qu’il n’y ait enfants conformément audit contrat de mariage, ce que ledit Leclerc à ce présent accorde et consent et audit cas dès à présent pour ce aussy estably et soubzmis y affecte et oblige tous ses biens présents et futurs et par ce que ainsy ledit seigneur prince de son propre mouvement a voulu et consenty sans en faire aulcune réservation l’avons à ce tenir et accomplir jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit lieu de Cazenove en présence de René de Villeprouvé escuier sieur du Chasteigner, Louys Lemaire aussy escuier sieur de la Cour, Me d’hoste dudit seigneur, et sire Jehan Lemeneust demeurant à la Marche paroisse du Perte en Bretagne tesmoings

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