Bail a ferme de Fontaine Bouillant, Saint Paul le Gautier 1521

Nous sommes ici après la Révolution à la frontière entre Mayenne et Sarthe. Le lieu est une seigneurie ou une métairie noble car il a droit aux ventes, rentes etc… Par contre si les ventes sont réservées au bailleur, rien n’est précisé pour les rentes et devoirs, en fait d’assises à tenir, ce qui est toujours précisé dans les baux d’une seigneurie.

Un bail à ferme est toujours passé là où demeure le bailleur, ici Ledevin qui demeure à Angers. Pour venir payer le bailleur, et aussi lui apporter beurre, chapons etc… il y avait des km à faire, le plus souvent à pieds, ou à cheval pour certains plus aisés.

A la fin du bail, comme assez souvent dans ce type de bail, vous voyez que le preneur a dû venir avec un proche qui se porte caution sur la totalité des engagements. Ceci m’émeut toujours car dans mon enfance, des amis de mes parents ont vécu un cauchemar de caution, et je suis restée sensible aux drames que la caution peu engendrée, enfin certainement moins souvent autrefois, car je n’ai pas encore rencontré d’actes attestant un tel drame, ou plutôt quelques rares cas de mémoire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour du pallais d’Angers etc personnellement estably honnorable homme et sage maistre Jehan Ledevin licencié en loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part, et Macé Couppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de terme et non autrement audit Couppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenances de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pays du Maine, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploité sans aucune chose en retenir excepter ne réserver, pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit Couppé ainsi que honneste et bon père de famille soit tenu faire et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et émolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur toute sa plaine (f°2) valeur comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux couts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523 ; et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs où il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur ; et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme ; et a réservé et reserve ledit bailleur la moitié des ventes et autres émolumens de fyé qui pourront advenir audit fyé ladite ferme durant ; et ne pourra ledit preneur faire ne composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur ; et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs sans deniers audit fyé de Fontaine Bouillant à ceste feste de Toussaints prochainement venant ; et pour ce qui touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz, ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols au moyen de ce que du jourd’huy ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu vallant ladite somme de 48 livres 10 sols (f°3) lequel bestial estant entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu, lequel Tharot avoit autrefois promis et se seroit obligé de payer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler de bestial à raison d’icelle somme sur ledit lieu de Fontaine Bouillant ; et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste ferme ledit lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils le sont de présent ; et sera tenu en outre ledit preneur bailler par chacun an ladite ferme durant audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et ferme avecques 2 bons chappons ; et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de Saint Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel à pleini et cautionné et par ces présents plenist et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal paieur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplis etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et sages maistres Pierre de Blavou bachelier en loix, et noble homme maistre René Deseguisson bachelier en decret demourant à Angers tesmoings

Le sort des filles non mariées : couvent ou pauvreté : Château-Gontier 1640

Enfin le couvent c’est aussi la pauvreté.

Ici les soeurs Vallin, qui descendent manifestement du couple Vallin x Du Moulinet, mais je n’en ai pas la preuve formelle. Elles étaient 4 filles et la dernière vivante doit engager une closerie pour obtenir main levée après la saisie de ses biens pour dettes. Les dettes, nombreuses, mais toutes petites, illustrent le niveau de pauvreté, puisqu’elles empruntent même à leur domestique, certes elles ont domestique tout de même.
Jeanne, Louise, Catherine et Marguerite Vallin ont même un frère René, du moins c’est ce que nous apprend l’acte.
Enfin j’ai vu un apothicaire à Châteauneuf, qui était Ernoul époux de Marguerite Vallin. Je vais l’ajouter dans mon tableau des apothicaires.

Ces Vallin sont liés selon moi à mes DU MOULINET

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63-881 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse Saint Rémy, laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporté du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à toujours paisiblement au temps à venir à Charles Ledevin sieur de la Bresine demeurant en ladite paroisse Saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closeryes de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué présent exploités à tiltre de moitié par la veuve François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurans, comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses sœurs dans aucune réservation en faire, en ce non compris toutefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservés qu’elle livrera dans 2 mois ; à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chargées des cens rentes (f°2) charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse paier les arrérages du passé ; transportant etc la présente vendition ainsy faicte pour le prix et somme de 1 600 livres tournois, sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce quelle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payées en son acquit à Charles Bourges mari de Marie Du Moulinet pour une année escheue à la feste de Saint Jehan Baptiste dernière de la ferme ou louage de la maison où ladite venderesse et ses deffunctes sœurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal …, par une part, et de 200 livres par autre, en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 sols par autre pour les intérests de ladite somme de 200 livres depuis ledit jugement, et sur et en déduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres ledit acquéreur aussy estably et deuement soubzmis a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse savoir à François Du Moulinet la (f°3) somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme depuis le 12 avril 1637 jusques à huy, 400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise auroient esté aussi condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couré depuis le 27 janvier 1638 jusques à cedit jour, et 7 livres par autre tant pour les despens esquels elles auroient esté condamnées par lesdits 2 jugements que par coust des grosses d’iceux à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit prieuré ; (f°4) à Marguerite Lebec servante domestique dudit François Du Moulinet la somme la somme de 300 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste vour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussi à elle deues par ladite venderesse et ladite feue Louise Vallin le tout à cause de prest ; à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue savoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jean Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard le (blanc) 1630 par une part et 300 livres par autre pour paiement de pareille somme à elle due par ladite venderesse par lsdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 années qu’elle leur avoit domestiquement servies à raison de 12 livres par an, et autres que ledit acquéreur paira et les frais des saisies faires sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et recommandations des créanciers cy dessus nommés, en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeure libres vers les susdits créanciers et luy fournir (f5) ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy-dessus l’acquicter libérer et indempniser par ledit aquéreur tant en principal qu’intérests que despens et luy en fournir acquits et descharges vallables dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols, au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faite ; faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservé et réservé sans novation comme pareillement ladite venderesse s’est résrevé l’action desdits recours et remboursement contre Me René Vallin son frère en ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements ; pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 400 livres … (f°6) … o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayans cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 100 livres avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy, et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans ledit acquéreur ses hoirs et ayans cause en demeureront incommutablement appropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte ce ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix. Tout ce que dessus ainsi voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godoul Pierre Gallais prêtres et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appelés

François Jallot acquiert le Bois Reugon : Saint Michel et Chanveaux 1769

et le vendeur, Mathurin Peccot, doit une forte somme à Catherine Lorgueilleux veuve de Pierre Edelin. C’est donc l’acquéreur, ici François Jallot, qui va payer cette somme directement à la veuve Edelin, et cette pratique de vendre et faire payer ses dettes par l’acquéreur est fréquente dans toutes les ventes que je vous mets, d’ailleurs j’ai bien le sentiment que l’on vendait en désespoir de cause, souvent pour payer des dettes.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 5 août 1769 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, furent présents établis et soumis Mathurin Peccot marchand et Jeanne Lefranc sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurants ensemble au Sochay paroisse de saint Aubin, lesquels solidairement sans division de personnes ny de biens renonçant aux bénéfices desdits droits de discussion d’ordre etc ont volontairement vendu cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent quitent délaissent et transportent, promettent et s’obligent sous l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, de garantir de tous troubles hypothèques et évictions, interruptions, dons et autres empeschements généralement quelconques, en en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir à peine etc au sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse de st Michel de Ghaisne à ce présent, lequel a acquit pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il pourra nommer dans l’en en tout ou partie, scavoir est le lieu et closerie du Bois Reugon, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec la chambre qu’occupe Jean Guiblais à titre de ferme avec toutes les appartenances et dépendances sans aucune réserve en faire, ainsi qu’il a esté affermé par defunte Jeanne Dupré veuve Lefranc à Louis Deshayes par bail attesté de Me Peju notaire royal à Armaillé le 30 mars 1764, et que ladite chambre est affermée verbalement audit Guiblais ; à la charge par ledit sieur acquéreur de relever censivement les dites choses cy dessus vendues du fief du comté de Ghaisne, et d’y payer à l’advenir quitte des arrérages du passé les cens rentes et devoir seigneuriaux en freche ou hors freche tant en argent, grains, qu’autrement, et quelques quantités qu’ils se montent, que les parties n’ont pu autrement déclarer averties de l’ordonnance, s’en informera ledit sieur acquéreur, lesdites parties an ayant trait à fort fait ; d’entretenir le bail à ferme desdites choses cy dessus vendues pour les années qui en restent à expirer, si mieux n’aime ledit sieur acquéreur le faire résilier à ses frais risque périls et fortunes ; transportent lesdits vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété fonds et jouissance à commencer la jouissance à la Toussaint prochaine par ce que lesdits vendeurs se réservent juqu’au dit jour l’année courante desdites fermes ; sont compris en ces présentes les bestiaux et semences dudit lieu, les droits de mutualité passages et servitudes actives tant latentes qu’apparentes ; à la charge par ledit sieur acquéreur de souffrir les servitudes passives aussi si aucunes sont ; et pour par ledit sieur acquéreur faire exécuter les dits baux à ferme, les clauses et conditions et obligations y contenues, et se faire payer chacun an desdites fermes même pour abats de bois et autres malversations qu’auroit commis ou pourroit commettre les fermiers les dits vendeurs ont mis et subrogé ledit sieur acquéreur dans tous leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins de garantie en ce regard. La présente vendition cession delay et transport ainsi fait en outre pour et moyennant la somme de 1 150 livres, sur laquelle somme ledit sieur acquéreur a présentement payé comptant au vue de nous en louis d’argent et monnaie ayant cours la somme de 788 livres 14 sols 7 deniers, laquelle dite somme ils ont prise comptée et reçue, s’en sont contentés et en quittent ledit sieur acquéreur, au regard du surplus montant à la somme de 361 livres 5 sols 5 deniers, ils ont délégué ledit sieur acquéreur à la payer à Catherine Lergueilleux veuve de Pierre Edelin, demeurante au Bourg et paroisse de Vergonnes, d’en retirer de ladite veuve Edelin une quittance à décharge avec subrogation avec les pièces et papiers au soutien de sa créance, lequels pièces et papiers ledit sieur acquéreur leur remettra ès mains pour leur décharge ; s’obligent lesdits vendeurs de remettre de bonne foy audit sieur acquéreur tous les titres et papiers qu’ils peuvent avoir concernant la propriété des dites choses cy dessus vendues ; car le tout a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés ; fait et passé audit Pouancé en notre édute, présence du sieur Jean Baptiste Tremblay huissier demeurant audit Pouancé, paroisse st Aubin, et de Jacques Bodier sergent demeurant à la Tremblaye paroisse d’Armaillé témoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

François Peu, natif de Château-Gontier, est étudiant à Toulouse : 1609

Voici le cas d’un étudiant de Château-Gontier, parti faire ses études à Toulouse, et ayant fait une dette, que le messager de Toulouse à Angers porte sur lui pour se faire rembourser par le père.
Contrairement à ce que pensais il ne s’agit pas d’une famille PEJU de Château-Gontier, car il a bel et bien existé une famille PEU (voir ci-dessous le commentaire de Luc).

Ce n’est pas le premier étudiant à Toulouse que je vous mets, et je suis chaque fois admirative devant ces déplacements si longs à l’époque.

Le messager demeure paroisse notre Dame du Taur à Toulouse. Allez voir cette page car l’église est magnifique, et il y a des peintures réalisés par un artiste dont le nom me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Nicolas Estey messager ordinaire de l’université de Thouloze en ceste dite ville d’Angers et pais de Bretaigne et le Mayne demeurant audit Thoulose paroisse de notre dame du Thaur, estant de présent en ceste ville d’une part, et Me Jean Ledevin docteur régent en droit en l’université dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmecttant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font la cession et transport tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Estey a quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Ledevin qui prend pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 19 livres tz deue audit Estey par cedule de Me Charles Peu escolier, estsudiant à présent à Thoulose, natif de Chasteaugontier en Anjou, et fils de François Peu sieur de Faverye ?? marchand dudit Chasteaugontier, ladite lettre escripte dudit François Peu père dudit Charles Peu, et est faite ladite cession cy dessus pour et moyennant pareille somme de 19 livres payée auparavant ce jour audit Estey par ledit sieur Ledevin, font il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Ledevin et tous autres, et luy a baillé ledit Estey à veue de nous ladite cédule escripte dudit Charles Peu en date du 22 septembre dernier, et la lettre dudit François Peu père dudit Charles Peu, dont il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Estey, et au cas que ledit Ledevin ne se peust faire payer de ladite somme de 19 livres ledit Estey promet et demeure tenu luy payer et bailler ladite somme de 19 livres audit sieur Ledevin avecq tous frais en luy rendant ladite cédule et lettre excriptes, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au collège de Béné ? demeurant dudit Ledevin en présence de (illisible, je vous mets les signatures)

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Claude de Maillé et Charles de Brie règlent une obligation due aux héritiers Ledevin, Angers 1581

non sans mal, et le paiement est compliqué car partie en liquide partie une seconde obligation créée, et enfin parce que les héritiers doivent partager.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys noble homme Hilaire Ledevin sieur de Villettes et honorable femme Marie Dolbeau veufve de deffunt honorable homme René Ledevin demeurant audit Angers soubzmectant confessent que combien que le jour d’hier Me Gilles Ledevin sieur de Main à ce présent stipulant et acceptant ait consenty quittance à noble et puissant Claude de Maillé et à dame Robinette Hamon son espouse de la somme de 250 escuz pour et en l’acquit de noble et puissant Charles de Brye sieur de Serrant à déduire et rabattre sur la somme de 416 escuz deux tiers due par ledit sieur de Serrant audit Ledevin et à ladite Dolbeau et que d’icelle dite somme de 250 escuz ledit Me Gilles Ledevin au nom et comme soy faisant fort dudit Hilaire Ledevin et autres héritiers de deffunt Me Jehan Ledevin et Jehanne Belin sa femme par davant Lepelletier et Goureau notaires de ladite cour, que néanmoins de ladite somme de 250 escuz ledit Gilles Ledevin en a seulement receu la somme de 100 escuz sol quelle somme il a baillée et délivrée en présence et à veue de nous audit Hilaire Ledevin et à ladite Dolbeau sa mère, laquelle ils ont eue et reeue par moitié en 400 quarts d’escu dont ils s’en sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Gilles Ledevin et quant au surplus de ladite somme de 250 escuz montant 150 escuz quelque chose qui soit portée et contenue par ladite quittance consentie par ledit Gilles Ledevin audit de Maillé et sa femme par devant ledit Lepelletier et Gereau ledit Me Gilles Ledevin ne l’a eue ne receue ains au lieu d’icelle y a esté baillé obligation de pareille somme de 150 escuz par ledit de Maillé ladite Hamon Me Charles Mousteau et Michel Brouillet à icelle rendre et payer dedans 9 mois et laquelle ledit Gilles Ledvin a prinse et acceptée pour ladite somme de 150 escuz et icelle fait mettre et conservée soubz le nom de ladite Dolbeau et dudit Hilaire Ledevin passée par devant ledit Lepelletier et Serreau ledit jour d’hyer, laquelle obligation lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont eue prinse et receue dudit Gilles Ledevin pour ladite somme de 150 escuz et moyennant icelle et le payement de ladite somme de 100 escuz cy dessus lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont quité et quitent ledit Gilles Ledvin du total de la dite somme de 250 escuz et a ledit Hilaire Ledvin remboursé à ladite Dolbeau la moitié des frais qu’elle avoit faits à l’encontre du sieur de Serrant pour l’exécution de ladite obligation d’icelle somme de 416 escuz deux tiers et afin du paiement d’icelle dont elle s’est tenu à contente et ont lesdits Dolbeau et ledit Hilaire Ledevin protesté de leurs recours de contribution auxdits frais contre leurs cohéritiers et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc, à laquelle quittance etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Pierre Chevalier et François Bine demeurant Angers tesmoings et nous a dit ladite Dolbeau ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les Ledevin, héritiers de Marguerite de Quierlavaine veuve de Clément Louet, Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 novembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys noble homme Hylayre Ledevyn sieur de Villettes René et Gilles les Devyns et Marye Ledevin tous demeurant en ceste ville d’Angers, héritiers en partie de deffunt maistre Jehan Belin vivant conseiller du roy à Baugé soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu scavoir de damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou la somme de 166 escuz deux tiers d’escu et de noble homme Jehan Collasseau sieur du Gatay conseiller et esleu pour le roy notre sire Angers la somme de 33 escuz ung tiers d’escu revenant lesdites sommes à la osmme de 200 escuz sol faisant partie de la somme de 1 600 escuz sol donnée et léguée par deffunte damoiselle Anne Louet veufve en premières nopces dudit deffunt Belin aux héritiers dudit deffunt Belin et à icelle somme de 200 escuz à desduire et rabattre sur ce qui leur appartient pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz léguée par ladite deffunte Louet, et laquelle somme de 200 escuz sol a esté baillé et fournie pour et en l’acquit des héritiers de ladite deffunte Anne Louet, savoir ladite somme de 33 escuz ung tiers fournie par ledit Collasseau faisant le reste et parfait payement de la somme de 833 escuz ung tiers que ledit Collasseau estoit tenu et obligé payer pour et en l’acquit desdits héritiers de ladite deffunte Louet par la cession qui luy auroit esté faite par noble homme maistre François Lefebvre sieur de Laubrière passé par devant nous le 27 septembre dernier et lequel Lefebvre avoit les droits et actions desdits héritiers de ladite deffunte Louet, de ladite maison d’Estiau, aussi par contrat passé par devant nous le 26 août dernier, et de laquelle somme de 833 escuz ung tiers ledit Collasseau en auroyt payé à noble homme maistre Pierre Ayrault la somme de 400 escuz sol par quittance passée par devant nous le 4 du présent mois et à maistre François Collasseau et à Me Pierre Legnaigneulx procureur de La Flèche la somme de 200 escuz par quittance passée par devant nous le 10 du présent mois et à damoiselles Jacquine Loryot Jacquine Hubert dame de la Mothe Leroy et à noble homme Loys de Chevreur et à Gaston Ledevin la somme de 200 escuz sol es noms et qualités portés et contenus par la quittance passée par devant nous le 13 du présent mois tellement que de toute ladite somme de 833 escuz ung tiers restoit seulement ladite somme de 33 escuz ung tiers présentement baillée et fournie par ledit Collasseau auxdits establis, quelle somme de 33 escuz ung tiers et pareillement de ladite somme de 166 escuz deux tiers lesdits establis esdits noms ont eue et receue desdits de Querlanayne et dudit Collasseau en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits de Querlanayne et Collasseau et promis acquiter vers et contre tous lesdits de Querlanayne et Collasseau avecques nous notaire stipulant et acceptant tant pour eulx que pour lesdits héritiers de ladite deffunte Anne Louet et est ce fait sans préjudice du surplus auxdits establis pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz sol pour raison duquel ils ont donné terme auxdits héritiers de ladite deffunte en la personne de ladite de Querlavane ne d’iceluy jusques à Pasques prochainement venant, à laquelle quittance et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore ladite Marie Ledevin au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlanayne en présence de Guillaume Dupé Jehan Adellé demeurant Angers tesmoings le jour et an susdit

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos