Contrat de mariage de Robert Leduc et Yolande Belot, Angers 1574

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot d’Angers, je m’y suis vivement intéressée. Je vais vous mettre plusieurs actes concernant Pierre Belot qui tenait à Saint Michel du Tertre à Angers l’hôtellerie de la Pie au 16ème siècle. Les hôteliers sont alors des bourgeois, dont certains auraient même des filiations nobles, et ici, vous allez découvrir que son épouse est une de La Fuye.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets la première vue pour vos exercices de paléographie) :

Le 24 mai 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Roberd Leduc fils de deffunctz Nicollas Leduc et Jehanne Beton demeurant à La Chapelle d’Alligné d’une part, et honneste fille Yolland Belot fille de deffunct honneste homme Pierre Belot et Anthoinette de La Fuye dame de l’houstelerye ou pend pour enseigne la Pye forsbourgs saint Michel du Tertre dudit Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent pour ce ce est-il que en la cour du roy notre sire et du roy de Poullougne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Roberd Leduc et encores vénérable et discret Me Sanson Leduc prêtre curé de Morenne et de présent estant demourant en ceste ville d’Angiers d’une part, et ladite Yollant Belot et encores ladite Anthoynette de La Fuye sa mère d’autre part, soubzmectans lesdites partyes chacunes d’elles seules et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Roberd Leduc o le voulloir et consentement dudit Me Sanson Leduc son oncle et autres ses parents et ladite Yolland Belot o l’authorité voulloir et consentement de ladite de La Fuye sa mère se sont promis prendre l’un l’autre en mariaige touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique légitime ; en faveur duquel mariaige et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit sucessif la somme de 700 livres tz dedans le jour des espouzailles, de laquelle somme y en aura 100 livres qui demeureront auxdits futurs espoux pour meuble commun et don de nopces et le surplus montant 600 livres tz lesdits que Me Sanson Leduc et Roberd Leduc et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’héritaiges au proffit de ladite Yolland Belot qui sera censé et réputé le propre patrymone de ladite Belot sans ce que lesdits deniers ne l’herytaige ou rente qui en seront acquis ou constitué puisse entrer en ladite communauté et à faulte qu’ils chacun d’eux feront de convertir ladite somme en acquetz d’héritaiges dedans deux ans ont dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent à ladite Yolland Belot ladite de La Fuye et elle se stipulant et acceptant la somme de 40 livres de rente ypothécayre annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns leurs biens présents et advenir desdits les Ducs et sur chacune pièce seulle et pour le tout ladite rente admortissable par les héritiers dudit Roberd Leduc deux ans après la dissolution dudit mariaige sy bon leur semble en payant et rendant à ladite Belot ou ses héritiers ladite somme de 600 livres tz avecques les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors dudit admortissement, et outre a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot sa fille d’habyz nuptiaux selon son estat et qualité et passée la nopce, et lesquels Me Sanson et Robert les Ducs ont assigné et assignent douayre coustumier à ladite Yolland Belot, et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes mesmes les dits les Ducs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Babineau licencié ès loix advocat Angers cousin dudit Robert Leduc, Pierre Leduc cousin germain dudit futur espoux, René Brossier notaire en cour laye Pierre Ragaigne beau frère de ladite Yolland et René Houssays le jeune demeurant Angers tesmoings, ledit Raigaigne déclare ne savoir signer

 

Jean Launay, de Baracé, apprenti drappier drappant chez Maurice Leduc : Angers 1653

C’est fou toute la pré-industrie qui existait dans la ville d’Angers autrefois. Outre les tanneurs, passablement nausabéonds et pollueurs, voici les drappiers drappants. Je pense souvent à cette pollution dans les villes autrefois ! Nous n’avons pas fait mieux, nous avons fait pire !

L’apprenti est ici accompagné par son beau-frère, et curieusement le beau-frère ne signe pas alors que Jean Launay, l’apprenti signe. Ce qui montre bien qu’il n’existait pas beaucoup d’homogénéité culturelle au sein des familles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1653 après midi avant midy par devant nous Claude Garnier Notaire royal à Angers fut présent honneste homme Blaise Choisy marchand demeurant en la paroisse de Barassé au nom et comme procureur de honneste femme Louise Sigoigne veufve de defunt Jacques Launay sa belle mère, demeurant au lieu seigneurial de la Motte Barassé, et Jehan Launay fils de ladite Sigoigne et dudit defunt son mary d’une part, et honneste homme Maurice Leduc Me drappier drappant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Maurice d’autre, lesquels respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit, qui est que ledit Choisy du consentement dudit Jehan Launay a mis et met ledit Jehan Launay pour apprentif avec ledit Maurice Leduc à ladite vacation de drappier drappant pour le temps et espace de 18 mois entiers consécutifs qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ; pendant lequel temps ledit Leduc promet nourrir ledit Jehan Launay en sa maison comme apprentif de sadite qualité, lui fournir en sa maison ung lit pour soy coucher, luy reblanchir son linge et luy montrer ladite vacation à son pouvoir, au moyen que ledit Jehan Launay promet faire son debvoir d’apprendre ladite vacation et de servir ledit Leduc à ladite vacation et autres choses honnestes qu’il luy commandera et estre loyal et fidèle et de sa fidélité ledit Choisy promet en répondre en son privé nom, sauf son recours contre sa belle-mère et son beau-frère, ; et est fait ledit marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 60 livres en déduction de laquelle somme ledit Choisy a payé (f°2) présentement contant au veu de nous audit Leduc des deniers de ladite Sigoigne la somme de 25 livres tz, et pour les 35 livres restant ledit Choisy tant en son nom que comme procureur de ladite Sigoigne promet payer audit Leduc dedans 9 mois prochains ; auquel marché tenir et garder faire ledit apprentissage et payer oblige ledit Leduc ses hoirs et ledit Choisy en privé nom et audit nom solidairement ses hoirs ses biens et biens de ladite Sigoigne en vertu de ladite procuration, renonçant au bénéfice de division, et ledit Jehan Delaunay son corps à tenir prinson à deffault de faire ledit apprentissage, dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Urbain Bigot et Mathurin Leblanc clercs demeurant Angers tesmoings, ledit Choisy a dit ne savoir signer

Un cas de surendettement en 1663 : les héritiers de François Ribaut n’ont pas redressé ses mauvaises affaires et la mendicité les guette

Nous avons tous probablement rencontré des fortunes montantes et descendantes dans nos ascendances. Dans mon cas, j’ai plusieurs cas qui tombent de haut dont l’un va même jusqu’à SDF

Par ailleurs, vous avez coutume sur ce blog de voir ces ventes pour raison de dettes, car le paiement se fait en payant untel et untel, pour apurer ces dettes. Donc, nous savons bien qu’autrefois il fallait parfois savoir se séparer rapidement d’un bien pour équilibrer les fameuses dettes actives et passives, que nous appellerions aujourd’hui les placements et les crédits.

Mais une chose est pour moi certaine, sans doute pour vous aussi : en gestion du portefeuil familial, il a toujours existé des petits malins (qu’on peut aussi appeler des « gros malins ») mais aussi des nuls. Et quoiqu’on nous rabache quotidiennement, surtout par la voix de certains partis politiques, nous ne sommes pas égaux en matière d’habilité à la gestion financière.

Ceci dit, le surendettement est donc vieux comme le monde, et nul besoin d’usuriers pour voir des faillites familiales.

L’acte qui suit est long, très long et plus que long, mais il donne tous les détails de la descente aux enfers des héritiers de François Ribaut durant 30 ans et l’accord qui suit ne met même pas fin à cette faillite familiale, car ils font face à un gros malin (j’assume le terme et je suis certaine qu’il vous parle) qui prétend leur avoir remis une partie des biens saisis, mais cette remise est en fait un piège puisqu’ils doivent en fait les payer alors que manifestement ils ne vont plus avoir les moyens de dégager assez d’argent, donc au lieu de les aider, il les enfonce encore à court terme, ainsi ils n’ont pas l’impression d’être totalement à la rue, car ils disent clairement qu’ils craignent la mendicité, mais ce n’est que partie remise.

Je vous promets demain une grande surprise, car le long compromis de ce jour ne vous indique pas le métier de ce mauvais gestionnaire que fut François Ribaut, et je l’ai trouvé clairement spécifié sur d’autres actes, donc demain vous saurez de quel métier on part pour tomber si mal en affaires.

Ceci dit, ce long acte réserve des surprises dans la longue liste des créanciers et autres intervenants tout au long d’une bonne trentaine d’années, c’est ainsi que stupéfaite je vois en page 32 apparaître l’un de mes ascendants Hiret, qui était à l’époque notaire à Senonnes.
L’acte est bien un accord et transaction passé devant notaire à Angers (plus de 40 km à faire pour y aller) mais il ne se trouve pas chez les fonds des notaires d’Angers mais à Laval dans le chartrier de la Rouaudière puisque tout ce petit monde a oublié aussi de payer tous les droits de ventes, de nos jours les droits d’enregistrement. Comme quoi on trouve parfois des actes surprenants là où on ne l’attendrait pas !!!

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 avril 1663 après midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers furent présents establis et soumis Jacques Ribault sergent royal, demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Louise Ribault veufve Michel Delahaye, lesdits Ribault enfants de defunts François Ribault et de Marie Goullay, et René Leduc tant en son nom que soit faisant fort de Renée Delahaye sa femme et encore se faisant fort de Jacques Delahaye, Michel et Anne Delahaye et de Jacques Girard et Marguerite Delahaye sa femme auxquels ledit Leduc promet et s’oblige faire avoir agréable ces présenets et icelles faire ratiffier et en fournir lettres de ratiffication vallables entre nos mains (f°3) dans quinzaine, demeurants ladite Ribault dans la paroisse de La Rouaudière et ledit Leduc paroisse de Meral, lesquels se seroient adressés vers et à la personne de Claude Chevrollier conseiller, doyen et plus ancien conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille, auquel parlant ils lui auroient remonstré que cy devant ayant esté (f°4) lesdits Jacques et Louise Ribault poursuivis par defunte dame Marguerite Allasneau veufve feu Me Philippe Jacquelot vivant conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes pour exhiber le jugement d’exécution de retrait qu’ils auroient fait par devant le bailli de Pouancé sur le sieur de la Lande Gabory et Jean Cohon, ensemble les contrats (f°5) d’acquest que lesdits Gabory et Cohon auroient faits et dont ils auroient fait ledit retrait et luy en payer les ventes et issues les amandes inditées (sic) par la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à quoi ils auroient esté condempnés et aux despends et à la faveur de ladite condempnation ladite dame n’auroit (f°6) fait faire par lesdits les Ribault l’irintillement ?? comme il estoit nécessaire par ce que toutes les choses acquiqes ne relèvent pas des fiefs de ladite dame Jacquelot, elle auroit fait procéder par saisie, criées et bannies sur eux faute de payement de la somme de 400 livres pour lesdites ventes et issues qui estoit tout ce qui en pouvoit estre (f°7) deub ou peu moings desdites ventes et issues de toutes les choses comprises audit contrat, sans considérer ce qu’il en relevoit d’autres seigneurs de fiefs, lesdits Ribaut estant poursuivis en interruprion pour raison dudit acquest et une suite au déguerpissement craignant lesdits Ribault que la vendition se faisant sur eux desdites choses à la poursuite de ladite (f°8) Jacquelot, à la faveur de quoi il seroit deub d’aultres ventes et issues ils auroient esté conseillés de déguerpir à la poursuite qu’en avoit faite contre eux le demandeur en interruption et ensuite auroient appellé de ladite saisie à la cour et l’instance est encore pendante à présent à la cour n’ayant pas eu moyen de la faire vuider et terminer, non plus que d’avoir peu obtenir deslivrance desdits (f°9) biens saisis qu’ils ont appris que ledit sieur Chevrolier auroit pris le cession des enfants et héritiers de ladite dame Jacquelot et tant pour les ventes et issues que pour aultres debtes qu’ils auroient de leurs defunts père et mère pour sommes notables et en avoit ledit sieur Chevrolier pris d’aultres divers créanciers mesme des hoirs et ayant cause (f°10) du defunt sieur de la Lande Gabory et de Julien Coquillau pour arrérages de rentes foncières qui luy est deur sur lesdits héritages saisis, auroient prié et requis ledit Chevrolier auquel ils ont l’honneur d’appartenir d’une part, faire procéder au decret desdits biens saisis et vouloir en prendre pour le payement de son deub et leur en relaisser par charité quelque chose pour leur aider (f°11) à vivre et ne les réduire à la mendicité ; lequel sieur leur auroit dit que depuis qu’il a pris les droits des créanciers dur lesdits biens qui sont au-delà de la valeur d’iceux il n’a rien fait que de faire juger la délivrance et la subrogation au lieu et place des créanciers oultre ce qui soit dit et contenu par les actes des cessions qui luy auroit (f°12) esté faites ou à personnes par luy interposées, et comme est dit entre celles desdits héritiers sieur et dame Jacquelot et quelques baulx et fermes qu’il auroit fait au nommé Guisneau du lieu et closerie de la Besnefryère pour en payer la somme de 30 livres pour la première année, du nombre de celles portées par le bail par nous passé le 17 septembre 1661 (f°13) et les autres années suivantes 40 livres au terme de Toussaint et du lieu de la Fulterye à Ambroise Broissin pour en payer la somme de 42 livres de ferme audit terme par bail aussi par nous passé le 8 octobre ensuivant, et suivant le consentement desdits les Ribault et curateur des dits Delahaye qui estoit un tesmoignage que ledit sieur Chevrolier (f°14) avoir inclination de leur mesnager quelque chose desdits biens par ce que s’il avoit voulu s’en emparer il le pouvoir en faisant aussitôt faire juger l’instance d’appel pendante en la cour comme estant aux droits desdits enfants Jacquelot et ce qu’il auroit patienté n’estoit que pour faire quelque chose à l’advantage desdits les Ribault et Delahaye, qu’à prézsent qu’ils se présentent il est prest de leur (f°15) tesmoigner par escript qu’il leur veult du bien, mais qu’il se faut expliquer et leur faire cognoistre que leur infortune vient de la mauvaise conduite desdits defunts François Ribault et Marie Goullay leur mère et que oultre qu’ils estoient obérés vers plusieurs personnes qu’ils auroient délivré à faire la vendition qu’ils auroient faite audit deffunt sieur de la Lande Gabory et (f°16) à Jean Cohon de tous leurs biens par deux contrats l’un passé par Mahé notaire de la cour de st Laurent des Mortiers, François Hardy notaire de Pouancé le 4 juillet 1643 au profit dudit Gabory et caution par Defoy notaire de ladite cour de Pouancé le 6 juillet audit an, le premier pour demeurer par lesdits Ribault (f°17) et Goullay quittes vers ledit Gabory de la somme de 1 684 livres que lesdits vendeurs auroient recognu luy debvoir, scavoir 1 000 livres en principal qu’ils auroient esté condempnés par sentence rendue luy payer au siège présidial de cete ville le 17 juin 1623 pour les causes y contenues intérests et coust de la sentence, la somme de 478 livres (f°18) par ledit Gabory payée en l’acquit des dits Ribault et Goullay sa femme au sieur Constantin sieur de la Thibergère par acte passé par ledit Mahé notaire le 29 juin, procédant desdits 1 643 livres de l’hypothèque qui estoit l’obligation du 10 janvier 1637 intérests et frais, et le second desdits 2 contrats fait au profit dudit Cohon à la (f°19) charge par ledit Cohon de payer le prix de ladite acquisition aux créanciers desdits Ribault et Goullay, par le moyen de quoi et desquels contrats de vendition lesdits Ribault et Goullay auroient créé une nouvelle debte sur eux, sur lesquels contrats de vendition lesdits Jacques Ribault, Michel Delahaye et Louise Ribault sa femme auroient fait le retrait lignager desdits biens par devant le bailli de Pouancé pour les frais (f°20) duquel il se voit par les jugements de l’exécution d’iceux fait le 17 novembre 1643 qu’il en avoit esté payé la somme de 60 livres, faute d’agir pour rembourser audit Gabory les sommes qui luy estoient deues et qui faisoient le prix dudit contrat, ensemble des ventes que ledit Gabory avoit dit avoir payées audit sieur de Senonnes pour raison desdits lieux de la (f°21) Besnefirière et les Lionniers ils auroient esté contraints de pryer ledit Gabory de leur donner terme et délais de luy rembourser comme ils estoient tenus de faire en exécutant ledit retrait le prix principal dudit contrat avecq les ventes et issues que ledit Gabory auroit dit avoir payées au sieur de la Motte seigneur de Senonnes, le tout se montant à la somme de 1 864 livres de 9 années, offrant luy payet et continuer (f°22) l’intérest à raison de l’ordonnance jusques au payement réel à compter du jour de ladite exécution de retrait qui fut le 17 novembre 1643, ce qui auroit donné lieu à une nouvelle debte des ventes que ladite Allaneau a demandées et à une infinité de poursuites procès et procédures qui paraissent, ce qui auroit obligé ledit sieur Chevrolier de (f°23) prendre les droits des créanciers qui paroissoient et auroit commencé ladite debte dudit sieur Gabory, et ce faisant il auroit par acte par nous passé le 27 juin 1660 pris les droits des sieurs les Brillets héritiers de defunte damoiselle Françoise Beu veufve et donnataire dudit deffunt Gabory pour et moyennant la somme de 3 600 livres (f°24) en principal intérests frais et despends, et ensuite par acte passé par Jolly notaire royal en cette ville le 23 février 1660 de Julien Cocquillau pour arrérages qui luy estoient deubs d’une rente foncière sur lesdits biens saisis de 14 livres par chacun an pour la somme de 410 livres pour le bail judiciaire qu’il s’estoit fait (f°25) adjuger par devan tnous du lieutenant général audit siège présidial le 15 mai 1659 de tous lesdits biens, de 60 sols par an qui estoit une perte notable par la plus grande surprise qui se puisse voir que ledit Cocquillau auroit faite aux saisies, saisissant et créancier, et enfin ledit sieur Chevrolier auroit pris soubz le nom (f°26) de François Hardy sieur de la Marre, qu’il auroit interposé vers les enfants et héritiers de ladite defunte dame Allaneau veufve du sieur Jacquelot par acte passé par Garnier notaire de Pouancé le 6 octobre 1661, puis les droits dudit sieur Jacquelot et tant desdites ventes et issues amandes frais et despends que d’une rente foncière de (f°27) 12 livres deue sur lesdites choses arrérages de 15 ou 20 ans, d’une autre rente hupothécaire de 27 livres 15 sols 6 deniers pour et moyennant la somme de 800 livres payée comptant, et dont ledit Hardy auroit fait déclaration au profit dudit sieur Chevrolier par acte du 2 janvier 1662 passée par Joubert notaire dudit Craon et que ce qu’il en (f°28) avoit fait n’estoit que pour et au profit dudit sieur Chevrolier et consentoit qu’il disposast desdits droits ainsi qu’il verroit bon estre au moyen des payements qu’auroit fait ledit sieur de ladite somme de 800 livres, toutes lequelles pour lesdits droits se montant quand ceux principaulx prix desdites cessions outre les frais que ledit sieur Chevrolier a fait pour y parvenir à la somme de (f°29) 4 810 livres et les intérests depuis les payements qu’il en a faits de temps en temps du prix desdites cessions qui se montent à 1 000 livres ou plus, sur lesquelles sur une somme de 130 livres que ladite veufve enfants et héritiers Delahaye debvoient audit sieur pour payement qu’il auroit fait de partie des fermes judiciaires du premier bail de ses biens dont il estoit caution et de laquelle (f°30) somme il auroit eu condempnation par deux diverses sentences rendues contre ladidte veufve et contre François Goussé curateur des enfants d’elle et dudit defunt Delahaye qui portoient pareillement condempnation d’intérests dont il n’a receu qu’environ 2 à 300 livres tant pour ventes de quelques bleds exécutée sur lesdits enfants que d’arrérages des rentes deues audit defunt Delahaye fermier des dits lieux de la Fulterie (f°31) et bénéficiaire, de sorte qu’il luy seroit deub desdits intérests plus de 800 livres de reste, lesquels intérests il veult bien remettre, pareillement à ladite veufve et aux mineurs de Jacques Ribault avecq 2 110 livres dudit principal, en sorte qu’il ne prétend de tout reste en principal et intérests de tout le passé jusques à ce jour que la somme de (f°32) 2 700 livres ; pour se satisfaire de laquelle somme, ensemble pour acquiter la somme de 660 livres deue de principal au sieur Petrineau ancien advocat au siège présidial de cette ville d’ancien hypothèque et qui lui seroit escheue de la succession dudit defunt sieur Hiret père de ladite damoiselle sa femme convertie en constitution de rente et la somme de 150 livres d’arrérages de tout le (f°33) passé jusqu’à c ejour pour rembourser à François Hardy sieur de la Marre intervenant caution audit contrat la somme de 120 livres tz qui s’est trouvée luy estre deue pour payement qu’il auroit fait audit sieur Petrineau sur les dits arrérages précédent, au moyen de la déduction faite de ce que ledit Hardy à ce présent auroit recogneu avoir receu d’arrérages (f°34) desdites rentes de ladite succession Delahaye, et encores la somme de 60 livres deue aux héritiers Me Jean Esnault vivant prêtre curé de ladite paroisse de Senonnes ledit sieur Chevrolier offre se contenter des lieux de l’Eslonnière, la Benefrière et de la Grurye situés paroisse de Senonnes, Fulterie paroisse de la Rouaudière et au surplus du sort principal desdites rentes dépendant de ladite succession et arrérages qui en sont deubz (f°35) et qui continueront jusques au rachapt et admortissement d’icelles qui se feront entre ses mains aux termes du contrat, et autres actes qu’ils portent et contiennent lesdites debtes : scavoir de la somme de 1 500 livres de rente constituée et qui est deue par les héritiers de defunt Mathurin Ernoil et par Julienne Ernoil sœur dudit defunt, et de Pierre Trovalet, (f°36) autre pareille somme de 15 livres 7 sols deue par les enfants et héritiers de defunt Jean Cohon et Renée Letort, et aultre rente de 9 livres deur par Jean Jaspart mari d’Anne Dersoir héritière de defunt François Dersoir et autres qui en peuvent estre tenus, d’autre somme de 4 livres de rente ou intérests d’une somme de retour de partages audit defunt Delahaye par Perrine Delahaye (f°37) sa sœur des lots qui furent faits des biens paternels dudit Delahaye, autre de 100 sols aussi de rente deue audit defunt Delahaye par Jacques Beu et Lecordier sa femme et avecq tous arrérages si aulcuns sont deubz du passé, et dont et du principal desquelles rentes ledit sieur Chevrolier recepvra les sorts principaulx ainsi qu’il verra bon estre et se fera continuer lesdites rentes (f°38) et intérests comme il advisera sans aulcune garantie contre lesdits Ribault et Delahaye en aulcune façon ou manière que ce soit ; auxquels les Ribault et Delahaye il donne grâce et faculté de rémérer lesdits lieux de 9 ans à une fois par un seul acte ou plusieurs payements selon le prix auquel ils seront estimés par experts et (f°39) gens à ce cognoissant, dont les parties conviendront ou en sera pris d’office sans néantmoings que la présente grâce empesche ledit sieur Chevrolier de vendre et disposer desdits lieux ou par bail à rente ou aultrement sans qu’il soit tenu de quoi que ce soit pour cause de ladite grâce cy dessus vers lesdits les Ribault (f°40) et Delahaye par ce qu’ils n’y ont aulcun droit, n’ayant aulcune qualité pour ce faire ni aulcun droit sur lesdits biens que ce que en fait et veult faire ledit sieur Chevrolier ses créances estant plus que suffisantes pour absorber tous les biens desdites successions ; pour le regard des aultres biens de ladite succession (f°41) situés au bourg et paroisse de La Rouaudière ledit sieur Chevrolier les a relaissés donnés et remis, les relaisse, donne et remet auxdits les Ribault et veufve et héritiers Delahaue pour en jouir et en user et disposer en fond propriété et jouissance de sa part à leur volonté sans aussi aulcune garantie, n’estant qu’une grâce et un dont et une (f°42) remise qu’il leur a fait de ses debtes comme dit est et au cas que ledit Ribault et ladite veufve Delahaye ses enfants fussent inquiété cy après par aulcuns créanciers si aulcuns se trouvoient desdits les Ribault et Delahaye en la jouissance desdits biens, aussi à eux relaissés, ledit sieur Chevrollier se reprendra auxdits biens (f°43) sans autre forme ne signe de procès pour se faire payer de la susdite remise qu’il a faite tant en principal qu’intérests et despend en tant qu’ils y pourront suffire par ce que ses dites debtes principal intérests et despends pourroient entièrement absorber lesdits biens pour ce qu’il luy est deub ainsi que dit est estant ses créanciers les plus (f°44) anciens ; et pourra ledit sieur Chevrolier faire donner tel arrest sur l’instance pendante au parlement par jugement audit siège présidial de cette ville aussi en la forme qu’il advisera pour faire procéder cès présentes les affermir et valider et en constituant lesdits les Ribault et ladite Leduc esdits noms comme procureur à cet effet, et a ledit (f°45) Jacques Ribault renoncé au subject des remises faires par ledit sieur Chevrolier pour et au profit de sa sœur et des enfants et ne veult prendre part en la jouissance propriété et domaine d’iceux et consent qu’ils en usent et disposent ainsi et comme ils adviseront, et d’aultant que par la disposition de nostre coustume celui qui (f°46) a des enfants ne peult donner que par usufruit promet et s’oblige ledit sieur Chevrolier faire ratifier à raison du don qu’il a fait par iceux afin qu’ils n’en inquiètent lesdits donataires dans 4 sepmaines, demeurent lesdits donataires qui profitent du dit don tenu de payer les cens rentes charges et debvoirs desdites choses cy dessu à eux (f°47) données mesmes la rente de 14 livres deue audit Cocquillau et les arrérages courus depuis ceux que ledit sieur en auroit payés lors de susdite cession à luy faite et à Julienne Chevrolier veufve Julien Houisier, la rente de 10 livres quelle qu’elle soit et les arrérages qui en peuvent estre deubz et tout le passé ou en (f°48) faire avecq elle ainsy et comme ils adviseront bon estre ; et a ladite Louise Ribault protesté que ces présentes ne luy pourront nuir et préjudicier aux droits qu’elle a contre ses enfants ; ce que les parties ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc les avons jugés, fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Charles Gaudicher et Laurent Gourdon praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Ribault et Leduc ont dit ne savoir signer ; signé en l’original Chevrolier, Hardy, Ribault, Gaudiger, Gourdon et Charon notaire

Pierre Leduc, voiturier par eau à Orléans, vend la moitié d’un tirot : Ingrandes 1623

le tirot est un bateau de loire de type chaland
je savais que les voituries par eau étaient souvent propriétaires de leur bateau, mais de là à penser de la moitié d’un bateau !!!

les voituriers par eau sont déjà sur mon blog. Pour les retrouver prenez à droite CATEGORIES et descendez vers la fin à TRANSPORTS puis VOITURAGE PAR EAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1623 devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Leduc marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Orléans paroisse Notre Dame de Recouvrance d’une part, et Jacques Rouault aussi marchand voiturier par eau demeurant à Notre Dame d’Ingrandes sur Loyre d’autre, lesquels confessent avoir fait et font entre eux le marché de vente convention et obligation cy après c’est à savoir que ledit Leduc a vendu et par ces présentes vend et promet garantir audit Rouault ce acceptant la moitié d’un bateau appellé tirot avecq le moitié de la peaultre en dépendant sans aucuns ustenciles, l’autre moitié appartenant à Mathieu Poislasne, lequel bateau et peaultre ledit Rouault recognaist avoir à présent en sa possession et s’en est contanté en la sorte qu’il est, et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz, laquelle iceluy Rouault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Leduc ce acceptant audit Ingrandes dans 2 mois prochains ; ce que dessus stipulé par lesdites parties à quoi elles promettent ne contrevenir ains entretenir dommages etc oblige etc et mesme ledit Rouault luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc foy etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Noël Bascher clerc et Joseph Bureau tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Robert Leduc, batelier, encaisse un loyer, Angers 1604

et il a une magnifique signature. Je pense donc que c’était plutôt un marchand batelier ou marchand de Loire.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) ont esté présents establis Robert Leduc baptelier demeurant en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’une part et Jehanne ? Briand veuve de deffunt Jacques Leroyer aussi vivant baptelier et se disant avoir répudié la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle, demeurante en ladite paroisse d’autre
soubzmettant confessent avoir fait et font entre eulx l’accord paction et convention qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Briand pour demeurer hors de procès contre elle intenté par ledit Leduc pour les louages de la maison où demeuroyt ledit deffunt et entretement du bail ladite Briand a présentement payé audit Leduc la somme de 4 livres 17 sols et 6 deniers pour une demie année dudit louage escheue au jour et feste de Nouel dernier et outre a promis et s’est obligée et s’oblige payer audit Leduc dedans la feste de St Jehan Baptiste prochaine à peine de tous dommages à faulte d’entretennement dudit bail
et outre a ladite Briand promis payer audit Leduc la somme de 70 sols pour les despens dudit procès, sur laquelle somme elle luy a présentement payé la somme de 40 sols et le surplus montant 30 sols l’a promis payer audit vendeur dedans 4 sepmaines prochainement venant
et au moyen de ce ledit bail demeure et est nul et résolu et est promis audit Leduc de payer et faire quite vers ledit Leduc pour son regard de la représentation des meubles qui estoient en ladite maison et sont les dites parties demeurées hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests fors que pour le contenu cy dessus
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties restées à un et d’accord, auquel accord et ce que dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ladite Briand au payement desdites sommes elle ses hoirs etc avecq tous ses biens renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers, de Me Nicolas Destriche et Pierre Guybert demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Briand dit ne scavoir signer

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Jacques Leduc, élargie de prison, doit régler son geôlage, Saint Aubin de Luigné 1659

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 avril 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jacques Leduc notaire de la baronnie de Rochefort demeurant paroisse st Aubin de Luigné, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 82 livres 8 sols pour la despense tant ordinaire que extraordinaire gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 82 livres 8 sols tz il promet luy paier et bailler dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Camé et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoins

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