Mathurin Briffault avait vendu des biens de son épouse donc Lemotheux, l’acquéreur, a un acte d’acquêt invalide : Trélazé 1619

Il n’y avait pas eu de remplacement ou plutôt comme ils disaient alors « raplacement » en mettant les deniers de madame dans un autre bien dont les enfants auraient hérité. C’est tout de même fou cette affaire d’acquêt annulé car le vendeur n’aurait pas dû vendre. Je pense pourtant avoir vu il y peu que cela pouvait encore se produire, malgré toutes nos précautions à l’enregistrement.

On en profite pour faire un petit tour à Trélazé, dans l’ardoise.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1619 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers Sur les procès et différands meuz et pendant au siège de la prévosté de cette ville entre Jacques, Michel et Marquise Lemotheux, enfants de deffuntz Georges Lemotheux et Mathurine Juon demandeurs et Yves et Pierre les Briffaults enfants de deffunts Mathurin Briffault et Jehanne Porcher ayant répudié la succession de leur père et accepté celle de leur mère deffendeurs, touchant ce que lesdits demandeurso disoient que lesdits deffendeurs avaient obtenu la jouissance de certaine chambre de maison jardin et terre situés au village de Malacquest paroisse de Trélazé, ou de partie d’icelles, nonobstant qu’ils n’ayent aucun droit attendu que lesdits deffunts Lemotheux et sa femme les avaient acquises dudit deffunt Briffault par contrat passé par deffunt Chantelou notaire royal à Angers le 9 janvier 1599 ; depuis lequel temps ils en avaient joui paisiblement mesmes en présence des déffendeurs (f°2) fors que depuis ung an encza ledit Pierre les y auroit troublé, et qu’il les auroit fait appeler pour les voir condamnés en rapporter la jouissance et restitution de fruits, à quoy lesdits deffendeurs disoient que ledit contrat ne pouvoir rendre les demandeurs seigneurs possesseurs desdites choses non plus que leur prétendus jouissance attendu que ledit deffunt Briffault n’y avoit aucune chose ny droit d’en disposer estant ladite deffunte Porcher dame desdites choses tant de son propre que pour raplacement de ses deniers dotaulx et lors dudit contrat décédée les deffendeurs estant mineurs lesquels demandeurs [je comprends qu’il aurait dû écrire « deffendeurs »] n’auroyent peu acquérir aucune possession attendu la renonciation par eulx faite à la succession de leurdit père et joint deffendoient auxdites demandes desdits demandeurs et se rendoient demandeurs à ce qu’ils fussent (f°3) condamnés de partir de ladite jouissance desdites choses aussi restitution de fruits et despens de l’instance, alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès, auxquels ils ont désiré mettre fin par une transaction irrévocable comme ensuit : sur ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit Jacques Lemotheux vigneron demeurant en la paroisse de saint Sanson lez Angers en son nom et soy faisant fort desdits Michel et Marquise ses frère et sœur, auxquels il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler auxdits les Briffaulx ou l’un d’eux ratiffication vallable dans la feste de Pasques prochaine à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et lesdits les Briffaulx demeurant ledit Yves en la paroisse de Saint Augustin lez Angers et ledit Pierre en ladite paroisse de Trélazé (f°4) d’autre, lesquels chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, leurs hoirs etc, confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemotheux esdits noms s’est désisté et départy se désiste et départ de l’effet et profit dudit contrat d’acquest et choses y contenues au profit desdits les Briffaulx, consenty et consent qu’ils jouissent et disposent à l’advenir desdites choses comme à eulx appartenant sans restitution de fruits du passé les ungs contre les autres sauf que ledit Lemotheux esdits noms paira et acquitera les rentes si aucunes sont deues et pour toutes augmentations faites esdites choses depuis ledit contrat, et tous autres droits que ledit Lemotheux esdits noms eust peuet pourroit prétendre lesdits Briffaulx sans appouver … ont promis et se sont obligés un chacun d’eulx (f°5) seul et pour le tout comme dit est payer audit Lemotheux esdits noms en cette ville maison de nous notaire dans la feste de Pasques fournissant ladite ratiffications et rendant la grosse dudit contrat la somme de 27 livres tz dont ils sont demeurés d’accord et au surplus en ladite instance demeurent lesdites parties esdits noms de leur consentement hors de cour et procès sans autres despens car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à la charge néanmoins lesdits les Briffaulx de satisfaire par François Thibault fermier desdites choses de ce qu’ils pourront prétendre à cause de ladite jouissance faite par ledit Pierre depuis la feste de Pasques dernière jusques à la Toussaint ensuivant, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses desdits les Briffaulx à prendre vendre etc renonczant etc et par especial et esdits noms au (f°6) bénéfice etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins, les parties ont dit ne savoir signer

André Hamon veuf d’Anne Lemotheux gère les biens de leurs enfants : Morannes 1687

et ici, il fait une contre-lettre à Georges Lemotheux pour le mettre hors d’une rente. On peut supposer qu’ils sont proches parents, sans doute beaux-frères.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 mai 1547 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacques Touchaleaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis h. h. André Hamon sieur de la Guaiguenière au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy de de deffunte Anne Lemotheux sa femme, demeurant paroisse de Morannes, lequel a reconnu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour faire plaisir à ses dits enfants h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière demeurant paroisse de Champigné, à ce présent et acceptant, s’est solidairement obligé avec luy audit nom au payement et continuation de 9 livres 7 sols de rente hypothécaire par luy créée pour demeurer quite de 187 livres contenue en leur nom consentie au profit de Louis Bruneau sieur de Miré en date du 21 mars 1685, attachée à la minute du contrat de ladite rente, passé ce jourd’huy par devant nous, reconnaissant ledit sieur de la Guaguenière que ledit sieur de la Benardière n’a point profité de ladite somme mais qu’il l’a employée à payer en l’acquit de sesdits enfants la part en quoy ils estoient tenus dans la rente de 100 livres en principal et arrérages deue à la dame Lemasson et dont est question par ladite promesse suivant la quittance que ladite Lemasson en a consenti audit sieur de la Benardière le même jour, c’est pourquoi ledit sieur de la Gaignenière audit nom a promis et s’est obligé payer servir et continuer ladite rente, même en raporter quittance d’amortissement dans 3 ans prochains en la descharge dudit sieur de la Benardière en sorte qu’il ne soit jamais inquiété ni recherché, consentant à défaut de le faire dans ledit temps sans autre forme de procès, à quoi tenir a promis et s’oblige ledit sieur de la Guaignenière audit nom ses hoirs biens et choses à prendre etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire en présence de Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant au dit lieu tesmoins

Guillemine Boivin veuve Picault vend 9 boisselées de terre : Marigné 1598

Manifestement les vendeurs sont dans le milieu des métayers et cette pièce de terre est sans doute tout son patrimoine ou presque. L’acheteur Guy Lemotheux époux de Jeanne Mouette, se situe dans le milieu plus aisé des marchand fermiers.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye Guillemine Boyvin veufve de defunt Mathurin Picault cy devant demeurant en la paroisse de Marigné au lieu de la Broustaudière et à présent demeurante en ceste ville d’Angers en la cité dudit lieu, et Jehan Pierre mestayer de Coulonge en ladite paroisse de Marigné soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste personne Guy Lemotheux marchand demeurant au bourg dudit Marigné lequel à ce présent stipulant et aceptant à achapté et achapte pour luy et pour Jehanne Mouette sa femme et pour leurs hoirs et aians cause une pièce de terre labourable clouse à part contenant 9 boisselées et demie mesure de Marigné, sise en ladite paroisse de Marigné, appellée la Grande Signardière, joignant d’un cousté au grand chemin tendant d’Angers à Château-Gontier, d’aultre cousté la terre de Macé Lefaucheux à cause de sa femme, abouté d’un bout la terre des vendeurs d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Marigné, comme ladite pièce avec ses hayes et fossés se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et que ladite Boyvin et lefunt Picault l’on acquise de defunt Samson Goubiz par contrat passé par defunt Pierre Hullin vivant notaire de la cour de Marigné le (blanc) 1560 sans aucune chose en excepter retenir ne réserver par lesdits vendeurs, tenue au fief et seigneurie de Glatigné à 2 deniers tz de cens ou debvoir en deniers si plus en est deu des arrérages à la dite seigneurie qu’ils les paurons par nous advertis de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite du passé jusques à huy ; transportant etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 21 escuz sol valant 63 livres tz quelle somme ledit achapteur à ce jour solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 21 escuz lesdits vendeurs se sont tenu et tiennent à content et bien payés, et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayant cause ; a ledit Pierre promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Georgette Picault sa femme et la faire obliger avec luy et ladite Boyvin et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage des choses cy dessus vendues et accomplissement du contenu en ces présentes par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler dedans ung mois prochain venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs au garentage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Boyvin au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes qui sont tenues des contrats promessent et obligations qu’elles font feusse pour leur maris sinon qu’elles ayent expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Alexandre de Glatigné sieur dudit lieu en présence dudit de Glatigné, Jehan Chacefeuf e Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ladite Boyvin a dit ne savoir signer

François Boureau et ses soeurs paient une rente constituée par leurs parents, Champigné et Angers 1689

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1689 devant nous Jacques Touchalaume notaire royal Angers furent présents h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière marchand demeurant paroisse de Champigné lequel comme mary de honorable personne Perrine Blanchard a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy receu de h. h. François Boureau marchand droguiste en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant la somme de 25 livres pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 septembre 1687 restant de celle de 65 livres qui fut constituée par h. h. Pierre Boureau aussi marchand Me apothicaire tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Chuppé sa femme père et mère dudit Boureau, au profit de deffunt honorable homme Jean Blanchand père de ladite Perrine Blanchard par acte passé devant deffunt Nicolas Leconte notaire de cette cour le 15 septembre 1658 de laquelle rente en auroit esté admorty la somme de 800 livres ainsi que ledit sieur de la Bérardière l’a présentement reconnu, en sorte qu’il n’en reste plus que 500 livres de principal, de laquelle somme de 25 livres ledit sieur de la Benardière s’en contente et en a quité ledit sieur Boureau, et par mesmes pésentes ledit sieur Boureau et ladite damoiselle Jeanne Boureau sa soeur fille majeure demeurante avec son dit frère aussi à ce présente, tant en leurs noms privés que eux se faisant fort de damoiselle Marthe Boureau leur soeur à laquelle ils promettent luy faire ratifier ces présentes dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins demeurant etc tous trois enfants et héritiers de ladite deffunte Jeanne Chuppé ont promis et se sont obligés personnellement … paier la somme audit sieur de la Besnardière audit nom en cette ville au terme dudit jour 15 septembre par chacune année et luy paer l’année de ladite rente escheue eu 15 septembre dernier, et est ce fait par ledit sieur de la Besnardière sans préjudicier aux hypothèques et privilèges dudit contrat qu’il l’on réservé mesme à se pourvoir contre ledit sieur Boureau père à quoy tenir sobligent ledit sieur Boureau esdits noms hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire présents Me Jean Roche et François Boyleau praticiens demeurant audit Angers témoins

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Pierre, René et Louise Lemotheux empruntent 300 livres, Marigné 1596

Ils sont frères et soeur, et Pierre est venu à Angers alors que le prêteur n’est autre que leur curé, curé de Marigné. Ceci atteste sans doute de l’importance de l’acte car il y avait bien des notaires plus proches. A moins que les 300 livres que Bordillon, le curé, leur prête étaient en fait disponibles chez un notaire d’Angers où il avait ses biens ou autres actes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Pierre Lemotheulx marchand demeurant au bourg de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom de Jacquine Bouju sa femme, René et Loise Les Matheulx ses frère et soeur auxquels Bouju et Les Motheux ledit Pierre promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et les faire solidairement obliger avecq luy à l’accomplissement et entretennement de ces présents par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens à l’achacteur cy après nommé en sa maison audit bourg de Marigné dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Pierre Lemotheux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes esdits noms vendent et constituent
à venérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé dudit Marigné et y demeurant lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoyrs et ayant cause
la somme de 8 escuz ung tiers vallant 25 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est à toujoursmais perpétuellement audit Bordillon ou à ses hoirs et ayant cause en sa maison audit Bourg de Marigné par chacuns ans et par les demyes années aux 4 mars et 4 septembre le premier payement commenczant au 4 mars prochainement venant et à continuer à toujours à l’advenir
laquelle rente de de 8 escuz ung tiers ledit vendeur a esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est assise et assignée assiet et assigne généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles fruits rentes et revenus tant de luy que de ladite Bouju sa femme et desdits René et Loyse Les Motheux et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre et a ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est consenty veut et consent qu’il et sadite femme et Les Motheulx ses frère et soeur puissent estre contraints chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au payement de ladite rente encores que pour raison d’icelle il y eust procès intenté contre eulx ou l’un d’eux
et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 100 escuz sol vallant 300 livres tournois quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy sollvée poyée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a esdits noms eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escuz au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement et continuation de ladite rente soy ses hoirs etc à prendre etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est assise et assignée de tous troubles etc dommages etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnaiton etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Christophe Lemotheux accuse réception des 600 livres de dot de Perrine Viredoux sa femme si tôt après le mariage, Angers et Morannes 1558

cet acte est surprenant, car il y a 3 Lemotheux présents, et il signent tous les 3 MOUTEUL et c’est d’ailleurs ainsi que le notaire commence à parler de Christophe Mouteul. Ils viennent de Morannes où vit leur père qui a donné procuration. Il faut dire au sujet de cette procuration qu’autrefois, pour voyager à cheval il fallait être relativement jeune, enfin l’arthrose était rapidement un handicap !!!
La dot est importante, car 600 livres en 1558 représentent selon mes hypothèses le double en 1620, et pour ce qui est du patronyme, je suppose qu’il est bien devenu LEMOTHEUX par la suite, d’ailleurs le notaire quand il annonce la procuration du père à ses fils écrit « les Motheux ».
Au passage, il faut noter dont que la branche Lemotheux qui vit à Angers ne fait qu’un avec celle de Morannes et environs. Et que cet acte est important sur ce point.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1557 (avant Pâques donc le 5 février 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Christofle Moutreul marchand et Perrine Viredoux sa femme de luy auctorisée suffisamment quant ad ce soubzmectant confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Estienne Viredoux marchand demeurant Angers qui leur a baillé en notre présence et au veu de nous la somme de 600 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonne et de poids au prix de l’ordonnance, laquelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue et d’icelle sont tenuz acomptans
et est ce fait pour demeurer quite ledit Estienne Viredoux de pareille somme en quoy il estoyt tenu et obligé envers lesdits establyz par le contrat de mariage desdits Moutreul et sadite femme passé soubz ceste cour par devant Me Toublanc notaire d’icelle le 31 janvier 1557 et en ce faisant ont esté présents chacuns de honnestes personnes Jehan et Michel les Moutheux lesquels ont baillé en notre présence audit Viredoux une procuration en parchemin passée soubz la cour de Moranne par davant Jusqueau notaire d’icelle le 30 janvier 1557 contenant que sire Pierre Mouteul leur père constitue procuration pour requérir le mariage desdits establys avecques la ratiffication dudit sire d’iceluy mariage passée soubs ladite cour de Moranne par devant ledit Jusqueau le 4 de ce présent mois
et à ce tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Viredoux en présence de honorable homme sire Pierre Quentin marchand demeurant audit Angers et Jacques Levoyer aussi marchand demeurant à St Bryce, Loys Legauffre sergent royal et autres tesmoings

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