Partages en 2 lots du tiers des biens hommagés de la succession Cevillé : Châtelais 1620

Attention, il s’agit d’une étape dans une succession qui comportait un bien hommagé tombé en tierce foi, et ce qui suit est le tiers qui reste à ceux qui sont les cadets comme dans un partage noble mais ceci dans une famille non noble, et je vous invite à comprendre ce mode de sucession en lisant tous mes documents sur la tierce foy que j’ai souvent rencontrée.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1620 (Pierre Hunault notaire royal à Craon) Sont 2 lots et partaiges esgaux que chascuns de noble homme Claude Chevallier sieur de la Rougerie controlleur au grenier à sel de Craon, mary de Marye Leseurre fille unicque de deffuncts honorables personnes Me Marc Leseurre et Renée de Cevillé, vivantz sieur et dame de la Gallettière, du premier mariage de ladite Renée de Cevillé, et honorable homme Me François Benard le jeune sieur du Moullin-Neuf huissier à cheval du roy notre sire mari de Marguerite Desprez fille seconde et unicque de ladite de Cevillé et de honorable homme Me Catherin Desprez, du second mariage de ladite de Cevillé, font fournissent baillent et présentent à honorable femme Anne de Cevillé veufve de deffunct honorable homme Jehan Moreau (f°2) vivant sieur de la Chauvettière, des maisons terres et héritages qui leur sont escheus et advenus du lot qui leur est demeuré et par eulx choisi pour leur tiers des choses hommaigées tombées en tierce foy de la succession de deffunct honorable homme Jehan de Cevillé vivant sieur dudit lieu, au désir du partaige que leur auroit fait honorable homme Me René de Cevillé sieur dudit lieu, aisné en ladite succession, passée davant Me Ollivier Symon notaire de Saint Laurent des Mortiers le 22 mars 1618, pour par ladite Anne de Cevillé voir et visiter les présents lots et les héritages mentionnés et choisir l’ung desdits lots comme plus jeune et moings âgée que ladite deffuncte Renée de Cevillé vivante sa sœur germaine et ce dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions (f°3) portées et contenues tant par lesdits lots que closture d’yceulx ; auxquels partaiges faire a esté procédé comme s’ensuit :
1er lot : la moitié de la maison de la Tannerye le bout où sont les auges tant hault que bas, avecques le jardrin derrière ladite maison et costé d’ycelle depuis au droit et comme enlevé ladite moitié de maison contenant 3 cordes ou environ – La moitié d’une portion de jardrin au grand jardrin desoubz les vignes telle qu’elle est escheue auxdits partaigeans par lesdits lots dudit tiers icelle portion départie au long par le milieu et sera au présent lot le costé vers soullail couschant contenant ladite portion 11 cordes ou environ (f°4) – La moitié d’une portion de pré telle qu’elle despend des présents partaiges située en l’ourée vers soullail couschant du pré du Chesne départye au long par le milieu et sera du présent lot le costé vers soullail couschant contenant toutte ladite portion 45 cordes ou environ – Une portion de jardrin contenant 2 cordes ou environ situées au bout vers soullail couschant du jardrin de soubz le fumier de Cevillé – Une portion de terre labourable contenant 65 cordes ou environ situées en la grand piecze de sur les landes au long de la portion dudit Me René de Cevillé – 5 cordes trois quarts ou environ de terre situées au Cormier vers soullail couschant de la Chesnaye dudit lieu de Cevillé, abuttant la rivière du Don – Une portion de vigne appellée la Courpinderye située au grand (f°5) cloux de vigne de Cevillé, joignant d’ung costé la vigne de Leffiere Cannes d’aultre costé en partye la vigne de la Chapelle de Champeigné, contenant icelle portion 3 hommées de vigne ou environ – Une planche de vigne contenant 10 cordes ou environ abuttant la grand barrière comme l’on entre audit cloux au bout proche le villaige de Cevillé – Une portion de terre qui aultrefois fut en jardrin située au pré du boys joignant d’ung costé à ladite Chesnaye et abuttant d’ung bout ladite rivière du Don contenant icelle portion 21 cordes ou environ (f°6) – La moitié d’une portion de verger située au costé vers soullail couschant du verger derrière la mayson du puidz ladite portion départye au long par le milieu et sera du présent lot le costé vers et joignant le verger des grands Courtis
2ème lot : L’enclose des Paillers avecques les estables et loges où couschent les porcs estant en partye de ladite enclose contenant le tout en (f°7) fonds 2 cordes et demye ou environ joignant d’ung costé et abuttant en partye les estraiges et grange dudit Me René de Cevillé – L’aultre moitié de ladite portion dudit grand jardrin de soubz les vignes départye au long par le milieu et sera du présent lot le coté vers soullail levant – Une portion de pré environ le milieu du grand pré joignant d’ung costé une aultre porion dudit pré qui fut deffunct René Gastineau contenant 5 cordes ou environ – Une portion de terre labourable contenant 35 cordes ou environ sittuées en l’ourée vers soullail levant de la piecze de soubz les vignes – Une aultre portion de terre labourable contenant 22 cordes ou environ prinse et levée après une aultre pareille portion qui est au costé vers soullail couschant de la petitte piecze de sur les vignes (f°8) sittuée environ le milieu de la chastaignerye des grands courtis et laquelle portion s’appelle la Bauche des grands Chastaigners fourchés – Une planche de vigne appellée la planche des Grimeaulx contenant une hommée de vigne ou environ sittuée environ le milieu dudit grand cloux de vigne de Cevillé – 2 aultres planches de vigne appellées les planches des Pyneaulx joignant l’une l’autre abuttant la grand Rayze baptie qui traverse ledit cloux contenant ensemble 2 hommées de vigne ou environ – La tierce partye d’une planche de vigne appellée la Soutifnerye ladite planche sittuée audit grand cloux de Cevillé au droit de la piecze de la Dauldinière et laquelle planche traverse tout ledit cloux de haye en haye, ceste tierce partye prinse au bout du haut de ladite planche contenant toutte ladite planche 18 cordes ou environ (f°9) – L’aultre moitié de ladite portion de pré du pré du Chesne despartye au long par le milieu et sera du présent lot la portion vers midy –
Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs apartenances et dépendances … (f°12) Davant nous Pierre Hunault notaire royal héréditaire en Anjou résidant à Craon, furent présents en leurs personnes deuement soubzmis et obligés noble homme Claude Chevalier controlleur pour le roy au grenier à sel de Craon et dame Marye Leseure sieur de la Rougère demeurant en la ville de Craon, et Me François Besnart le jeune et Marguerite Desprez sa compaigne et espouze sieur et dame des Moullins Neufs, demeurant au bourg de Chastellays, lesdites femmes authorisées de leurs marys pour l’effet des présentes d’une part, et honorable femme Anne de Cevillé veuve du deffunct honorable homme Jehan Moreau dame de la Chauvetière demeurant audit bourg de Chastelais d’autre part, lesquels ont procédé à la choisie des partaiges cy dessus … et procédant ladite choisie ladite Anne de Cevillé comme plus jeune a pris et choisy le second desdits lots, et auxdits Chevalier et Besnart et leurs femmes est demeuré le premier d’iceux »

La succession des 2 lits de Guillaume Leseure, annulée et revue, Craon 1673

Il est rare qu’une succession passée devant notaire soit ensuite contestée. En tous cas, c’est possible puisqu’en voici une.
Bien sûr il fallait pour cela une raison vallable, et ici il y en a plusieurs dont l’absence d’estimation des biens par experts etc… Ce qui signifie que le notaire qui avait passé le premier partage avait travaillé un peu vite…

Lorsqu’il y a 2 lits dont héritiers dans chaque lit, une succession est toujours un peu plus compliquée, car on distingue les propres paternels, les propres de chacune des mères, les biens acquis par chacune des 2 communautés, et donc on a une multitude de sous-partages.
Mais en tout cas un acte tel que celui qui suit donne des filiations certaines, autant qu’un nombre d’héritiers vivants en 1673 absoluement certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1673 après midy, par devant nous Laurent Buscher notaire royal à Angers, furent présents personnellement establys et duement soumis Me Guillaume Leseure notaire de la baronnie de Craon, fils du premier lit de défunt Me Guillaume Leseure et de Claude Lemée, héritier pour un tiers dudit défunt Leseure et pour la moitié de ladite défunte Lemée et encore héritier pour le tout de defunt Julien Leseure son frère en ligne maternelle et pour une moitié en la ligne paternelle, demeurant ledit Leseure en la ville de Craon d’une part,
et Me Julien Hunault notaire royal résidant à La Selle Craonnaise curateur à la personne et biens de Perrine Leseure fille du second lit dudit defunt Leseure et de Perrine Hunault, héritier pour le tout de ladite Hunault et pour un tiers dudit defunt Leseure, et encore héritier pour une moitié au paternel dudit défunt Julien Leseure son frère d’autre part,
lesquels sur le procès pendant entre eux et indécis devant le sieur sénéchal de Craon sur deux assignations données audit Hunault audit nom à la requeste dudit Guillaume Leseure par exploit du 13 juillet 1672 et 7 août 1763 en conséquence de deux ordonnances dudit sieur sénéchal de Craon du 7 juin audit an 1672 et 5 août 1673 par lesquelles ledit Leseure audit nom demandait qu’il fut procédé à nouveaux partages des biens desdites successions pour estre nuls et sans appréciation, sans estimation des biens de la première communauté et esquels il y avait lésion notable, de plus demandait compte de ses biens maternels et de la tutelle naturelle gérée par ledit defunt son père et lesquels biens consistoient aux propres maternels, en une moitié des acquests de la première communauté et en la moitié des meubles et effets mobiliers qui estoient en ladite communauté au temps du décès de ladite Lemée, sur les biens de laquelle communauté il falloit rependre la somme de 200 livres immobilisée par le contrat de mariage de ladite Lemée, et autres demandes que faisoit ledit Lesure par ladite requeste
auxquelles ledit Hunault audit nom deffendoit par plusieurs moyens, qu’il n’y avait lésion par lesdits partages que les debtes passivs de la prétendue communauté surpassaient les effets d’icelle que les enfants du premier lit n’avaient pas des biens suffisants pour les nourrir et entretenir et autres raisons alléguées de part et d’autre
ont lesdites parties, après avoir par ledit Hunault pris conseil de plusieurs habiles gens de ceste ville et respectivement discuté leurs droits et prétentions, fait convenu et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Leseure demeurent pour le tout les héritages eschus à ladite deffunte Lemée des successions de ses deffunts père et mère et audit Hunault audit nom demeure pareillement tous les héritages que ladite Hunault a eu de ses deffunts père et mère, en ce qu’il y en a à elle eschu, et sans y comprendre ceux qui pourraient avoir esté aliénés par ledit deffunt Guillaume Leseure,
et au regard des acquests de la premiere et seconde communauté et des meubles ont convenu que sur lesdits meubles sera prise ladite somme de 200 livres qui demeurera audit Leseure pour rapplacement de la dot de ladite Lemée sa mère et qui luy seront desduits sur ce qu’il en a receu et le surplus desdits meubles et effets au moyen des acquests desdites communautés seront partagés par moitié pour en demeurer une moitié audit Leseure et l’autre moitié audit Hunault audit nom, et à ceste fin compteront ensemble de ce que chacun a receu et mis et contribueront aussi moitié par moitié aux debtes desdites deux communautés
et demeureront les sepmances sur les lieux de ceux qui demeureront seigneurs des héritages desdites successions et communautés,
et au regard des bestiaux et sepmances qi sont sur les propres de ladite deffunet Lemée, demeureront pour le tout audit Lefeuvre à la réseve de la somme de 20 livres en quoi il s’est trouvé que ledit Hunault audit noms y estoit fondé,
desquels 20 livres ledit Leseure tiendra compte auxdit Hunault audit nom
et sera par ledit Leseure fait partage en 2 lots de tout lesdits héritages tant propres de sadite deffunte mère qu’aquests desdites deux communautés, desquels lots en sera choisy un par ledit Hunault audit nom,
et à l’effet desdits partages sera fait appréciation par expert à ce cognoissant dont les parties conviendront par devant le premier notaire duquel aussi ils conviendront et par devant lequel notaire lesdits experts feront le serment requis et en sera par luy dressé acte au pied duquel ils mettront et feront insérer leur rapport par devant notaire convenu, et le tout sans avoir esgard aux partages qui ont esté faits par devant Mocquereau notaire audit Craon le 20 juillet 1666, qui demeurent nuls, et au moyen des présentes demeurent lesdites instances terminées et assoupies et les parties hors de cour et de procès sans despens de part et d’autre, car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties lesquelles à l’effet et entretement etc dommages obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Viel sieur de la Motte et René Beatrix praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

    Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

    S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

    Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

    D’où procède le degré de consanguinité

A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

    S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

A dit que non et qu’elle est plainement consentente

    S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

A dit que non

    S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

A dit que ouy
Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

    Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

    Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

    Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

A dit que ouy

    D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

    Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

    S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

A dit que non

    Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

A dit que ouy
Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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Dispense de consanguinité, Laubriere (53), 1757, par Jacques Leseure entre Jean Regnier et Françoise Leseure

(Archives Départementales du Maine et Loire, série G)

J’ai ajouté dans la précédente dispense quelques observations complémentaires, pour tenter de mieux cerner ces dispenses. Nous les pensons intéressantes, car ils n’auraient pas payé une dispense si elle n’avait pas lieu d’être : ils n’avaient pas intérêt à mentir sur leur généalogie, et on peut penser que le prêtre faisait un minimum de vérifications, aidé de ses confrères et de leurs registres. Par contre elles peuvent comporter des variantes dans la forme des prénoms et de noms, à cause du passage du français en latin etc.. ou tout bonnement de la mémoire orale. Mais en conclusion, à ce jour, elles sont certainement beaucoup plus fiables que les généalogies dressées lors des successions collatérales, ces dernières étant parfois une partie de main basse sur une mane, et avec des moyens pas toujours très honnêtes.

Voici la retranscription de l’acte : Le 12 avril 1757 en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers en date du 11 février 1757, signée abbé de Monteclerc, vicaire général… pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Renier, âgé de 27 ans, veuf de Perrine Rivault métayer à la Brosse paroisse de Laubrière, et Françoise Leseure fille, âgée de 23 ans, demeurante au Bignon dite paroisse, accompagnés de Jean Regnier père dudit impétrant aussi métayer à la Brosse en société avec son fils (au passage, vous remarquez qu’une métairie a une surface importante, et un couple ne peut pas l’exploiter seul), de Jacques Aubert oncle dudit Jean Regnier, closier à la Court de la Brosse, de Louis Chedeville aussi oncle dudit Jean Regnier closier à l’Eveillardière tous de Laubrière, de Françoise Triboueil veuve Leseure, mère de ladite Françoise Leseure, demeurante au Bignon à Laubrière où elle est servante domestique également que sa fille, de Jean Leseure métayer à Sousljoche à Laubrière oncle de ladite Françoise Leseure, de Julien Leseure closière au bourg de Laubrière cousine de ladite Françoise Leseure, qui ont dit bien connaître les parties, et serment pris … avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Souche commune : Jacques Leseure épouse Jeanne Hattier et eurent pour enfants

  • Augustine Leseure mariée à Louis Chedeville – 1er degré – Jean Leseure marié à … Pierre ou Pierreuse
  • Louis Chedeville marié à Renée Touvry – 2e degré – René Leseure marié à Mathurine Gourand
  • Augustine Chedeville mariée à Jean Regnier – 3e degré – René Leseure marié à Françoise Triboueil
  • Jean Regnier veuf de Perrine Rivault, qui veut épouser Françoise Leseure – 4e degré – Françoise Leseure
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Jean Regnier et ladite Françoise Leseure ;
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que lesdites parties se sont recherché de bonne foy pour le mariage,
    que la paroisse de Laubrière qu’ils habitent tous deux est très petite et que les familles dudit Regnier et de ladite Leseure peuplent la meilleure partie de la paroisse, qu’ils sont presque tous parents ou alliés les uns aux autres ou conjoints par affinité spirituelle ;
    que ledit Jean Regnier veuf est chargé d’un enfant âgé de 3 ans et pour le bien de ses affaires et même qu’il est dans une grande métairie en société avec son père qui est aussi veuf, ce qui fait qu’il a besoin d’épouser ladite Françoise Leseure pour le soutenir en ladite métairie et aider à gouverner la maison ;
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 300 livres en meubles ou effets mobiliers (de vous à moi, nous le verrons au fil des billets, un métayer possède environ 2 000 livres, car il possède aussi matériel et bêtes, mais ici le fils est en société seulement, et c’est le père qui possède le reste. Donc, pour le moment n’en concluez pas qu’un métayer est un pauvre n’ayant que 200 livres), ledit Jean Regnier n’ayant qu’environ 200 livres et ladite Leseure n’ayant qu’environ 100 livres aussi en meubles et effets, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins, qui ont tous déclaré ne savoir signer

    Vouz aurez régulièrement d’autres dispenses, et ce serait sympa à ceux qui pourraient apporter des observations ou compléments de se manifester, comme dans la précédente dispense, afin de mieux percer leur fiabilité et tous leurs secrets en général. Merci à vous d’avance.
    Et pour retrouver toutes les dispenses déjà en ligne, cliquez sur la catégorie MARIAGE, ou si vous cherchez un patronyme utilisez la fenêtre RECHERCHER et vous verrez qu’elle marche bien, et ce sur la totalité des billets.

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