Le regain partagé entre le bailleur, Louis Brossier, et ses preneurs : Corzé 1628

Le regain est « le nom donné à la seconde coupe des prairies naturelles » (Marchel Lachiver, Dictionnaire du monde rural) – Mais ce dictionnaire, ainsi que les dictionnaires anciens, restent muets pour « pourchef » et « valloche »

Je descends des Brossier de Corzé à travers mon ascendance Perthué. J’ai trouvé autrefois beaucoup d’actes notariés les concernant, et je vais vérifier à travers tout mon ordinateur que j’ai bien tout retranscrit. 

Donc voici un acte concernant aussi un Louis Brossier, mais ici il est dit vivre à la Tenebrière et non à Cheman, comme le mien, et je me demande si ce Louis Brossier est un autre que le mien ou bien si c’est lui lors de son premier mariage. J’ai fait en vain depuis longtemps le registre paroissial de Corzé.

Voici les 2 métairies que j’ai entourées d’un rond rouge pour lisibilité. Vous allez découvrir plusieurs km entre les 2 métairies, mais cependant toujours à Corzé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E28 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

« Le  31 juillet 1628 après midy, par devant nous Christofle Davy notaire royal à Baugé et Carouge furent présents establis et soubzmis chacuns de Louis Brossier métayer d’une part, et Estienne Letessier et Estienne Raveneau le jeune vignerons demeurants en la paroisse de Corzé d’autre part, lesquels ont fait et font par ces présentes la cession qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossier a cédé et retrocédé et par ces présentes cède et rétrocède auxdits Letessier et Raveneau stipulant et acceptant, le marché d’une pièce appelée le pré Galleon dépendant du lieu et mestairie de la Tenebrière que ledit Brossier tient à tiltre de ferme de Jehan Guitière fermier dudit lieu pour les mesmes causes portées par le bail dudit Brossier ; est faire ladite cession pour en payer par chacuns ans par lesdits Letessier et Raveneau et chacun d’eux seul et pour le tout audit Brossier au jour et feste de Toussaint la somme de 26 livres tz, le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer etc sans que lesdits Raveneau et Letessier puissent prétendre aulcune chose au bois estant autour de ladite pièce ensemble au regain qui pourrait y avoir après avoir fauché le pourchef, lequel pourchef lesdits Brossier Letessier et Raveneau partageront ensemblement à la valloche ce qui a esté stipulé et accepté

Le contrat de mariage de Pierre Fleurs et Catherine Letessier contenait une clause illicite : Champigné 1619

Incroyable, mais vrais !
Et pourtant l’auteur du don illicite est prêtre.
Il a marié sa nièce, Catherine Letessier, à Pierre Fleurs, en lui donnant la jouissance du lieu de la Guillotière. Hélas, ce lieu dépend du temporel du prieur de Querré, dont il n’est pas titulaire.
En d’autres termes il a donné quelque chose sans en posséder les droits !!!
Je suppose que Pierre Fleurs vient de découvrir la chose et réclame donc autre chose. On en profite pour faire les comptes des pensions de la nièce etc…

J’ai fait beaucoup de contrats de mariage. J’en ai parfois rencontré qui témoignaient d’une volonté de donner plus qu’on ne possédait, et qu’on aura du mal à payer, mais jamais un tel mensonge !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1619 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Fleurs marchand couraieur demeurant à Pruillé d’une part et vénérable et discret Me Jehan Letessier prêtre demeurant en la paroisse de Champigné d’autre part, lesquels pour éviter aulx disputes qui pourroient naistre entre eulx sur l’exécution des promesses faites par ledit Letessier audit Fleurs par le contrat de mariage de luy et de Catherine Letessier sa niepce passé par devant Buscher notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 18 juin dernier en raison de la jouissance du lieu de la Guillotière que ledit Letessier a baillé audit Fleurs par iceluy, lequel est du temporel du prieuré de Querré dont il n’est titulaire donc que la clause est illicite, ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs amis fait et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Letessier a en faveur dudit mariage donné et promis bailler audit Fleurs en advancement de droit successif de ladite Letessier sa niepce et pour luy tenir lieu de son propre immeuble et des siens (f°2) la somme de 1 000 livres tournois et cependant et jusques au réel paiement leur en payer chacun an au terme de Toussaintz la somme de 72 livres 10 sols de rente le premier payement commençant de la Toussaints prochaine en un an et à continuer jusques au réel payement de ladite somme de 1 000 livres, au payement de laquelle somme de 1 000 livres iceluy Letessier ne pourra toutefois estre tenu par lesdits futurs espoux payant ladite somme de 72 livres 10 sols de rente par an audit terme, et au moyen de ce demeure iceluy Letessier deschargé de la nourriture qu’il auroit promise auxdits futurs conjoints par ledit contrat de mariage et eulx du service qu’ils estoient tenu lui rendre par iceluy, et au regard de la jouissance dudit lieu de la Guillotière demeure ledit contrat nul et de nul effet, et au surplus reste iceluy contrat en sa force et vertu, et pour les pensions nourritures et entretenement de ladite Catherine Letessier du temps qu’elle ne pouvoit gaigner gaiges ils demeurent compenser avec les gages et services qu’elle a peu prétendre du temps qu’elle en pouvoit gagner, tellement que lesdites parties se sont respectivement quitées et quitent desdites pensions nourriture entretenement et gaiges ; ce qui a esté stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties (f°3) respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Pierre Letessier prêtre demeurant audit Querré, Nicolas Jacob et Pierre Blouyn tesmoins, le samedi 15 septembre 1619

Jean Ragaru engage quelques héritages pour payer ses dettes : Saint Sulpice du Houssay (53) 1620

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1620 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Jehan Ragareu demeurant au lieu de la Paigerie soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à Pierre Letessier demeurant au lieu de la Grand Chesnaie paroisse de St Sulpice, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Jehanne Meignan sa femme leurs hoirs etc, scavoir est la moitié par indivis d’une maison et appartenances située au lieu de la Basse Chesnaie paroisse dudit St Sulpice composée de chambre basse en laquelle y a cheminée et grenier sur icelle, joignant d’un cousté à la maison des Chaignons d’autre cousté la maison et terre de René Letessier d’ung bout l’estraige dudit lieu de la Chesnaie – Item ung careau de jardrin situé (f°2) au courtil du Marc d’autre cousté la terre dudit Doustin d’ung bout le jardrin des enfants Antouene Meignan – Item 5 cordes de bois taillis situé au bout du Marc, joignant d’ung cousté la terre de la dame de Lescottay d’autre cousté et bout la terre de Jacques Barbot et d’autre bout la terre de Pierre Aoussin, plus 2 autres cordes de bois taillis closes à part et chans qui en dépendent, joignant d’ung cousté au grand chemin tendant de la Morellière à Château-Gontier d’autre cousté la terre des Groueses d’ung bout la terre des Mabilles et d’autre bout à la vigne de la Pierre, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation ; lesdites choses assises et tenues du fief et seigneurie de la Rongère à 2 sols 6 deniers de rente ou debvoir que ledit acquéreur acquitera à l’advenir franches et quittes du passé. Transportant etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 livres, laquelle somme iceluy achapteur a solvée et payée en l’acquit et descharge dudit (f°3) vendeur à honneste homme René Fouin sieur de la Durandière vers lequel ledit Ragareu estoit obligé, tellement que du paiement de ladite somme iceluy vendeur s’est tenu à content et en a quitté etc ; o grâce donnée et accordée par ledit achapteur, retenue par ledit vendeur de pouvoir recourser et rémérer lesdites choses d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avec les loiaux cousts fruits et mises que de raison par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition tenir etc obligent etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Jourdan et de Jehan Gigon y demeurant, et ont les parties déclaré ne scavoir signer

Dur, dur de payer ses dettes autrefois, quand le créancier était au loin : Rouen et Angers 1547

les frais pour payer peuvent monter presque plus haut que la somme à payer, lisez plutôt ce qui suit, car pour une petite rente, il a déjà fallu remuer des procurations, un notaire etc… en vain

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Marc Toublanc notaire royal à Angers) A tous ceulx qui ces présentes verront, la garde du scel estably aux contrats royaulx d’Angers, savoir faisons que aujourd’huy 18 avril 1547, à la matinée dudit jour, noble homme Me Michel Rohard soy disant porteur … de Michel Rohard marchand, escolier estudiant en l’université d’Angers et demeurant en la ville dudit lieu, s’est transporté de ladite ville jusques au logis et maison de la secretairie du moustier et abbaye de saint Nicolas lès ladite ville, et illecques ès présence de nous Marc Toublanc notaire desdits contrats, de nobles personnes Jacques Letessier, Guillaume Lebomyer estudiants en ladite université, demeurans pareillement en ladite ville et natifs savoir ledit Letessier de la ville de Rouan paroisse de Saint Martin Sur Revelle et ledit Lebomyer de la ville d’Alenczon paroisse de Notre Dame, ainsi qu’il disent et qu’ils nous ont rapporté après les avoir de ce enquis, et de Pierre Meron ? marchand drappier demeurant pareillement en ceste dite ville tesmoings à ce requis et appelés, auquel lieu il a trouvé noble homme frère Berthelemy de Crespy secrétaire de ladite secretairerie acompagné d’un autre religieux de ladite abbaye, auquel de Crespy ledit Rohard au nom comme soy disant avoir charge porteur présence et stipulant pour noble homme maistre Jehan de Fourville seigneur de la Martelière demeurant en la paroisse de la Leu diocèse de Scées, s’est enquis s’il avoir charge de recepvoir la somme de 10 livres tournois pour le seigneur de la Gisnière en pays de Bretagne en laquelle somme ledit de Fourville estoit redevable par chacun an au jour de Casimodo vers ledit seigneur de la Gisnière pour retour de certains partages escheuz et fait entre eux …, et s’est derechef enquis ledit Rohard tant audit de Crespy que aultres is’il y auroit personne capable en ladite maison pour recepvoir ladite somme pour ledit seigneur de la Gisnière, laquelle au cas dessus dit il offroit, comme il a dit avoir fait le jour d’hier, payer et bailler pour ledit de Fourville en luy en baillant acquit et descharge valable pour ledit sieur de la Gysnière, ensemble a dit qu’il paieroit et offroit payer audit nom certaine autre somme de deniers pour aucuns restes de paiements de ladite somme de 10 livres tournois escheuz du passé en luy baillant pareillement acquit et quittance, et est ce fait à ce que ledit sieur la Guysnière ne prétende aucune réparation et qu’il ne prétende aucuns intérests à l’encontre dudit de Fourville pour lequel ledit Rohard audit nom a protesté et proteste de tous depens pertes dommages et intérests à l’encontre dudit sieur de la Guysnière
et a esté respondu audit Rohard audit nom n’avoir aucune charge pour ledit sieur de la Gysnière de recepvoir lesdites sommes et n’avoir veu personne en ladite maison qui eussent charge de les recepvoir, et a dit que en l’année dernière passée ledit sieur de la Gysnière avoit donné charge et luy avoir envoyé et baillé procuration spéciale de recepvoir ladite somme de 10 livres tournois en ladite année dernière passée pour ledit terme de Casimodo, mais pour le présent pour ceste année il n’auroit aucune charge et ains le déclaroit et le déclare à ce que ledit Rohard se pourvoit ainsi qu’il verra à faire ; et davantage a dit et déclaré ledit de Crespy et pareillement maistre Jehan de Fonvielle demeurant en ladite abbaye de saint Nicolas ainsi qu’il a dit que ledit Rochard audit nom que dessus s’estoit pareillement transporté le jour d’hier 17 du présent mois en ladite maison et là seroit adressé par devers et à la personne dudit de Crespy trouvé en ladite maison qui lui avoit pareillement répondu qu’il n’y avoir rien qui eust puissance de ce faire ; dont et de tout ce que dessus ledit Rohard audit nom a requis et demandé acte qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ainsi que de raison, nous la garde du scel estably auxdits contrats avons apposé le scel

Bail à ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 16 janvier 1597 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Me Philippe Marchais chapelain de l’église d’Angers et seigneur du lieu et closerie appellée la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et René Lethessier marchand demeurant au lieu de Malidor dite paroisse du Lion d’Angers d’aultre, lesquels ont fait le marché de bail et prix à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchais a baillé audit Lethessier ledit lieu et closerie de la Rivière Mouton ainsi qu’elle se poursuit et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’un l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaints dernier passé et finissant à pareil jour de l’année 1601, à la charge dudit preneur de faire ou faire les vignes de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables, faire faire les raises et rigolles autour d’icelles et y faire faire par chacuns ans 20 fossés de provingts et iceulx bien gresser et fumer, et oultre 6 entures par chacun an et enturé de bonnes matières sur ledit lieu, payer les cens, rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par chacuns ans et en bailler et fournir des quitances audit bailleur, tiendra ledit lieu clos de hayes et fossés et le rendra ensemensé de ce qu’il a accoustumé estre le tiers des terres dudit lieu de fourment et seigle, entretiendra les maisons en bonne et suffisante réparation tant de maçonneries couvertures terrasses portes fenestres cerures (sic pour « serrures ») et closes et les rendra bien deument réparés à la fin dudit présent marché, ne pourra coupper ni abattre aulcun arbre soit par pied ou par branche ains pourra seulement émonder delles qui ont accoustumé l’estre en temps et saisons convenables et ne pourra en faire qu’une coupe pendant ledit marché ni retarder le sens plus que 5 années, et oultre ne pourra enlever les foings pailles chaulmes et engrais dessus ledit lieu à la fin dudit marché ny enelver les claies ny echalliers et usera dudit bail comme un bon père de famille sans rien démolir, et est fait le présent bail pour en payer par chacuns ans en ceste ville d’Angers au jour et terme de Noel par ledit preneur audit Marchais la somme de 12 escuz sol fors pour la présente année qu’il ne payera seulement que la somme de 5 escuz le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochain, et oultre est accordé par entre eux que ledit Letessier prendra le bestail que ledit Marchais a sur ledit lieu au prisage qui se fera dedans la st Jehan prochain et sera tenu ledit preneur le rendre audit prisage à la fin de ladite ferme et a ledit bailleur céddé audit Lethessier l’action qu’il a contre François Jallot pour les réparations dudit lie afin de contraindre ledit Jallot de les faire ou faire faire et au moyen de ladite cession ledit Lethessier s’est contenté desdites réparations et oultre a ledit Lethessier promis bailler par chacuns ans audit Marchais un boisseau de belles et grosses chasteignes mesure du Lyon et de nourrir un jour par chacune desdites années ledit preneur lors qu’il ira sur les lieux et oultre est convenu entre ledites parties que au deffault que ledit Lethessier fera de payer quinzaine après chacun terme escheu que ledit Lethessier sera contraint au payement de ladite ferme par toutes voies et manières mesmes par emprisonnement de sa personne ains audit cas pourra ledit Marchais sans aultre forme de procès bailler la présente ferme à qui bon lui semblera et ne pourra iceluy preneur demander aulcune diminution ni rabais soit à l’occasion des guerres incursions de soldats et gens d’armes ni pour quelque vimaire

VIMAIRE, subst. fém.
A. – Région. (Ouest) « Dégât causé par la tempête, la grêle… »
B. – « Dégât causé par la guerre »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/

qui puisse arriver pendant ledit temps sur les fruits dudit lieu sinon qu’ils fussent du tout perdus sans la faute dudit preneur et oultre a promis ledit preneur en faveur des présentes payer audit bailleur un escu de pot de vin dans quinzaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tablier en présence de Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit preneur a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marie Gallon acquiert la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1646

sur les mineurs de défunts René Piquantin et Perrine Faultraye, décédés laissant des dettes importantes, et un jugement autorise la vente de la Haute Folie pour payer les dettes. Ainsi, elle est acquise pour 900 livres dont 660 pour régler les dettes. C’est dire l’importance des dettes.

Marie Gallon, qui acquiert ici la Haute Folie est la soeur de mon ancêtre Jacques Gallon, dont la fille épousera Jacques Lemesle dont je descends, et ces Lemesle seront à la Haute Folie.
Ainsi, je vais vous mettre encore demain, ce qui s’est passé après la majorité des mineurs, qui comme vous vous en doutez, n’étaient pas très heureux de cette vente.
Marie Gallon n’a pas eu d’hoirs et d’alliance, et laissera la Haute Folie à son frère Jacques et sa soeur Jeanne, et ceci a déjà été étudié et vous pouvez trouvez le tout sur mon fichier LEMESLE comme sur mon blog.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 juillet 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis Pierre Picquantin marchand couvreur d’ardoise, Mathurin Letessier mari de Marie Picquantin marchand cordonier et Mathurin Lebouvier mary de Mathurine Boullay mareschal, lesdits Pierre Picquantin et Tessier oncles paternels et ledit Lebouvier oncle maternel de François Anthoine Jacques et Anne les Picquantins enfants mineurs scavoir lesdits François Anthoine et Anne de deffunts René Picquantin et Perrine Faultraye sa première femme, et ledit Jacques dudit feu René Picquantin et de Françoise Muschet sa seconde femme demeurants scavoir ledit Pierre Picquantin au bourg de Monstreuil sur Maine, ledit Letessier au Lion d’Angers et ledit Lebouvier au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels en conséquence du jugement rendu entre lesdits Pierre Picquantin Tessier Lebouvier esdits noms et François Bonneau aussy parent desdits mineurs par messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou audit Angers en date du 7 juillet 1643 portant qu’il est permis de vendre les choses cy après mentionnées pour acquiter les debtes desdits mineurs, copie duquel jugement signé de nous notaire par collation est demeuré cy attaché pour y avoir recours toutefois et quantes, ont iceux Picquantin Tessier et Lebouvier chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garantir solidairement mesmes en leurs propres et privés noms garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Marye Gallon demeurante en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achepète pout elle ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appellé Haute Folie composé d’une chambre basse à cheminée, four, une petite estable au bout de ladite chambre séparée d’un pan de terrasse et où l’on met les bestiaux soubz mesme couverture le tout couvert d’ardoise, ayreaux rues et issues qui en dépendent, le tout joignant d’un costé laterre de Me François Villiers et qui estoit cy devant en vigne d’autre costé la terre dépendant dudit lieu de Haulte Folye cy après mentionnée d’un bout la vigne des hoirs feu Me Mathurin Pasquier prêtre et d’autre bout la terre dudit Letessier
Item un jardin avec un petit monceau de terre qui est au bout le tout contenant 4 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre de nous notaire d’autre costé la terre dudit Letessier d’un bout la terre dudit Villiers et d’autre bout la terre du lieu de la Barillerye
Item un petit cloteau de terre labourable clos à part contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la ruette dépendant dudit lieu d’autre costé le petit lopin de terre ou vigne de Me Pierre Allard, d’un bout la terre dudit sieur Villiers et d’autre bout un petit lopin de pré dépendant dudit lieu cy après confronté
Item une pièce de terre labourable close à part contenant 10 boisselées ou environ en laquelle place de terre est toutefois un monceau de terre qui appartient à nous notaire et y tenant ladite pièce d’un costé d’autre costé une planche de vigne à présent en terre dépendant du lieu de la Cremallière d’un bout la terre dudit lieu de la Barillerye et d’autre bout ladite ruette Item 4 boisselées de terre ou environ estant en un lopin joignant d’un costé la terre de René Delahaye d’autre costé la terre de Estienne Verdon d’un bout la terre de ladite Barillerye et d’autre bout la terre dépendant de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ joignant d’un costé la terre dudit Verdon d’aure costé la planche de terre de la Cremallière et dudit Delahaye chacun pour son endroit et d’un bout le clos de vigne du sieur Chauvon et à présent en terre labourable
Item 3 boisselées de terre en un lopin joignant d’un costé la terre desdits Trépassés d’aure costé la voyette qui va par Chauvon d’un bout ladite pièce de 2 journaux cy dessus et d’autre bout le lopin de pré dépendant dudit lieu
Item un autre lopin de terre de 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin pour aller audit lieu de Haulte Folie d’autre costé la vigne des héritiers Pasquier d’un bout la terre dudit Letissier et d’autre bout l’ayreau dudit lieu, et ledit petit lopin de pré contenant demie hommée ou environ joignant d’un costé la voyette pour aller à la Fontaine d’autre costé la ruette de pré dudit lieu et d’un bout la terre de ladite boueste des Trépassés, le tout sis et situé en la paroisse dudit Monstreuil sur Mayne et tout ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues exprimées et confrontées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver que ladiet achapteresse a dit bien savoir et cognoistre pour en avoir cy devant jouy et jouist encores à présent et luy appartenant à tiltre de grâce, et qu’elles appartenoient auparavant auxdits mineurs et escheus de la succession de leurs père et mère et acquests par eux faits, à tenir lesdites choses vendues du fief et seigneurie du prieuré de Monstreuil sur Mayne et autres si aulcuns sont aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont deuz de quelque nature et qualité qu’elles soient en fresche ou hors fresche par deniers grains ou autrement et sans iceux approuver mesmes aux charges de la rente foncière de 64 sols qui est due chacuns ans au curé et chapelains dudit Lion d’Angers pour le legs fait par deffunte Jeanne Douard veuve Planté et au terme qui est deu, lesquels debvoirs charges et rente foncière ladite achapteresse paiera et acquitera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tournois sur laquelle est et demeure déduit la somme de 660 livres scavoir 467 livres pour le prix du contrat que ledit deffunt René Piquantin et ledit Pierre Piquantin son frère, ledit Pierre comme son covendeur, auroient fait à icelle achapteresse dudit lieu de Haulte Follie à grâce de 9 ans qui encores dure passé par Berruyer cy devant notaire soubs cette cour le 26 octobre 1637, et laquelle somme de 467 livres ladite achapteresse auroit payée tant lors dudit contrat que depuis et par le moyen de la compensation faite lors d’iceluy jugement qu’il luy estoit deu et comme est raporté par ledit contrat à grâce, et la somme de 193 livres tz qu’icelle achapteresse auroit aussy depuis ledit contrat à grâce payée et baillée de ses deniers en l’acquit desdites debtes desdits les Piquantin mineurs, et pour faire cesser les poursuites et contraintes que les créanciers leur vouloient faire et lesquels payements lesdits Pierre Piquantin Letessier et Lebouvier luy auroient donné charge de faire attendu qu’ils estoient legitimement deus, qui sont savoir audit François Bonneau 16 livres pour la ferme du pré du Pont par acquit du 27 mars 1639, à Pierre Lemée comme boursier de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers par acquit du 15 mai 1641 la somme de 21 livres 15 sols, à Me Jehan Godeau prêtre 60 sols pour la célébration et service d’un anniversaire dit en l’église dudit Lion fondé par ladiet Douaud pour l’année 1640 daté du 15 décembre 40, à Jeanne Seureau veuve Pierre Piton la somme de 20 livres par acquit estant au bas de la minute de l’obligation montant pareille somme que ledit René Picquantin en avoir consentie audit feu Piton passée par Bienvenu notaire de la chastelennie dudit Lion le 30 mai 1639, à noble homme Charles Bernard sieur de la Rivière pour et en l’acquit dudit Letissier la somme de 56 livres par acquit du 26 décembre 1643, et 4 livres aussi par elle payées à iceluy Letessier faisant ensemble 60 livres et que ledit ledit Letissier a dit estre à valoir sur la pension et nourriture de ladite Anne Picquantin mineure qu’il a en sa maison, au sieur Pierre Thoucault chirurgien audit Lion d’Angers la somme de 10 livres 15 sols par son acquit du 21 décembre de ladite année 1643 pour médicaments fournis audit feu René Piquantin, plus audit sieur Godeau 64 sols pour une année dudit anniversaire et faisant part du contenu en l’acquit dudit Godeau datté du 18 décembre 1643, et à honorable femme Mathurine Bordier veuve de feu Me Charles Verdon la somme de 62 livres faisant partie des sommes de 78 livres d’une part et 24 livres 6 sols d’autre qu’icelle Gallon avoit payées à ladite Bordier par acquits estant en un feuillet de papier signé Testard les 11 mars 41 et 9 novembre 1673, le surplus du contenu esdits deux acquits montant 50 livres demeurant confus et ladite Gallon achapteresse n’estoit tenue de les payer en conséquence de sondit contrat à grâce, et reviennent lesdits payement à la susdite somme de 193 livres les acquits desquels payements ladite Gallon a présentement représentés et qu’elle a retenus par derrière elle avec autres pièces et papiers concernant lesdites choses vendues et grosse dudit jugement et copie dudit contrat à grâce, pur plus grande sureté et garantie des choses dudit contrat à concurrence en cas de trouble fors celuy dudit sieru Bernard qui concerne ledit Letessier lequel iceluy Letessier a pris et receu et en contreschange ladite Gallon promet faire quite vers tous et proteste icelle Gallon demeurer subrogée ès droits et hypothèqjues des dessus dits et a qui elle a fait lesdits payement pour ladite garantie mesmes en ceux de la deffunte damoiselle de la Morinière Daudier pour les payement par elle faits et qui en estoit tenue par ledit contrat à grâce cy dessus datté comme aussy celuy a elle acquis par l’obligation des 200 livres que ledit feu René Piquantin et Jehan Blouin luy en auroient consentye le 18 février 1634 et laquelle somme estoit déduite et rabatue par ledit contrat à grâce, laquelle demeure nulle, ensemble tous lesdits acquits qu’elle pourroit avoir et retirés comme comprins en ces présentes fors pour les hypothèques et privilèges d’iceux qu’elle s’est par expres réservés et réserve, aussy pour ladite garantie, et au moyen desdits payement revenant à la susdite somme de 660 livres tz déduit comme dit est par lesdites 900 livres, reste d’iceux la somme de 240 livres tz pour laquelle somme de 240 livres tz ladite Gallon establye et soubzmise soubs ladite cour par hypothèque génétral et universel de tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié desdites choses vendues promet et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans 2 ans prochains venant et cependant à compter de ce jour payer et continuer la rente ou intérests pour les fruits stipulé entre eux à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction dudit principal et exécution des présentes ledit terme de deux ans passé,
et par expres convenu où il se trouverait cy après autres debtes aussi légitimement deux par lesdits mineurs elles seront payées et acquitées par ladite Gallon ce réquérant iceux vendeurs et suivant l’ordre qu’ils luy en bailleront laquelle en ce cas en feroit le payement à valoir sur ladite somme de 240 livres restant dudit présent contrat quoy que ledit terme cy dessus ne fut escheu, et moyennance ce que dessus demeure ledit contrat à grâce nul et résilié comme cy comprins, sur lesquelles 240 livres demeure toutefois déduit 65 sols qu’elle avoir payées et advancées ce requérant lesdits vendeurs pour les frais de l’obtention dudit jugement non compris néantmoins la gosse d’iceluy
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que à ladite vendition promesses de garantage recognaissance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent les parties respectivement les ungs vers les autres chacun endroit soy elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pierre Piquantin Letissier et Lebouvier chacun d’eux solidairemet comme dit est leurs hoirs etc à ladite promesse de garantage et exécution des présentes et ladite Gallon au payement de ladite somme restant et entier accomplissement de ce que dessus etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Gallon marchand chapelier Me Pierre Bon François Corsnier et Jehan Lemaistre praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Letissier Lebouvier et les Gallons ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes aux médiateurs des présentes la somme de 20 livres tournois payée contant par ladite achapteresse dont les vendeur la quite en par icelle achapteresse préjudicier à ses droits et prétentions contre ledit Pierre Picquantin en privé nom ny faire novation d’hypothèques pour ce qu’il doibt, comme aussi sans préjudice audit Pierre Piquantin et Letissier à leurs droits et affaires par entre eux, ny déroger à leurs hypothèques

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